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Introduction

En tant que partie contractante à la Convention sur le Système harmonisé de désignation et de codification des marchandises (Système harmonisé ou SH), le Canada est tenu de rendre sa nomenclature statistique conforme au Système harmonisé. L'article 3 de la Convention indique entre autres que chaque partie contractante s'engage "à utiliser toutes les positions et sous-positions du Système harmonisé, sans adjonction ni modification, ainsi que les codes numériques y afférents". L'article continue en précisant que les parties contractantes peuvent créer, à l'intérieur de leurs nomenclatures statistiques, des subdivisions pour le classement des marchandises à un niveau au-delà de celui du Système harmonisé, à condition que ces subdivisions soient ajoutées et codées à un niveau au-delà de celui du code numérique à six chiffres.

La Nomenclature canadienne des exportations, établie par Statistique Canada, permettra au Canada de respecter les engagements qu'il a pris, en vertu de la Convention sur le SH, en ce qui concerne les statistiques du commerce d'exportation.

Structure de la nomenclature Canadienne des exportations

La Nomenclature canadienne d'exportation est un système de classification structuré et hiérarchique fondé sur le Système harmonisé de désignation et de codification. La nomenclature du SH est divisée en 21 sections, regroupant, en général, les marchandises produites dans le même secteur de l'économie. Par exemple: section IV, "Produits des industries alimentaires; boissons, liquides alcooliques et vinaigres; tabacs et succédanés de tabac fabriqués" (c'est-à-dire les produits agricoles) et section VI, "Produits des industries chimiques ou des industries connexes", etc. (c'est-à-dire les produits chimiques, etc.).

Chaque section comprend un ou plusieurs chapitres, et l'ensemble de la nomenclature compte 98 chapitres (le chapitre 77 étant réservé pour une utilisation future). Les chapitres des sections I à XV (sauf ceux de la section XII) sont regroupés selon le règne biologique (section I, chapitres 1 à 5, Animaux vivants, viandes et abats comestibles, poissons, produits de la laiterie, etc.) ou selon la matière brute à partir de laquelle l'ensemble ou une grande partie des articles sont fabriqués (p. ex. la section VIII renferme le chapitre 41 - Peaux et cuirs et le chapitre 42 - Ouvrages en cuir, etc.).

Aux sections I à XV (sauf à la section XII), les groupes de produits formés selon la matière brute sont structurés ou divisés de deux façons:

Horizontalement - Pour les groupes de produits formés selon la matière brute, il ne semble y avoir aucun ordre hiérarchique (par exemple: chapitre 39 - "Matières plastiques et ouvrages en ces matières"; chapitre 44 - "Bois, charbon de bois et ouvrages en bois"). Il n'y a aucune raison évidente justifiant le fait que les matières plastiques précèdent le bois.

Verticalement - Pour les chapitres où les produits sont groupés selon la matière brute, il y a toutefois une structure verticale suivant laquelle les articles sont souvent classifiés en fonction de leur niveau de transformation. Par exemple, le chapitre 44 comprend des produits comme le bois brut, le bois écorcé et certains ouvrages en bois, tels que les articles en bois pour la table.

Les articles peuvent aussi être classifiés selon leur usage ou fonction, comme c'est le cas surtout à la section XII et aux sections XVI à XXI. Par exemple, la section XVII contient les produits suivants:

Chapitre 86 - Véhicules pour voies ferrées, etc.

Chapitre 87 - Autres véhicules terrestres, etc.

Chapitre 88 - Navigation aérienne, etc.

Chapitre 89 - Navigation maritime, etc.

Le code numérique du SH canadien des exportations se fonde sur la "racine" internationale à six chiffres à laquelle s'ajoutent deux autres chiffres pour usage interne au Canada. Par exemple, le code numérique d'exportation du SH 0101.19.10 est divisé en plusieurs éléments comme suit:

0101.19.10

01 Chapitre

0101 Position

0101.19 Sous-position

0101.19.10 Code d'exportation du SH

Au sujet du code d'exportation du SH, il faut noter trois choses:

(i) Bien que la majorité des sous-positions de la Nomenclature canadienne des exportations ne soient pas ventilées davantage pour usage interne, il est nécessaire d'inclure "00" comme septième et huitième chiffres pour être cohérent.

