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Statistiques sur les tribunaux de la jeunesse, 2006-2007

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par Jennifer Thomas

Causes instruites par les tribunaux de la jeunesse

Un moins grand nombre de jeunes comparaissent en cour depuis l’adoption de la LSJPA

En 2006-2007, les tribunaux de la jeunesse du Canada ont instruit 56 463 causes comportant 179 873 accusations. Bien que ce nombre soit demeuré inchangé par rapport au nombre total de causes en 2005-2006, il était néanmoins 26 % inférieur au nombre enregistré en 2002-2003, soit l’année précédant l’adoption de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents (LSJPA) (tableau 1). La baisse la plus marquée s’est produite pendant la première année de la nouvelle législation, lorsque des juges des tribunaux de la jeunesse ont dû régler 16 % moins de causes que l’année précédente.

Entre 1991-19921 et 2002-2003, le nombre de causes instruites chaque année par les tribunaux de la jeunesse affichait déjà une tendance à la baisse, surtout en raison du recul constant du nombre de causes2 de crimes contre les biens (comme le vol, l’introduction par effraction et le méfait), alors que le nombre de causes concernant la plupart des autres catégories d’infractions augmentait généralement. Les causes de crimes contre les biens ont continué de reculer après l’adoption de la LSJPA (–32 % de 2002-2003 à 2006-2007), et les causes de toutes les autres catégories d’infractions ont aussi considérablement diminué. Par exemple, on dénombrait, en 2006-2007, 34 % moins de causes3 d’infractions à d’autres lois fédérales comparativement à 2002-2003, et 17 % moins de causes d’infractions contre l’administration de la justice (p. ex. des causes où l’accusé n’avait pas respecté une ordonnance d’engagement ou avait fait défaut de comparaître en cour).

Graphique 1
Baisses importantes du nombre de causes devant les tribunaux de la jeunesse après l’adoption de la LSJPA

Graphique 1 Baisses importantes du nombre de causes devant les tribunaux de la jeunesse après l’adoption de la LSJPA

Source : Statistique Canada, Centre canadien de la statistique juridique, Enquête sur les tribunaux de la jeunesse.

Même si les causes de crimes contre la personne étaient 5 % plus nombreuses que le creux de 14 469 causes enregistré en 1991-1992, le nombre de causes appartenant à cette catégorie en 2006-2007 était 18 % plus faible qu’en 2002-2003. Après une tendance à la hausse au cours des années 1990, les causes de crimes contre la personne ont chuté de 9 % pendant la première année de la mise en oeuvre de la LSJPA et de près de 10 % durant l’année suivante. Le niveau est demeuré stable depuis (graphique 1).

En 2006-2007, les types de causes traitées par les tribunaux de la jeunesse comportaient le plus souvent des crimes contre les biens (38 %) et des crimes contre la personne (27 %) (tableau 2). Étaient moins fréquentes les causes comportant des infractions contre l’administration de la justice (9 %), des infractions à la LSJPA ou à la Loi sur les jeunes contrevenants (LJC) (8 %), d’autres infractions au Code criminel (8 %), des infractions relatives aux drogues (7 %), des délits de la route en vertu du Code criminel (2 %) et des infractions à d’autres lois fédérales (2 %).

Dix infractions représentent les trois quarts de l’ensemble des causes

À l’instar des années précédentes, un petit nombre d’infractions représentaient une forte proportion du nombre de causes instruites par les tribunaux de la jeunesse en 2006-2007. Ensemble, les 10 infractions les plus fréquentes constituaient les trois quarts (75 %) des causes (graphique 2).

Quatre des infractions les plus fréquentes appartenaient à la catégorie des crimes contre les biens : le vol constituait 14 % du volume des causes réglées, alors que l’introduction par effraction en représentait 9 %, et le méfait et la possession de biens volés, 7 % et 6 % respectivement.

Dans l’ensemble, les voies de fait simples représentaient 1 cause sur 10 devant les tribunaux de la jeunesse, mais elles constituaient près de 4 causes de crimes contre la personne sur 10 entendues par ces tribunaux. Les voies de fait graves (23 %), le vol qualifié (15 %) et les menaces (14 %) étaient les autres types les plus courants de crimes contre la personne. L’homicide — qui comprend le meurtre, l’homicide involontaire et l’infanticide — ainsi que la tentative de meurtre représentaient ensemble une très faible proportion des causes de crimes contre la personne qui ont été instruites par les tribunaux de la jeunesse (moins de 0,5 %). En 2006-2007, on a dénombré 40 causes d’homicide et 23 causes de tentative de meurtre dans lesquelles l’accusé était un adolescent.

On observe partout au pays une baisse du nombre de causes dont sont saisis les tribunaux de la jeunesse

Depuis la mise en oeuvre de la LSJPA, la baisse du nombre de causes dont sont saisis les tribunaux de la jeunesse à l’échelle nationale a été observée partout au pays. Parmi les provinces et les territoires, on dénombrait cinq secteurs de compétence où le nombre de causes en 2006-2007 était au moins 30 % inférieur à ce qu’il était en 2002-2003. Il s’agit des Territoires du Nord-Ouest (–52 %), de Terre-Neuve-et-Labrador (–47 %), du Yukon (–45 %), de la Colombie-Britannique (–37 %) et de l’Ontario (–30 %). Pendant cette période, des diminutions allant de 21 % à 24 % ont été enregistrées à l’Île-du-Prince-Édouard, au Nouveau-Brunswick, en Alberta et au Nunavut. Dans les autres provinces, soit la Nouvelle-Écosse, le Québec, le Manitoba et la Saskatchewan, le nombre de causes devant les tribunaux de la jeunesse a chuté de moins de 20 % (tableau 3).

Même si le nombre de causes entendues par les tribunaux de la jeunesse dans chaque province et territoire était beaucoup plus faible qu’il l’était la dernière année de la LJC, plusieurs provinces et territoires ont affiché une hausse du nombre de causes par rapport à 2005-2006. Les tribunaux de la jeunesse de l’Île-du-PrinceÉdouard ont instruit 17 % plus de causes, alors que le Yukon, la Nouvelle-Écosse, la Saskatchewan et le Manitoba ont enregistré des augmentations de 10 %, 8 %, 6 % et 3 % respectivement.

