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Section Z : Justice

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Paul Reed, Statistique Canada

Statistique de la criminalité et de l'application de la loi (séries Z1-65)


Statistiques relatives aux causes entendues (séries Z66-172)


Statistiques relatives aux établissements pénitentiaires, aux pardons et à la libération conditionnelle (séries Z173-226)


Statistique de la délinquance juvénile (séries Z227-Z291)


Statistiques démographiques (séries Z292-328)


La présente section sur la criminalité et la justice comprend 328 séries, réparties en quatre sous-sections principales: criminalité et application de la loi (séries Z1-65), causes entendues (séries Z66-172), établissements pénitentiaires (séries Z173-226) et délinquance juvénile (séries Z227-291). On a joint des statistiques démographiques pour faciliter l'utilisation de ces séries (séries Z292-328). Ces séries ont été choisies et préparées non seulement pour fournir des données quantitatives utilisables couvrant le domaine de la justice criminelle, mais aussi pour donner un aperçu de l'évolution historique de la statistique judiciaire au Canada au cours du siècle dernier.

Malgré un effort visant à maintenir la continuité essentielle avec les séries de la section relative à la justice présentée dans la première édition, de nombreux changements ont été apportés à cette seconde édition. Outre la mise à jour et la révision normales des séries, de nouvelles statistiques ont été ajoutées et d'autres supprimées pour refléter l'évolution du droit canadien et de la statistique judiciaire pendant les 15 dernières années. Par exemple, un grand nombre de statistiques en provenance des services de police ont été incluses pour la première fois, alors que les séries sur le suicide, la banque-route et la faillite commerciale ont été abandonnées. Certaines séries (notamment sur le meurtre) ont été incluses mais tirées d'autres sources que celles de la première édition. En outre, l'ordre de présentation des séries a été modifié pour permettre d'effectuer ces inclusions et d'autres changements.

L'extension des séries chronologiques soulève le problème de leur exactitude et de leur uniformité. Des chiffres peut-être pertinents mais certainement incomplets, dans une mesure variable, d'une année à l'autre (comme la statistique policière de la criminalité entre 1920 et 1961) n'ont pas été pris en compte dans la présente section.

Les séries se rapportent presque exclusivement aux affaires criminelles car on dispose de très peu de données sur d'autres aspects de l'appareil judiciaire. A cet égard, la préparation et le contenu de ces statistiques sont naturellement déterminés dans une large mesure par l'organisation du système de justice criminelle proprement dit. Le droit criminel est essentiellement contenu dans le Code criminel du Canada, loi fédérale qui est entrée en vigueur le 1er juillet 1893 et était fondée sur le projet de code anglais de 1878. La révision la plus récente du Code criminel remonte à 1954 et le nouveau code est entré en vigueur le 1er avril 1955; les dernières révisions d'ensemble ont été imprimées en 1970.

L'Acte de l'Amérique du Nord britannique (AANB) de 1867 stipule dans l'article 91 que le Parlement du Canada a le pouvoir exclusif de légiférer sur le droit criminel et la procédure en matière criminelle; l'article 92 déclare que l'organisation et le coût de tous les tribunaux provinciaux, de juridiction tant civile que criminelle, ainsi que la procédure en matière civile devant ces tribunaux relèvent de l'assemblée législative des provinces. En vertu de l'article 92 de l'AANB, le pouvoir de la province d'appliquer la législation provinciale en imposant des peines a entraîné la création d'un important droit pénal de nature criminelle, mais dont la violation ne constitue pas un acte criminel aux termes de la législation existante (les séries Z60-61) fournissent des exemples d'infractions de ce genre.

Les dispositions du Code criminel s'appliquent dans tout le Canada sauf a) dans les Territoires du Nord-Ouest, lorsqu'elles ne sont pas conformes à la Loi sur les Territoires du Nord-Ouest et b) au Yukon, lorsqu'elles ne sont pas conformes à la Loi sur le Yukon. En outre, le Parlement peut déclarer actes criminels les infractions à d'autres lois comme la Loi sur les stupéfiants et faire appliquer ces décisions dans tout le Canada; ce facteur favorise la comparabilité des données des séries chronologiques sur les actes criminels.

En raison de la nature même de la violation et de l'application de la loi dans la société, les statistiques se rapportant à la ciminalité et à la justice ne sont pas, à tout prendre, de simples mesures de phénomènes élémentaires. Les activités consistant à mesurer la criminalité et l'application de la justice ont longtemps constitué, pour diverses raisons, l'un des problèmes les plus difficiles à résoudre dans le domaine de la statistique sociale. Comme un nombre important d'actes criminels ne sont ni déclarés à la police ni connus d'elle, ils ne font pas l'objet d'enquêtes, de poursuites et ne sont pas punis, ni dénombrés de façon statistique. On a constaté que les statistiques de la criminalité sont des faits (plus ou moins enregistrés fidèlement) concernant le nombre d'affaires qui sont officiellement portées à l'attention du système de justice criminelle et la manière dont ces affaires sont réglées; mais elles ne constituent que des faits partiels et sélectifs concernant le nombre réel d'actes criminels et de criminels mêmes. En outre, il existe des unités de comptage distinctes, différentes et parfois sans rapport les unes avec les autres, qui peuvent être utilisées pour mesurer le même phénomène. Par exemple, les séries qui suivent comptent de diverses manières les affaires, personnes, faits, infractions, délinquants, comparutions, victimes, condamnations, etc. Le lieu et le mode de mesure ou de dénombrement peuvent influencer considérablement la statistique: la criminalité telle que mesurée par la police ne coïncidera probablement pas avec celle mesurée par les tribunaux, et l'on sait que les calculs sans double compte sont plus difficiles à préparer exactement que les calculs bruts. Comme les actes criminels sont définis par la loi, les mesures statistiques de la criminalité peuvent évidemment changer chaque fois que la loi est modifiée.

Comme la mesure de la criminalité dépend du niveau et de la nature de l'application de la loi et de l'activité judiciaire, il est impossible, à l'aide des statistiques officielles, de mesurer la portée ou la nature d'un acte criminel commis au Canada sans mesurer le comportement du système judiciaire.

Plusieurs nouvelles tendances se sont manifestées au cours des années 70 dans le domaine de la statistique judiciaire. Au cours des dernières années, d'importantes critiques ont été formulées à l'endroit des statistiques officielles de la criminalité et des statistiques judiciaires au Canada et dans d'autres pays pour leurs défauts tant techniques que conceptuels. L'automatisation des systèmes de tenue des dossiers administratifs et du traitement des données statistiques a permis certaines améliorations techniques comme l'évaluation et la réduction de la non-déclaration des données. On essaie pour l'instant de résoudre le problème de l'interdépendance entre les mesures statistiques de la criminalité et l'application de la loi à l'aide d'enquêtes spéciales menées directement auprès de la population pour déterminer dans quelle mesure celle-ci a été victime des actes criminels.

L'automatisation a également permis d'améliorer le champ d'observation statistique ou le niveau de détail dans certains programmes. Toutefois, l'augmentation énorme de la charge de travail de tout l'appareil judiciaire a rendu l'extraction de données statistiques des systèmes de tenue des dossiers administratifs beaucoup plus complexe et coûteuse.

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Statistique de la criminalité et de l'application de la loi (séries Z1-65)

Note générale

Les statistiques de la police sur la criminalité ont été publiées pour la première fois au Canada en 1921 en tant que section de la Statistique de la criminalité, 1920. Ces statistiques n'étaient à l'origine fournies que par un nombre petit et incomplet de services municipaux de police. Pendant les quatre décennies qui ont suivi, le nombre de services de police déclarant les infractions a progressivement augmenté ainsi que le niveau de détail des chiffres présentés. Ces statistiques ne donnaient absolument pas un aperçu complet de la criminalité ou de l'application de la loi au Canada, et n'étaient pas comparables d'une année à l'autre jusqu'à l'adoption, le 1er janvier 1962, du Système de déclaration uniforme de la criminalité (DUC). Ce système a été conçu par le Bureau fédéral de la statistique, de concert avec le Comité de déclaration uniforme de la statistique policière de l'Association des chefs de police du Canada. Le système DUC était destiné à fournir des statistiques sur la criminalité et l'activité policière au Canada plus complètes, exactes et uniformes (comparables) que celles qu'on pouvait recueillir auparavant.

A l'origine, le système exigeait que les services de police envoient à Statistique Canada des déclarations mensuelles de statistiques de la criminalité couvrant 19 catégories d'infractions au Code criminel, à la Loi sur les stupéfiants, à la Loi sur les aliments et drogues, à d'autres lois fédérales et aux règlements municipaux. Des définitions types des infractions et des règles uniformes de comptage ont été établies. Dans ses déclarations des infractions, la police indiquait le nombre de délits qui lui étaient signalés ou connus d'elle, les affaires qu'elle jugeait non fondées, le nombre réel (obtenu en soustrayant le nombre de délits non fondés de celui des délits déclarés ou connus), les délits classés (ou affaires résolues) et les inculpés. Des chiffres séparés étaient calculés pour les adultes et les jeunes délinquants inculpés. En vertu de la Loi sur les jeunes délinquants, la limite supérieure d'âge fixée pour les enfants était établie par chaque province.

Ces règles de comptage continuent à s'appliquer à l'heure actuelle, la même personne étant comptée pour chaque affaire ou occasion distincte pour laquelle elle est accusée d'avoir perpétré un délit. (Une affaire est la perpétration alléguée d'au moins un acte criminel dans les mêmes circonstances, au même endroit et au même moment.) Lorsque plusieurs accusations sont portées contre une personne pour des délits commis dans les mêmes circonstances, seul le délit le plus grave est compté par la police à des fins statistiques. Le délit le plus grave est celui pour lequel la loi prescrit la peine maximale, ou le délit que la police juge le plus grave lorsque les peines sont identiques, ou celui qui figure en premier dans le classement des délits.

Depuis son adoption en 1962, le système DUC a fait l'objet de quelques changements peu importants destinés à augmenter le nombre de catégories d'infractions et, en 1974, à déclarer le nombre de jeunes délinquants jugés sans ou avec procédure, mais aucun changement fondamental n'a été apporté aux règles essentielles du système de déclaration.

En vertu du système DUC, des rapports sur la criminalité doivent être présentés par tous les services de police des agglomérations de 750 habitants et plus, y compris les régions urbaines desservies par des agents engagés sous contrat de la Gendarmerie royale du Canada (GRC), la Sûreté provinciale de l'Ontario (SPO) et la Sûreté provinciale du Québec, maintenant appelée Sûreté du Québec (SQ). Les agglomérations de moins de 750 habitants, communes, districts et municipalités rurales desservis par des agents engagés sous contrat de la GRC, SQ, et SPO participent également au programme de déclaration. Par contre, ce programme ne s'applique pas aux agglomérations de moins de 750 habitants ni aux agglomérations de plus de 750 habitants qui ne disposent pas d'un service de police ni d'une protection policière assurée par des agents sous contrat. En 1962, 698 agglomérations urbaines du Canada comptant plus de 750 habitants possédaient leur propre service de police, et 91.4% de ces agglomérations ont fourni des rapports (bien que certains répondants n'aient présenté des rapports que pour une partie de l'année car il s'agissait de la première année d'application du Système de déclaration uniforme de la criminalité). La GRC, la SPO et la SQ ont, bien sûr, elles aussi, présenté des déclarations. Comme les agglomérations ne faisant pas rapport étaient presque toujours de petite taille, on estime que ces cas de non-déclaration et de déclaration pour une partie de l'année ont entraîné, à l'échelle nationale, un sous-dénombrement statistique de moins de 2% des délits connus de la police.

En 1975, 503 agglomérations urbaines de plus de 750 habitants avaient leur propre service de police. (Le processus d'unification et de fusion des services plus petits et la conclusion de nouveaux accords entre les municipalités et les services de police sous contrat sont responsables de la baisse continue de nombre de points de déclaration possibles). En 1975, 96.2% de ces agglomérations ont fourni des rapports.

Alors qu'en 1962, les statistiques destinées à la publication provenant des rapports de police étaient totalisées manuellement et mécaniquement, dès 1973, toutes les statistiques étaient produites par ordinateur et une partie importante du volume total de données statistiques sur la criminalité était envoyée à Statistique Canada sur bande magnétique.

A partir de 1974, les statistiques sur la criminalité déclarées par la police ont été classées dans les grandes catégories suivantes: (i) crimes de violence, (ii) crimes contre la propriété, (iii) autres infractions au Code criminel, (iv) infractions aux lois fédérales sur les drogues, (v) infractions aux autres lois fédérales, (vi) infractions aux lois provinciales et (vii) infractions aux règlements municipaux. En vertu d'un accord du Comité de déclaration uniforme de la criminalité de l'Association des chefs de police du Canada, seules certaines infractions au Code criminel devaient être déclarées par les services de police avec suffisamment de détails pour pouvoir être classées dans les deux premiers groupes (crimes de violence et crimes contre la propriété). C'est pourquoi ces deux catégories générales ne comprennent pas tous les délits pertinents. Par exemple, la catégorie des «crimes de violence» ne comprend pas l'enlèvement et celle des «crimes contre la propriété» omet le crime d'incendie et le méfait. Ces délits ainsi que d'autres sont classés dans la catégorie «Autres infractions au Code criminel». Il faut toutefois mentionner une exception à ce propos. Le vol qualifié, bien que classé dans le Code criminel dans la catégorie des infractions «contre le droit de propriété», est compris dans les présentes statistiques de la criminalité dans celle des crimes de violence.

Les statistiques produites par le système DUC constituent la statistique officielle de la criminalité au Canada. Au cours des dernières années, on a soulevé la question de la fiabilité de ces statistiques comme mesures exactes de l'ampleur et de la nature de la criminalité au Canada. On reconnaît maintenant, par exemple, qu'une partie importante des actes criminels ne sont pas signalés à la police ou connus d'elle; on sait également que les changements apportés aux mesures ou programmes d'application de la loi peuvent avoir un effet sensible sur la statistique de la criminalité, rendant les comparaisons entre diverses années et juridictions très problématiques. Ces statistiques constituent donc une mesure mixte à la fois du comportement criminel et de l'application de la loi. Or, dans la mesure qu'elles ne signalent que les infractions notoirement connues et enregistrées, elles reflètent probablement davantage la répartition ou la nature de ces infractions que leur ampleur.

Tableau Z1-14 Nombre d'infractions réelles et d'infractions classées déclarées par la police, selon le genre d'infraction, Canada, 1962 à 1975. Une nouvelle fenêtre s'ouvrira

Tableau Z1-14
Nombre d'infractions réelles et d'infractions classées déclarées par la police, selon le genre d'infraction, Canada, 1962 à 1975

Source: 1972 à 1975, Statistique Canada, Statistique de la criminalité et de l'application des règlements de la circulation, (85-205 au catalogue); de 1961 à 1971, Bureau fédéral de la statistique, Statistique de la criminalité (Police) (85-205 au catalogue).