(ii) La bonne façon d'écrire le code d'exportation du SH est d'insérer un point entre les 4e et 5e chiffres (séparant la position des sous-positions) ainsi qu'entre les 6e et 7e chiffres (séparant la sous-position du suffixe statistique) comme dans l'exemple suivant:

(iii) Il existe une corrélation entre le système numérique et les "tirets" figurant avant la description des produits. Si le numéro ne contient que cinq chiffres (c'est-à-dire que le sixième chiffre est un zéro), il y a un "tiret". Un numéro à six chiffres est indiqué par deux "tirets". De même, le niveau d'agrégation à sept et à huit chiffres est indiqué par trois et quatre tirets respectivement. Cet agencement logique de nombres et de tirets facilite l'interprétation du système de classification.

Exemple:

08.02 Autres fruits à coques, frais ou secs, même sans leurs coques ou décortiqués

- Amandes

0802.11 -- En coques

0802.12 -- Sans coques

Dans cet exemple, il faut noter que la sous-position 0802.11 (-- en coques) se rapporte à amandes, en coques.

Chapitre 98: Transactions spéciales - commerciales, non commerciales

Le chapitre 98 a été réservé à la Nomenclature de certaines transactions commerciales qui, dans les statistiques du commerce, ne sont pas classées selon le produit pour diverses raisons, ainsi que de certaines transactions qui, sur le plan financier, n'ont pas d'importance internationale ou qui, pour plusieurs raisons, doivent être distinguées du commerce de marchandises aux fins d'analyse économique. Le matériel et les outils des entrepreneurs, les expéditions de faible valeur (voir D20-1-1), les effets d'immigrants et les achats faits par les touristes sont tous des exemples de ce genre de transactions.

Abréviations et symbles

Vous trouverez, à titre d'information, une liste d'abréviations et de symboles pouvant figurer dans la description des codes d'exportation du SH.

Symbles
Abréviations
ASTM American Society for Testing Materials (Société américain pour l'Essai des matériaux)
Bq becquerel (s)
°C degré (s) Celsius
CG considérations générales
cg centigramme(s)
cm centimètre(s)
cm² centimètre(s) carré(s)
cm³ centimètre(s) cube(s)
cN centinewton(s)
cP centipoise
DCI Dénomination commune internationale
eV électron(s) - volt(s)
g gramme(s)
Hz hertz
IR infrarouge(s)
kcal kilocalorie(s)
kg kilogramme(s)
kgf kilogramme-force
km kilomètre(s)
kN kilonewton(s)
kPa kilopascal(s)
kV kilovolt(s)
kVA kilovolt - ampère(s)
kVar kilovolt - ampère(s) réactif(s)
kW kilowatt(s)
l litre(s)
m mètre(s)
m- méta-
mètre(s) carré(s)
max. maximum
mg milligram(s)
min. minimum
mm millimètre(s)
mN millinewton(s)
MPa mégapascal(s)
N newton(s)
numéro
o- ortho-
Pa.s pascal seconde
s or sec. seconde(s)
t tonne(s)
UICPA Union internationale de Chimie pure et appliquée
UV ultraviolet(s)
V volt(s)
vol. volume
W watt(s)
% pour cent
x degré(s)

 

Unité de mesure

Comme le Système harmonisé est une Nomenclature internationale, il utilise le système métrique pour la collecte de renseignements quantitatifs. Les codes réels, sont tirés d'une liste dressée par l'Organisation internationale de normalisation (ISO). Chaque élément est représenté par une abréviation alphabétique de trois caractères. Pour déclarer un article exporté, il faut s'assurer que les données quantitatives inscrites à la zone de quantité correspondent au code d'unité de mesure requis.

Dans certains cas (par exemple aux sections XVI et XVII), le traitement des parties et accessoires peut influer sur l'interprétation des unités de mesure. Lorsque les parties et accessoires finis d'un produit sont inclus dans le produit sous un seul code d'exportation du SH, la valeur de la catégorie couvre la valeur totale de toutes les expéditions du produit y compris les parties et accessoires, mais l'unité de mesure ne se rapporte qu'au nombre d'unités complètes exportées. Par exemple, si une expédition ne comprend que des "parties" véritables et classifiables sous une position où les parties ne sont pas mentionnées, la zone de quantité doit rester vierge. Tout au long de cette nomenclature, les codes de mesure suivants ont été utilisés pour identifier les unités de mesure.

