Section 1 Traitement fiscal des régimes privés d'épargne-retraite au Canada

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La première loi adoptée au Canada visant à encourager l'établissement de régimes de retraite était la Loi sur les sociétés de caisse de retraite en 18871. À cette époque, les régimes de retraite d'employeur (RRE) étaient offerts à certains employés de la fonction publique fédérale, des chemins de fer et de quelques banques commerciales. En 1919, une modification à la Loi de l'impôt de guerre sur le revenu permettait aux employés de réclamer leurs cotisations à des RRE comme déduction d'impôt. Les régimes enregistrés d'épargne-retraite (REER) ont été établis en 1957, ayant comme principal objectif de fournir un instrument d'épargne en prévision de la retraite aux travailleurs indépendants et aux employés sans RRE. Entre 1965 et 1970, des lois régissant les RRE sont entrées en vigueur dans de nombreuses provinces et au niveau fédéral. Depuis 1970, toutes les provinces, à l'exception de l'Île-du-Prince-Édouard, ont adopté des lois visant à régir l'administration des RRE.

L'Agence du revenu du Canada (anciennement l'Agence des douanes et du revenu du Canada) a établi un ensemble de règles régissant l'agrément des régimes de retraite et leur traitement fiscal, qui ont été en vigueur de 1972 à 19902. En 1990, des changements importants ont été apportés à ces règles qui ont façonné le traitement fiscal de l'épargne-retraite tel que nous le connaissons aujourd'hui. Ces changements comptent notamment l'établissement d'un plafond annuel uniforme d'épargne-retraite correspondant à 18 % de la rétribution, que les cotisations soient versées dans un RRE3, un REER ou une combinaison des deux. Ils visaient à éliminer l'avantage considérable dont bénéficiaient les personnes qui économisaient dans un régime de pension agréé (RPA) à prestations déterminées par rapport à celles qui économisaient dans des régimes de pension agrée à cotisation déterminée agréés ou dans des REER. Afin d'établir un tel plafond uniforme, un facteur d'équivalence (FE) est calculé pour les déclarants qui participent à un RRE. On soustrait du plafond des épargnes accumulées en prévision de la retraite d'une personne pour une année donnée son FE de l'année précédente. Les FE ont été calculés pour la première fois, puis ont été reportés à 1990, ce qui a eu une incidence sur les plafonds de cotisation aux REER de 1991. Le calcul des FE pour un régime de pension agréé (RPA) dépend du type de prestations qu'il offre. Dans le cas des RPA à cotisation déterminée, le FE correspond aux cotisations de l'employé plus celles de l'employeur. Dans le cas des RPA à prestations déterminées, le FE représente le montant des prestations accumulées par l'employé dans le régime4. Celui-ci est établi à l'aide d'une formule calculée par l'employeur, selon les lignes directrices de l'Agence du revenu du Canada.

Le plafond de cotisation au REER d'une personne correspond au plafond d'épargne uniforme de 18 % moins le facteur d'équivalence. En 2008, les déclarants pouvaient cotiser jusqu'à 18 % de leur revenu gagné en 2007 dans un REER, le montant de cotisation maximal étant de 20 000 $5. Le plafond de cotisation de 1997 était de 13 500 $. On soustrayait de la valeur maximale des plafonds de cotisation aux REER tout montant du facteur d'équivalence applicable.


  1. Source : Maser et Anderson (2006).
  2. Source : Morneau Sobeco (2006).
  3. Les régimes de retraite d'employeur  (RRE) comprennent les régimes de pension agréés (RPA) ainsi que les régimes de participation différée aux bénéfices (RPDB). Un RPDB est un régime enregistré d'épargne-retraite auquel un employeur cotise pour les employés (qui ne peuvent y cotiser) en fonction du bénéfice de l'entreprise. Le montant accumulé dans ces régimes peut être versé sous forme de somme forfaitaire à la retraite ou à la cessation d'emploi, transféré dans un REER, versé sous forme de paiements échelonnés sur une période d'au plus dix ans ou utilisé pour acheter une rente.
  4. Les prestations accumulées par l'employé dans un régime à prestations déterminées au cours d'une année donnée n'équivalent pas nécessairement à la somme des cotisations de l'employeur et de l'employé pour l'année en question. Ces prestations accumulées constituent un passif pour ce régime de retraite.
  5. Source : Agence du revenu du Canada.
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