Les statistiques provenant des rapports des services de police et publiées par Statistique Canada avant 1962 étaient incomplètes et ne pouvaient donc pas être comparées d'une année à l'autre. Les deux catégories «crimes de violence» et «crimes contre les propriétés» correspondent aux catégories types employées dans les publications utilisant le système DUC; elles ne correspondent pas à la distinction établie dans le Code criminel entre les infractions contre la personne et les infractions contre la propriété. Dans la statistique de la criminalité, le vol qualifié est classé dans la catégorie des crimes de violence tandis que le Code criminel le classe dans celle des infractions contre la propriété. De même, le Code criminel classe l'enlèvement et le rapt dans la catégorie des infractions contre la personne alors que la statistique de la criminalité les range dans celle des «autres infractions au Code criminel» au lieu de celle des «crimes de violence».

Dans les statistiques produites à l'aide du Système de déclaration uniforme de la criminalité, les «crimes de violence» comprennent le meurtre, l'homicide involontaire, l'infanticide (pour 1974 et 1975 seulement), le viol, l'attentat à la pudeur, les voies de fait et le vol qualifié. La catégorie des «crimes contre la propriété» comprend l'introduction par effraction, le vol, la possession de biens volés et la fraude. Jusqu'en 1971, le Code criminel établissait une distinction entre les «vols de $50 et moins» et les «vols de plus de $50». Ces catégories ont été modifiées en 1972 pour comprendre respectivement les «vols de $200 et moins» et les «vols de plus de $200». Il s'agit d'une des nombreuses modifications de la loi qui ont inévitablement un effet sur les statistiques et qui doivent être prises en compte lorsqu'on effectue des comparaisons entre diverses années.

Les infractions aux lois fédérales sur les drogues sont spécifiées dans la Loi sur les stupéfiants et la Loi sur les aliments et drogues. Les infractions aux autres lois fédérales sont précisées dans des lois fédérales comme la Loi sur les postes, la Loi sur la faillite, la Loi sur les douanes, et la Loi sur l'accise.

Tableau Z15-20 Infractions réelles et personnes accusées de meurtre, Canada, 1961 à 1975. Une nouvelle fenêtre s'ouvrira

Tableau Z15-20
Infractions réelles et personnes accusées de meurtre, Canada, 1961 à 1975

Source: de 1972 à 1975, Statistique Canada, Statistique de la criminalité et de l'application des règlements de la circulation (85-205 au catalogue); de 1962 à 1971, Statistique Canada, Statistique de la criminalité (Police) (85-205 au catalogue); pour 1961, chiffres non publiés de la Division judiciaire de Statistique Canada.

Depuis 1961, Statistique Canada applique, en collaboration avec les services de police de tout le pays, le Programme de la statistique de l'homicide. Chaque fois qu'un décès inhabituel est signalé à la police ou découvert par elle, elle effectue une enquête et le définit comme décès accidentel ou homicide de quelque nature: meurtre, homicide involontaire ou infanticide. Tous les cas d'homicide sont enregistrés à des fins statistiques grâce au Programme de déclaration uniforme de la criminalité; des renseignements plus détaillés sont en outre envoyés sur une formule spéciale au Programme de la statistique de l'homicide de Statistique Canada. Comme les chiffres sont préparés avec plus de précision dans le Programme de la statistique de l'homicide et qu'ils sont sans cesse mis à jour, ils ne coïncident pas toujours parfaitement avec les chiffres dans les publications sur la criminalité. Les séries Z15-20 sont tirées des rapports annuels de la criminalité tandis que les séries Z21-27 proviennent du Programme de la statistique de l'homicide.

Dans le droit canadien, le meurtre constitue la forme la plus grave d'homicide coupable (les autres étant l'homicide involontaire et l'infanticide). Défini de façon générale, le meurtre est l'acte consistant à causer la mort d'une autre personne au moyen d'un acte illégal, intentionnellement ou par négligence, avec l'intention de causer des lésions corporelles. La définition légale du meurtre et de ses diverses formes spécifiques a subi de nombreuses modifications depuis 1961. (Pour obtenir un résumé de ces changements, voir l'Annexe de la publication intitulée L'homicide au Canada.)

Z15. Un délit de meurtre est compté pour chaque victime. Dans les affaires comprenant plusieurs victimes, on compte autant de délits qu'il y a eu de victimes. Tous les délits déclarés sont ceux que la police juge ou soupçonne avoir été des meurtres; dans certains cas, l'enquête menée ultérieurement révèle qu'il ne s'agissait pas, en fait, d'un meurtre. En outre, une proportion importante de cas définis comme meurtre par la police sont jugés ne pas avoir été des meurtres par les tribunaux. Le nombre d'infractions réelles de meurtre est donc, dans une mesure inconnue, supérieur au nombre véritable.

Z16. Lorsque la police établit dans chaque cas l'identité de la personne ou des personnes soupçonnées d'avoir commis le meurtre, elle porte une accusation de meurtre contre cette ou ces personne(s). (On ne porte aucune accusation que dans quelques rares exceptions, par exemple lorsque le suspect se trouve dans un hôpital pour malades mentaux ou qu'il a quitté le pays.) Bien qu'une personne puisse être inculpée sous plusieurs chefs d'accusation dans une affaire comportant plusieurs victimes, cette personne ne sera comptée qu'une fois pour les besoins de la statistique.

Tableau Z21 Nombre de décès imputables à des homicides coupables, Canada, 1926 à 1975. Une nouvelle fenêtre s'ouvrira

Tableau Z21
Nombre de décès imputables à des homicides coupables, Canada, 1926 à 1975

Source: pour 1975, Statistique Canada, La statistique de l'homicide, (85-209 au catalogue); de 1961 à 1974, Statistique Canada, L'homicide au Canada (85-505 au catalogue); de 1926 à 1960, Statistiques historiques du Canada, première édition, Section Y: Justice, série Y76.

Le nombre de délits de meurtre (série Z15) ne fournit pas une mesure valable du nombre total de décès imputables à des homicides coupables. Il existe au Canada deux programmes nationaux distincts et très différents utilisés par Statistique Canada pour recueillir des statistiques visant à dénombrer le nombre de décès imputables à des homicides coupables. Il s'agit du Programme de la statistique de l'homicide de la Division de la statistique judiciaire et du programme de la Section de la statistique de l'état civil de la Division de la santé. Ces deux programmes utilisent des données provenant de sources différentes et établies en fonction de définitions et de règles comptables différentes, et les chiffres qu«ils produisent ne sont évidemment pas identiques. Tandis que les données de base du Programme de la statistique de l'homicide sont fournies par les services de police de tout le pays, les chiffres de la statistique de l'état civil sont fondés sur des rapports établis à partir de certificats de décès présentés par les bureaux provinciaux de l'état civil, qui sont généralement délivrés par les coroners à la suite d'une autopsie, d'un examen ou d'une enquête. Dans le Programme de la statistique de l'homicide, le terme «homicide» recouvre tous les homicides criminels présumés (meurtre, homicide involontaire et infanticide) survenus au Canada, qu'une personne soupçonnée d'être coupable soit identifier ou non; contrairement au programme de la statistique de l'état civil, il ne tient pas compte des résidents canadiens tués dans d'autres pays.

Les chiffres de la série Z21 proviennent des deux sources: pour les années 1961 à 1975, du Programme de la statistique de l'homicide; et, pour les années 1926 à 1960, de la première édition de Statistiques historiques du Canada, qui à son tour a tiré ses chiffres à la fois des rapports de la statistique de l'état civil (avec certaines rectifications) et des rapports annuels du Comité mixte du Sénat et de la Chambre des communes sur la peine de mort, le châtiment corporel et les loteries. Sont exclus des chiffres pour toutes les années les cas de négligence criminelle causant la mort, les décès résultant de l'intervention légale de la police, les exécutions légales et les décès imputables aux effets ultérieurs de quelque acte criminel.

Tableau Z22-27 Répartition des affaires de meurtre selon le genre de relation entre le suspect et la victime, Canada, 1861 à 1975. Une nouvelle fenêtre s'ouvrira

Tableau Z22-27
Répartition des affaires de meurtre selon le genre de relation entre le suspect et la victime, Canada, 1861 à 1975

Source: pour 1975, Statistique Canada, La statistique de l'homicide (85-209 au catalogue); pour 1961 à 1974, Statistique Canada, L'homicide au Canada (85-505 au catalogue).

L'unité utilisée pour compter le nombre de meurtres peut être soit le nombre de victimes (ou de délits), soit le nombre d'affaires. Une affaire est la perpétration d'un ou plusieurs acte(s) criminel(s) au même endroit et au même moment, c'est-à-dire dans un seul événement distinct. La police classe chaque affaire définie comme meurtre comme non résolue ou, si elle est résolue, elle indique sa nature selon le genre de relation entre le(s) suspect(s) et la (les) victime(s).

Tableau Z28-33 Infractions réelles et personnes accusées de viol, Canada, 1962 à 1975. Une nouvelle fenêtre s'ouvrira

Tableau Z28-33
Infractions réelles et personnes accusées de viol, Canada, 1962 à 1975

Source: pour 1972 à 1975, Statistique Canada, Statistique de la criminalité et de l'application des règlements de la circulation (85-205 au catalogue); pour 1962 à 1971, Statistique de la criminalité (Police) (85-205 au catalogue).

Le viol est un délit dont l'incidence statistique risque particulièrement d'être influencée par des facteurs sociaux et l'application de la loi. On sait depuis longtemps qu'il existe un sous-dénombrement important du nombre de viols parce que de nombreuses victimes répugnent à signaler l'événement à la police. On pense que cette répugnance se soit atténuée au cours des dernières années, créant peut-être l'illusion qu'il s'est produit une augmentation du nombre et du taux de viols supérieure à celle qui a eu lieu en fait.

On sait également qu'un pourcentage exceptionnellement élevé de cas de viols signalés à la police et connus d'elle sont en fin de compte jugés non fondés, ce qui produit un nombre considérablement inférieur d'infractions «réelles». L'inexactitude des statistiques sur le viol est encore accentuée par la diversité des règlements d'application de la loi selon que le délit est, aux fins de la statistique, défini comme viol, tentative de viol ou attentat à la pudeur, d'une personne du sexe féminin. L'examen approfondi des chiffres publiés depuis 1974 (date à laquelle la dernière infraction a été désignée pour la première fois dans les publications de la statistique de la criminalité), révèle qu'il existe une grande diversité entre les provinces dans l'importance et la proportion des viols, tentatives de viols et attentats à la pudeur d'une personne du sexe féminin.

Bien que le Code criminel définisse le viol comme étant un délit commis par des hommes, les femmes sont également accusées de viol aux termes de l'article 21 du Code criminel du Canada, en tant que parties au délit.

Tableau Z34-39 Infractions réelles et personnes accusées de voies de fait (sauf attentat à la pudeur), Canada, 1962 à 1975. Une nouvelle fenêtre s'ouvrira

Tableau Z34-39
Infractions réelles et personnes accusées de voies de fait (sauf attentat à la pudeur), Canada, 1962 à 1975

Source: pour 1972 à 1975, Statistique Canada, Statistique de la criminalité et de l'application des règlements de la circulation (85-205 au catalogue); pour 1962 à 1971, Statistique Canada, Statistique de la criminalité (Police) (85-205 au catalogue).

Le Code criminel déclare: «Commet des voies de fait, ou se livre à une attaque, quiconque a) sans le consentement d'autrui, ou avec son consentement, s'il est obtenu par fraude, d'une manière intentionnelle, applique, directement ou indirectement, la force ou la violence contre la personne d'autrui; b) tente ou menace, par un acte ou un geste, d'appliquer la force ou la violence contre la personne d'autrui, s'il est en mesure actuelle, ou s'il porte cette personne à croire, pour des motifs raisonnables, qu'il est en mesure actuelle d'accomplir son dessein; ou c) en portant ostensiblement une arme ou son imitation, aborde ou importune une autre personne en vue de mendier.»

Les chiffres se rapportant aux voies de fait déclarés actuellement par la police (à partir de 1973) comprennent les coups et blessures, les voies de fait causant les lésions corporelles, les voies de fait contre un agent de la paix, les voies de fait contre un fonctionnaire public ou un agent de la paix et les autres voies de fait. La dernière catégorie comprend les voies de fait, les voies de fait dans l'intention de résister à sa propre arrestation et les voies de fait visant à recouvrer des biens saisis. Les attentats à la pudeur sont classés dans la catégorie des délits d'ordre sexuel et ne sont pas compris dans la catégorie statistique des «voies de fait». De 1962 à 1973, des chiffres étaient publiés pour deux catégories seulement de voies de fait: coups et blessures et voies de fait (sauf attentat à la pudeur). (A partir de 1951, date à laquelle la police a commencé à déclarer les voies de fait, jusqu'à 1961, on a publié des chiffres pour les coups et blessures ou voies de fait causant des lésions corporelles et les voies de fait contre un agent de police, un fonctionnaire public ou un agent de la paix.) D'après la gravité et les circonstances d'un délit de voies de fait, les fonctionnaires chargés de l'application de la loi peuvent porter une accusation de voies de fait simples (la moins grave), de voies de fait causant des lésions corporelles, des blessures ou de tentative de meurtre (la plus grave mais déclarée, aux fins de la statistique, dans la catégorie de l'homicide, dans les publications régulières).

Tableau Z40-45 Infractions réelles et personnes accusées de vol qualifié, Canada, 1962 à 1975. Une nouvelle fenêtre s'ouvrira

Tableau Z40-45
Infractions réelles et personnes accusées de vol qualifié, Canada, 1962 à 1975

Source: pour 1972 à 1975, Statistique Canada, Statistique de la criminalité et de l'application des règlements de la circulation (85-205 au catalogue); pour 1962 à 1971, Statistique Canada, Statistique de la criminalité (Police) (85-205 au catalogue).

Le Code criminel définit le vol qualifié comme un acte consistant à voler ou à s'emparer illégalement en employant la violence, des menaces de violence ou portant une arme. Malgré cette définition, le Code criminel considère le vol qualifié comme un délit contre le droit de propriété. C'est donc un acte criminel à la fois contre la propriété et contre la personne. Dans les statistiques de la criminalité fournies par la police, il est classé dans la catégorie des crimes de violence, tandis que dans les statistiques presentées par les tribunaux, il est compris dans celle des crimes contre la propriété.

Tableau Z46-51 Infractions réelles et personnes accusées d'introduction par effraction, Canada, 1962 à 1975. Une nouvelle fenêtre s'ouvrira

Tableau Z46-51
Infractions réelles et personnes accusées d'introduction par effraction, Canada, 1962 à 1975

Source: pour 1972 à 1975, Statistique Canada, Statistique de la criminalité et de l'application des règlements de la circulation (85-205 au catalogue); pour 1962 à 1971, Statistique Canada, Statistique de la criminalité (Police) (85-205 au catalogue).

L'introduction par effraction est le fait de s'introduire illégalement dans un endroit avec l'intention d'y commettre ou d'y perpétrer un acte criminel; l'infraction peut se faire avec ou sans usage de la force. Un «endroit» peut être une maison d'habitation, un immeuble ou autre édifice de ce genre, un véhicule, navire, avion ou une maison mobile. La peine maximale prévue pour l'introduction illégale dans une maison d'habitation est l'emprisonnement à perpétuité. Elle est fixée à 14 ans d'emprisonnement pour l'introduction illégale dans tout autre endroit.