Graphique 2
Dix infractions représentaient les trois quarts des causes devant les tribunaux de la jeunesse en 2006-2007

Graphique 2 Dix infractions représentaient les trois quarts des causes devant les tribunaux de la jeunesse en 2006-2007

Note : Dans la plupart des causes d’infractions à la LSJPA ou à la LJC, il s’agit du défaut de se conformer à une peine.
Source : Statistique Canada, Centre canadien de la statistique juridique, Enquête sur les tribunaux de la jeunesse.

Des différences à l’échelle du pays pour ce qui est du signalement des affaires criminelles à la police, des procédures et des conditions d’admissibilité aux programmes de mesures de rechange et de mesures extrajudiciaires par la police, ainsi que des différences entre les politiques provinciales sur le pouvoir discrétionnaire de la Couronne, influent sur le nombre de causes et les caractéristiques des causes entendues devant les tribunaux de la jeunesse. L’examen par la Couronne préalable à la mise en accusation est obligatoire au Nouveau-Brunswick, au Québec et en Colombie-Britannique. De tels programmes servent à détourner du système judiciaire les jeunes ayant commis des infractions moins graves et à réduire la charge de travail des tribunaux. Ces facteurs devraient être pris en considération lorsque l’on établit des comparaisons entre les secteurs de compétence.

Encadré 1
Les jeunes et la criminalité en perspective

Population en 20064

  • La population canadienne comptait 32,6 millions d’habitants, dont 2,6 millions de jeunes de 12 à 17 ans (8 % du total).

Personnes inculpées par la police en 20065,6

  • 629 497 adultes et jeunes ont été inculpés d’infractions à des lois fédérales.
  • 85 947 (14 %) d’entre eux étaient des jeunes.

Causes traitées par les tribunaux de la jeunesse en 2006-20075

  • 56 463 causes ont été instruites par les tribunaux de la jeunesse en 2006-2007.
  • Ce chiffre est stable comparativement au chiffre de 56 271 en 2005-2006, mais il est 26 % plus faible que celui enregistré en 2002-2003 (l’année précédant l’adoption de la LSJPA).

Verdicts de culpabilité prononcés par les tribunaux de la jeunesse en 2006-2007

  • 34 065 causes (60 %) se sont soldées par une condamnation en 2006-2007.

Caractéristiques des jeunes qui comparaissent devant un tribunal

Plus de la moitié des causes devant les tribunaux de la jeunesse visent des jeunes de 16 et 17 ans

Les jeunes qui comparaissent en cour ont tendance à être plus âgés. En 2006-2007, des adolescents de 16 ans ont comparu dans 26 % des causes et des adolescents de 17 ans, dans 30 % des causes7. Des accusés de 15 ans étaient représentés dans 21 % des causes, alors que des jeunes de 14, 13 et 12 ans ont comparu proportionnellement moins souvent, ayant été impliqués dans 13 %, 6 % et 2 % des causes, respectivement (tableau 4).

Des jeunes de sexe masculin ont comparu dans 73 % des causes instruites par les tribunaux de la jeunesse, et ils prédominaient dans tous les groupes d’âge. Alors que la proportion d’affaires mettant en cause des adolescents augmentait avec l’âge, la moitié des affaires8 dont l’accusé était une adolescente impliquaient des jeunes filles de 15 et 16 ans.

Traitement des causes

Les causes devant les tribunaux de la jeunesse sont de plus en plus complexes

Les causes à accusations multiples9 sont souvent complexes et plus graves. En 1991-1992, la première année pour laquelle il existe des données sur les tribunaux de la jeunesse, les causes comportant plus d’une accusation représentaient 45 % du nombre total de causes. Toutefois, la proportion de causes à accusations multiples a affiché une hausse graduelle tout au long des années 1990 — en moyenne, de 1 point de pourcentage par an — et la progression s’est poursuivie pendant la décennie suivante (graphique 3). En 2003-2004, la première année de la mise en oeuvre de la LSJPA, la hausse était de plus de 4 points de pourcentage par rapport à l’année précédente, ce qui a porté la proportion des causes à accusations multiples à 59 %. Cette proportion est stable depuis.

Graphique 3
La proportion de causes à accusations multiples devant les tribunaux de la jeunesse est à la hausse

Graphique 3 La proportion de causes à accusations multiples devant les tribunaux de la jeunesse est à la hausse

Source : Statistique Canada, Centre canadien de la statistique juridique, Enquête sur les tribunaux de la jeunesse.

Depuis le sommet sans précédent de 164 jours atteint en 2003-2004, le temps moyen écoulé10 pour traiter une cause dans un tribunal de la jeunesse (de la date de la première comparution en cour jusqu’à la date de la décision ou de l’imposition de la peine) a progressivement diminué. En 2006-2007, le temps moyen écoulé entre la première et la dernière comparution en cour a été de 156 jours pour toutes les causes. En dépit de la baisse, le temps moyen écoulé est bien au-dessus des 131 jours enregistrés durant l’année précédant l’adoption de la LSJPA (graphique 4).

Tant les causes à accusation simple que les causes à accusations multiples prennent plus de temps à régler. En 2006-2007, la durée moyenne était de 130 jours pour les causes à accusation simple et de 173 jours pour les causes à accusations multiples, par rapport à 105 jours et à 153 jours respectivement en 2002-2003.

En 2006-2007, les causes de prostitution étaient, en moyenne, les plus longues à régler (414 jours), suivies des causes d’homicide (369 jours). L’agression sexuelle et les autres infractions d’ordre sexuel (y compris le voyeurisme et les contacts sexuels) affichaient des temps moyens écoulés de 284 et de 266 jours respectivement. Le fait de se trouver en liberté sans excuse constituait l’infraction qui était réglée le plus rapidement, soit 69 jours (tableau 5).

La Saskatchewan a enregistré le temps moyen écoulé le plus long pour traiter une cause, à 182 jours, suivie du Manitoba (177 jours), de la Nouvelle-Écosse (171 jours), de l’Ontario (161 jours) et du Yukon (155 jours). L’Île-du-Prince-Édouard a affiché le temps moyen écoulé le plus court (51 jours), suivie des Territoires du Nord-Ouest (61 jours).

En 2006-2007, environ 6 causes sur 10 (58 %) ont été traitées en quatre mois ou moins, et 6 % ont pris plus d’un an à régler. Enfin, 9 % des causes ont été réglées lors de la première comparution en cour.