Abréviations
Définitions
CMK Centimètre Carré
DZN Douzaine
DPR Douzaine paires
GBQ Gigabecquerel
GRM Gramme
GRO Grosse
KGM Kilogramme
KNS Kilogramme de la matière me
KSD Kilogramme séché à l'air
LTR Litre
LPA Litres d'alcool pur
MBQ Mégabecquerel
MWH Mégawatt heure
MTR Mètre
MTK Mètre Carré
MTQ Mètre Cube
MIL Mille
TMQ Mille Mètres Cubes
NMB Nombre
PAR Paire
NAP Paquet
CTM Poids en Carat
TNE Tonne métrique
TSD Tonne métrique séchée à l'a

Règles générales pour l'interprétation

Le Système harmonisé est fondé sur six règles servant à classifier de façon non équivoque les produits sous un numéro ou un code. Par exemple, dans certains cas, un article particulier peut sembler pouvoir être classé à plus d'une position, sous-position, etc. Les règles d'interprétation permettent de résoudre ces dilemmes. Il existe six règles pour l'interprétation du SH et deux règles canadiennes pour l'interprétation des suffixes statistiques ainsi qu'une autre règle concernant la terminologie utilisée dans la Nomenclature canadienne des exportations.

Classification des produits

Il faut suivre sept étapes pour choisir le bon code d'exportation du SH conformément à la Nomenclature canadienne des exportations.

  1. Déterminer la section et le chapitre.
  2. Comparer toutes les positions et lire les notes légales pertinentes.
  3. Lire les notes explicatives de position.
  4. Choisir la position appropriée.
  5. Comparer les sous-positions de niveau équivalent et lire les notes (légales et explicatives) de sous-position.
  6. Choisir la sous-position.
  7. Répéter les étapes pour déterminer le suffixe statistique. Il est important de se rappeler que, pour éviter les erreurs de classification, il faut tenir compte de toutes les notes pertinentes. Pour illustrer les étapes de la recherche, prenons comme exemple l'exportation de vaches laitières qui ne sont pas des animaux de race.

(i) L'examen des 'Titres des sections et des chapitres' (page xxii nous indique que la section I et le chapitre 1 sont probablement la section et le chapitre les plus appropriés (section I - Animaux vivants et produits du règne animal; chapitre 1 - Animaux vivants).

(ii) La lecture des notes de section nous apprend que: "Toute référence dans la présente Section à un genre particulier ou à une espèce particulière d'animal s'applique également, sauf dispositions contraires, aux jeunes animaux de ce genre ou de cette espèce." (note de section 1). Par conséquent, les jeunes bovins (par exemple, les veaux) seront rangés à cette position qui comprend les bovins (par exemple, les vaches, etc.). De même, selon les notes du chapitre 1 (note 3), sont exclus les "animaux du no 95.08" (c'est-à-dire les animaux des "cirques, ménageries et théâtres ambulants").

(iii) L'examen des positions de ce chapitre nous indique que le no 01.02 - "Animaux vivants de l'espèce bovine" est celle qui convient le mieux.

(iv,v) Les notes explicatives se rapportant au no 01.02 ("Cette position comprend tous les bovins, de la sous-famille "Bovinae", appartenant ou non à des espèces domestiques, quelle que soit leur destination ...)" offrent de plus amples renseignements sur les animaux inclus dans cette position.

(vi) Il y a une note de sous-position pour le no 0102.10 - "Reproducteurs de race pure", mais aucune pour le no 0102.90 - "Autres".

(vii) Par conséquent, la bonne sous-position est le no 0102.90.

(viii) En répétant ces étapes, on découvre que le code d'exportation du SH 0102.90.10 - "Laitière" représente le code approprié pour l'exportation des vaches laitières qui ne sont pas des reproducteurs de race pure.

Parties

En général, les parties sont classifiées de la même façon que les articles complets. Il faut appliquer les sept grandes règles et, bien sûr, toutes les règles générales pour l'interprétation, les règles canadiennes, les notes légales et les notes explicatives.