Avant 1974, les statistiques publiées se rapportant à la criminalité ne fournissaient qu'un nombre global de délits d'introduction par effraction; depuis 1974, les statistiques publiées indiquent séparément le nombre de délits d'introduction par effraction dans des locaux commerciaux, des résidences et d'autres endroits.

Tableau Z52-57 Infractions réelles et personnes accusées de vol, Canada, 1962 à 1975. Une nouvelle fenêtre s'ouvrira

Tableau Z52-57
Infractions réelles et personnes accusées de vol, Canada, 1962 à 1975

Source: pour 1972 à 1975, Statistique Canada, Statistique de la criminalité et de l'application des règlements de la circulation (85-205 au catalogue); pour 1962 à 1971, Statistique Canada, Statistique de la criminalité (Police) (85-205 au catalogue).

A partir de l'entrée en vigueur du système DUC en 1962 jusqu'à 1971, on a publié des chiffres pour trois catégories de vols: le vol de véhicules à moteur, le vol de plus de $50 et le vol de $50 et moins. En 1972, les deux dernières catégories sont devenues respectivement le vol de plus de $200 et le vol de $200 et moins, comme conséquence directe des modifications apportées au Code criminel.

En 1974 et dans les années suivantes, des chiffres ont été publiés non seulement pour ces trois principales catégories de vols mais aussi pour des groupes plus spécifiques contenus dans chacune des catégories principales; pour le vol de véhicules à moteur, on présente des statistiques distinctes pour les vols d'automobiles, de camions, de motocyclettes et d'autres véhicules à moteur. Pour les deux autres principales catégories de vols, on fournit des statistiques différentes pour les vols de bicyclettes, les vols dans des véhicules à moteur, le vol à l'étalage et d'autres vols. Les chiffres présentés dans les séries Z52-57 sont des chiffres globaux couvrant toutes les catégories et genres de vols déclarés par la police.

Tableau Z58-62 Accidents graves de la circulation et personnes accusées d'infractions graves aux règlements de la circulation, et accusations pour des infractions mineures aux règlements de la circulation, Canada, 1962 à 1975. Une nouvelle fenêtre s'ouvrira

Tableau Z58-62
Accidents graves de la circulation et personnes accusées d'infractions graves aux règlements de la circulation, et accusations pour des infractions mineures aux règlements de la circulation, Canada, 1962 à 1975

Source: pour 1972 à 1975, Statistique Canada, Statistique de la criminalité et de l'application des règlements de la circulation (85-205 au catalogue); pour 1962 à 1971, Statistique Canada, Statistique de l'application des règlements de la circulation (85-206 au catalogue).

L'une des fonctions principales de la police est d'appliquer les règlements de la circulation et d'effectuer des enquêtes sur les accidents de véhicules à moteur. Les statistiques présentées dans les séries Z58-62 visent à mesurer l'activité policière dans ces deux domaines. Les accidents de la circulation sont ceux qui impliquent un ou plusieurs véhicules à moteur, les véhicules à moteur comprenant les automobiles, camions, motocyclettes et d'autres véhicules routiers à propulsion mécanique ou autre, excepté ceux qui circulent sur des rails.

Bien que Statistique Canada ait publié des statistiques sur l'application des règlements de la circulation bien avant 1962, les chiffres fournis étaient incomplets et impossibles à comparer pour les mêmes raisons que les statistiques de la criminalité. Grâce à l'adoption du système DUC (qui comprend à la fois la statistique de l'application des règlements de la circulation et la statistique de la criminalité), 1962 représente la première année de production de statistiques de l'application des règlements de la circulation relativement fiables, déclarées par exactement les mêmes services de police que ceux qui fournissent les statistiques de la criminalité.

Depuis 1962, on a déclaré individuellement jusqu'à huit catégories d'infractions au Code criminel ainsi que des infractions à trois lois provinciales. Les infractions au Code criminel sont la négligence criminelle causant la mort, la négligence criminelle causant des lésions corporelles, la négligence criminelle dans la mise en service d'un véhicule à moteur, le délit de fuite, la conduite dangereuse, le défaut ou refus de se soumettre à l'alcootest, la conduite pendant que la capacité de conduire est affaiblie et la conduite pendant interdiction ou lorsque le permis est suspendu ou annulé. Les infractions aux lois provinciales sont le délit de fuite, la conduite dangereuse ou sans la prudence ni l'attention nécessaires et la conduite pendant interdiction ou lorsque le permis est suspendu ou annulé. La police déclare depuis 1962 le nombre réel d'infractions et le nombre de personnes accusées de ces infractions au Code criminel et aux lois provinciales. Seul le nombre total d'accusations portées est déclaré chaque année pour les infractions moins graves aux règlements de la circulation prévues par toutes les autres lois fédérales et provinciales et les règlements municipaux. (Le nombre d'accusations, indiqué dans la série Z62, ne peut être comparé à celui des personnes accusées présenté dans les séries Z59 et Z61.)

Comme les infractions aux trois lois provinciales choisies correspondent étroitement à certaines infractions au Code criminel, la police possède le pouvoir discrétionnaire de porter une accusation soit en vertu du Code criminel soit en vertu de la loi provinciale pertinente sur l'application des règlements de la circulation. L'application de la loi varie d'une province à l'autre et diffère selon les services de police en cause.

On peut relever plusieurs points intéressants dans l'histoire de la statistique de l'application des règlements de la circulation au Canada. En 1876, première année pour laquelle on a publié des statistiques judiciaires à l'échelle nationale, on ne mentionne pas les infractions se rapportant à la circulation. En 1900, on note un record des condamnations et des sentences prononcées pour des infractions relatives aux grandes routes. Les chiffres présentés pour 1920 fournissent des détails plus spécifiques sur des infractions à divers règlements sur la voirie et la circulation, intéressant les véhicules à moteur, les bicyclettes, les taxis et les camions et par l'obstruction de la route et du trottoir. Les chiffres comprennent en outre, en 1922, les infractions aux règlements sur la voirie et la circulation relatives aux véhicules dépassant la limite de vitesse prévue, auxquelles s'ajoutent, en 1923, les véhicules surchargés et, en 1924, la conduite en état d'ivresse d'un véhicule à moteur. En 1938, la conduite en état d'ivresse a été déclarée sous la rubrique d'actes criminels, aux fins de la statistique.

Tableau Z63-65 Effectif policier au Canada, 1920 à 1975. Une nouvelle fenêtre s'ouvrira

Tableau Z63-65
Effectif policier au Canada, 1920 à 1975

Source: pour 1960 à 1975, Statistique Canada, Statistique de l'administration policière (85-204 au catalogue); pour 1950 à 1959, Statistique Canada, Statistique policière (85-203 au catalogue); pour 1926 à 1949, Statistique Canada, Statistique de la criminalité, Section de la statistique policière; pour 1921 à 1925, Statistique Canada, Statistique de la criminalité, Section de la statistique policière.

Depuis 1921, les services de police municipaux enregistrent le nombre d'agents de police employés au 31 décembre de l'année précédente dans la déclaration annuelle qu'ils envoient à Statistique Canada. Jusqu'en 1962, date de l'entrée en vigueur du Système de déclaration uniforme de la criminalité introduisant l'uniformisation et la déclaration complète par tous les services de police, les chiffres publiés ne fournissaient pas des totaux complets ou exacts. De 1920 à 1946, les chiffres n'étaient donnés que pour un nombre partiel et variable de services de police municipaux, et le ratio des policiers pour 1,000 habitants (série Z64) pour ces années et jusqu'à 1956 ne s'appliquait que comme moyenne aux municipalités déclarantes.

On a ajouté, en 1947, des chiffres pour la GRC, la Sûreté provinciale de la Colombie-Britannique, la police du Chemin de fer Canadien Pacifique, la police des Chemins de fer Nationaux du Canada, et, en 1948, ceux de la Sûreté provinciale de l'Ontario. (En 1950, la GRC, en vertu d'un contrat conclu avec le gouvernement provincial, a pris en charge l'application de la loi en Colombie-Britannique.) La Sûreté du Québec a fourni des chiffres pour la première fois en 1960, mais ces chiffres ne portaient que sur certaines régions municipales relevant de sa compétence. Avant 1960, seuls les services de police municipaux des agglomérations urbaines de 4,000 habitants et plus envoyaient des déclarations. En 1960, le système a été modifié, et les agglomérations urbaines de 750 habitants et plus ont commencé à présenter des rapports.

Les derniers changements importants apportés au système de déclaration de données administratives par la police ont eu lieu lors de l'adoption du système DUC en 1962, ce qui a permis la présentation de statistiques complètes et uniformes; la SQ a commencé à fournir des chiffres pour tous les services de police et la police du Conseil des ports nationaux a commencé à envoyer des déclarations. Pendant les années suivantes, il y a eu une certaine amélioration du niveau de détail des chiffres déclarés.

Statistiques relatives aux causes entendues (séries Z66-172)

Note générale

Au Canada, les statistiques relatives aux poursuites criminelles judiciaires sont recueillies auprès des tribunaux et publiées à l'échelle nationale depuis 1876. La Loi sur la statistique de la criminalité de la même année contient des dispositions spécifiques pour la présentation de données par les divers tribunaux de compétence générale sur leurs poursuites criminelles et par les gardiens des établissements pénitentiaires sur leurs détenus; les gardiens envoyaient leurs déclarations au ministre de l'Agriculture qui s'en servait pour publier, jusqu'en 1911, un rapport annuel. Les premiers rapports, intitulés Statistique de la criminalité, indiquaient le nombre de personnes accusées, acquittées et condamnées, et les sentences des personnes condamnées, selon le district judiciaire et la catégorie d'infractions, ainsi que les principales caractéristiques sociales des personnes condamnées. De 1912 à 1916, les rapports annuels étaient publiés sous l'égide du ministre du Commerce, et depuis 1917, ils sont publiés par Statistique Canada. La première Loi sur la statistique de 1918, qui prévoyait l'établissement de Bureau fédéral de la statistique renforçait les dispositions de la Loi sur la statistique de la criminalité concernant la collecte centralisée de statistiques en exigeant que les renseignements relatifs aux procès des tribunaux soient communiqués au statisticien fédéral. Le Bureau fédéral de la statistique a donc recueilli, et Statistique Canada continue de recueillir, des données sur les poursuites criminelles auprès des greffiers des assises ou des sessions générales des justices de paix et cours suprêmes, des greffiers des cours provinciales, de comté et de district, des greffiers des tribunaux de magistrats de police et de la famille et des juges de paix.

En 1926, le titre anglais des rapports statistiques publiés annuellement sous le nom de Criminal Statistics (Statistique de la criminalité) a été changé en celui de Statistics of Criminal and Other Offences (Statistique de la criminalité), et ce dernier titre a été utilisé jusqu'en 1972, dernière année de publication du rapport. Ces publications constituent un dossier statistique continu couvrant presque tout un siècle; peu de séries initiales sont toutefois restées inchangées pendant cette période. Par exemple, en 1876, l'unité de base et initiale de comptage était les «personnes accusées»; en 1895, les chiffres étaient donnés pour les «accusations», jusqu'à ce qu'on revienne, en 1923, à l'unité initiale de comptage (personnes accusées). En 1926, on a de nouveau choisi les «accusations» comme unité, et cette dernière a été utilisée jusqu'en 1948. Les chiffres pour 1949 et les années suivantes sont donnés pour les «personnes accusées». Ces deux unités de calcul statistique sont très différentes et ne peuvent être changées l'une pour l'autre.

La comparabilité de ces statistiques judiciaires est encore limitée davantage par les changements apportés à la méthode de comptage. Une personne peut être accusée d'un ou plusieurs délits commis pendant la même affaire, et peut être condamnée pour plusieurs délits au cours du même procès. Avant 1893, on utilisait une méthode de calcul évitant en partie les doubles comptes des accusations identiques et condamnations pour la même affaire, entendues au cours du même procès, c'est-à-dire que si une personne était accusée et condamnée pour deux délits de vol qualifié, un seul délit était enregistré, mais si la même personne était accusée et condamnée lors du même procès pour voies de fait et vol qualifié, les deux délits étaient enregistrés. De 1893 à 1948, toutes les accusations et condamnations étaient comptées, y compris celles qui étaient répétées. Pendant cette période, on enregistrait chaque délit pour chaque personne accusée et (ou) condammée pour plusieurs délits lors du même procès.

Une conférence fédérale-provinciale sur la statistique de la criminalité, tenue à Ottawa en 1949, proposait que l'on choisisse la personne comme unité de comptage. Les chiffres pour 1949 et toutes les années ultérieures fournissent donc un calcul des personnes entièrement exempt de double compte, chaque personne différente étant comptée une fois pour un seul délit choisi dont elle a été accusée ou pour lequel elle a été condamnée, indépendamment du nombre total d'accusations ou de condamnations qui peuvent avoir été enregistrées contre elle pendant l'année civile. Ce délit est choisi suivant les critères suivants: (i) si le prévenu a comparu sous plusieurs chefs d'accusation, on retient celui dont l'audition a été menée à terme (condamnation et peine); (ii) si l'accusé est trouvé coupable sous plusieurs chefs d'accusation, le délit le plus sévèrement puni est retenu; (iii) si la sanction a été la même sous deux chefs d'accusation ou plus, le délit le plus grave (d'après la peine maximale prévue par la loi) est retenu: (iv) si une personne est accusée d'un délit et trouvée coupable d'un autre (par exemple accusée de meurtre et trouvée coupable d'homicide involontaire), le délit dont elle a été reconnue coupable est retenu.

Bien que les chiffres publiés depuis 1949, qui sont fondés sur un calcul sans double compte des personnes, ne soient pas directement comparables aux chiffres des années antérieures, Statistique Canada a continué de publier un certain nombre de tableaux présentant des chiffres basés sur les délits afin de permettre certaines comparaisons chronologiques. Avant de comparer des chiffres portant sur de longues périodes, on suggère de lire attentivement les renvois des séries présentées dans ce chapitre et les notes explicatives fournies dans les publications annuelles de la Statistique de la criminalité. (Pour obtenir une étude détaillée de la continuité et de la discontinuité existant dans les séries publiées, voir le rapport de recherche de la Division de la statistique judiciaire, intitulé "Judicial Statistics as History: A Case Study", préparé en 1974).

Pour les raisons qui précèdent, en général, et parce que l'on ignore l'importance de la non-déclaration et de la sous-déclaration par les tribunaux (qui semble avoir été considérable), les chiffres doivent être utilisés avec une extrême prudence. La comparaison des chiffres se rapportant à diverses années est également rendue difficile par des facteurs tels que les changements de la définition légale des infractions et parfois du sens attribué même aux termes communs, ainsi que par les modifications apportées aux procédures utilisées par la police et les tribunaux. Une infraction est une violation quelconque de la loi; une modification éventuelle de la loi, ou une application différente de la loi par le groupe chargé de cette fonction influeront sur la comparabilité des statistiques. Les changements sociaux s'accompagnent toujours de nouvelles lois, et les nouvelles lois «créent» de nouvelles infractions.

