Section V
Produits minéraux

Warning Consulter la version la plus récente.

Information archivée dans le Web

L’information dont il est indiqué qu’elle est archivée est fournie à des fins de référence, de recherche ou de tenue de documents. Elle n’est pas assujettie aux normes Web du gouvernement du Canada et elle n’a pas été modifiée ou mise à jour depuis son archivage. Pour obtenir cette information dans un autre format, veuillez communiquer avec nous.

Chapitre 25 - Sel; soufre; terres et pierres; plâtres, chaux et ciments

Notes

1. Sauf dispositions contraires et sous réserve de la Note 4 ci-après, n’entrent dans les positions du présent Chapitre que les produits à l’état brut ou les produits lavés (même à l’aide de substances chimiques éliminant les impuretés sans changer la structure du produit), concassés, broyés, pulvérisés, soumis à lévigation, criblés, tamisés, enrichis par flottation, séparation magnétique ou autres procédés mécaniques ou physiques (à l’exception de la cristallisation), mais non les produits grillés, calcinés, résultant d’un mélange ou ayant subi une main-d’oeuvre supérieure à celle indiquée dans chaque position.

Les produits du présent Chapitre peuvent être additionnés d’une substance antipoussiéreuse, pour autant que cette addition ne rende pas le produit apte à des emplois particuliers plutôt qu’à son emploi général.

2. Le présent Chapitre ne comprend pas : 

a) le soufre sublimé, le soufre précipité et le soufre colloïdal (no 28.02);

b) les terres colorantes contenant en poids 70 % ou plus de fer combiné évalué en Fe2O3 (no 28.21);

c) les médicaments et autres produits du Chapitre 30;

d) les produits de parfumerie ou de toilette préparés et les préparations cosmétiques (Chapitre 33);

e) les pavés, bordures de trottoirs et dalles de pavage (no 68.01); les cubes, dés et articles similaires pour mosaïques (no 68.02); les ardoises pour toitures ou revêtements de bâtiments (no 68.03);

f) les pierres gemmes (nos 71.02 ou 71.03);

g) les cristaux cultivés de chlorure de sodium ou d’oxyde de magnésium (autres que les éléments d’optique) d’un poids unitaire égal ou supérieur à 2,5 gramme, du no 38.24; les éléments d’optique en chlorure de sodium ou en oxyde de magnésium (no 90.01);

h) les craies de billards (no 95.04);

ij) les craies à écrire ou à dessiner et les craies de tailleurs (no 96.09).

3. Tout produit susceptible de relever à la fois du no 25.17 et d’une autre position de ce Chapitre est à classer au no 25.17.

4. Le no 25.30 comprend notamment : la vermiculite, la perlite et les chlorites, non expansées; les terres colorantes, même calcinées ou mélangées entre elles; les oxydes de fer micacés naturels; l’écume de mer naturelle (même en morceaux polis); l’ambre (succin) naturel; l’écume de mer et l’ambre reconstitués, en plaquettes, baguettes, bâtons ou formes similaires, simplement moulés; le jais; le carbonate de strontium (strontianite), même calciné, à l’exclusion de l’oxyde de strontium; les débris et tessons de poterie et les morceaux de brique et blocs de béton brisés.

Note statistique

1. Au sens des nos 2501.00 et 2507.00, l’unité de mesure (tonne ou kilogramme) se rapporte au poids du sel ou du kaolin excluant l’eau dans laquelle il peut être dispersé.

Chapitre 26 - Minerais, scories et cendres

Notes

1. Le présent Chapitre ne comprend pas :

a) les laitiers et déchets industriels similaires préparés sous forme de macadam (no 25.17);

b) le carbonate de magnésium naturel (magnésite), même calciné (no 25.19);

c) les boues provenant des réservoirs de stockage des huiles de pétrole, constituées principalement par des huiles de ce type (no 27.10);

d) les scories de déphosphoration du Chapitre 31;

e) les laines de laitier, de scories, de roche et les laines minérales similaires (no 68.06);

f) les déchets et débris de métaux précieux ou de plaqués ou doublés de métaux précieux; les autres déchets et débris contenant des métaux précieux ou des composés de métaux précieux du type de ceux utilisés principalement pour la récupération des métaux précieux (no 71.12);

g) les mattes de cuivre, les mattes de nickel et les mattes de cobalt, obtenues par fusion des minerais (Section XV).

2. Au sens des nos 26.01 à 26.17, on entend par minerais les minerais des espèces minéralogiques effectivement utilisés, en métallurgie, pour l’extraction du mercure, des métaux du no 28.44 ou des métaux des Sections XIV ou XV, même s’ils sont destinés à des fins non métallurgiques, mais à la condition, toutefois, qu’ils n’aient pas subi d’autres préparations que celles normalement réservées aux minerais de l’industrie métallurgique.