La classification des parties, comme celle des articles complets, est régie par le libellé des sous-positions, des notes légales et des notes générales pour l'interprétation; par conséquent, elle ne variera pas d'une section ou d'un chapitre à l'autre. De plus, à la section XV, note 2, il y a une importante note "Dans la Nomenclature" concernant les "parties et fournitures d'emploi général". Lorsqu'une position (ou tout autre niveau d'agrégation) comprend des "parties", cela n'inclut jamais les "parties et fournitures d'emploi général". Les "parties et fournitures d'emploi général" sont toujours rangées ailleurs.

La note 2 de la section XVI contient trois règles concernant la classification des parties de machines qui ne sont pas des "parties et fournitures d'emploi général" ou qui ne sont pas prévues aux positions des autres chapitres. En général, les "parties de machines" sont rangées à la mîme position que la machine si elles ne sont pas mentionnées ou prévues à d'autres positions.

Relation avec d'autres classifications

Comme la Nomenclature canadienne des exportations est fondée sur le SH international à six chiffres, on peut directement relier les statistiques d'exportation à ce niveau aux statistiques d'importation et, à partir de l'année de collecte de données de 1988, aux statistiques sur la production intérieure.

Il existe des rapports particulièrement étroits entre la Nomenclature des exportations et celle de la production intérieure. Les deux sont identiques au niveau d'agrégation à six chiffres. Dans les deux classifications, au même niveau d'agrégation (à 7 et 8 chiffres), les produits sont identiques, sauf dans le cas de certaines catégories "Autres" où, pour retrouver les produits identiques, il faudrait examiner d'autres codes de classification à l'intérieur de la sous-position à laquelle la catégorie "Autres" est reliée.

Règles générales pour l'interprétation du systèmes harmonisé

Le classement des marchandises dans la Nomenclature est effectué conformément aux principes ci-après:

1. Le libellé des titres de Sections, de Chapitres ou de Sous-Chapitres est considéré comme n'ayant qu'une valeur indicative, le classement étant déterminé légalement d'après les termes des positions et des Notes de Sections ou de Chapitres et, lorsqu'elles ne sont pas contraires aux termes desdites positions et Notes, d'après les Règles suivantes:

2. a) Toute référence à un article dans une position déterminée couvre cet article même incomplet ou non fini à la condition qu'il présente, en l'état, les caractéristiques essentielles de l'article complet ou fini. Elle couvre également l'article complet ou fini, ou à considérer comme tel en vertu des dispositions qui précèdent, lorsqu'il est présenté à l'état démonté ou non monté.

b) Toute mention d'une matière dans une position déterminée se rapporte à cette matière soit à l'état pur, soit mélangée ou bien associée à d'autres matières. De même, toute mention d'ouvrages en une matière déterminée se rapporte aux ouvrages constitués entièrement ou partiellement de cette matière. Le classement de ces produits mélangés ou articles composites est effectué suivant les principes énoncés dans la Règle 3.

3. Lorsque des marchandises paraissent devoir être classées sous deux ou plusieurs positions par application de la Règle 2 b) ou dans tout autre cas le classement s'opère comme suit:

a) La position la plus spécifique doit avoir la priorité sur les positions d'une portée plus générale. Toutefois, lorsque deux ou plusieurs positions se rapportent chacune à une partie seulement des matières constituant un produit mélangé ou un article composite ou à une partie seulement des articles dans le cas de marchandises présentées en assortiments conditionnés pour la vente au détail, ces positions sont à considérer, au regard de ce produit ou de cet article, comme également spécifiques même si l'une d'elles en donne par ailleurs une description plus précise ou plus complète.

b) Les produits mélangés, les ouvrages composés de matières différentes ou constitués par l'assemblage d'articles différents et les marchandises présentées en assortiments conditionnés pour la vente au détail, dont le classement ne peut être effectué en application de la Règle 3 a), sont classés d'après la matière ou l'article qui leur confère leur caractère essentiel lorsqu'il est possible d'opérer cette détermination.

c) Dans le cas où les Règles 3 a) et 3 b) ne permettent pas d'effectuer le classement, la marchandise est classée dans la position placée la dernière par ordre de numérotation parmi celles susceptibles d'être valablement prises en considération.