Graphique 4
Les causes devant les tribunaux de la jeunesse prennent plus de temps à régler

Graphique 4 Les causes devant les tribunaux de la jeunesse prennent plus de temps à régler

Source : Statistique Canada, Centre canadien de la statistique juridique, Enquête sur les tribunaux de la jeunesse.

Il se peut que les tribunaux de la jeunesse entendent des causes plus longues du fait que les causes moins graves sont soustraites du processus judiciaire conformément aux principes et objectifs des mesures extrajudiciaires en vertu de la LSJPA, qui laissent aux tribunaux les causes les plus graves. Il est possible que des jeunes ayant commis des infractions moins graves ne soient pas traduits en justice, mais qu’ils soient plutôt pris en charge par la police au moyen de mesures extrajudiciaires, comme des avertissements ou des mises en garde, ou encore, le renvoi à des programmes communautaires. À la suite d’un examen plus approfondi des accusations par la Couronne, d’autres accusations moins graves sont parfois traitées autrement que par des procédures judiciaires (p. ex. mise en garde de la Couronne ou sanctions extrajudiciaires).

Aperçu du dénouement des causes

Six causes sur 10 aboutissent à une condamnation

En 2006-2007, les causes ayant abouti à un verdict ou à un plaidoyer de culpabilité représentaient 60 % des causes instruites par les tribunaux de la jeunesse (tableau 6)11. En outre, 22 % des causes ont fait l’objet d’un retrait ou d’un rejet. Il y a eu arrêt de la procédure dans 16 % des causes, et 1 % se sont soldées par un acquittement.

La proportion de verdicts de culpabilité varie d’une catégorie d’infractions à l’autre12. Ce sont les causes où le contrevenant a été accusé de s’être trouvé en liberté sans excuse qui ont le plus souvent donné lieu à un verdict de culpabilité (91 %), suivies de la conduite avec facultés affaiblies (83 %), des infractions à la LSJPA (82 %) et des autres délits de la route en vertu du Code criminel (80 %). Les causes de tentative de meurtre ont affiché la proportion la plus faible de verdicts de culpabilité (26 %), suivies de la prostitution (32 %), du harcèlement criminel (41 %) et de la possession de drogues (43 %) (tableau 7).

La proportion de causes avec condamnation a atteint un creux en 2006-2007

Depuis le sommet de 70 % atteint en 1998-1999, la proportion de causes où l’accusé a soit plaidé coupable, soit été reconnu coupable a affiché une baisse graduelle. Le chiffre de 60 % enregistré en 2006-2007 représente la proportion la plus faible pendant toute la période où des données ont été recueillies sur les tribunaux de la jeunesse au Canada13.

La proportion de causes aboutissant à un verdict de culpabilité a reculé pour de nombreux types de causes. Toutefois, une bonne partie de la baisse provient des causes à volume plus élevé, plus particulièrement les causes de crimes contre les biens, où la proportion de causes a chuté de 69 % en 1998-1999 à 55 % en 2006-2007. Par exemple, la proportion de causes avec condamnation pour vol et pour introduction par effraction a reculé de 14 points de pourcentage au cours de cette période, et celle pour la possession de biens volés, de 11 points de pourcentage.

Même si d’autres grandes catégories d’infractions ont affiché des déclins notables de la proportion des causes avec condamnation, on constate des écarts par rapport à la tendance lorsqu’on examine les diverses infractions dans la catégorie. Par exemple en 2006-2007, la proportion globale de causes de crimes contre la personne qui ont abouti à un verdict de culpabilité était de 5 points de pourcentage inférieure à la proportion enregistrée en 2002-2003. Alors que les proportions des causes avec condamnation pour harcèlement criminel, vol qualifié et voies de fait simples ont généralement diminué, les proportions dans le cas de l’homicide, de la tentative de meurtre, de l’agression sexuelle, d’autres infractions d’ordre sexuel et d’autres crimes contre la personne ont beaucoup fluctué.

La proportion de causes avec condamnation varie grandement d’un secteur de compétence à l’autre

La proportion de causes avec verdict de culpabilité variait entre 46 % au Yukon et 88 % au Nouveau-Brunswick (tableau 6). Dans les autres secteurs de compétence, les taux de condamnation s’échelonnaient entre 55 % et 76 %. Plusieurs facteurs peuvent avoir une incidence sur les écarts des taux de condamnation. Tout d’abord, certains secteurs de compétence ont davantage recours à des programmes de déjudiciarisation, ce qui peut réduire le nombre et les types de causes dont sont saisis les tribunaux. Ensuite, l’utilisation des arrêts de la procédure et des retraits varie à l’étendue du pays. Dans les causes suspendues ou retirées, il s’agit souvent d’une mise de côté des accusations en attendant l’achèvement d’un programme de mesures extrajudiciaires, de mesures de rechange ou de déjudiciarisation, ou de l’utilisation systématique de ce type de jugement à des fins administratives. Par exemple, plus de la moitié (51 %) des causes ont fait l’objet d’un arrêt, d’un retrait ou d’un rejet au Yukon, comparativement à 11 % au Nouveau-Brunswick. Enfin, l’examen par la Couronne avant la mise en accusation, comme cela se fait au Nouveau-Brunswick, au Québec et en Colombie-Britannique, peut également influer sur le pourcentage de condamnations en raison d’un examen plus approfondi des accusations.

Peines imposées par les tribunaux de la jeunesse

La LSJPA fournit une orientation législative aux juges qui imposent des peines aux jeunes reconnus coupables d’une infraction criminelle, par l’inclusion d’énoncés d’objectif, de principes et de facteurs auxquels ces juges doivent se conformer. Dans la détermination d’une peine en vertu de la LSJPA, un juge doit envisager une peine qui fasse répondre le jeune de l’infraction commise et qui soit assortie de perspectives positives favorisant sa réadaptation et sa réinsertion sociale. La peine doit être « proportionnelle à la gravité de l’infraction et au degré de responsabilité de l’adolescent à l’égard de l’infraction »14. Avant d’imposer une peine privative de liberté, le juge doit envisager toutes les solutions de rechange raisonnables. Le placement sous garde doit, dans une large mesure, être réservé aux contrevenants violents et aux multirécidivistes.