Les modifications et améliorations de la collecte et du traitement des données de référence ainsi que les changements apportés au nombre et à la taille des unités déclarantes ont également des effets sur la comparabilité de ces statistiques judiciaires. En 1876, on comptait 85 districts judiciaires déclarants et, en 1972, ce nombre était passé à près de 1,200 districts envoyant quelque 40,000 formules. On n'a reçu aucune donnée du Yukon jusqu'en 1899, de l'Alberta et de la Saskatchewan jusqu'en 1906 et de Terre-Neuve jusqu'en 1951. De même, les statistiques publiées après 1968 ne comprennent aucune donnée en provenance du Québec et de l'Alberta par suite de l'adoption de différents systèmes de déclaration de la statistique judiciaire dans ces provinces. (Les statistiques du Québec pour les années 1968, 1969 et 1970 devaient être publiées par Statistique Canada en septembre 1978; les chiffres du Québec pour d'autres années et les chiffres de l'Alberta devaient être publiés à une date ultérieure non précisée). Ces variations du nombre de juridictions déclarantes doivent être prises en compte lors de l'analyse des chiffres, en particulier lors de l'analyse de la tendance à long terme.

Les infractions regroupent une multitude d'actes interdits allant de l'infraction relativement mineure à un règlement de la circulation au meurtre, qui constitue l'infraction la plus grave. En général, les infractions les plus graves sont de loin les moins nombreuses, bien qu'elles soient les plus importantes sur les plans social et légal. Le système judiciaire du Canada reconnaît deux grandes catégories d'infractions: les actes criminels, qui comprennent toutes les infractions graves au Code criminel ainsi qu'à d'autres lois fédérales comme la Loi relative aux enquêtes sur les coalitions, la Loi sur les aliments et drogues, la Loi sur les stupéfiants, la Loi sur les douanes et la Loi sur les postes, et les infractions punissables sur déclaration sommaire de culpabilité qui englobent toutes les infractions aux règlements municipaux et aux lois provinciales, ainsi qu'à certaines lois fédérales, comprenant les infractions moins graves au Code criminel. Les actes criminels sont des infractions graves car on considère qu'elles constituent non seulement des infractions contre la personne mais aussi contre l'état et l'ordre social tout entier. Les actes criminels sont spécifiquement désignés comme tels dans les lois qui les établissent et qui prévoient une peine pour leur répression. Les actes criminels se distinguent également des infractions punissables sur déclaration sommaire de culpabilité parce que, dans de nombreux cas, ils sont suivis de procès et de procédures d'appel plus officiels et plus variés et ils comportent des peines maximales plus graves. Les infractions punissables sur déclaration sommaire de culpabilité sont celles qui ne doivent pas expressément faire l'objet d'une mise en accusation; il s'agit en général de délits mineurs qui sont tout au plus considérés comme faisant du tort à la personne seulement et non à la société. La distinction entre les actes criminels et les autres n'est pas fondée entièrement sur la nature de l'acte lui-même parce que dans certains cas le même acte peut être jugé criminel ou non selon les circonstances ou la gravité de l'acte ou d'après la forme de procès choisie par la Couronne (le procureur). Les infractions ont été classées sous ces deux rubriques depuis le commencement de la publication des statistiques des tribunaux en 1976. Seuls les chiffres se rapportant aux actes criminels sont présentés dans les séries chronologiques comprises dans la présente section; on peut trouver les statistiques se rapportant aux autres infractions dans les rapports annuels intitulés Statistique de la criminalité.

Dans les rapports annuels publiés sur les statistiques des tribunaux, il est de coutume d'établir une distinction entre plusieurs grandes catégories générales d'actes criminels: (i) les actes contre la personne, (ii) les actes contre la propriété, avec violence, (iii) les actes contre la propriété, sans violence, (iv) les actes volontaires et prohibés concernant certains biens, (v) les faux et actes relatifs à la monnaie, et (vi) les autres actes. Il est à noter que ces catégories générales ne coïncident pas tout à fait ni aux groupes d'infractions prévus dans le Code criminel ni aux catégories générales utilisées ces dernières années dans les statistiques de la criminalité déclarées par la police, qui comprennent les crimes de violence, les crimes contre la propriété, les autres infractions au Code criminel, les infractions aux lois fédérales, les infractions aux lois provinciales et les infractions aux règlements municipaux. Les six groupes d'actes criminels utilisés dans les statistiques publiées en provenance des tribunaux ne peuvent donc pas être comparés aux catégories utilisées dans le système DUC pour la statistique de la criminalité. Toutefois, les actes compris dans les groupes de la statistique des tribunaux sont restés les mêmes depuis le début des séries en 1876 (à l'exception de la promulgation et de l'abrogation des lois déterminant les actes faisant partie de ces groupes), et les chiffres qui s'y rapportent peuvent donc, toutes autres choses étant égales, être comparés d'une année à l'autre.

Il est à noter que tous les chiffres présentés dans cette section sur les causes entendues se rapportent presque exclusivement à des adultes; les statistiques relatives aux poursuites judiciaires intentées contre des jeunes délinquants seront présentées séparément dans une sous-section ultérieure, à cause des différences considérables existant dans la façon dont ces poursuites doivent être exercées en vertu de la loi. Cette remarque s'applique également au jeunes délinquants dont la cause a été portée devant un tribunal pour adultes, sauf dans les séries Z109-123.

Les chiffres présentés dans ces séries concernant les causes entendues ne représentent absolument pas le nombre total d'infractions et ne constituent pas une mesure fiable du nombre total de délinquants. Elles fournissent une mesure des infractions qui ont fait l'objet de poursuites et qui ont éte déclarées comme telles aux fins de la statistique. Seule une part non mesurée de toutes les infractions commises sont connues des responsables de l'application de la loi, et toutes les infractions connues ne font pas l'objet de poursuites. Ces statistiques constituent donc surtout une mesure des poursuites judiciaires et des décisions des tribunaux. Comme on ne connaît pas l'importance de la non-déclaration et de la sous-déclaration par les tribunaux, et en raison des changements apportés aux méthodes de dénombrement, ces chiffres ne devraient probablement pas être considérés individuellement ou exactement comme des calculs fiables des unités données (personnes, condamnations, etc.); ils devraient plutôt être perçus tout au plus comme une mesure de répartition relative, si l'on se fonde sur l'hypothèse non vérifiée que le taux de non-déclaration ou de sous-déclaration ne varie pas suffisamment d'une année à l'autre pour fausser leur représentativité.

Tableau Z66-78 Personnes de 16 ans et plus condamnées pour actes criminels, Canada et les provinces, 1886 à 1972. Une nouvelle fenêtre s'ouvrira

Tableau Z66-78
Personnes de 16 ans et plus condamnées pour actes criminels, Canada et les provinces, 1886 à 1972

Source: pour 1961 à 1972, Statistique Canada, Statistique de la criminalité (85-201 au catalogue); pour 1886 à 1960, Statistiques historiques du Canada, première édition, Section Y: Justice, séries Y1-13.

Bien que des statistiques déclarées par les tribunaux à l'échelle nationale aient été publiées pour la première fois en 1876, les chiffres portant sur les années antérieures à 1886 ne sont pas comparables à ceux qui se rapportent aux années suivantes. Jusqu'en 1884, on ne faisait aucune distinction entre les actes criminels et les autres infractions et, en 1885, les actes criminels qui faisaient l'objet d'un procès sommaire étaient comptés avec les infractions punissables sur déclaration sommaire de culpabilité. Plusieurs autres facteurs rendent difficile la comparaison des chiffres d'une année à l'autre. Jusqu'en 1950, inclusivement, les chiffres sont données pour la période de 12 mois se terminant le 30 septembre; les chiffres ultérieurs se rapportent à l'année civile. Jusqu'en 1948, les statistiques relatives aux actes criminels étaient fondées sur les infractions, et on ne dispose pas de données satisfaisantes sur le nombre de personnes condamnées (voir les remarques préliminaires se rapportant à cette section pour plus de détails). Même après 1949, il existait certains doubles comptes dans les données fondées sur le nombre de personnes condamnées; en 1953, la révision des méthodes de traitement a résolu en partie ce problème.

Il faut également tenir compte du fait que toutes les provinces et tous les territoires ne sont pas compris dans les chiffres de chaque année (voir les renvois dans le tableau) et, qu'après 1967, les chiffres ont été préparés d'après les diverses limites supérieures d'âge fixées par les provinces pour les jeunes délinquants (voir le renvoi 2 des séries Z19-20 pour obtenir plus de détails) au lieu de la limite d'âge uniforme de 16 ans qui s'appliquait auparavant. Les chiffres se rapportant aux jeunes délinquants de moins de 16 ans (ou la limite d'âge fixée par la province en 1968 et ultérieurement) sont donnés dans les séries Z227-248.

Les chiffres sur les condamnations présentés dans ces séries et d'autres séries suivantes tirées de Statistique de la criminalité, proviennent des tribunaux de première instance et ne représentent pas nécessairement le jugement définitif. Certaines décisions (condamnations et acquittements) des tribunaux inférieurs étant rejetées ou annulées par les cours d'appel. Les séries Z168-172 présentent des chiffres distincts sur les appels.

Tableau Z79-84 Personnes condamnées pour actes criminels, selon le genre d'acte, Canada, 1886 à 1972. Une nouvelle fenêtre s'ouvrira

Tableau Z79-84
Personnes condamnées pour actes criminels, selon le genre d'acte, Canada, 1886 à 1972

Source: pour 1961 à 1972, Statistique Canada, Statistique de la criminalité (85-201 au catalogue); pour 1886 à 1960, Statistiques historiques du Canada, première édition, Section Y: Justice, séries Y27-32.

Les chiffres antérieurs à 1886 ont été omis parce qu'ils ne sont pas comparables aux chiffres ultérieurs (voir les commentaires relatifs aux séries Z66-78). On peut trouver un ensemble de chiffres portant sur la période comprise entre 1876 et 1936, qui ne fait pas la distinction entre les actes criminels et les autres infractions, dans le rapport annuel de 1936 de Statistique de la criminalité, Annexe historique, tableau 1.

De 1886 à 1921, les chiffres comprennent les adultes et les enfants de moins de 16 ans et ne sont pas comparables à ceux de 1922 et des années suivantes qui ne se rapportent qu'aux personnes âgées de 16 ans et plus.

Les actes criminels sont classés en groupes qui ne correspondent qu'approximativement aux grandes catégories du Code criminel. Ces groupes continuent d'être utilisés pour la statistique judiciaire depuis 1876; bien qu'ils aient pu à l'origine suivre de près les principales divisions du droit, il n'y ressemblent plus qu'imparfaitement aujourd'hui, à la suite de l'évolution du droit criminel au Canada au cours du dernier siècle.

Les infractions aux lois fédérales autres que le Code criminel sont comprises et classées sous la rubrique «autres actes», série Z84. Les chiffres figurant dans cette catégorie sont fortement influencés par l'inclusion de nouvelles infractions dans la catégorie des actes criminels et la décision prise en vertu de nouvelles dispositions de la loi d'inclure dans cette catégorie d'anciennes infractions punissables sur déclaration sommaire de culpabilité, selon les circonstances ou la gravité du cas.

Z79. Depuis 1876, les «actes contre la personne» comprennent non seulement le meurtre, le viol, les voies de fait diverses, l'enlèvement et le rapt, mais aussi des infractions aussi diverses que la bigamie et la polygamie, la séduction, le proxénétisme, les relations sexuelles avec une fillette, l'inceste et d'autres délits sexuels, l'abandon d'enfant, l'abandon d'épouse, le défaut de subvenir aux besoins de la famille, l'avortement, l'infanticide, la diffamation, la conduite dangereuse d'un bateau, l'intimidation, l'atteinte à la sécurité des passagers d'un train, les lettres de menace, la négligence criminelle ne causant ni la mort ni des lésions corporelles, et bien d'autres.

Z80. Les «actes contre la propriété, avec violence» comprennent, entre autres, le vol qualifié, le brigandage, l'extorsion, le cambriolage, la possession d'outils de cambriolage, l'introduction par effraction, la possession d'explosifs et les dommages causés par des explosifs, la prise de possession et la détention par la force.

Z81. Les «actes contre la propriété, sans violence» englobent le vol, le vol de bétail errant, le recel ou la possession de biens volés, l'escroquerie, la fraude, l'appropriation de fonds, le sacrilège, l'introduction de biens volés au Canada, le vol de courrier, le détournement de fonds, etc.

Z82. La catégorie des «actes volontaires et prohibés concernant certains biens» comporte presque exclusivement le crime d'incendie et la tentative de provoquer un incendie, l'abattage et la mutilation de bétail, ainsi que les dommages malicieux ou l'intervention non précisés concernant des biens.

Z83. «Les faux et actes relatifs à la monnaie» comprennent la contrefaçon, les faux et l'usage de faux, ainsi que d'autres actes relatifs à la monnaie.

Z84. Les «autres actes» comprennent un grand nombre d'autres infractions précisées par le Code criminel, d'autres lois fédérales, les lois provinciales et les règlements municipaux. Parmi les actes spécifiquement désignés dans la publication Statistique de la criminalité, il faut citer: l'incitation ou la collaboration au suicide, le jeu, la possession d'une distillerie clandestine, les émeutes, l'attentat à la pudeur, les menaces ou insultes ou jurons, la tenue ou la fréquentation d'une maison de débauche, l'évasion, la contrebande, le vagabondage, la sédition et l'usure. Les actes définis par d'autres lois fédérales qui peuvent être compris dans cette catégorie pour certaines années sont les infractions à la Loi sur les postes, la Loi sur l'accise, la Loi sur les douanes, la Loi relative aux enquêtes sur les coalitions, la Loi sur les banques, la Loi sur les marques de commerce, la Loi électorale du Canada et la Loi sur la faillite. Les infractions aux lois provinciales comprennent, entre autres, les violations des lois régissant la vente d'alcool et des lois sur la circulation, comme la conduite dangereuse et le délit de fuite.

Tableau Z85-93 Sentences imposées pour actes criminels, Canada, 1886 à 1951. Une nouvelle fenêtre s'ouvrira

Tableau Z85-93
Sentences imposées pour actes criminels, Canada, 1886 à 1951

Source: Statistiques historiques du Canada, première édition, Section Y: Justice, séries Y33-41.

Ces séries sont les mêmes que celles présentées dans la première édition de Statistiques historiques du Canada. La publication des chiffres des séries Z85-93 comptés sur la base des condamnations a été abandonnée en 1951, deux ans après l'adoption d'une nouvelle unité de base, la personne, qui a remplacé l'infraction. Pour obtenir les chiffres semblables portant sur la période de 1952 à 1972, voir les séries Z94-102.

Les chiffres de 1886 à 1921 comprennent à la fois les adultes et les jeunes délinquants de moins de 16 ans, et ne sont pas comparables à ceux des années suivantes qui ne se rapportent qu'aux adultes âgés de 16 ans et plus.

