Avertissement Consulter la version la plus récente.

Information archivée dans le Web

L’information dont il est indiqué qu’elle est archivée est fournie à des fins de référence, de recherche ou de tenue de documents. Elle n’est pas assujettie aux normes Web du gouvernement du Canada et elle n’a pas été modifiée ou mise à jour depuis son archivage. Pour obtenir cette information dans un autre format, veuillez communiquer avec nous.

Statistique Canada - Gouvernement du Canada
Annexe 3 Lois des provinces et territoires en matière de violence familiale
Province ou territoire
Loi sur la violence familiale
Définition de la violence familiale dans la loi
Éléments de la loi
Étape du processus législatif
Sask. Victims of Domestic Violence Act La violence familiale est décrite de la façon suivante : (i) tout acte ou omission volontaire ou malicieux qui entraîne des dommages corporels ou matériels; (ii) tout acte qui entraîne des craintes fondées de dommages corporels ou matériels, ou toute menace qui entraîne de telles craintes; (iii) l’isolement forcé; (iv) la violence sexuelle. Avec cette loi, on visait à améliorer l’intervention immédiate et à long terme du système de justice pénale auprès des victimes de violence familiale. Elle comporte trois éléments : les ordonnances d’intervention d’urgence, les ordonnances d’aide à la victime et les mandats d’entrée. Promulguée en février 1995
Î.-P.-É. Victims of Family Violence Act La violence familiale comprend les actes de violence commis par une personne à l’endroit d’une autre avec laquelle il existe ou a existé un lien familial. Elle est définie de la façon suivante : a) toute agression contre la victime; b) tout acte malicieux ou toute omission qui cause des blessures à la victime ou des dommages aux biens; c) tout acte ou toute menace qui entraîne des craintes fondées de dommages corporels ou matériels; d) l’isolement forcé de la victime; e) tout acte ou menace de violence sexuelle, physique ou psychologique à l’endroit de la victime. Cette loi vise à protéger les victimes de violence familiale en améliorant l’intervention du système de justice pénale face à la violence familiale. Elle comprend deux principaux éléments : les ordonnances de protection d’urgence et les ordonnances d’aide à la victime. Promulguée en décembre 1996
Manitoba Loi sur la violence familiale et le harcèlement criminel Il y a violence familiale dans les cas suivants : a) une personne commet à l’endroit d’une victime (personne avec qui elle vit ou a vécu dans une relation intime; avec qui elle a ou a eu une relation familiale; avec qui elle a ou a eu des fréquentations; ou qui est l’autre parent adoptif de l’enfant de cette personne avec qui elle a vécu ou non) des actes ou des omissions volontaires ou malicieux qui entraînent des dommages corporels ou matériels, ou elle menace de commettre de tels actes ou de telles omissions; b) une personne commet à l’endroit d’une victime des actes ou des omissions volontaires ou malicieux qui entraînent des craintes fondées de dommages corporels ou matériels ou elle lui fait des menaces qui entraînent de telles craintes; c) une personne se conduit envers une victime d’une manière qui constitue, en tout état de cause, de la violence psychologique ou émotive; d) une personne tient une victime en isolement forcé; e) une personne se livre à des actes de violence sexuelle contre une victime. L’objectif de cette loi est de fournir une protection et des services rapides et simples aux victimes, ainsi que de prévenir d’autres incidents de violence familiale et de harcèlement. La loi comporte deux éléments principaux : les ordonnances de protection rendues par les juges de paix, les ordonnances de prévention rendues par la Cour du Banc de la Reine. La loi prévoit également le délit civil de harcèlement, qui permet à la victime de poursuivre le harceleur afin d’être indemnisée.

Promulguée en septembre 1999 et modifiée en 2005

Alberta Protection Against Family Violence Act La violence familiale comprend : (i) tout acte ou omission volontaire ou malicieux qui entraîne des dommages corporels ou matériels, et qui intimide un membre de la famille ou lui cause du tort; (ii) tout acte ou toute menace d’acte qui intimide un membre de la famille en créant des craintes fondées de dommages matériels ou de dommages corporels à un membre de la famille ; (iii) l’isolement forcé; (iv) la violence sexuelle et harcèlement criminel.

Cette loi vise à assurer une protection aux victimes de violence familiale et à améliorer l’intervention du système de justice pénale face à la violence familiale. Elle renferme trois principaux éléments : les ordonnances de protection d’urgence, les ordonnances de protection de la Cour du Banc de la Reine et d’autres dispositions, incluant les mandats d’entrée.

Promulguée en juin 1999 et modifiée en 2006.