Bon nombre des mesures de rechange au placement sous garde qu’un juge peut envisager, conformément à l’objectif et aux principes en matière de détermination de la peine, existaient dans la LJC. Toutefois, plusieurs nouvelles peines ont été introduites dans la LSJPA, y compris les ordonnances de participation à un programme d’assistance et de surveillance intensives, les ordonnances différées de placement sous garde et de surveillance, les ordonnances de participation à un programme hors établissement et les réprimandes15.

Comme les provinces et les territoires n’ont pas commencé au même moment à fournir des données sur les peines imposées en vertu de la LSJPA16, il y aurait lieu de faire preuve de prudence dans la comparaison de ces données17. Pour les années où des détails sur les peines n’étaient pas disponibles, le type de peine a été inclus dans la catégorie « Autres ».

Les nouvelles peines prévues dans la LSJPA ne sont pas souvent appliquées

Parmi les nouvelles peines imposées en 2006-2007 en vertu de la LSJPA, les ordonnances différées de placement sous garde et de surveillance sont les peines qui ont été le plus souvent infligées. Parmi les 34 065 causes avec condamnation, 1 080 (3 %) ont abouti à une ordonnance de ce genre, six infractions ayant représenté environ 64 % de ces causes, soit les infractions à la LSJPA, les voies de fait graves, le vol qualifié, les introductions par effraction, les voies de fait simples et les autres infractions au Code criminel (tableau 8).

En outre, 724 réprimandes ont été données, ce qui représente 2 % des causes avec condamnation, et 347 ordonnances de participation à un programme d’assistance et de surveillance intensives (1 %) et 213 ordonnances de participation à un programme hors établissement (moins de 1 %) ont été rendues. Ensemble, ces nouvelles peines ont été imposées dans 7 % des causes avec condamnation.

Le placement sous garde est moins courant dans les causes instruites par les tribunaux de la jeunesse

Conformément aux objectifs de la LSJPA, non seulement y a-t-il moins de jeunes qui comparaissent en cour, mais un moins grand nombre sont condamnés à un placement sous garde. En 2006-2007, environ 17 % ou 5 640 de toutes les causes avec condamnation ont abouti à une peine privative de liberté, par rapport à 27 % ou 13 246 des causes avec condamnation en 2002-2003 (tableau 10).

Les peines privatives de liberté sont souvent infligées pour les infractions avec violence graves appartenant à la catégorie des crimes contre la personne (tableau 8). Par exemple en 2006-2007, 15 des 21 causes d’homicide avec condamnation (71 %) et 5 des 6 causes de tentative de meurtre dans lesquelles le jeune a été reconnu coupable (83 %) ont abouti à une peine privative de liberté. Bien que cette proportion puisse sembler faible, la durée d’une peine privative de liberté peut être infl uencée par le temps passé en détention avant procès, particulièrement dans le cas des infractions plus graves où il est plus probable que l’accusé ait été incarcéré en attendant la décision du tribunal et la détermination de la peine, et ce temps peut avoir été considéré comme une « peine purgée ».

Les causes dans lesquelles le jeune a été reconnu coupable d’être en liberté sans excuse se sont souvent soldées également par des peines privatives de liberté (67 %).

Presque la moitié des peines de garde sont d’une durée de moins d’un mois

En 2006-2007, pour 46 % des causes ayant donné lieu à un placement sous garde et une période de surveillance, la durée était de moins d’un mois18. Pour 26 % de ces causes, la durée était d’un à trois mois, pour 17 %, de plus de trois mois à six mois, et pour 7 %, de plus de six mois19. La durée moyenne de la peine était de 72 jours (tableau 12), ce qui est également la moyenne pour les 10 dernières années de données déclarées.

Le recours au placement sous garde varie dans l’ensemble du Canada

En 2006-2007, le recours à la garde et à la surveillance variait entre 8 % des causes avec condamnation au Manitoba et 34 % au Yukon (tableau 9, graphique 5). Cette différence quant à l’utilisation des placements sous garde peut tenir à plusieurs facteurs. Par exemple, la gravité des infractions pour lesquelles la peine est infligée peut varier d’un secteur de compétence à l’autre, tout comme les taux de récidive, l’accès à des mesures de rechange à l’incarcération qui soient raisonnables, et la disponibilité d’établissements de détention.

Depuis la première année de la mise en oeuvre de la LSJPA, l’ensemble des provinces et des territoires ont enregistré des baisses considérablement importantes du nombre et de la proportion de causes impliquant des jeunes reconnus coupables et condamnés à une peine privative de liberté.

Pour ce qui est du nombre réel de causes avec condamnation ayant donné lieu à un placement sous garde, l’impact est marqué. Le Nunavut a connu le plus petit déclin (–45 %) au cours de la période allant de 2002-2003 à 2006-2007. Dans tous les autres territoires et provinces, le nombre de causes dans lesquelles le jeune a été reconnu coupable et s’est vu infliger une peine privative de liberté avait diminué de plus de 50 % en 2006-2007 par rapport à ce qu’il était la dernière année de la LJC (tableau 10).

La probation est encore la peine la plus souvent infligée aux jeunes, mais elle affiche aussi un recul

Les causes dans lesquelles le jeune a été reconnu coupable peuvent donner lieu à plus d’une peine, et lorsque l’on tient compte des peines multiples, la probation a été ordonnée dans 59 % des causes avec condamnation en 2006-2007, ce type de sanction étant imposé beaucoup plus souvent que tous les autres (tableau 11). Toutefois, cette proportion est bien plus faible que celle enregistrée en 2002-2003, où 70 % des causes avec condamnation ont donné lieu à une peine de probation (graphique 6). Cette situation peut être attribuable en partie au fait que, sous le régime de la LJC, les peines privatives de liberté infligées aux jeunes étaient souvent suivies d’une période de probation de façon à garantir une forme quelconque de surveillance de la réinsertion sociale. En vertu de la LSJPA, cependant, toutes les peines privatives de liberté imposées aux jeunes comportent une période obligatoire de surveillance au moment de la libération qui est prévue dans l’ordonnance. En outre, une partie des causes où le tribunal a peut-être imposé une peine de probation aux termes de la LJC peuvent aussi avoir comporté une forme quelconque de mesures extrajudiciaires en vertu de la LSJPA.

Graphique 5
La proportion de jeunes reconnus coupables et condamnés à un placement sous garde a diminué depuis l’adoption de la LSJPA

Graphique 5 La proportion de jeunes reconnus coupables et condamnés à un placement sous garde a diminué depuis l’adoption de la LSJPA

Source : Statistique Canada, Centre canadien de la statistique juridique, Enquête sur les tribunaux de la jeunesse.