Les tribunaux imposent des peines qui sont autorisées et, dans certains cas, requises par la loi. Ainsi, les changements intervenus d'une année à l'autre dans chacune de ces séries peuvent refléter non seulement une augmentation ou une diminution du nombre d'infractions pour lesquelles la sentence indiquée comme titre était imposée, mais aussi les modifications des dispositions de la loi se rapportant aux peines minimales ou maximales, les changements intervenus dans les usages judiciaires (plus grande clémence ou sévérité) et les changements en ce qui concerne l'existence des installations et établissements pénitentiaires nécessaires à l'exécution d'un certain genre de sentence. Les chiffres des séries Z88 et Z93 sont spécialement influencés par ce dernier facteur.

Seuls les délinquants condamnés à deux ans d'emprisonnement ou plus pouvaient être envoyés dans un pénitencier (Z89-91). En vertu du Code criminel en vigueur avant 1955, la trahison, la piraterie, le meurtre et le viol étaient les seuls délits pour lesquels la peine capitale était prescrite (Z92). Un sursis ne pouvait être accordé (Z93) qu'à un délinquant primaire condamné pour une infraction punissable par une peine maximale de moins de deux ans d'emprisonnement. Si l'infraction était punissable par un emprisonnement de plus de deux ans, un sursis ne pouvait être autorisé sans l'accord du procureur de la Couronne.

Tableau Z94-102 Sentences des personnes condamnées pour actes criminels, Canada, 1952 à 1972. Une nouvelle fenêtre s'ouvrira

Tableau Z94-102
Sentences des personnes condamnées pour actes criminels, Canada, 1952 à 1972

Source: Statistique Canada, Statistique de la criminalité (85-201 au catalogue).

Ces séries constituent la suite, sous forme considérablement modifiée, des séries Z85-93; elles ne sont pas comparables à ces dernières pour deux raisons: les séries Z94-102 sont fondées sur des calculs sans double compte des personnes tandis que les séries Z85-93 sont basées sur le calcul des infractions, et les catégories de sentences sont extrêmement différentes. Ces catégories ont été remaniées à la suite de modifications de la loi et de changements dans les principes de déclaration statistique.

Comme les chiffres du Québec et de l'Alberta ne sont pas inclus pour la période entre 1969 et 1972, il est difficile de comparer les séries de ces années avec celles des années antérieures.

Les présentes séries ne se rapportent qu'aux adultes. De 1952 à 1967, la limite supérieure d'âge des jeunes délinquants était fixée à moins de 16 ans; en 1968, cette norme a été abandonnée et on a utilisé la limite supérieure d'âge fixée par chaque province.

Tableau Z103-108 Accusations, jugements, commutations et exécutions pour meurtre, Canada, 1879 à 1960. Une nouvelle fenêtre s'ouvrira

Tableau Z103-108
Accusations, jugements, commutations et exécutions pour meurtre, Canada, 1879 à 1960

Source: Statistiques historiques du Canada, première édition, Section Y: Justice, séries Y61-66.

Les séries Z103-108 sont présentées sans changement depuis la première édition de Statistiques historiques du Canada. Les chiffres se rapportent à la fois aux adultes et aux jeunes délinquants.

Ces chiffres fournissent une mesure de la manière dont les affaires de meurtre et les personnes soupçonnées de ce délit sont traitées; ils n'indiquent pas le nombre de meurtres (voir les séries Z15-20 et Z22). Si un meurtre n'est pas résolu, si le(s) suspect(s) disparaît (disparaissent), s'il(s) est (sont) jugé(s) atteint(s) d'aliénation mentale, ou s'il(s) se suicide(nt), aucune accusation n'est portée. Il est très fréquent que des suspects soient accusés de meurtre mais condamnés pour homicide involontaire ou quelque autre délit moins grave. Comme les chiffres des condamnés pour des infractions réduites ne sont pas disponibles avant 1953, ils n'ont pas été inclus pour les années ultérieures afin d'assurer la comparabilité des données.

Tableau Z109-113 Personnes accusées de meurtre, acquittées et condamnées, Canada, 1961 à 1975. Une nouvelle fenêtre s'ouvrira

Tableau Z109-113
Personnes accusées de meurtre, acquittées et condamnées, Canada, 1961 à 1975

Source: Statistique Canada, La statistique de l'homicide (85-209 au catalogue).

L'adoption du Programme de la statistique de l'homicide par la Section de la statistique judiciaire de Statistique Canada en 1961 a permis d'améliorer considérablement le détail et l'exactitude des statistiques relatives aux affaires de meurtre. Bien que les statistiques sur le meurtre présentées d'habitude par les tribunaux continuent d'être publiées annuellement dans Statistique de la criminalité, elles ne sont ni aussi fiables ni aussi complètes que celles produites dans le cadre du Programme de la statistique de l'homicide. Les chiffres comprenant les séries Z109-113 et Z114-123 sont tirés des statistiques des homicides et constituent la suite, sous une forme modifiée, des séries précédentes, Z103-108.

Comme une personne accusée de plusieurs meurtres est comptée une fois pour chaque chef d'accusation, ces chiffres ne constituent pas des calculs sans double compte des personnes.

Les chiffres portant sur les années 1961 à 1966 comprennent à la fois les adultes et les jeunes délinquants, jugés soit dans des tribunaux pour adultes soit dans des tribunaux pour jeunes délinquants. Pour les années 1967-1975, les chiffres ne comprennent que les adultes et les jeunes délinquants qui ont subi leur procès dans des tribunaux pour adultes. Pour ces séries et toutes les années, la limite supérieure d'âge utilisée est celle fixée par chaque province en vertu de la Loi sur les jeunes délinquants (voir le renvoi 2 des séries Z19-20 pour de plus amples détails.

Z111. Ces chiffres indiquent le nombre de personnes initialement accusées de meurtre et acquittées soit de meurtre soit de quelque infraction moins grave (pour laquelle l'accusation initiale a été réduite avant ou pendant le procès), comme l'homicide involontaire, les coups et blessures ou les voies de fait causant des lésions corporelles.

Le nombre de personnes accusées est calculé d'après l'année pendant laquelle l'affaire de meurtre a été signalée ou découverte, qui n'est pas nécessairement l'année pendant laquelle l'accusation a été portée (ce calcul est effectué par la mise à jour et la révision continuelles des chiffres du Programme de la statistique de l'homicide), tandis que le nombre d'acquittements et de condamnations est calculé selon l'année au cours de laquelle la décision a été rendue. Par exemple, si la police a découvert en 1970 un meurtre apparent qui s'est produit en 1968 et qu'elle a accusé un suspect de ce meurtre en 1971, elle ajoutera un meurtre au total existant des personnes pour 1970. Si cette personne est jugée, par exemple en 1972, l'acquittement ou la condamnation sera compté dans les chiffres de 1972. Comme les procès pour meurtre sont souvent longs, il est possible que la décision n'ait pas été rendue dans un nombre considérable de causes pour lesquelles on avait déclaré des mises en accusations pour 1974 et 1975. Pour ces raisons et parce qu'il existe peut-être d'autres décisions en plus de celles présentées dans les séries Z110-113, les totaux des acquittements et des condamnations indiqués pour chaque année ne correspondent pas au nombre d'accusations.

Les jugements indiqués dans ces séries sont des décisions définitives des cours d'appel dans les causes où il y a eu appel de la décision du tribunal de première instance. Dans les causes où il n'y a pas eu appel du jugement initial, ou pour lesquelles l'appel n'a pas été entendu ou n'a pas encore été déclaré à des fins statistiques, les décisions sont celles qui ont été rendues par le tribunal de première instance, et qui peuvent avoir été modifiées ultérieurement.

Voir les séries Z15-20 pour obtenir le nombre d'infractions réelles et les calculs bruts du nombre de personnes accusées tels que déclarés par la police; voir les séries Z22-27 pour obtenir le nombre d'affaires de meurtre et leur répartition selon le genre.

Tableau Z114-123 Sentences des personnes accusées de meurtre et condamnations pour meurtre ou homicide involontaire, Canada, 1961 à 1975. Une nouvelle fenêtre s'ouvrira

Tableau Z114-123
Sentences des personnes accusées de meurtre et condamnations pour meurtre ou homicide involontaire, Canada, 1961 à 1975

Source: Statistique Canada, Division de la statistique judiciaire, Programme de la statistique de l'homicide, chiffres non publiés.

Depuis 1961, un certain nombre de changements essentiels ont été apportés à la définition légale du meurtre et à la peine prévue pour ce délit; il faut tenir compte de ces changements lorsque l'on compare les chiffres d'une année à l'autre.

Pendant la période visée par les séries, l'emprisonnement à perpétuité constitue la peine obligatoire minimale prévue en cas de meurtre et la peine capitale constitue la sentence maximale. Pour le délit d'homicide involontaire, l'emprisonnement à perpétuité est la peine maximale, mais il ne s'agit pas d'une sentence obligatoire. Pour cette raison et parce que la plupart des condamnations résultant d'accusations de meurtre se rapportent à des homicides involontaires, de nombreuses sentences moins graves que l'emprisonnement à perpétuité sont indiquées pour chaque année.

Z121. Bien que les tribunaux aient plusieurs fois condamné à mort des personnes reconnues coupables de meurtre depuis 1961, toutes ces sentences sauf deux ont été commuées en emprisonnement à perpétuité. La peine de mort à été appliquée pour la dernière fois au Canada en 1962, lorsque deux hommes ont été pendus. Un moratoire de fait sur la peine de mort a été appliqué au Canada à partir de 1967 et, en 1976, le Parlement a finalement aboli la peine de mort pour meurtre.

Les sentences indiquées dans ces séries sont les décisions définitives rendues dans les causes où il y a eu appel du jugement ou de la sentence du tribunal de première instance. Dans les causes où il n'y a pas eu appel de la sentence ou du jugement initial, pour lesquelles l'appel n'a pas été entendu ou les résultats de l'appel n'ont pas encore été déclarés à des fins statistiques, les peines sont celles qui sont imposées par le tribunal de première instance. Il est à noter que les chiffres des séries Z103-108 ne se rapportent qu'aux décisions des tribunaux de première instance et ne comprennent pas les modifications quelconques de ces décisions par les cours d'appel.

Pour toutes les années visées par ces séries, les chiffres comprennent les sentences de tous les adultes condamnés et les jeunes délinquants jugés dans des tribunaux pour adultes; sont exclus les jeunes jugés dans des tribunaux pour jeunes délinquants.

Tableau Z124-134 Personnes condamnées et sentences imposées pour viol, Canada, 1952 à 1972. Une nouvelle fenêtre s'ouvrira

Tableau Z124-134
Personnes condamnées et sentences imposées pour viol, Canada, 1952 à 1972

Source: Statistique Canada, Statistique de la criminalité (85-201 au catalogue).

Les chiffres des séries Z124-134 sont fondés sur les calculs sans double compte des adultes; une seule infraction (de n'importe quelle nature) est comptée par personne pour une année civile. La note générale au début de cette section sur les causes entendues donnent des détails sur les normes régissant le choix de l'infraction dans le cas où la même personne est accusée de plusieurs délits pendant la même année. Ces chiffres ne constituent donc pas un calcul complet de toutes les condamnations pour viol prononcées au Canada et ne sont pas directement comparables aux chiffres relatifs aux années antérieures.

L'emprisonnement à perpétuité est la sentence maximale prévue par la loi pour les personnes condamnées pour viol. La peine prévue pour la tentative de viol est l'emprisonnement pour une durée jusqu'à 10 ans.

Bien que les chiffres soient en général comparables pour les années indiquées, il est à noter qu'ils ne comprennent ni le Québec ni l'Alberta pour 1969 et les années suivantes, et qu'à partir de 1968, on a abandonné la limite supérieure d'âge de moins de 16 ans prévue pour les jeunes délinquants (qui sont exclus de ces chiffres) pour utiliser les diverses limites d'âge fixées par chaque province.

Voir les séries Z28-33 pour les chiffres déclarés par la police sur les infractions réelles de viol et le nombre de personnes accusées (chiffre brut) pour les années 1962 à 1975.

La catégorie «Peine additionnelle» (série Z134 dans ce tableau, et également séries Z145, Z156 et Z166 dans les tableaux suivants) a regroupé au cours des ans des peines aussi diverses que «Correction», «Fouet», «Établissement pénitentiaire et amende», «Surveillance et amende», «Prison et engagement de ne pas troubler l'ordre», «Ordonnance interdisant de conduire», «Ordonnance interdisant de conduire un bateau», «Expulsion» et, occasionnellement, «Détention préventive». Cette dernière catégorie, bien que très rarement utilisée, a été imposée dans les cas où l'on a jugé que la personne condamnée était un récidiviste ou un délinquant sexuel dangereux.

Tableau Z135-145 Personnes condamnées et sentences imposées pour vol qualifié, Canada, 1952 à 1972. Une nouvelle fenêtre s'ouvrira

Tableau Z135-145
Personnes condamnées et sentences imposées pour vol qualifié, Canada, 1952 à 1972

Source: Statistique Canada, Statistique de la criminalité (85-201 au catalogue).

La catégorie «Peine additionnelle» (série Z134 dans ce tableau, et également séries Z145, Z156 et Z166 dans les tableaux suivants) a regroupé au cours des ans des peines aussi diverses que «Correction», «Fouet», «Établissement pénitentiaire et amende», «Surveillance et amende», «Prison et engagement de ne pas troubler l'ordre», «Ordonnance interdisant de conduire», «Ordonnance interdisant de conduire un bateau», «Expulsion» et, occasionnellement, «Détention préventive». Cette dernière catégorie, bien que très rarement utilisée, a été imposée dans les cas où l'on a jugé que la personne condamnée était un récidiviste ou un délinquant sexuel dangereux.

Le vol qualifié est un vol perpétré avec l'usage ou la menace de la violence. Le Code criminel du Canada prévoit une peine maximale d'emprisonnement à perpétuité pour le vol qualifié et de 14 ans pour l'extorsion (qui est comprise avec le vol qualifié aux fins de la statistique).

Le lecteur est invité à se reporter à la première édition de Statistiques historiques du Canada, qui présente des statistiques sur les «condamnations pour vol qualifié, selon la sentence, Canada, 1879 à 1951», séries Y51-60. Ces statistiques étaient tirées de l'Annexe historique de la publication Statistique de la criminalité, qui a cessé de paraître en 1952. A cause des changements apportés aux règles de calcul et des modifications introduites dans les catégories statistiques de sentences, les chiffres se rapportant à la période antérieure (1879 à 1951) ne sont pas comparables à ceux portant sur la dernière période (1952 à 1972).

Voir les séries Z40-45 pour obtenir les nombres déclarés par la police des infractions réelles de vol qualifié et un compte (brut) des personnes accusées chaque année depuis 1962.

Tableau Z146-156 Personnes condamnées et sentences imposées pour introduction par effraction, Canada 1952 à 1972. Une nouvelle fenêtre s'ouvrira

Tableau Z146-156
Personnes condamnées et sentences imposées pour introduction par effraction, Canada 1952 à 1972

Source: Statistique Canada, Statistique de la criminalité (85-201 au catalogue).

L'introduction par effraction, qui consiste à s'introduire illégalement dans un endroit ou un véhicule pour y commettre une infraction, est punissable d'une peine d'emprisonnement pouvant aller jusqu'à l'emprisonnement à perpétuité si l'endroit est une résidence, et d'une peine maximale de 14 ans pour l'introduction dans d'autres endroits ou dans un véhicule.