4. Les marchandises qui ne peuvent pas être classées en vertu des Règles visée ci-dessus sont classées dans la position afférente aux articles les plus analogues.

5. Outre les dispositions qui précèdent, les Règles suivantes sont applicables aux marchandises reprises ci-après:

a) Les étuis pour appareils photographiques, pour instruments de musique, pour armes, pour instruments de dessin, les écrins et les contenants similaires, spécialement aménagés pour recevoir un article déterminé ou un assortiment, susceptibles d'un usage prolongé et présentés avec les articles auxquels ils sont destinés, sont classés avec ces articles lorsqu'ils sont du type normalement vendu avec ceux-ci. Cette Règle ne concerne pas, toutefois, les contenants qui confèrent à l'ensemble son caractère essentiel.

b) Sous réserve des dispositions de la Règle 5 a) ci-dessus, les emballage contenant des marchandises sont classés avec ces dernières lorsqu'ils sont du type normalement utilisé pour ce genre de marchandises. Toutefois, cette disposition n 'est pas obligatoire lorsque les emballage sont susceptibles d'être utilisés valablement d'une façon répétée.

6. Le classement des marchandises dans les sous-positions d'une même position déterminé légalement d'après les termes de ces sous-positions et des Notes sous-positions ainsi que, mutatis mutandis, d'après les Règles ci-dessus, étant entendu que ne peuvent être comparées que les sous-positions de même niveau. Aux fins de cette Règle, les Notes de Sections et de Chapitres sont également applicables sauf dispositions contraires.

Règles Canadiennes

1. Sauf dispositions contraires, les dispositions de la Règle 6 des Règles générales pour l'interprétation du Système harmonisé sont applicables, mutatis mutandis, aux numéros de Nomenclature à l'intérieur de n'importe quels codes de six chiffres.

2. Lorsqu'un terme canadien et un terme international apparaissent tous deux dans cette Nomenclature, la signification et la portée du terme international auront la préséance.

Titres des sections et des chapitres de la nomenclature Canadienne des exportations

I Animaux vivants et produits du règne animal.

  1. Animaux vivants.
  2. Viandes et abats comestibles.
  3. Poissons et crustacés, mollusques et autres invertébrés aquatiques.
  4. Laits et produits de la laiterie; oeufs d'oiseaux; miel naturel; produits comestibles d'origine animale, non dénommés ni compris ailleurs.
  5. Autres produits d'origine animale, non dénommés ni compris ailleurs.

II Produits du règne végétal.

  1. Plantes vivantes et produits de la floriculture.
  2. Légumes, plantes, racines et tubercules alimentaires.
  3. Fruits comestibles; écorces d'agrumes ou de melons.
  4. Café, thé, maté et épices.
  5. Céréales.
  6. Produits de la minoterie; malt; amidons et fécules; inuline; gluten de froment.
  7. Graines et fruits oléagineux; graines, semences et fruits divers; plantes industrielles ou médicinales; pailles et fourrages.
  8. Gommes, résines et autre sucs et extraits végétaux.
  9. Matières à tresser et autres produits d'origine végétale, non dénommé ni compris ailleurs.

III Graisses et huiles animales ou végétales; produits de leur dissociation; graisses alimentaires élaborées; cires d'origine animale ou végétale

  1. Graisses et huiles animales ou végétales; produits de leur dissociation; graisses alimentaires élaborées; cires d'origine animal ou végétale.

IV Produits des industries alimentaires; boissons, liquides alcooliques et vinaigres; tabacs et succédanés de tabac fabriqués.

  1. Préparations de viande, de poissons ou de crustacés, de mollusques ou d'autres invertébrés aquatiques.
  2. Sucres et sucreries.
  3. Cacao et ses préparations.
  4. Préparations à base de céréales, de farines, d'amidons, de fécules ou de lait; pâtisseries .
  5. Préparations de légumes, de fruits ou d'autres parties de plantes.
  6. Préparations alimentaires diverses.
  7. Boissons, liquides alcooliques et vinaigres.
  8. Résidus et déchets des industries alimentaires; aliments préparés pour animaux.
  9. Tabacs et succédanés de tabac fabriqués.