Graphique 6
La proportion de jeunes reconnus coupables et condamnés à une peine de probation a aussi diminué depuis l’adoption de la LSJPA

Graphique 6 La proportion de jeunes reconnus coupables et condamnés à une peine de probation a aussi diminué depuis l’adoption de la LSJPA

Source : Statistique Canada, Centre canadien de la statistique juridique, Enquête sur les tribunaux de la jeunesse.

En 2006-2007, la probation, souvent donnée parallèlement avec d’autres types de peine, a été ordonnée le plus souvent dans les causes de jeunes reconnus coupables de crimes contre la personne (68 %), suivies des causes de crimes contre les biens (63 %) et d’autres infractions au Code criminel (61 %), comme les infractions relatives aux armes et le fait de troubler la paix (tableau 8). Une proportion plus faible de causes avec condamnation visant des délits de la route en vertu du Code criminel et des infractions contre l’administration de la justice (43 % pour chaque catégorie) ont abouti à une peine de probation.

Plus précisément, la probation était souvent ordonnée dans les causes de jeunes reconnus coupables de tentative de meurtre (83 %), d’agression sexuelle (78 %), d’autres infractions d’ordre sexuel (78 %), d’autres crimes contre la personne (78 %), de trafic de drogues (74 %), d’introduction par effraction (73 %), de vol qualifié (73 %) et d’autres crimes contre les biens (72 %).

Comme dans le cas de la LJC, les tribunaux de la jeunesse peuvent, en vertu de la LSJPA, condamner un jeune contrevenant à une période de probation maximale de deux ans. En 2006-2007, la durée moyenne des peines de probation était d’un an (tableau 12). La période de probation était de 6 mois ou moins dans 20 % des causes ayant abouti à une peine de probation, de 6 à 12 mois dans 51 % des causes et de plus de 12 mois dans 23 % de celles-ci.

À l’instar du recours au placement sous garde, le recours à la probation varie beaucoup entre les secteurs de compétence

On relève des différences considérables entre les provinces et les territoires pour ce qui est de la proportion de causes impliquant des jeunes reconnus coupables et condamnés à une peine de probation. Par exemple en 2006-2007, le Nunavut et l’Île-du-PrinceÉdouard affichaient les plus fortes proportions de causes dans lesquelles le jeune avait été condamné à la probation, soit 91 % et 85 % respectivement. À l’autre extrémité se trouvaient le Nouveau-Brunswick (47 %), l’Alberta (47 %), la Saskatchewan (46 %) et la Colombie-Britannique (44 %). Dans les autres provinces, les proportions variaient entre 50 % et 74 % (tableau 9).

Méthodes

Le présent rapport est fondé sur les données relatives aux caractéristiques des causes recueillies au moyen de l’Enquête intégrée sur les tribunaux de juridiction criminelle (EITJC) et de l’Enquête sur les tribunaux de la jeunesse (ETJ). Les données sur les accusations concernant des infractions à des lois fédérales qui sont entendues et réglées par les tribunaux de la jeunesse pour les jeunes de 12 à 17 ans (jusqu’au 18e anniversaire) au moment de l’infraction sont recueillies par le Centre canadien de la statistique juridique (CCSJ) en collaboration avec les ministères et organismes provinciaux et territoriaux chargés de l’administration des tribunaux. Tous les tribunaux de la jeunesse au Canada déclarent des données au CCSJ depuis l’exercice 1991-1992.

Étant donné que les crimes commis par les jeunes ne sont pas tous signalés à la police et que les jeunes en confl it avec la loi ne comparaissent pas tous en cour, ce rapport traite du processus judiciaire et des interventions des tribunaux par rapport à la criminalité chez les jeunes plutôt que de la fréquence de l’activité criminelle chez les jeunes.

Unité primaire d’analyse

L’unité primaire d’analyse est la cause. Afin de mieux tenir compte du traitement des causes par les tribunaux, le concept de « cause » a été modifié par rapport à ce qu’il était dans les documents diffusés antérieurement. Selon la nouvelle définition, toutes les accusations contre une même personne dont les dates de comparution en cour se chevauchent sont regroupées en une seule cause. D’après la définition antérieure, toutes les accusations contre une même personne ayant fait l’objet d’une décision par le tribunal le même jour étaient regroupées en une seule cause. Cette méthode avait tendance à entraîner une sous-estimation du nombre d’accusations dans une cause, une surestimation du nombre de causes et une sous-estimation du temps nécessaire au traitement des causes par les tribunaux étant donné que les accusations ne font pas nécessairement toutes l’objet d’une décision le même jour.

L’impact de ce changement est évident pour ce qui est de la réduction des comptes de causes et des taux de condamnation pour certains secteurs de compétence, où certaines pratiques administratives (p. ex. utilisation d’arrêts, de reprises, de retraits, de transferts) peuvent avoir eu pour résultat que des causes à accusations multiples contre un accusé ont été dénombrées selon l’ancienne définition. La nouvelle définition de cause est plus efficace pour analyser la charge de travail et les statistiques sur le traitement et la complexité des causes, car elle permet de repérer toutes les accusations contre un accusé qui sont entendues simultanément par un tribunal. Comme toutes les données obtenues au moyen de l’EITJC et l’ETJ ont été traitées selon la nouvelle définition de cause, les comptes de causes figurant dans le présent rapport ne devraient pas être comparés à ceux qui apparaissent dans des rapports diffusés avant octobre 2007.

Procédures de dénombrement des causes à accusations multiples

Puisqu’un seul chef d’accusation sert à caractériser une cause, il faut décider quelle accusation représentera la cause. Dans les causes à accusations multiples, il faut appliquer la règle du jugement le plus sévère. Les jugements sont classés du plus sévère au moins sévère, comme suit : renvoi à un tribunal pour adultes (en vertu de la LJC); culpabilité; autre jugement (p. ex. inapte à subir un procès); arrêt des procédures; retrait de l’accusation; transfert de compétence; non-culpabilité ou rejet de l’accusation. Dans les cas où le même jugement a été rendu pour deux infractions ou plus (p. ex. culpabilité), on applique la règle de l’infraction la plus grave. Les accusations sont classées selon une échelle de gravité fondée sur la durée moyenne de la peine de garde imposée relativement aux accusations ayant abouti à une condamnation entre 1999-2000 et 2003-2004. Si deux accusations se retrouvent au même rang pour ce qui est de ce critère, on prend alors en compte le type de peine (p. ex. garde, probation et amende). S’il est toujours impossible de déterminer l’accusation représentative de la cause, la durée ou le montant de la peine est examiné.