3. Le no 26.20 ne couvre que :

a) les scories, cendres et résidus des types utilisés dans l’industrie pour l’extraction du métal ou la fabrication de composés métalliques, à l’exclusion des cendres et résidus provenant de l’incinération des déchets municipaux (n° 26.21);

b) les scories, cendres et résidus contenant de l’arsenic, même contenant des métaux, des types utilisés pour l’extraction de l’arsenic ou des métaux ou pour la fabrication de leurs composés chimiques.

Notes de sous-positions

1. Aux fins du no 2620.21, les boues d’essence au plomb et les boues de composés antidétonants contenant du plomb s’entendent des boues provenant des réservoirs de stockage d’essence au plomb et de composés antidétonants contenant du plomb (plomb tétraéthyle, par exemple), qui sont constitués essentiellement de plomb, de composés de plomb et d’oxyde de fer.

2. Les scories, cendres et résidus contenant de l’arsenic, du mercure, du thallium ou leurs mélanges, des types utilisés pour l’extraction de l’arsenic ou de ces métaux ou pour la fabrication de leurs composés chimiques, sont à classer dans le no 2620.60.

Note statistique

1. Au sens des nos 26.02 à 26.17, l’unité de mesure (gramme ou kilogramme) se rapporte à la teneur en métal du minerai ou du concentré, et doit être la quantité de l’analyse sans rabais.

Chapitre 27 - Combustibles minéraux, huiles minérales et produits de leur distillation; matières bitumineuses; cires minérales

Notes

1. Le présent Chapitre ne comprend pas : 

a) les produits organiques de constitution chimique définie présentés isolément; cette exclusion ne vise pas le méthane et le propane purs, qui relèvent du no 27.11;

b) les médicaments des nos 30.03 ou 30.04;

c) les hydrocarbures non saturés mélangés des nos 33.01, 33.02 ou 38.05.

2. Les termes huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux, employés dans le libellé du no 27.10, s’appliquent non seulement aux huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux, mais également aux huiles analogues ainsi qu’à celles constituées principalement par des hydrocarbures non saturés mélangés, dans lesquelles les constituants non aromatiques prédominent en poids par rapport aux constituants aromatiques, quel que soit le procédé d’obtention.

Toutefois, les termes ne s’appliquent pas aux polyoléfines synthétiques liquides dont moins de 60 % en volume distillent à 300 °C rapportés à 1 013 millibars par application d’une méthode de distillation à basse pression (Chapitre 39).

3. Aux fins du no 27.10, par déchets d’huiles on entend les déchets contenant principalement des huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux (telles que visées dans la Note 2 du présent Chapitre), mélangés ou non avec de l’eau. Ces déchets couvrent notamment :

a) les huiles impropres à leur usage initial (huiles lubrifiantes usées, huiles hydrauliques usées, huiles pour transformateurs usées, par exemple);

b) les boues de mazout provenant de réservoirs de produits pétroliers, contenant principalement des huiles de ce type et une forte concentration d’additifs (produits chimiques, par exemple) utilisés dans la fabrication des produits primaires;

c) les huiles se présentant sous la forme d’émulsions dans l’eau ou de mélanges avec de l’eau, telles que celles résultant de débordements de citernes et de réservoirs, de lavage de citernes ou de réservoirs de stockage ou de l’utilisation d’huiles de coupe pour les opérations d’usinage.

Notes de sous-positions

1. Au sens du no 2701.11, on entend par anthracite une houille à teneur limite en matières volatiles (calculée sur produit sec, sans matières minérales) n’excédant pas 14 %.

2. Au sens du no 2701.12, on entend par houille bitumineuse une houille à teneur limite en matières volatiles (calculée sur produit sec, sans matières minérales) excédant 14 % et dont la valeur limite calorifique (calculée sur produit humide, sans matières minérales) est égale ou supérieure à 5 833 kcal/kg.

3. Au sens des nos 2707.10, 2707.20, 2707.30 et 2707.40, on entend par benzol (benzène), toluol (toluène), xylol (xylènes) et naphtalène des produits qui contiennent respectivement plus de 50 % en poids de benzène, de toluène, de xylènes et de naphtalène.

4. Au sens du n° 2710.12, les huiles légères et préparations sont celles distillant en volume (y compris les pertes) 90 % ou plus à 210 °C, d’après la méthode ISO 3405 (équivalente à la méthode ASTM D 86).

5. Aux fins des sous-positions du no 27.10, le terme biodiesel désigne les esters mono-alkylés d’acides gras du type de ceux utilisés comme carburants ou combustibles, dérivés de graisses et d’huiles animales ou végétales même usagées.

Signaler un problème sur cette page

Quelque chose ne fonctionne pas? L'information n'est plus à jour? Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez?

S'il vous plaît contactez-nous et nous informer comment nous pouvons vous aider.

Avis de confidentialité

Date de modification :