V Produits minéraux.

  1. Sel; soufre; terres et pierres; plâtres, chaux et ciments.
  2. Minerais, scories et cendres.
  3. Combustibles minéraux, huiles minérales et produits de leur distillation; matières bitumineuses; cires minérales.

VI Produits des industries chimiques ou des industries connexes.

  1. Produits chimiques inorganiques; composés inorganiques ou organiques de métaux précieux, d'éléments radioactifs, de métaux des terres rare ou d'isotopes.
  2. Produits chimiques organiques.
  3. Produits pharmaceutiques.
  4. Engrais.
  5. Extraits tannants ou tinctoriaux; tanins et leurs dérivés; pigments et autres matières colorantes; peintures et vernis; mastics; encres.
  6. Huiles essentielles et résinoïdes; produits de parfumerie ou de toilette préparés et préparations cosmétiques.
  7. Savons, agents de surface organiques, préparations pour lessives, préparations lubrifiantes, cires artificielles, cires préparées, produits d'entretien, bougies et articles similaires, pâtes à modeler "cires pour l'art dentaire" et compositions pour l'art dentaire à bas de plâtre.
  8. Matières albuminoïdes; produits à base d'amidons ou de fécules modifiés; colles; enzymes.
  9. Poudres et explosifs; articles de pyrotechnie; allumettes; alliages pyrophoriques; matières inflammables.
  10. Produits photographiques ou cinématographiques.
  11. Produits divers des industries chimiques.

VII Matières plastiques et ouvrages en ces matières; caoutchouc et ouvrages en caoutchouc.

  1. Matières plastiques et ouvrages en ces matières.
  2. Caoutchouc et ouvrages en caoutchouc.

VIII Peaux, cuirs, pelleteries et ouvrages en ces matières; articles de bourrellerie ou de sellerie; articles de voyage, sacs à main et contenant similaires; ouvrages en boyaux.

  1. Peaux (autres que les pelleteries) et cuirs.
  2. Ouvrages en cuir; articles de bourrellerie ou de sellerie; articles de voyage, sacs à main et contenants similaires; ouvrages en boyaux.
  3. Pelleteries et fourrures; pelleteries factices.

IX Bois, charbon de bois et ouvrages en bois; liège et ouvrages en liège; ouvrages de sparterie ou de vannerie.

  1. Bois, charbon de bois et ouvrages en bois.
  2. Liège et ouvrages en liège.
  3. Ouvrages de sparterie ou de vannerie.

X Pâte de bois ou d'autres matières fibreuses cellulosiques; papier ou cart à recycler (déchets et rebuts); papier et ses applications.

  1. Pâte de bois ou d'autres matières fibreuses cellulosiques; papier ou carton à recycler (déchets et rebuts).
  2. Papiers et cartons; ouvrages en pâte de cellulose, en papier ou en carton.
  3. Produits de l'édition, de la presse ou des autres industries graphiques; textes manuscrits ou dactylographiés et plans.

XI Matières textiles et ouvrages en ces matières.

  1. Soie.
  2. Laine, poils fins ou grossiers; fils et tissus de crin.
  3. Coton.
  4. Autres fibres textiles végétales; fils de papier et tissus de fils de papier.
  5. Filaments synthétiques ou artificiels.
  6. Fibres synthétiques ou artificielles discontinues.
  7. Ouates, feutres et nontissés; fils spéciaux; ficelles, cordes et cordages; articles de corderie.
  8. Tapis et autres revêtements de sol en matières textiles.
  9. Tissus spéciaux; surfaces textiles touffetées; dentelles; tapisseries; passementeries; broderies.
  10. Tissus imprégnés, enduits, recouverts ou stratifiés; articles techniques en matières textiles.
  11. Étoffes de bonneterie.
  12. Vêtements et accessoires du vêtement, en bonneterie.
  13. Vêtements et accessoires du vêtement, autres qu'en bonneterie.
  14. Autres articles textiles confectionnés; assortiments; friperie et chiffons.

XII Chaussures, coiffures, parapluies, parasols, cannes, fouets, cravaches et leurs parties; plumes apprêtées et articles en plumes; fleurs artificielles, ouvrages en cheveux.