Facteurs qui influent sur la comparabilité des statistiques sur les tribunaux de la jeunesse entre les secteurs de compétence

On prévient le lecteur que l’utilisation des jugements « arrêt » et « retrait » à des fins administratives — pour réduire la gravité d’une accusation ou corriger des détails sur une dénonciation — varie selon le secteur de compétence. On a déterminé que l’arrêt et la reprise d’une cause à des fins administratives a pour effet d’exagérer le nombre total de causes déclarées. Cette pratique a un effet plus marqué en Ontario, au Manitoba, en Alberta, en Colombie-Britannique et au Yukon. Bien que tous les efforts soient déployés pour repérer et éliminer ces occurrences, lorsque cela est possible, il est souhaitable de fonder les analyses sur les causes avec verdict de culpabilité afin d’augmenter la comparabilité des données entre les secteurs de compétence.

Les changements observés dans les données au fil du temps et les écarts entre les secteurs de compétence sont attribuables à un certain nombre de facteurs qui traduisent la façon dont la LSJPA et la LJC ont été mises en oeuvre. Les procédures d’examen préalable à la mise en accusation peuvent influer sur le nombre de jeunes qui comparaissent devant le tribunal. Il se peut, par exemple, que le procureur de la Couronne décide de ne pas intenter de poursuites judiciaires ou de modifier l’accusation initiale. Il se peut aussi qu’on soustraie le jeune à la procédure judiciaire et qu’on l’oriente vers un programme de mesures extrajudiciaires ou de mesures de rechange (soit avant ou après la mise en accusation par la police), ou de déjudiciarisation de la police ou la Couronne.

Glossaire

Jugements rendus par les tribunaux de la jeunesse

Dans le présent rapport, les jugements sont répartis selon les catégories suivantes :

Culpabilité signifie que l’accusé est reconnu coupable de l’infraction imputée, d’une infraction incluse, d’une tentative de l’infraction imputée ou d’une tentative d’une infraction incluse, ou qu’il a plaidé coupable. Cette catégorie comprend également les causes dans lesquelles une réprimande, une absolution inconditionnelle ou une absolution sous conditions a été prononcée.

Acquittement signifie que l’accusé a été reconnu non coupable des accusations portées devant le tribunal de la jeunesse.

Arrêt désigne un arrêt de la procédure, lorsqu’une ou plusieurs accusations sont suspendues et que la Couronne peut reprendre la procédure à une date ultérieure, moins d’un an après.

Retrait ou rejet désigne les causes où toutes les accusations sont retirées par la Couronne (avant que l’accusé n’inscrive un plaidoyer) ou rejetées par le tribunal. Ces décisions signifient que le tribunal interrompt les poursuites criminelles intentées contre l’accusé ou y met fin.

Les autres jugements comprennent les causes qui ont été renvoyées à un tribunal pour adultes (en vertu de la LJC), celles transférées à un autre secteur de compétence, ainsi que les causes où l’accusé a été jugé inapte à subir son procès ou non coupable pour cause d’aliénation mentale.

Principales options en matière de peine dans les tribunaux de la jeunesse

Les principaux types de sanctions qui peuvent être imposées par un tribunal de la jeunesse sont présentées aux alinéas 42(2)a) à 42(2)r) de la LSJPA. Bon nombre des sanctions sont reprises de la LJC, mais la LSJPA a introduit un certain nombre de sanctions nouvelles ou modifiées :

Sanctions non privatives de liberté

Réprimande : Cette nouvelle option en matière de peine prévue par la LSJPA est la moins punitive de toutes les peines applicables aux jeunes. Il s’agit essentiellement d’une admonestation sévère du juge. Une réprimande peut être surtout appropriée dans les causes d’infractions secondaires où l’exposition à la police et au système judiciaire seulement peut être jugée suffisante pour que le jeune se rende compte de sa responsabilité. Les réprimandes n’entraînent pas l’établissement d’un casier judiciaire.

Amende : Lorsqu’une amende est imposée, l’adolescent est tenu de verser un montant précis au tribunal. Le montant maximal de l’amende qui peut être infligée à un adolescent est de 1 000 $.

Travaux communautaires : Une ordonnance de travaux communautaires exige de l’adolescent qu’il fasse un travail non rémunéré pour le bien de la collectivité. Le travail bénévole doit être réalisable en 240 heures et dans les 12 mois suivant la date de l’ordonnance.

Probation : Un adolescent condamné à une peine de probation réside dans la collectivité mais doit se soumettre à un certain nombre de conditions pour la durée de l’ordonnance. Certaines conditions sont obligatoires et s’appliquent à tous les jeunes en probation, par exemple ne pas troubler l’ordre public et comparaître devant le tribunal lorsque celui-ci l’exige. Les conditions facultatives varient d’une cause à une autre, et elles peuvent comprendre l’obligation de respecter une heure de rentrée, de se présenter à un agent de probation et de fréquenter un établissement scolaire. La durée maximale d’une ordonnance de probation est de deux ans.

Ordonnance de participation à un programme d’assistance et de surveillance intensives : Cette nouvelle option en matière de peine a été introduite dans la LSJPA comme solution de rechange au placement sous garde. Comme dans le cas de la probation, l’adolescent qui se voit imposer une ordonnance de participation à un programme d’assistance et de surveillance intensives réside dans la collectivité à certaines conditions, sauf qu’on le suit et l’assiste de plus près pour l’aider à modifi er son comportement20. Il s’agit d’une sanction facultative selon la , ce qui signifie que les provinces et les territoires peuvent choisir de ne pas mettre en oeuvre cette option, compte tenu des ressources disponibles.

Ordonnance de participation à un programme hors établissement : Comme autre solution de rechange au placement sous garde introduite par la LSJPA, le tribunal de la jeunesse peut ordonner à l’adolescent de participer à un programme hors établissement à des dates et selon des modalités déterminées. L’ordonnance de participation est aussi une sanction facultative pour les provinces et les territoires21.