Les séries Z146-156 fournissent des calculs sans double compte des adultes condamnés pour introduction par effraction et des sentences qui leur ont été imposées; ils ne comptent qu'une seule infraction de tout genre par personne au cours de l'année civile. Ces chiffres constituent donc un calcul incomplet de toutes les condamnations pour des délits d'introduction par effraction. Les séries relatives aux années 1969 à 1972 diffèrent de celles des autres années car elles ne comprennent pas les chiffres du Québec et de l'Alberta, de 1968 à 1972, elles diffèrent également car elles utilisent la limite supérieure d'âge fixée par chaque province pour les enfants au lieu de la limite d'âge générale de moins de 16 ans adoptée avant 1968.

Voir les séries Z46-51 pour obtenir les chiffres des infractions réelles d'introduction par effraction et des personnes accusées de ce délit (chiffre brut), déclarés par la police depuis 1962.

Bien que la première édition de Statistiques historiques du Canada contienne des statistiques sur les «condamnations pour introduction par effraction, selon la sentence, Canada 1879 à 1951» dans les séries Y42-50 (tirées de l'Annexe historique de la publication Statistique de la criminalité qui a été abandonnée après 1951), ces chiffres ne sont pas comparables à ceux des séries Z146-156 à cause des différences existant dans les règles de calcul ainsi que dans les catégories de sentences utilisées dans les publications.

Tableau Z157-166 Personnes condamnées et sentences imposées pour vol, Canada, 1952 à 1972. Une nouvelle fenêtre s'ouvrira

Tableau Z157-166
Personnes condamnées et sentences imposées pour vol, Canada, 1952 à 1972

Source: Statistique Canada, Statistique de la criminalité (85-201 au catalogue).

La personne condamnée pour un vol de plus de $200 est passible d'une peine d'emprisonnement pouvant atteindre 10 ans et celle condamnée pour un vol de $200 ou moins est passible d'une peine maximale de deux ans de prison si elle est inculpée de vol. Le chiffre de $200 a été utilisé pour la première fois en 1972 pour remplacer celui de $50 qui était employé auparavant. Les chiffres des séries Z157-166 sont fondés sur des calculs sans double compte des adultes condamnés; une condamnation pour une seule infraction de tout genre est comptée par personne pour toute année civile. (Pour obtenir plus de détails concernant les normes régissant le choix d'une infraction pour les personnes accusées de plusieurs délits au cours d'une même année, voir la note générale au début de la présente section sur les causes entendues.) Pour cette raison, ces chiffres ne fournissent pas un compte complet de toutes les condamnations pour vol.

Les chiffres portant sur les années 1968 à 1972 ne comprennent ni le Québec ni l'Alberta, et sont calculés à l'aide de limites supérieures d'âge différentes de celles qui étaient utilisées auparavant pour les jeunes délinquants.

Voir les séries Z52-57 pour les chiffres se rapportant aux infractions réelles et aux personnes accusées, déclarés par la police (chiffres bruts).

Tableau Z167 Condamnations pour des infractions aux lois sur les drogues, Canada, 1921 à 1974. Une nouvelle fenêtre s'ouvrira

Tableau Z167
Condamnations pour des infractions aux lois sur les drogues, Canada, 1921 à 1974

Source: pour 1961 à 1974, ministère de la Santé nationale et du Bien-être social, Bureau des drogues dangereuses, rapports annuels; pour 1921 à 1960, Statistiques historiques du Canada, première édition, Section Y: Justice, série Y68.

La première loi interdisant l'importation, la fabrication et la vente d'opium au Canada a été promulguée en 1908; en 1911, la loi a été également appliquée aux autres drogues définies par le gouverneur général en conseil et elle a reçu le nom de Loi sur l'opium et les drogues narcotiques. C'était une loi fédérale et, en vertu d'un amendement voté en 1921, toute personne commettant une infraction pouvait être poursuivie en vertu de la loi soit par mise en accusation, soit sur déclaration sommaire de culpabilité, sauf lorsque l'infraction consistait à vendre, donner ou distribuer toute drogue à un mineur; dans ce dernier cas, la loi prévoyait expressément la mise en accusation. Cette loi a été abrogée le 15 septembre 1961 et remplacée par la Loi fédérale sur les stupéfiants. Depuis 1920, la GRC est chargée d'appliquer ces lois ainsi que la Loi sur les aliments et drogues.

Les chiffres sont fondés sur les infractions; une personne est comptée autant de fois qu'elle a été condamnée en un an.

Tableau Z168-172 Règlement des appels de condamnations pour des actes criminels, Canada, 1937 à 1972. Une nouvelle fenêtre s'ouvrira

Tableau Z168-172
Règlement des appels de condamnations pour des actes criminels, Canada, 1937 à 1972

Source: de 1961 à 1972, Statistique Canada, Statistique de la criminalité (85-201 au catalogue); de 1937 a 1960, Statistiques historiques du Canada, première édition, Section Y: Justice, séries Y69-73.

L'accusé, la Couronne ou le déclarant peut en appeler de la décision ou de la sentence prononcée par un tribunal de première instance. Les appels sont entendus par la Division d'appel des cours supérieures des provinces et de la Cour suprême du Canada.

Statistiques relatives aux établissements pénitentiaires, aux pardons et à la libération conditionnelle (séries Z173-226)

Note générale

Plusieurs types d'établissements pénitentiaires et de détention ont existé au Canada, soit les pénitenciers, les prisons provinciales, les autres établissements provinciaux comme les maisons de correction, les fermes industrielles et les écoles de formation pour jeunes délinquants et les prisons municipales. Par suite de l'évolution de la philosophie en matière pénale et correctionnelle, presque toutes les maisons de correction, fermes industrielles et écoles de formation ont été progressivement fermées au cours des dernières années. Comme les prisons municipales servent surtout de centres de détention temporaire plutôt que d'endroits où les condamnés purgent leur peine, les principaux établissements pénitentiaires sont les pénitenciers et les prisons.

Aux termes de l'AANB, c'est le gouvernement fédéral du Canada qui a la compétence exclusive d'établir, de maintenir et d'administrer les pénitenciers. Ces derniers sont les établissements où les personnes condamnées à deux ans de prison ou plus purgent leur peine. Les prisons provinciales relèvent des gouvernements provinciaux respectifs, et les personnes condamnées à moins de deux ans de prison purgent leur peine dans ces établissements. (Depuis 1972, toutefois, il existe des accords fédéraux-provinciaux en matière de transfert, en vertu desquels des personnes condamnées à une période d'emprisonnement de moins de deux ans peuvent dans certains cas purger leur peine dans un pénitencier et certaines personnes condamnées à deux ans de prison ou plus peuvent purger leur peine dans des prisons provinciales.)

En 1867, première année pour laquelle on dispose de statistiques, il existait trois pénitenciers, situés à Halifax, Saint-Jean et Kingston. Dès 1975, le Canada comptait 50 pénitenciers et établissements fédéraux connexes, y compris des centres psychiatriques et d'accueil ainsi que les pénitenciers à sécurité minimale, moyenne et maximale.

On dispose de trois types de renseignements relatifs aux pénitenciers (pas nécessairement pour toutes les années), soit le nombre de prisonniers incarcérés à une date donnée, le mouvement de la population dans les pénitenciers (admissions, transferts et libérations pendant toute l'année), et certaines caractéristiques sociales des détenus. Depuis 1867, les statistiques concernant les pénitenciers ont été fournies dans les rapports annuels présentés par les administrations pénitentiaires, le ministère fédéral de la Justice et le ministère du Solliciteur général. En 1918, Statistique Canada a commencé à publier des statistiques sur le nombre de prisonniers incarcérés au début et à la fin de l'année de déclaration, ainsi que sur le nombre d'admissions et de libérations pour les pénitenciers et les établissements pénitentiaires provinciaux. Ces statistiques ont d'abord été publiées dans Statistique de la criminalité, puis dans Statistique des établissements de correction et Statistique des pénitenciers. En 1937, Statistique Canada a commencé de recueillir des statistiques sur les caractéristiques juridiques et sociales des condamnés admis dans les pénitenciers, qui ont été publiées pour la première fois en 1938. Les statistiques relatives aux pénitenciers publiées aujourd'hui par Statistique Canada sont fondées sur des données tirées des dossiers administratifs du Service canadien des pénitenciers.

Depuis 1918, Statistique Canada a publié, jusqu'en 1955, des statistiques sur les prisons provinciales et d'autres établissements pénitentiaires dans les rapports annuels intitulés Statistique de la criminalité; depuis lors ces données sont présentées dans Statistique des établissements de correction. Un programme de déclaration uniforme de données statistiques portant spécifiquement sur les écoles de formation a été adopté en 1963, et 1964 est la première année complète pour laquelle on dispose de données. La publication de statistiques s'est poursuivie jusqu'en 1974; ensuite, les données ont continué de s'accumuler pendant plusieurs années sans être publiées, et finalement le programme a été abandonné.

On trouvera des détails concernant les diverses sources de renseignements statistiques relatifs aux établissements pénitentiaires pour les années 1867 à 1960 dans la première édition de Statistiques historiques du Canada, p.640.

Tableau Z173-174 Number of prisoners in penitentiaries, by sex, Canada, 1867 to 1975. Une nouvelle fenêtre s'ouvrira

Tableau Z173-174
Number of prisoners in penitentiaries, by sex, Canada, 1867 to 1975

Source: pour 1975, Statistique Canada, Statistique des pénitenciers (85-210 au catalogue); pour 1961 à 1974, Statistique Canada, Statistique des établissements de correction (85-207 au catalogue); pour 1867 à 1960, Statistiques historiques du Canada, première édition, Section Y: Justice, séries Y156-157.

Les chiffres donnés indiquent la population des pénitenciers d'après le chiffre inscrit sur le registre le dernier jour de l'année de déclaration; ils ne constituent pas une mesure de la population moyenne ou maximale incarcérée pendant cette année. Ces chiffres n'incluent pas le petit nombre de personnes non condamnées mais gardées en détention temporaire dans les pénitenciers, ni les personnes inscrites sur le registre mais libérées pour une absence temporaire le jour du dénombrement. Par contre, ils comprennent les prisonniers transférés des prisons provinciales dans le cadre d'accords de transfert fédéraux-provinciaux, mais n'incluent pas les détenus des pénitenciers qui ont été transférés dans une prison provinciale pour purger leur peine.

Le nombre de détenus incarcérés dans les pénitenciers chaque année ainsi que tout mouvement de la population de détenus d'une année à l'autre sont influencés par un grand nombre de facteurs tels que les taux de perpétration, d'arrestation et de condamnation pour des infractions graves, la capacité des établissements pénitentiaires et la politique judiciaire concernant les sentences de deux ans et plus.

Tableau Z175-182 Admissions d'hommes dans les pénitenciers, selon l'âge, Canada, 1938 à 1960. Une nouvelle fenêtre s'ouvrira

Tableau Z175-182
Admissions d'hommes dans les pénitenciers, selon l'âge, Canada, 1938 à 1960

Source: Statistiques historiques du Canada, première édition, Section Y: Justice, séries Y158-165.

En 1956, la définition du «condamné admis» qui servait d'unité statistique de base a été modifiée, mais l'auteur de la Section de la justice de la première édition de Statistiques historiques du Canada a estimé que ce changement n'avait pas eu d'effet important sur la comparabilité des chiffres de chaque série. C'est sans doute parce que très peu de femmes sont admises dans les pénitenciers que les statistiques ne sont données que pour les hommes au moment de l'admission (voir les séries Z173-174).

Il est à noter que la répartition par âge des hommes enregistrée au moment de l'admission ne correspond pas nécessairement à la répartition par âge de la population masculine des pénitenciers. Cette dernière serait relativement biaisée, dans une mesure inconnue, vers les âges plus avancés.

Tableau Z183-197 Admissions d'hommes dans les pénitenciers, selon l'âge, Canada, 1961 à 1975. Une nouvelle fenêtre s'ouvrira

Tableau Z183-197
Admissions d'hommes dans les pénitenciers, selon l'âge, Canada, 1961 à 1975

Source: pour 1975, Statistique Canada, Statistique des pénitenciers, (85-210 au catalogue); pour 1965 à 1974, Statistique Canada, Statistique des établissements de correction (85-207 au catalogue); pour 1961 à 1964, Rapport annuel du Commissaire des services pénitentiaires.

Ces séries constituent la suite, sous une forme modifiée et plus détaillée, des séries Z175-182. Ces chiffres ne comprennent pas les admissions résultant de transferts entre pénitenciers.

Tableau Z198-201 Nombre de prisonniers incarcérés dans les maisons de correction et les écoles de formation, selon le sexe, et dans les prisons et tous les établissements pénitentiaires, Canada, 1916 à 1956. Une nouvelle fenêtre s'ouvrira

Tableau Z198-201
Nombre de prisonniers incarcérés dans les maisons de correction et les écoles de formation, selon le sexe, et dans les prisons et tous les établissements pénitentiaires, Canada, 1916 à 1956

Source: pour 1956, Statistique Canada, Statistique des établissements de correction (85-207 au catalogue); pour 1916 à 1955, Statistiques historiques du Canada, première édition, Section Y: Justice, séries Y170-173.

Les chiffres indiquent la population des établissements pénitentiaires le dernier jour de l'année de déclaration. Le terme de «prisons», qui sert de titre à la série Z200, a été remplacé depuis 1957 par les termes «prisons» ou «établissements provinciaux pour adultes». Les prisons renferment un pourcentage relativement plus important de personnes gardées en détention (qui attendent de comparaître devant un tribunal ou de subir un procès, ou dont la surveillance ou la libération conditionnelle ont été suspendues ou frappées de déchéance) que les autres établissements provinciaux et les pénitenciers. Elles connaissent également un taux beaucoup plus élevé de renouvellement des prisonniers parce qu'un grand nombre de ceux-ci purgent des peines de courte durée. Donc, les chiffres de la fin de l'année ne représentent guère le nombre total de personnes qui étaient incarcérées (soit pour détention seulement soit pour purger leur peine) dans ces établissements pendant l'année.

Tableau Z202-208 Nombre de prisonniers incarcérés dans les écoles de formation, maisons de correction et les fermes industrielles, selon le sexe, et dans les établissements provinciaux pour adultes et tous les établissements pénitentiaires, Canada, 1957 à 1975. Une nouvelle fenêtre s'ouvrira

Tableau Z202-208
Nombre de prisonniers incarcérés dans les écoles de formation, maisons de correction et les fermes industrielles, selon le sexe, et dans les établissements provinciaux pour adultes et tous les établissements pénitentiaires, Canada, 1957 à 1975

Source: Statistique Canada, Statistique des établissements de correction (85-207 au catalogue).

A la suite des modifications apportées aux catégories d'établissements pénitentiaires dans les statistiques publiées, les séries Z198-201 n'ont pu être mises à jour; elles se prolongent, sous une forme modifiée, dans les séries Z202-208. Par exemple, au cours des deux décennies antérieures à 1975, les maisons de correction, qui étaient auparavant des établissements pénitentiaires pour les jeunes sont devenues principalement des établissements pour adultes, et les statistiques les concernant n'ont plus été publiées dans une catégorie séparée.