  1. Chaussures, guêtres et articles analogues; parties de ces objects.
  2. Coiffures et parties de coiffures.
  3. Parapluies, ombrelles, parasols, cannes, cannes-sièges, fouets, cravaches et leurs parties.
  4. Plumes et duvet apprêtés et articles en plumes ou en duvet; fleurs artificielles; ouvrages en cheveux.

XIII Ouvrages en pierres, plâtre, ciment, amiante, mica ou matières analogues; produits céramiques; verre et ouvrages en verre.

  1. Ouvrages en pierres, plâtre, ciment, amiante, mica ou matières analogues.
  2. Produits céramiques.
  3. Verre et ouvrages en verre.

XIV Perles fines ou de culture, pierres gemmes ou similaires, métaux précieux plaqués ou doublés de métaux précieux et ouvrages en ces matières; bijouterie de fantaisie; monnaies.

  1. Perles fines ou de culture, pierres gemmes ou similaires, métaux précieux, plaqués ou doublés de métaux précieux et ouvrages en ces matières; bijouterie de fantaisie; monnaies.

XV Métaux communs et ouvrages en ces métaux.

  1. Fonte, fer et acier.
  2. Ouvrages en fonte, fer ou acier.
  3. Cuivre et ouvrages en cuivre.
  4. Nickel et ouvrages en nickel.
  5. Aluminium et ouvrages en aluminium.
  6. (Réservé pour une utilisation future éventuelle dans le Système harmonisé).
  7. Plomb et ouvrages en plomb.
  8. Zinc et ouvrages en zinc.
  9. Étain et ouvrages en étain.
  10. Autres métaux communs; cermets; ouvrages en ces matières.
  11. Outils et outillage, articles de coutellerie et couverts de table, en métaux communs; parties de ces articles, en métaux communs.
  12. Ouvrages divers en métaux communs.

XVI Machines et appareils, matériel électrique et leurs parties; appareils d'enregistrement ou de reproduction du son, appareils d'enregistrement ou de reproduction des images et du son en télévision, et parties et accessoires de ces appareils.

  1. Réacteurs nucléaires, chaudières, machines, appareils et engins mécaniques; parties de ces machines ou appareils.
  2. Machines, appareils et matériels électriques et leurs parties; appareils d'enregistrement ou de reproduction du son, appareils d'enregistrement ou de reproduction des images et du son en télévision, et parties et accessoires de ces appareils.

XVII Matériel de transport.

  1. Véhicules et matériel pour voies ferrées ou similaires et leurs parties; appareils mécaniques (y compris électromécaniques) de signalisation pour voies de communication.
  2. Voitures automobiles, tracteurs, cycles et autres véhicules terrestres, leurs parties et accessoires.
  3. Navigation aérienne ou spatiale.
  4. Navigation maritime ou fluviale.

XVIII Instruments et appareils d'optique, de photographie ou de cinémato- graphie, de mesure, de contrôle ou de précision; instruments et appareils médico-chirurgicaux; horlogerie; instruments de musique; parties et accessoires de ces instruments ou appareils.

  1. Instruments et appareils d'optique, de photographie ou de cinématographie, de mesure, de contrôle ou de précision; instruments et appareils médico-chirurgicaux; parties et accessoires de ces instruments ou appareils.
  2. Horlogerie.
  3. Instruments de musique; parties et accessoires de ces instruments.

XIX Armes, munitions et leurs parties et accessoires.

  1. Armes, munitions et leurs parties et accessoires.

XX Marchandises et produits divers.

  1. Meubles; mobilier médico-chirurgical; articles de literie et similaires; appareils d'éclairage non dénommés ni compris ailleurs; lampes-réclames, enseignes lumineuses, plaques indicatrices lumineuse et articles similaires; constructions préfabriquées.
  2. Jouets, jeux, articles pour divertissements ou pour sports; leurs parties et accessoires.
  3. Ouvrages divers.

XXI Objets d'art, de collection ou d'antiquité.

  1. Objets d'art, de collection ou d'antiquité.
  2. Dispositions de classification spéciale.
  3. Transactions de classification spéciale.