Autres peines : En outre, les tribunaux peuvent choisir diverses autres options en matière de peine, dont l’indemnisation pour dommages, la restitution, l’indemnisation d’un acquéreur innocent, le service personnel, l’interdiction, la saisie ou la confiscation, l’absolution inconditionnelle ou l’absolution sous conditions. Ces options en matière de détermination de la peine sont antérieures à la mise en oeuvre de la LSJPA.

Peines privatives de liberté

Bien que le placement sous garde demeure une option en matière de peine, le juge doit se conformer à plusieurs lignes directrices avant de condamner un jeune à la détention. L’article 39 de la LSJPA interdit l’imposition d’un placement sous garde sauf lorsqu’au moins une condition de base est satisfaite. Plus particulièrement, le tribunal pour adolescents ne doit imposer une peine comportant le placement sous garde que si l’adolescent, selon le cas : (i) a commis une infraction avec violence; (ii) n’a pas respecté les peines ne comportant pas de placement sous garde qui lui ont déjà été imposées; (iii) a commis un acte criminel pour lequel un adulte est passible d’une peine d’emprisonnement de plus de deux ans et a des antécédents de condamnations selon la LSJPA ou la LJC; (iv) il s’agit d’un cas exceptionnel où l’adolescent a commis un acte criminel et où les circonstances aggravantes sont telles que l’imposition d’une peine ne comportant pas de placement sous garde enfreindrait l’objectif et les principes de détermination de la peine de la LSJPA22.

Même si l’une des conditions susmentionnées est présente, le tribunal pour adolescents ne condamne pas l’adolescent à la détention à moins d’avoir envisagé toutes les solutions de rechange raisonnables et d’avoir déterminé qu’aucune d’elles n’est conforme à l’objectif et aux principes de détermination de la peine23.

Ordonnance différée de placement sous garde et de surveillance : Cette autre nouvelle peine prévue par la LSJPA permet à l’adolescent qui serait autrement placé sous garde de purger sa peine au sein de la collectivité à un certain nombre de conditions. Comme dans le cas de la peine d’emprisonnement avec sursis applicable aux adultes, l’adolescent qui contrevient à ces conditions peut être placé sous garde.

Placement et surveillance : Toutes les causes aboutissant à une peine de garde en vertu de la LSJPA comportent une composante de surveillance24. Pour la plupart des infractions, la durée de la période de surveillance peut aller jusqu’à la moitié de la période de garde, et les périodes combinées ne doivent pas dépasser la durée maximale de la peine prescrite dans la LSJPA. Toutefois, si l’adolescent est reconnu coupable d’homicide involontaire, de tentative de meurtre ou d’agression sexuelle grave, ou s’il fait l’objet d’une ordonnance de placement et de surveillance dans le cadre d’un programme intensif de réadaptation, la durée de la période de garde et celle de la période de surveillance sont laissées à la discrétion du tribunal pour adolescents, à la condition que les deux périodes combinées ne dépassent pas la durée maximale de la peine. La durée maximale des ordonnances de placement et de surveillance pour meurtre aux premier et deuxième degrés demeure inchangée par rapport à la LJC, mais la LSJPA prévoit des lignes directrices qui régissent la durée maximale de la peine à purger en détention. L’adolescent reconnu coupable de meurtre au premier degré se voit imposer une peine d’au plus 10 ans, où le placement sous garde ne doit pas dépasser six ans suivant la date du placement, suivi d’une période de mise en liberté sous conditions25 dans la collectivité. L’adolescent reconnu coupable de meurtre au deuxième degré se voit imposer une peine totale d’au plus sept ans, où le placement sous garde ne peut dépasser quatre ans suivant la date du placement.

Ordonnance de placement et de surveillance dans le cadre d’un programme intensif de réadaptation : On a introduit ce type de peine dans la LSJPA pour prévoir le traitement des jeunes contrevenants très violents qui souffrent de troubles mentaux ou psychologiques. Le tribunal doit également déterminer qu’un plan de traitement individualisé a été élaboré pour l’adolescent.

Examen de la peine : La durée de la peine imposée par le tribunal peut faire l’objet d’un examen conformément aux dispositions énoncées dans la LSJPA. Le tribunal doit examiner toutes les peines privatives de liberté après un an. Peuvent faire l’objet d’un examen sur demande motivée les peines privatives de liberté de moins d’un an ou, dans des circonstances spéciales26, les peines de plus d’un an, mais avant la date d’anniversaire. Après audition et examen, le tribunal, se fondant sur les besoins de l’adolescent et les intérêts de la société, peut « soit confirmer la peine, soit libérer l’adolescent sous conditions, soit convertir la peine imposée par une ordonnance de placement et de surveillance dans le cadre d’un programme intensif de réadaptation en ordonnance régulière de placement et de surveillance ou en ordonnance prononcée en vertu des règles applicables au meurtre »27.

Les examens des peines non privatives de liberté ne sont pas automatiques. Il faut plutôt que le jeune, ses parents, la Couronne ou le directeur provincial demandent un examen de la peine à n’importe quel moment après six mois suivant l’imposition de la peine (ou avant avec la permission d’un juge du tribunal pour adolescents). Après l’audience d’examen, le tribunal pour adolescents peut confirmer la peine, l’annuler, la modifier ou imposer une nouvelle peine non privative de liberté.

Peines applicables aux adultes : La LSJPA ne prévoit pas le renvoi d’adolescents à un tribunal pour adultes. Toutefois, les tribunaux pour adolescents peuvent imposer une peine applicable aux adultes à un jeune contrevenant, dans le cas exceptionnel où la peine applicable aux adolescents pour une infraction donnée ne permettrait pas de tenir l’adolescent responsable de son comportement criminel. Sous le régime de la LSJPA actuelle, une peine applicable aux adultes ne peut être envisagée que si l’infraction commise est passible d’une peine maximale de plus de deux ans devant un tribunal pour adultes et que l’adolescent avait au moins 14 ans au moment de la perpétration de l’infraction. Comme les provinces et les territoires ont la possibilité de relever l’âge minimum à 16 ans, le deuxième critère peut varier. Dans le cas des adolescents accusés de meurtre au premier ou au deuxième degré, d’homicide involontaire, de tentative de meurtre ou d’agression sexuelle grave, et des adolescents qui ont commis une infraction avec violence et ont été reconnus coupables en au moins deux autres occasions d’infractions graves avec violence, on présume qu’une peine pour adultes s’appliquera, et il incombe à l’adolescent condamné de démontrer qu’une peine pour adolescents serait plus appropriée. Dans tous les autres cas, la présomption est qu’une peine pour adolescents s’appliquera28.