A obtenu la sanction royale en mars 2006 et entrera en vigueur en novembre 2006

Yukon

Loi sur la prévention de la violence familiale

La violence familiale comprend : a) tout acte ou omission commis intentionnellement ou avec insouciance à l’égard d’une victime (cohabitant qui a été l’objet de violence familiale de la part d’un autre cohabitant; compagnon intime qui a été l’objet de violence familiale de la part de son compagnon) qui cause des lésions corporelles ou des dommages matériels; b) tout acte ou menace à l’égard d’une victime qui cause une crainte raisonnable de lésions corporelles ou de dommages matériels; c) l’isolement forcé; d) la violence sexuelle; e) le fait de priver une victime de nourriture, de vêtements, de soins médicaux, d’un logement, de transport ou de toute autre nécessité de la vie.

Les objectifs de cette loi sont de reconnaître que la violence familiale constitue un problème grave, d’améliorer l’intervention du système judiciaire auprès des victimes de violence familiale, de reconnaître les difficultés auxquelles se heurtent les victimes lorsqu’elles doivent quitter leur domicile pour échapper aux mauvais traitements, et de prévenir la violence familiale. La loi comprend trois principaux éléments : les ordonnances d’intervention d’urgence, les ordonnances d’aide à la victime et les mandats d’entrée.

De récents ajouts à la loi qui étaient encore devant l’Assemblée législative en novembre 2005 ont trait à l’imposition de peines plus sévères pour une deuxième accusation ou des accusations subséquentes de violence familiale. D’autres changements comprennent une modification de la définition de violence familiale, laquelle comprendrait la violence psychologique et affective.

 

Promulguée en novembre 1999

Déposée devant l’Assemblée législative du Yukon en octobre 2005

T.N.-O. Loi sur les mesures de protection contre la violence familiale

La violence familiale comprend les actes ou omissions commis à l’endroit du requérant (conjoint ou ex-conjoint de l’intimé; personne qui habite ou qui a habité avec l’intimé dans une relation intime ou familiale; personne qui est, au même titre que l’intimé, le parent de l’enfant; parent ou grand-parent de l’intimé) ou d’un enfant du requérant ou d’un enfant dont le requérant a la garde, dans les cas suivants :
a) les actes ou omissions commis intentionnellement ou par insouciance et qui entraînent des préjudices corporels ou des dommages matériels;
b) les actes ou omissions commis intentionnellement ou par insouciance ou la menace de commettre des actes ou omissions qui :  (i) amènent le requérant à craindre pour sa sécurité, (ii) amènent le requérant à craindre pour la sécurité d’un de ses enfants ou d’un enfant dont il a la garde, (iii) amènent tout enfant du requérant ou tout enfant dont le requérant a la garde à craindre pour sa sécurité;
c) l’abus sexuel;
d) la séquestration;   
e) le harcèlement psychologique ou affectif, l’exploitation financière causant un préjudice ou la crainte du requérant, de tout enfant du requérant ou de tout enfant dont le requérant a la garde de subir un préjudice.

Cette loi a pour objet d’améliorer l’intervention immédiate et à long terme du système judiciaire auprès des victimes de violence familiale.

La loi comprend trois éléments :

  • les ordonnances de protection d’urgence;
  • les ordonnances de protection;
  • les mandats d’entrée.
Promulguée en avril 2005
T.-N.-L. Family Violence Protection Act
N.-É. Domestic Violence Intervention Act La violence familiale comprend les actes suivants : (i) agression avec usage intentionnel de la force qui amène une personne à craindre pour sa sécurité. Sont exclus les actes commis en légitime défense; (ii) tout acte, omission ou menace qui entraîne des craintes fondées de dommages corporels ou matériels; (iii) l’isolement physique forcé; (iv) l’agression sexuelle, l’exploitation sexuelle ou l’atteinte à la pudeur, ou la menace de commettre de tels actes; (v) une série d’actes qui, ensemble, amènent la victime à craindre pour sa sécurité, notamment le fait de suivre une personne, de prendre contact ou de communiquer avec elle, de l’observer ou d’enregistrer ses propos ou ses actes. Cette loi permet aux victimes de demander à un juge de paix une ordonnance de protection d’urgence d’une durée de 30 jours pour la possession temporaire de la résidence ou des comptes bancaires, ou une ordonnance enjoignant à l’agresseur de ne pas entrer en contact avec la victime. Dans les deux jours suivant la prise de l’ordonnance, le juge en confirme le maintien ou la modifie.

A obtenu la sanction royale en novembre 2001 mais n’a pas encore été promulguée.

A obtenu la sanction royale en décembre 2005; est entrée en vigueur en juillet 2006