Nomenclature canadienne des exportations
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Tableau référence

Sommaire du tableau
Le tableau montre les résultats de . Les données sont présentées selon Référence (titres de rangée) et Mot-clé et Texte(figurant comme en-tête de colonne).
Référence Mot-clé Texte
Section Chapitre
I
Note 2
  Séché ou desséché Couvre également les produits déshydratés, évaporés ou lyophilisés
I 5-3 Ivoire La matière fournie par les défenses d’éléphant, d’hippopotame, de morse, de narval, de sanglier, les cornes de rhinocéros ainsi que les dents de tous les animaux.
5-4 Crins Les poils de la crinière ou de la queue des équidés ou des bovidés.
VI 38-4 Déchets municipaux On entend les déchets mis au rebut par les particuliers, les hôtels, les restaurants, les hôpitaux, les magasins, les bureaux, etc., et les détritus ramassés sur les routes et les trottoirs, ainsi que les matériaux de construction de rebut et les débris de démolition. Les déchets municipaux contiennent généralement un grand nombre de matières, comme les matières plastiques, le caoutchouc, le bois, le papier, les matières textiles, le verre, le métal, les produits alimentaires, les meubles cassés et autres articles endommagés ou mis au rebut. L’expression déchets municipaux ne couvre toutefois pas :
a) les matières ou articles qui ont été séparés des déchets, comme par exemple les déchets de matières plastiques, de caoutchouc, de bois, de papier, de matières textiles, de verre ou de métal et les batteries usagées qui suivent leur régime propre;
b) les déchets industriels;
c) les déchets pharmaceutiques, tels que définis par la Note 4 k) du Chapitre 30;
d) les déchets cliniques définis à la Note 6 a) de Chapitre 38.
39-1 Matières plastiques Les matières des positions nos 39.01 à 39.14 qui, lorsqu’elles ont été soumises à une influence extérieure (généralement la chaleur et la pression avec, le cas échéant, l’intervention d’un solvant ou d’un plastifiant), sont susceptibles ou ont été susceptibles, au moment de la polymérisation ou à un stade ultérieur, de prendre par moulage, coulage, profilage, laminage ou tout autre procédé, une forme qu’elles conservent lorsque cette influence a cessé de s’exercer.
Couvre également la fibre vulcanisée. Ces termes ne s’appliquent toutefois pas aux matières à considérer comme des matières textiles de la Section XI.
40-1 Caoutchouc La dénomination caoutchouc s’entend, des produits suivants, même vulcanisés, durcis ou non : caoutchouc naturel, balata, gutta-percha, guayule, chicle et gommes naturelles analogues, caoutchouc synthétique, factice pour caoutchouc dérivé des huiles et ces divers produits régénérés.
VIII 41-3 Cuir reconstitué L’expression cuir reconstitué s’entend des matières reprises au no 41.15.
43-1 Pelleteries Indépendamment des pelleteries brutes du no 43.01, le terme pelleteries, s’entend des peaux tannées ou apprêtées, non épilées, de tous les animaux.
43-5 Pelleteries factices On considère comme pelleteries factices les imitations de pelleteries obtenues à l’aide de laine, de poils ou d’autres fibres rapportés par collage ou couture sur du cuir, du tissu ou d’autres matières, à l’exclusion des imitations obtenues par tissage ou par tricotage (nos 58.01 ou 60.01, généralement).
XI
Note 13
  Fils d’élastomères On entend par fils d’élastomères, les fils de filaments (y compris les monofilaments) en matières textiles synthétiques, autres que les fils texturés, qui peuvent, sans se rompre, subir un allongement les portant à trois fois leur longueur primitive et qui, après avoir subi un allongement les portant à deux fois leur longueur primitive, reprendront, en moins de cinq minutes, une longueur au plus égale à une fois et demie leur longueur primitive.
XI
Note de sous-position 1 a)
  Fils écrus Les fils :
1°) présentant la couleur naturelle des fibres constitutives et n’ayant subi ni blanchiment, ni teinture (même dans la masse), ni impression; ou
2°) sans couleur bien déterminée (dits « fils grisaille ») fabriqués à partir d’effilochés.
Ces fils peuvent avoir reçu un apprêt non coloré ou une couleur fugace (la couleur fugace disparaît après un simple lavage au savon) et, dans le cas des fibres synthétiques ou artificielles, avoir été traités dans la masse avec des produits de matage (dioxyde de titane, par exemple).
