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Agression sexuelle — Vaste gamme d’actes criminels prévus au Code criminel du Canada. Ces actes vont des attouchements sexuels non désirés à la violence sexuelle entraînant des blessures graves ou la défiguration de la victime. L’agression sexuelle comprend également des catégories spéciales d’infractions visant à protéger les enfants contre la violence sexuelle.

  • Agression sexuelle de niveau 1 (article 271) — Agression qui cause peu ou pas de blessures corporelles à la victime.

  • Agression sexuelle de niveau 2 (article 272) — Agression sexuelle armée, menaces ou infliction de lésions corporelles.

  • Agression sexuelle grave de niveau 3 (article 273) — Agression qui blesse, mutile ou défigure la victime, ou qui met sa vie en danger.

  • Autres infractions sexuelles — Groupe d’infractions qui visent avant tout les affaires de violence sexuelle envers les enfants. Les infractions prévues au Code criminel incluses dans cette catégorie sont les suivantes :

    • Contacts sexuels (article 151) — Le fait pour une personne de toucher, directement ou indirectement (à des fins sexuelles), avec une partie de son corps ou avec un objet, une partie du corps d’un enfant de moins de 14 ans.

    • Incitation à des contacts sexuels (article 152) — Le fait pour une personne d’inviter, d’engager ou d’inciter un enfant de moins de 14 ans à toucher, directement ou indirectement (à des fins sexuelles), le corps de toute personne avec une partie de son corps ou avec un objet.

    • Exploitation sexuelle (article 153) — Le fait pour une personne en situation d’autorité et de confiance vis-à-vis d’un adolescent ou à l’égard de laquelle l’adolescent est en situation de dépendance de commettre les infractions de contacts sexuels et d’incitation à des contacts sexuels. Dans cet article de la loi, les termes « jeune » et « adolescent » désignent une personne de 14 à 18 ans.

    • Inceste (article 155) — Le fait pour une personne d’avoir des rapports sexuels avec une personne avec laquelle elle sait avoir des liens de sang.

    • Relations sexuelles anales (article 159) et bestialité (article 160) — Infractions également incluses dans cette catégorie. Ces infractions peuvent être commises contre des enfants, mais elles ne le sont pas toujours.

Aîné et personne âgée — Ces termes sont utilisés de façon interchangeable dans ce rapport et renvoient aux Canadiens de 65 ans et plus.

Blessures graves — Blessures qui requièrent un traitement médical professionnel ou un transport immédiat à un établissement médical.

Blessures mineures — Blessures qui ne nécessitent pas de traitement médical professionnel ou qui requièrent uniquement des premiers soins.

Conjoint et conjointe — Dans le cadre du Programme DUC 2, fait référence aux hommes et aux femmes mariés ou vivant en union libre. Comprend les partenaires de même sexe. Comprend également les conjoints séparés et divorcés, là où c’est précisé. La catégorie des personnes séparées et divorcées comprend les ex-conjoints et ex-conjointes de fait au moment de l’affaire criminelle. Comprend les ex-partenaires de même sexe.

Harcèlement criminel (article 264.1) — Le fait de suivre une personne d’un lieu à un autre de façon répétée ou de tenter de communiquer avec la personne de façon répétée contre son gré, ces actions ayant pour effet de lui faire raisonnablement craindre pour sa sécurité ou pour celle d’une de ses connaissances.

Homicide — Comprend le meurtre au premier et au deuxième degrés, l’homicide involontaire et l’infanticide. Les décès causés par la négligence criminelle, le suicide, les homicides accidentels ou justifiables n’entrent pas dans cette catégorie.

Membre de la famille et non-membre de la famille — La nature du lien de l’auteur présumé avec la victime est déterminée en établissant l’identité de l’auteur présumé par rapport à la victime. Les membres de la famille comprennent les conjoints, les enfants, les frères et soeurs, les parents ou autres personnes liées à la victime par le sang, le mariage ou tout autre lien juridique (p. ex. adoption). Tous les autres liens sont considérés comme non familiaux.

Voies de fait — Renvoient à trois niveaux d’agression physique qui comprennent les catégories suivantes :

  • Voies de fait simples (article 265) — Comprend la catégorie de voies de fait (niveau 1) régie par le Code criminel. Il s’agit du type de voies de fait le moins grave, qui inclut le fait de pousser une personne, de la gifler, de la frapper à coups de poing et de proférer des menaces à son endroit.

  • Voies de fait graves des niveaux 2 et 3 (articles 267 et 268) — Comprend les types les plus graves de voies de fait, c.-à-d. les voies de fait armées ou causant des lésions corporelles (niveau 2) et les voies de fait graves (niveau 3). Les voies de fait de niveau 2 englobent le fait de porter, d’utiliser ou de menacer d’utiliser une arme contre une personne ou de causer des lésions corporelles à une personne. Les voies de fait de niveau 3 comprennent le fait d’infliger des blessures à une personne, de mutiler ou de défigurer une personne, ou de mettre sa vie en danger.