Le titre de la série Z206 «Établissements provinciaux pour adultes» a été adopté en 1957 pour remplacer celui de «Prisons», utilisé antérieurement.

Les chiffres relatifs aux «Écoles de formation» pour le milieu des années 60 et les années suivantes sont d'une exactitude douteuse; la publication Statistique des établissements de correction présente pour 1973 le chiffre total de 2,053 jeunes délinquants dans les établissements de formation, tandis que la publication Établissements de protection de la jeunesse donne comme total le chiffre de 3,561.

Tableau Z209-212 Libérations conditionnelles et pardons, Canada, 1876 à 1955. Une nouvelle fenêtre s'ouvrira

Tableau Z209-212
Libérations conditionnelles et pardons, Canada, 1876 à 1955

Source: Statistiques historiques du Canada, première édition, Section Y: Justice, séries Y174-177.

En vertu de la Loi sur les libérations conditionnelles de 1899 (qui a été abrogée en 1958), le gouverneur général avait le pouvoir d'autoriser toute personne condamnée à purger une peine d'emprisonnement dans un établissement pénitentiaire quelconque à être libérée au Canada pendant la partie de sa peine et dans les conditions qu'il jugeait appropriées. Toutes les libérations accordées en vertu de cette loi sont classées dans la série Z210 «Libération conditionnelle». Les chiffres de cette série sont plus significatifs s'ils sont comparés pour chaque année à la population des établissements pénitentiaires pendant cette année. La comparabilité des chiffres de diverses années est influencée par des changements tels que l'inclusion dans les chiffres de 1929 à 1950 des libérations conditionnelles pour absence temporaire. Les fluctuations observées dans ces séries sont en partie attribuables à la modification des normes applicables (notamment en ce qui concerne la partie de la peine d'emprisonnement qui doit être purgée avant l'octroi de la libération), ainsi qu'aux changements apportés aux pratiques relatives au choix de la disposition légale en vertu de laquelle s'exerce le droit de grâce de la Couronne.

La série Z211 «Autre pardon conditionnel ou inconditionnel» comprend les commutations de peine capitale qui sont également présentées séparément dans la série Z107, la remise du châtiment corporel, l'octroi de pardons inconditionnels pour innocence établie et reconnue par l'accusation, l'octroi de pardons inconditionnels pour considérations spéciales de caractère inhabituel, la remise de peines de prison (à ne pas confondre avec l'octroi de la libération conditionnelle en vertu de la Loi sur les libérations conditionnelles), et la remise totale ou partielle d'amendes, de peines pécuniaires, de la déchéance et des dépens. On comprend mieux ces chiffres, comme ceux des autres séries, lorsqu'on les compare au nombre de personnes pouvant bénéficier de pardons conditionnels et inconditionnels. Les variations existant dans ces séries sont attribuables aux changements apportés aux normes applicables ainsi qu'aux proclamations spéciales de clémence qui pourraient toucher un grand nombre de condamnés.

Tableau Z213-222 Libérations conditionnelles accordées, violations de la libération conditionnelle et pardons, Canada, 1957 à l975. Une nouvelle fenêtre s'ouvrira

Tableau Z213-222
Libérations conditionnelles accordées, violations de la libération conditionnelle et pardons, Canada, 1957 à l975

Source: Commission nationale des libérations conditionnelles, rapports annuels.

La Loi sur les libérations conditionnelles a été abrogée en 1958 et remplacée par la Loi sur la libération conditionnelle de détenus. Le premier rapport annuel de la Commission nationale des libérations conditionnelles, publié pour l'année civile 1959, donnait des chiffres se rapportant à ces séries pour 1957 et 1958. Ces statistiques ont continué d'être présentées dans les rapports annuels de la Commission jusqu'en 1969. Après l'établissement, en octobre 1966, du ministère du Solliciteur général, de qui relève la Commission, ces statistiques ont été publiées à partir de 1970 dans les rapports annuels du ministère du Solliciteur général. Ces derniers portent sur l'année financière se terminant le 31 mars, mais ils donnent également pour 1970 et 1971 des chiffres se rapportant à l'année civile.

Z215. La surveillance obligatoire signifie qu'un détenu, qui n'est pas libéré conditionnellement mais est libéré avant la fin de sa peine, à la suite d'une remise de peine, sera assujetti à la surveillance obligatoire si la durée de la remise de peine dépasse 60 jours.

Z216. Dans le cadre du programme de libération conditionnelle de jour, un détenu peut être libéré de prison pour retourner dans la société afin de suivre des cours, travailler ou dans un but semblable. Il doit continuellement retourner à l'établissement, mais pas nécessairement chaque nuit. On considère que la libération conditionnelle de jour constitue un moyen efficace d'observer le comportement éventuel d'un détenu bénéficiant de la libération conditionnelle ordinaire.

Z217. La libération conditionnelle de jour (temporaire) concerne la libération pour la réalisation de projets de travail spéciaux ou de programmes d'enseignement d'une durée plus limitée et précisée.

Tableau Z223-226 Frais d'exploitation des pénitenciers, Canada, 1895 à 1975. Une nouvelle fenêtre s'ouvrira

Tableau Z223-226
Frais d'exploitation des pénitenciers, Canada, 1895 à 1975

Source: pour 1961 à 1975, Service canadien des pénitenciers, rapports annuels et chiffres non publiés; pour 1895 à 1960, Statistiques historiques du Canada, première édition, Section Y: Justice, séries Y166-169.

Pour chaque année antérieure à 1936, les frais d'exploitation moyens par personne (c'est-à-dire par prisonnier) présentés dans la série Z225 et les frais d'exploitation moyens par prisonnier, par jour, indiqués dans la série Z226, étaient calculés sur la base des frais nets, soit les frais réels moins la valeur des fournitures disponibles à la fin de l'année financière et moins la valeur estimée du travail effectué en vue de produire des capitaux et des recettes. Les frais réels étaient calculés en ajoutant les dépenses nettes (dépenses brutes moins les recettes) et la valeur des fournitures disponibles au début de l'année financière. Pour 1936 et les années suivantes, on s'est fondé sur les frais d'exploitation pour les services rendus et les biens consommés pendant l'année financière pour calculer les frais moyens par prisonnier. Cette rubrique ne comprend pas les dépenses d'investissement; par ailleurs, les recettes ne sont pas déduites. Par conséquent, les chiffres présentés à partir de 1936 ne sont pas exactement comparables à ceux qui se rapportent aux années antérieures. De 1944 à 1949, les frais moyens donnés dans les rapports annuels portant sur ces années étaient calculés sur la base des frais d'exploitation, dépenses d'investissement comprises. Afin de permettre la comparaison des chiffres, la base de calcul a été rectifiée et les frais moyens équivalents calculés en fonction de cette rectification.

Ces chiffres n'ont pas été rectifiés pour tenir compte des transferts de prisonniers qui ont eu lieu entre les pénitenciers fédéraux et les prisons provinciales dans le cadre des accords de transfert fédéraux-provinciaux.

Comme ces séries ne comprennent pas les dépenses d'investissement, elles ne représentent pas le total des frais des pénitenciers.

Statistique de la délinquance juvénile (séries Z227-Z291)

Note générale

Au Canada, les jeunes délinquants sont traités d'une autre façon que les adultes et en vertu d'une loi différente.

Bon nombre de statistiques judiciaires se rapportant aux jeunes délinquants sont donc différentes des données relatives aux adultes et ne peuvent leur être comparées; ces statistiques sont présentées séparément dans cette section. Toutes les séries Z227-291 sont fondées sur des données fournies par les tribunaux. Pour obtenir le nombre de jeunes délinquants inculpés déclaré par la police depuis 1962, voir les séries Z32-33, Z38-39, Z44-45, Z50-51 et Z56-57. Les statistiques relatives aux jeunes incarcérés dans des établissements pénitentiaires sont disponibles dans les séries Z176-178, Z184-186, Z198-199 et Z202-203. Afin de faciliter l'usage et l'interprétation des statistiques se rapportant à la délinquance juvénile, les séries Z305-328 présentent des chiffres du recensement et des estimations de la population âgée de 7 à 15 ans.

La nécessité de traiter les jeunes délinquants qui commettent des infractions d'une autre façon que les délinquants adultes a été reconnue légalement au Canada en 1894, lorsqu'a été votée une loi modifiant le Code criminel et prévoyant de juger séparément les jeunes personnes n'ayant apparemment pas atteint l'âge de 16 ans et leur incarcération, avant le jugement, dans des établissements autres que ceux réservés aux adultes. Toutefois, seule la Loi de 1908 sur les jeunes délinquants prévoyait l'établissement, en vertu des lois provinciales, de tribunaux spéciaux destinés à juger les jeunes délinquants.

La Loi sur les jeunes délinquants est entrée en vigueur le 14 juin 1929, à peu près dans sa forme actuelle, et elle a été révisée en 1952. Cette loi déclare qu'un «jeune délinquant» est «un enfant qui commet une infraction à quelqu'une des dispositions du Code criminel, d'une loi fédérale ou provinciale, d'un règlement ou ordonnance d'une municipalité, ou qui est coupable d'immoralité sexuelle ou de toute forme semblable de vice, ou qui, en raison de toute autre infraction, est passible de détention dans une école industrielle ou une maison de correction pour les jeunes délinquants en vertu des dispositions d'une loi fédérale ou provinciale». La perpétration par un jeune d'un de ces actes constitue une infraction désignée sous le nom de délit.

Aux termes de la Loi sur les jeunes délinquants, un enfant est un garçon ou une fille qui, apparemment ou effectivement, n'a pas atteint l'âge de 16 ans, le gouverneur en conseil ayant le pouvoir de porter jusqu'à 18 ans l'âge limite établi dans toute province, la limite supérieure d'âge a été fixée à moins de 16 ans dans l'Île-du-Prince-Édouard, la Nouvelle-Écosse, le Nouveau-Brunswick, l'Ontario et la Saskatchewan, à moins de 17 ans à Terre-Neuve, et à moins de 18 ans au Québec, au Manitoba et en Colombie-Britannique. En Alberta, la disposition relative à la limite d'âge en vigueur de 1935 à 1950 a été abrogée en 1951, et l'âge limite de moins de 16 ans prévu dans la Loi sur les jeunes délinquants de 1929 a été appliqué. Plus tard, au cours de la même année, la définition a été de nouveau changée, et la limite supérieure d'âge de moins de 18 ans a été rétablie pour les filles seulement; en 1956, la limite d'âge a été fixée à 18 ans, tant pour les garçons que pour les filles. A Terre-Neuve, les délits commis par des jeunes de moins de 17 ans qui, dans les autres provinces relèveraient du Code criminel et de la Loi sur les jeunes délinquants, sont régis par une loi provinciale, intitulée Welfare of Children Act (Loi sur le bien-être des enfants), qui est appliquée en vertu d'un accord conclu entre le Canada et la province. Jusqu'en 1968, les chiffres portant sur les délinquants juvéniles âgés de 16 ans et plus, présentés pour les provinces où la limite d'âge était supérieure à 16 ans, étaient compris dans les statistiques des causes entendues se rapportant aux adultes (séries Z66-172); pour les années 1953 à 1958, par exemple, le nombre de ces jeunes délinquants s'établissait respectivement à 1,176, 1,283, 1,212, 1,526, 2,202 et 2,311 (selon les chiffres déclarés dans le bulletin de Statistique Canada Jeunes délinquants pour chaque année). En outre, les jeunes, quel que soit leur âge, dont la cause, en raison de sa gravité ou d'autres circonstances, était entendue devant un tribunal pour adultes, étaient comptés dans les statistiques relatives aux adultes fournies par les tribunaux.

Depuis 1886, on publie au Canada des statistiques sur les jeunes délinquants qui ont été présentées jusqu'en 1926 dans le cadre de la Statistique de la criminalité. Pendant la décennie qui a suivi la promulgation de la Loi sur les jeunes délinquants en 1908, beaucoup de tribunaux pour les juvéniles ont été établis, mais les données relatives à la délinquance juvénile ont continué, jusqu'en 1922, d'être déclarées et comptées avec les chiffres se rapportant aux délinquants adultes. Dès 1922, un nombre suffisant de tribunaux pour les jeunes délinquants avaient été établis pour permettre à Statistique Canada de commencer à adopter un système distinct de déclaration statistique des cas de délinquance juvénile. De 1922 à 1926 inclusivement, les chiffres relatifs à la délinquance juvénile étaient basés sur les délits; ce n'est qu'en 1927 qu'on a adopté «La comparution devant le tribunal» comme unité de comptage. Depuis 1927, Statistique Canada publie un bulletin annuel intitulé Jeunes délinquants, qui utilise cette méthode de calcul jusqu'en 1969. Pour 1970 et les années suivantes, la méthode a été révisée afin de produire deux séries différentes de chiffres, soit un calcul sans double compte des jeunes comparaissant devant le tribunal et un compte des délits comprenant tous les délits enregistrés pendant l'année, à l'exception du délit le plus grave commis par chaque jeune pendant cette année en particulier, qui est compté dans le calcul sans double compte des jeunes délinquants. Les chiffres pour 1970 et les années suivantes ne sont donc pas comparables aux données antérieures à 1970 et n'ont pas été pris on compte dans ces séries. Leur comparabilité a également été entravée par le fait que depuis 1970, un certain nombre de provinces ont réorganisé leur système de déclaration statistique des jeunes délinquants; ces réorganisations ont entraîné des augmentations très nettes du nombre de formules présentées par certaines provinces pour certaines années, ce qui révèle l'existence d'un taux important de non-déclaration pendant les années antérieures. (Le problème de la non-déclaration et de la sous-déclaration inhérent à la statistique des tribunaux pour adultes, dont on a parlé dans les remarques générales précédant les séries Z66-172, touche également la statistique des tribunaux pour enfants.) Il est à noter que les séries Z270-281 portent sur la période de 1886 à 1926, tandis que toutes les autres séries commencent en 1927; elles ne sont donc pas comparables.

On peut citer plusieurs raisons pour expliquer pourquoi les statistiques judiciaires relatives aux jeunes délinquants ne sont pas comparables à celles se rapportant aux adultes. Les statistiques relatives aux jeunes délinquants sont basées (à l'exception des séries Z270-281) sur les comparutions devant le tribunal. Les chiffres ne fournissent donc pas un calcul sans double compte du nombre d'enfants comparaissant devant le tribunal, puisqu'un enfant comparaissant deux fois ou plus au cours de l'année est compté chaque fois comme un cas distinct. Ils ne représentent pas non plus le nombre de délits commis par les garçons et les filles comparaissant devant un tribunal pour plusieurs délits, puisqu'on ne compte que le délit le plus grave pour un juvénile accusé de plusieurs délits pendant le même procès. A titre d'exemple, pour la période comprise entre 1953 et 1957, le nombre de comparutions devant le tribunal par centaine de garçons (sans double compte) s'établissait respectivement à 109, 108, 107, 105 et 109 (chiffres tirés des bulletins annuels Jeunes délinquants de Statistique Canada).