XI
Note de sous-position 1 b)
  Fils blanchis Les fils :
1°) ayant subi une opération de blanchiment ou fabriqués avec des fibres blanchies, ou, sauf disposition contraire, teints en blanc (même dans la masse) ou ayant reçu un apprêt blanc; ou
2°) constitués d’un mélange de fibres écrues et de fibres blanchies; ou
3°) retors ou câblés, constitués de fils écrus et de fils blanchis.
XI
Note de sous-position 1 c)
  Fils colorés (teints ou imprimés) Les fils :
1°) teints (même dans la masse) autrement qu’en blanc ou en couleur fugace ou bien imprimés, ou fabriqués avec des fibres teintes ou imprimées; ou
2°) constitués d’un mélange de fibres teintes de couleurs différentes ou d’un mélange de fibres écrues ou blanchies et de fibres colorées (fils jaspés ou mêlés), ou imprimés en une ou plusieurs couleurs de distance en distance, de manière à présenter l’aspect d’une sorte de pointillé (fils chinés); ou
3°) dont la mèche ou le ruban de la matière textile a été imprimé; ou
4°) retors ou câblés, constitués de fils écrus ou blanchis et de fils colorés.
Les définitions ci-dessus s’appliquent aussi, mutatis mutandis, aux monofilaments, aux lames ou formes similaires du Chapitre 54.
XI
Note de sous-position 1 d)
  Tissus écrus Les tissus obtenus à partir de fils écrus et n’ayant subi ni blanchiment, ni teinture, ni impression. Ces tissus peuvent avoir reçu un apprêt non coloré ou une couleur fugace.
XI
Note de sous-position 1 e)
  Tissus blanchis Les tissus :
1°) blanchis ou, sauf disposition contraire, teints en blanc ou ayant reçu un apprêt blanc, à la pièce; ou
2°) constitués de fils blanchis; ou
3°) constitués de fils écrus et de fils blanchis.
XI
Note de sous-position 1 f)
  Tissus teints Les tissus :
1°) teints autrement qu’en blanc (sauf disposition contraire), d’une seule couleur uniforme ou ayant reçu un apprêt coloré autre que blanc (sauf disposition contraire), à la pièce; ou
2°) constitués de fils colorés d’une seule couleur uniforme.
XI
Note de sous-position 1 g)
  Tissus en fils de diverses couleurs Les tissus (autres que les tissus imprimés) :
1°) constitués de fils de couleurs différentes ou de fils de nuances différentes d’une même couleur, autres que la couleur naturelle des fibres constitutives; ou
2°) constitués de fils écrus ou blanchis et de fils colorés; ou
3°) constitués de fils jaspés ou mêlés.
(Dans tous les cas, les fils constituant les lisières et les chefs de pièces n’entrent pas en ligne de compte.)
XI
Note de sous-position
Note 1 h)
  Tissus imprimés Les tissus imprimés à la pièce, même s’ils sont de constitués de fils de diverses couleurs.
(Sont assimilés aux tissus imprimés les tissus présentant des dessins obtenus au pinceau, à la brosse, au pistolet, par papier transfert, par flocage, par procédé batik, par exemple.)
Le mercerisage n’a aucune incidence sur le classement des fils ou tissus dans les définitions ci-dessus.
XI
Note de sous-position 1 ij)
  Armure toile Une structure de tissu dans laquelle chaque fil de trame passe alternativement au-dessus et en dessous de fils successifs de la chaîne, et chaque fil de la chaîne passe alternativement au-dessus et en dessous de fils successifs de la trame.
51-1 a) Laine La fibre naturelle recouvrant les ovins.
51-1 b) Poils fins Les poils d’alpaga, de lama, de vigogne, de chameau, de dromadaire, de yack, de chèvre mohair, chèvre du Tibet, chèvre de Cachemire ou similaires (à l’exclusion des chèvres communes), de lapin (y compris le lapin angora), de lièvre, de castor, de ragondin ou de rat musqué.
51-1 c) Poils grossiers Les poils des animaux non énumérés ci-dessus, à l’exclusion des poils et soies de brosserie (no 05.02) et des crins (no 05.11).
54-1 Fibres synthétiques ou artificielles Les termes fibres synthétiques ou artificielles s’entendent de fibres discontinues et de filaments de polymères organiques obtenus industriellement :
a) par polymérisation de monomères organiques, pour obtenir des polymères tels que polyamides, polyesters, polyoléfines ou polyuéthannes, ou par modification chimique de polymères obtenus par ce procédé (poly(alcool vinylique) obtenu par hydrolyse du poly(acétate de vinyle), par exemple);
b) par dissolution ou traitement chimique de polymères organiques naturels (cellulose, par exemple), pour obtenir des polymères tels que rayonne cupro-ammoniacale (cupro) ou rayonne viscose, ou par modification chimique de polymères organiques naturels (cellulose, caséine et autres protéines, acide alginique, par exemple), pour obtenir des polymères tels qu’acétate de cellulose ou alginates.