Notes

  1. Il existe des données nationales sur les tribunaux de la jeunesse depuis 1991-1992.
  2. Aux fins de l’analyse, lorsqu’une cause compte plus d’une accusation, il faut décider quelle est l’accusation qui sera retenue pour représenter la cause. Si la cause donne lieu à un verdict de culpabilité, l’accusation ayant entraîné ce jugement est toujours considérée comme la plus grave. L’infraction la plus grave dans une cause où plusieurs verdicts de culpabilité sont prononcés est déterminée selon le type d’infraction et les peines imposées. Pour obtenir plus de détails à ce propos, voir la section « Méthodes ».
  3. Les causes comportant des infractions à d’autres lois fédérales comprennent les infractions relatives aux drogues et les infractions à la LSJPA, comme le défaut de se conformer à une ordonnance ou à une décision.
  4. Estimations postcensitaires au 1er juillet 2006, Division de la démographie, Direction de la statistique sociale et démographique, Statistique Canada.
  5. Programme de déclaration uniforme de la criminalité de 2006, Centre canadien de la statistique juridique, Statistique Canada.
  6. Les données de la police sont fondées sur l’année civile (c.-à-d. du 1er janvier au 31 décembre), alors que les données des tribunaux sont fondées sur l’exercice financier du 1er avril au 31 mars.
  7. L’âge désigne l’âge, en années, du contrevenant le jour où l’infraction est présumée avoir été commise.
  8. Le sexe de l’accusé était inconnu dans 6 % des causes.
  9. La classification d’une affaire comme cause à accusation simple ou cause à accusations multiples est fondée sur le nombre total d’accusations dans l’affaire, et non seulement sur les accusations qui aboutissent à un verdict de culpabilité.
  10. La moyenne est la valeur moyenne de toutes les données de l’ensemble de données.
  11. Les causes avec condamnation comprennent les causes qui ont abouti à une absolution inconditionnelle ou à une absolution sous conditions après le verdict de culpabilité.
  12. Pour les causes comptant deux accusations ou plus, voir « Procédures de dénombrement des causes à accusations multiples » dans la section « Méthodes » afin d’obtenir plus de renseignements sur la façon de décider quelle accusation représentera la cause.
  13. Des données sur les tribunaux de la jeunesse de l’ensemble des provinces et des territoires sont disponibles à partir de 1991-1992.
  14. Paragraphes 38(1) et 38(2) de la LSJPA.
  15. Pour obtenir plus de détails, voir « Principales options en matière de peine dans les tribunaux de la jeunesse » dans le « Glossaire » qui figure à la fin du présent rapport.
  16. Les nouvelles options en matière de peine prévues dans la LSJPA ne faisaient pas partie de l’ancienne Enquête sur les tribunaux de la jeunesse (ETJ), mais elles ont été incluses dans la nouvelle Enquête intégrée sur les tribunaux de juridiction criminelle (EITJC). Les nouvelles peines ont été déclarées par les provinces et les territoires à partir du moment où elles sont passées de l’ETJ à la nouvelle EITJC. Des données chronologiques ont été recueillies lorsqu’elles étaient disponibles.
  17. Depuis 2005-2006, on dispose de données sur les peines imposées en vertu de la LSJPA pour l’ensemble des provinces et des territoires, à l’exception de la Saskatchewan.
  18. Dans le présent rapport, la durée de la peine qui est mentionnée représente à la fois les parties « garde » et « surveillance » de l’ordonnance de garde et de surveillance.
  19. L’EITJC et l’ETJ ne permettent pas de faire la différence entre les peines consécutives et concomitantes, et elles n’incluent pas les changements aux peines apportés par le tribunal dans le cadre d’une révision. Comme on suppose que toutes les peines sont concomitantes, dans les causes se soldant par plus d’une peine, il se peut que la durée de la peine soit sous-estimée et qu’elle ne corresponde pas au temps réel ordonné.
  20. Ministère de la Justice Canada, La LSJPA expliquée. Adresse électronique : http://canada.justice.gc.ca/fra/pi/jj%2Dyj/.
  21. Ministère de la Justice Canada, La LSJPA expliquée. Adresse électronique : http://canada.justice.gc.ca/fra/pi/jj%2Dyj/.
  22. Paragraphe 39(1) de la LSJPA.
  23. Paragraphe 39(2) de la LSJPA.
  24. Sous le régime de la LJC, la peine de placement et de surveillance n’était imposée que dans les cas de meurtre aux premier et deuxième degrés.
  25. Les ordonnances de mise en liberté sous conditions représentent la partie communautaire d’une ordonnance de placement et de surveillance rendue pour des infractions désignées. Selon une ordonnance de mise en liberté sous conditions, le jeune contrevenant est tenu de ne pas troubler l’ordre public, de comparaître devant le tribunal de la jeunesse lorsque celui-ci l’exige, de se présenter au directeur provincial dès sa mise en liberté, d’informer le directeur provincial s’il est interrogé ou accusé par la police, de se présenter à la police lorsqu’il est tenu de le faire, de communiquer tout changement d’adresse, de se conformer aux instructions du directeur provincial et de ne pas avoir d’armes en sa possession.
  26. L’article 94 de la LSJPA énonce les circonstances dans lesquelles un examen sur demande motivée peut être accordé.
  27. Ministère de la Justice Canada, La LSJPA expliquée. Adresse électronique : http://canada.justice.gc.ca/fra/pi/jj%2Dyj/.
  28. En dépit de ces dispositions relatives à la présomption, la Cour d’appel du Québec a jugé invalides les dispositions de la LSJPA sur la présomption. Par conséquent, plutôt que de compter sur la présomption, plusieurs secteurs de compétence transmettent un avis afin de demander une peine applicable aux adultes pour un jeune accusé d’avoir commis une infraction. Les modifications à cet effet sont en suspens.

Bibliographie

Tuck-Jackson, A., et autres (éd.). 2004. Annotated Youth Criminal Justice Act Service, LexisNexis Canada Inc.

Silver, W. 2007. « Statistiques de la criminalité au Canada, 2006 », Juristat, produit no 85-002-XIF au catalogue de Statistique Canada, vol. 27, no 5.

Canada. Loi sur le système de justice pénale du Canada.