Comme dans le passé, les règles judiciaires relatives aux procédures applicables aux cas de délinquance juvénile varient beaucoup d'une province à l'autre. Elles se situent entre deux extrêmes, dont l'un consiste à porter une accusation formelle dans chaque cas où l'on présume qu'un délit a été commis, et l'autre à régler sans procédure, sans porter d'accusation, les causes que les autorités chargées de l'application de la loi et les juges estiment ne pas être graves; on peut aussi retirer une accusation formelle si l'on estime que cette dernière ne présente aucun avantage ou que la comparution du jeune délinquant devant le tribunal pourrait lui nuire ou nuire à sa famille. Les chiffres seront donc moins élevés dans les juridictions ayant adopté une manière moins formelle de traiter les jeunes délinquants. On sait que le nombre de cas de délinquance réglés sans procédure et non enregistrés à des fins statistiques dépasse le nombre de causes entendues et enregistrées, et que la proportion d'affaires réglées sans procédure est à la hausse.

Enfin, les décisions rendues à l'égard des jeunes délinquants comparaissant devant un tribunal pour une raison quelconque ne sont pas les mêmes que celles qui pourraient s'appliquer aux adultes. Alors que les adultes sont reconnus coupables ou non coupables lors du procès, il n'existe pas dans les procès de jeunes délinquants un élément aussi fort de responsabilité, ce qui entraîne une réduction de la culpabilité ou de l'innocence qui leur est attribuée. Les juvéniles ne sont pas accusés de la même façon que les adultes et, si le tribunal estime qu'ils ont commis quelque acte interdit, ils sont «jugés délinquants» plutôt que reconnus coupables. La Loi sur les jeunes délinquants déclare que: «Lorsqu'il est jugé qu'un enfant a commis un délit, il doit être traité non comme un contrevenant mais comme quelqu'un qui est dans une ambiance de délit et qui, par conséquent, a besoin d'aide et de direction et d'une bonne surveillance».

Plusieurs précautions doivent également être prises avant de comparer les chiffres relatifs à la délinquance juvénile portant sur diverses années. Comme la délinquance juvénile comprend, en vertu de la loi, non seulement les infractions au Code criminel et à toutes les autres lois, mais aussi les atteintes à la morale ainsi que d'autres délits non précisés, les chiffres seront influencés à la fois par les modifications apportées aux lois (surtout aux lois provinciales et règlements municipaux) et par les changements survenus dans les règles de conduite et la morale.

De 1927 à 1949, les délits commis par des enfants étaient classés dans deux catégories, celle des délits graves et celle des délits mineurs, qui correspondaient à peu près à celles des actes criminels et infractions punissables sur déclaration sommaire de culpabilité, prévues par le Code criminel pour les adultes. Toutefois, certaines infractions punissables sur déclaration sommaire de culpabilité étaient jugées suffisamment sérieuses pour être classées dans la catégorie des délits graves lorsqu'elles étaient commises par un juvénile; cette répartition, qui était quelque peu arbitraire, a été abandonnée en 1950.

La structure de l'appareil judiciaire prévu pour les délinquants juvéniles a subi de nombreux changements depuis son établissement officiel vers le début du siècle, et ces changements ont eu au fil des ans des répercussions sur les divers organismes qui ont successivement déclaré des données sur la délinquance juvénile. Jusqu'en 1973, les déclarations statistiques étaient envoyées directement à Statistique Canada par les tribunaux pour enfants et par les magistrats et juges de paix ayant entendu les causes des jeunes là où il n'existait aucun tribunal pour jeunes délinquants. Toutefois, dans trois provinces (la Saskatchewan, l'Alberta et la Colombie-Britannique), les déclarations des tribunaux étaient recueillies par un organisme provincial et envoyées au Bureau. Depuis 1973, les tribunaux de toutes les provinces envoient directement leurs déclarations à Statistique Canada.

Bien que les chiffres provenant des tribunaux pour adultes du Québec et de l'Alberta n'aient pas été compris dans les statistiques publiées à l'échelle nationale depuis 1969, les chiffres relatifs aux cas de délinquance de ces deux provinces ont été inclus dans la publication Jeunes délinquants pour 1969. La même publication présente pour le Manitoba des chiffres distincts de ceux des autres provinces, parce que le Manitoba utilise une nouvelle méthode, différente, pour calculer les statistiques relatives aux jeunes délinquants.

Tableau Z227-248 Cas de délinquance, selon le sexe et la province, 1927 à 1969. Une nouvelle fenêtre s'ouvrira

Tableau Z227-248
Cas de délinquance, selon le sexe et la province, 1927 à 1969

Source: pour 1961 à 1969, Statistique Canada, Jeunes délinquants (85-202 au catalogue); pour 1927 à 1960, Statistiques historiques du Canada, première édition, Section Y: Justice, séries Y119-140.

Ces chiffres ne comprennent que les causes entendues devant un tribunal qui se sont soldées par la reconnaissance d'un délit. Ils n'incluent pas les causes jugées sans procédure ni celles où l'enfant n'a pas été jugé délinquant. Les chiffres, qui étaient présentés séparément pour les délits graves et les délits mineurs dans les publications initiales jusqu'en 1949, ont été regroupés dans ces séries (voir la note générale précédant ces séries sur la délinquance juvénile). Les chiffres relatifs aux années antérieures à 1927 et postérieures à 1969 ne sont pas comparables aux chiffres présentés ici (voir les remarques se rapportant aux séries Z270-281). Les chiffres pour 1969 ne comprennent pas les cas du Manitoba; les chiffres pour 1968 et 1969 sont fondés sur les limites provinciales d'âge, au lieu de la limite supérieure générale de moins de 16 ans qui était utilisée pour toutes les années précédentes.

Tableau Z249-260 Cas de délinquance, selon la nature du délit, Canada, 1927 à 1969. Une nouvelle fenêtre s'ouvrira

Tableau Z249-260
Cas de délinquance, selon la nature du délit, Canada, 1927 à 1969

Source: pour 1961 à 1969, Statistique Canada, Jeunes délinquants (85-202 au catalogue); pour 1927 à 1960, Statistiques historiques du Canada, première édition, Section Y: Justice, séries Y141-146.

Lorsqu'une fille ou un garçon était accusé de plusieurs délits au cours du même procès (ce qui apparemment se produisait rarement), seul le délit le plus grave devait être enregistré à des fins statistiques. Cette méthode de calcul produisait un double compte des délinquants juvéniles.

Dans l'Annexe historique du bulletin de 1950, les chiffres de 1926 à 1950, qui avaient été calculés séparément pour les délits graves et les délits mineurs, étaient rectifiés, et les délits mineurs étaient redistribués dans les catégories établies pour les délits graves (voir les remarques se rapportant aux séries Z261-269). Cette méthode de présentation a été adoptée dans le bulletin de 1950 et continue d'être utilisée aujourd'hui. Les chiffres antérieurs à 1927 (voir les remarques se rapportant aux séries Z270-281) et les chiffres pour 1970 et les années suivantes (voir la note générale au début de cette sous-section) ne sont pas comparables aux autres.

Les chiffres portant sur 1968 et 1969 sont fondés sur la limite supérieure d'âge en vigueur dans chaque province; pour toutes les années antérieures, la limite supérieure d'âge utilisée était fixée à moins de 16 ans. Les chiffres se rapportant a 1969 ne comprennent pas les cas du Manitoba, qui a adopté la même année un système statistique différent et incompatible de déclaration des jeunes délinquants.

Tableau Z261-269 Comparutions de jeunes délinquants devant les tribunaux et jugements rendus, selon le sexe, Canada, 1927 à l969. Une nouvelle fenêtre s'ouvrira

Tableau Z261-269
Comparutions de jeunes délinquants devant les tribunaux et jugements rendus, selon le sexe, Canada, 1927 à l969

Source: pour 1961 à 1969, Statistique Canada, Jeunes délinquants (85-202 au catalogue); pour 1927 à 1969, Statistiques historiques du Canada, première édition, Section Y: Justice, séries Y110-118.

De 1927 à 1949, les chiffres relatifs aux comparutions devant les tribunaux et aux jugements rendus étaient calculés séparément pour les délits graves et mineurs (voir la note générale au début de cette sous-section). Dans les bulletins annuels de 1950 et des années suivantes, les deux catégories de délits ont été regroupées, ainsi que dans l'Annexe historique du bulletin de 1950 (pour les années 1926 à 1949).

Les chiffres antérieurs à 1927 ne sont pas comparables à ceux qui sont donnés dans les présentes séries (voir les remarques se rapportant aux séries Z270-281). La possibilité de comparer les chiffres portant sur la période de 1927 à 1949 à ceux des années suivantes est limitée par le fait que les comparutions devant le tribunal pour des délits mineurs qui se sont soldés par l'acquittement n'étaient pas enregistrées avant 1950 mais l'ont été à partir de 1950.

Les tribunaux ont utilisé des règles différentes pour définir un délinquant juvénile du point de vue statistique. Certains tribunaux considéraient que l'ajournement sine die équivalait à un sursis et traitaient ces cas comme des acquittements, et ne les déclaraient donc pas, alors que d'autres tribunaux les déclaraient. De plus, le nombre de tribunaux utilisant chaque règle variait d'une année à l'autre.

Les chiffres relatifs à 1969 ne comprennent pas le cas du Manitoba, et ceux se rapportant à 1968 et 1969 sont fondés sur les limites provinciales d'âge au lieu de la limite supérieure d'âge de moins de 16 ans qui avait été utilisée depuis le début de la déclaration de statistiques nationales sur la délinquance juvénile.

Tableau Z270-281 Condamnations pour des délits graves commis par des jeunes de moins de 16 ans, Canada et les provinces, 1886 à 1926. Une nouvelle fenêtre s'ouvrira

Tableau Z270-281
Condamnations pour des délits graves commis par des jeunes de moins de 16 ans, Canada et les provinces, 1886 à 1926

Source: Statistiques historiques du Canada, première édition, Section Y: Justice, séries Y74-85.

Les condamnations de jeunes ont été calculées avec celles des adultes jusqu'en 1921 (voir les séries Z66-78). De 1922 à 1926, elles ont été comptées séparément, et les délits qui auraient constitué des actes criminels s'ils avaient été commis par des adultes étaient désignés sous le nom de «délits graves» (voir la note générale se rapportant aux séries Z227-291). En 1927, l'unité statistique de base est devenue la «comparution devant le tribunal». C'est pourquoi les chiffres des séries Z270-281 ne sont pas comparables à ceux des séries Z227-269 et Z283-291.

Tableau Z282 Jeunes jugés délinquants, Canada, 1927 à 1973. Une nouvelle fenêtre s'ouvrira

Tableau Z282
Jeunes jugés délinquants, Canada, 1927 à 1973

Source: Statistique Canada, Jeunes délinquants (85-202 au catalogue).

Tandis que les chiffres fondés sur les causes ont été présentés en détail dans les bulletins annuels Jeunes délinquants, un chiffre simple et global du nombre de délinquants est donné chaque année depuis 1927. Comme on a adopté en 1950 et que l'on continue à utiliser aujourd'hui un calcul sans double compte des délinquants au lieu du calcul avec double compte utilisé entre 1927 et 1949, les chiffres se rapportant à ces deux périodes ne sont pas comparables. En 1968, la limite supérieure d'âge employée dans le calcul des séries, qui était fixée à «moins de 16 ans» partout, a été abandonnée au profit de la limite d'âge en vigueur dans chaque province.

Tableau Z283-291 Cas de délinquance, selon la décision rendue, Canada, 1927 à 1969. Une nouvelle fenêtre s'ouvrira

Tableau Z283-291
Cas de délinquance, selon la décision rendue, Canada, 1927 à 1969

Source: pour 1961 à 1969, Statistique Canada, Jeunes délinquants (85-202 au catalogue); pour 1927 à 1960, Statistiques historiques du Canada, première édition, Section Y: Justice, séries Y147-155.

Dans le bulletin annuel de 1950, les chiffres portant sur les années 1926 à 1949, qui étaient calculés séparément pour les délits mineurs et graves, ont été rectifiés, et les deux catégories de délits ont été regroupées. Les chiffres antérieurs à 1927 ne sont pas comparables à ceux des années suivantes (voir les remarques générales et les remarques se rapportant aux séries Z270-281). La série Z284, intitulée «Détention indéterminée» se rapporte à une courte période de détention, allant de quelques jours à un mois, pendant laquelle le jeune délinquant était placé sous surveillance ou attendait son procès. L'usage de cette pratique de la détention des jeunes a diminué, en partie grâce à l'existence de meilleures installations communautaires et de leur utilisation accrue. La rubrique «sous la surveillance du tribunal», série Z285, comprend les jeunes délinquants qui ont été placés dans des foyers nourriciers par des sociétés de protection de l'enfance et les services provinciaux ou municipaux de bien-être, ou qui ont été placés sous la garde d'un agent de surveillance.

La Loi sur les jeunes délinquants ne contient aucune disposition relative au sursis (série Z289) ou au châtiment corporel (série Z290).

Certains chiffres des séries Z283-291 sont interdépendants, en ce sens que des tendances à la hausse apparaissant dans certaines séries s'accompagnent de tendances à la baisse dans d'autres.

Les chiffres portant sur 1969 ne comprennent pas les cas du Manitoba (voir la note générale au début de cette sous-section).

Statistiques démographiques (séries Z292-328)

Tableau Z292-304 Chiffres du recensement et estimations de la population âgée de 16 ans et plus, Canada et les provinces, 1881 à 1975. Une nouvelle fenêtre s'ouvrira

Tableau Z292-304
Chiffres du recensement et estimations de la population âgée de 16 ans et plus, Canada et les provinces, 1881 à 1975

Z305-328. Chiffres du recensement et estimations de la population âgée de 7 à 15 ans, selon le sexe, Canada et les provinces, 1927 à 1975

Tableau Z305-328a Canada, Provinces altantique, Québec. Une nouvelle fenêtre s'ouvrira

Tableau Z305-328a
Canada, Provinces altantique, Québec

Tableau Z305-328b Ontario, Manitoba, Saskatchewan, Alberta, Colombie-Britannique, Yukon and Territoires du Nords-Ouest. Une nouvelle fenêtre s'ouvrira

Tableau Z305-328b
Ontario, Manitoba, Saskatchewan, Alberta, Colombie-Britannique, Yukon and Territoires du Nords-Ouest

Source: pour 1956 à 1975, Statistique Canada, Recensement du Canada de 1956, 1961, 1966 et 1971; Estimations de la population pour toutes les autres années; pour 1881 à 1955, Statistiques historiques du Canada, première édition, Section Y: Justice, séries Y14-26.

Les chiffres du recensement se rapportent aux années 1881 à 1921 inclusivement ainsi qu'aux années 1931, 1941, 1951 et 1956. Pour les années intercensitaires, Statistique Canada prépare des estimations de la population selon le sexe et le groupe d'âge; ces estimations sont rectifiées lors du recensement suivant. On a utilisé des estimations rectifiées pour toutes les années où elles étaient disponibles (jusqu'en 1970).


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