On considère comme synthétiques les fibres définies en a) et comme artificielles celles définies en b). Les lames et formes similaires des nos 54.04 ou 54.05 ne sont pas considérées comme des fibres synthétiques ou artificielles.
Les termes synthétiques et artificielles s’appliquent également, dans le même sens, à l’expression matières textiles.
60-3 Bonneterie La dénomination bonneterie s’étend aux produits cousus-tricotés dans lesquels les mailles sont constituées de fils textiles.
XIII  70-5 Verre Les quartz et autre silice fondus sont considérés comme verre.
XIV  71-7 Métaux, plaqués ou doublés de métaux précieux On entend par plaqués ou doublés de métaux précieux les articles comportant un support de métal et dont l’une ou plusieurs faces sont recouvertes de métaux précieux par brasage, soudage, laminage à chaud ou par un procédé mécanique similaire. Sauf dispositions contraires, les articles en métaux communs incrustés de métaux précieux sont considérés comme plaqués ou doublés.
XV
Note 2
  Parties et fournitures d’emploi général On entend par parties et fournitures d’emploi général :
a) les articles des nos 73.07, 73.12, 73.15, 73.17 ou 73.18, ainsi que les articles similaires en autres métaux communs;
b) les ressorts et lames de ressorts en métaux communs, autres que les ressorts d’horlogerie (no 91.14);
c) les articles des nos 83.01, 83.02, 83.08, 83.10 ainsi que les cadres et la miroiterie en métaux communs du no 83.06.
Dans les Chapitres 73 à 76 et 78 à 82 (à l’exception du n° 73.15), les mentions relatives aux parties ne couvrent pas les parties et fournitures d’emploi général au sens ci-dessus.
Sous réserve des dispositions du paragraphe précédent et de la Note 1 du Chapitre 83, les ouvrages des Chapitres 82 ou 83 sont exclus des Chapitres 72 à 76 et 78 à 81.
XV
Note 3
  Métaux communs On entend par métaux communs : la fonte, le fer et l’acier, le cuivre, le nickel, l’aluminium, le plomb, le zinc, l’étain, le tungsten (wolfram), le molybdène, le tantale, le magnésium, le cobalt, le bismuth, le cadmium, le titane, le zirconium, l’antimoine, le manganèse, le béryllium, le chrome, le germanium, le vanadium, le gallium, le hafnium (celtium), l’indium, le niobium (columbium), le rhénium et le thallium.
XV
Note 4
  Cermets Le terme cermets s’entend d’un produit contenant une combinaison hétérogène microscopique d’un composant métallique et d’un composant céramique. Ce terme couvre également les métaux durs (carbures métalliques frittés) avec du métal.
72-1 d) Aciers les matières ferreuses autres que celles du no 72.03 qui, à l’exception de certains types d’aciers produits sous forme de pièces moulées, se prêtent à la déformation plastique et contiennent en poids 2 % ou moins de carbone. Toutefois, les aciers ou chrome peuvent présenter une teneur en carbone plus élevée.
72-1 e) Aciers inoxydables les aciers alliés contenant en poids 1,2 % ou moins de carbone et 10,5 % ou plus de chrome, avec ou sans autres éléments.
72-1 f) Autres aciers alliés les aciers ne répondant pas à la définition des aciers inoxydables et contenant en poids un ou plusieurs des éléments ci-après dans les proportions suivantes :
- 0,3 % ou plus d’aluminium
- 0,0008 % ou plus de bore
- 0,3 % ou plus de chrome
- 0,3 % ou plus de cobalt
- 0,4 % ou plus de cuivre
- 0,4 % ou plus de plomb
- 1,65 % ou plus de manganèse
- 0,08 % ou plus de molybdène
- 0,3 % ou plus de nickel
- 0,06 % ou plus de niobium
- 0,6 % ou plus de silicium
- 0,05 % ou plus de titane
- 0,3 % ou plus de tungstène (wolfram)
- 0,1 % ou plus de vanadium
- 0,05 % ou plus de zirconium
- 0,1 % ou plus d’autres éléments (sauf le soufre, le phosphore, le carbone et l’azote) pris individuellement.
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