En tant que partie contractante à la Convention sur le Système harmonisé de désignation et de codification des marchandises (Système harmonisé ou SH), le Canada est tenu de rendre sa nomenclature statistique conforme au Système harmonisé. L'article 3 de la Convention indique entre autres que chaque partie contractante s'engage "à utiliser toutes les positions et sous-positions du Système harmonisé, sans adjonction ni modification, ainsi que les codes numériques y afférents". L'article continue en précisant que les parties contractantes peuvent créer, à l'intérieur de leurs nomenclatures statistiques, des subdivisions pour le classement des marchandises à un niveau au-delà de celui du Système harmonisé, à condition que ces subdivisions soient ajoutées et codées à un niveau au-delà de celui du code numérique à six chiffres.
La Nomenclature canadienne des exportations, établie par Statistique Canada, permettra au Canada de respecter les engagements qu'il a pris, en vertu de la Convention sur le SH, en ce qui concerne les statistiques du commerce d'exportation.
La Nomenclature canadienne d'exportation est un système de classification structuré et hiérarchique fondé sur le Système harmonisé de désignation et de codification. La nomenclature du SH est divisée en 21 sections, regroupant, en général, les marchandises produites dans le même secteur de l'économie. Par exemple: section IV, "Produits des industries alimentaires; boissons, liquides alcooliques et vinaigres; tabacs et succédanés de tabac fabriqués" (c'est-à-dire les produits agricoles) et section VI, "Produits des industries chimiques ou des industries connexes", etc. (c'est-à-dire les produits chimiques, etc.).
Chaque section comprend un ou plusieurs chapitres, et l'ensemble de la nomenclature compte 98 chapitres (le chapitre 77 étant réservé pour une utilisation future). Les chapitres des sections I à XV (sauf ceux de la section XII) sont regroupés selon le règne biologique (section I, chapitres 1 à 5, Animaux vivants, viandes et abats comestibles, poissons, produits de la laiterie, etc.) ou selon la matière brute à partir de laquelle l'ensemble ou une grande partie des articles sont fabriqués (p. ex. la section VIII renferme le chapitre 41 - Peaux et cuirs et le chapitre 42 - Ouvrages en cuir, etc.).
Aux sections I à XV (sauf à la section XII), les groupes de produits formés selon la matière brute sont structurés ou divisés de deux façons:
Horizontalement - Pour les groupes de produits formés selon la matière brute, il ne semble y avoir aucun ordre hiérarchique (par exemple: chapitre 39 - "Matières plastiques et ouvrages en ces matières"; chapitre 44 - "Bois, charbon de bois et ouvrages en bois"). Il n'y a aucune raison évidente justifiant le fait que les matières plastiques précèdent le bois.
Verticalement - Pour les chapitres où les produits sont groupés selon la matière brute, il y a toutefois une structure verticale suivant laquelle les articles sont souvent classifiés en fonction de leur niveau de transformation. Par exemple, le chapitre 44 comprend des produits comme le bois brut, le bois écorcé et certains ouvrages en bois, tels que les articles en bois pour la table.
Les articles peuvent aussi être classifiés selon leur usage ou fonction, comme c'est le cas surtout à la section XII et aux sections XVI à XXI. Par exemple, la section XVII contient les produits suivants:
Chapitre 86 - Véhicules pour voies ferrées, etc.
Chapitre 87 - Autres véhicules terrestres, etc.
Chapitre 88 - Navigation aérienne, etc.
Chapitre 89 - Navigation maritime, etc.
Le code numérique du SH canadien des exportations se fonde sur la "racine" internationale à six chiffres à laquelle s'ajoutent deux autres chiffres pour usage interne au Canada. Par exemple, le code numérique d'exportation du SH 0101.19.10 est divisé en plusieurs éléments comme suit:
0101.19.10
01 Chapitre
0101 Position
0101.19 Sous-position
0101.19.10 Code d'exportation du SH
Au sujet du code d'exportation du SH, il faut noter trois choses:
(i) Bien que la majorité des sous-positions de la Nomenclature canadienne des exportations ne soient pas ventilées davantage pour usage interne, il est nécessaire d'inclure "00" comme septième et huitième chiffres pour être cohérent.
(ii) La bonne façon d'écrire le code d'exportation du SH est d'insérer un point entre les 4e et 5e chiffres (séparant la position des sous-positions) ainsi qu'entre les 6e et 7e chiffres (séparant la sous-position du suffixe statistique) comme dans l'exemple suivant:
(iii) Il existe une corrélation entre le système numérique et les "tirets" figurant avant la description des produits. Si le numéro ne contient que cinq chiffres (c'est-à-dire que le sixième chiffre est un zéro), il y a un "tiret". Un numéro à six chiffres est indiqué par deux "tirets". De même, le niveau d'agrégation à sept et à huit chiffres est indiqué par trois et quatre tirets respectivement. Cet agencement logique de nombres et de tirets facilite l'interprétation du système de classification.
Exemple:
08.02 Autres fruits à coques, frais ou secs, même sans leurs coques ou décortiqués
- Amandes
0802.11 -- En coques
0802.12 -- Sans coques
Dans cet exemple, il faut noter que la sous-position 0802.11 (-- en coques) se rapporte à amandes, en coques.
Chapitre 98: Transactions spéciales - commerciales, non commerciales
Le chapitre 98 a été réservé à la Nomenclature de certaines transactions commerciales qui, dans les statistiques du commerce, ne sont pas classées selon le produit pour diverses raisons, ainsi que de certaines transactions qui, sur le plan financier, n'ont pas d'importance internationale ou qui, pour plusieurs raisons, doivent être distinguées du commerce de marchandises aux fins d'analyse économique. Le matériel et les outils des entrepreneurs, les expéditions de faible valeur (voir D20-1-1), les effets d'immigrants et les achats faits par les touristes sont tous des exemples de ce genre de transactions.
Vous trouverez, à titre d'information, une liste d'abréviations et de symboles pouvant figurer dans la description des codes d'exportation du SH.
Symbles |
Abréviations |
|---|---|
| ASTM | American Society for Testing Materials (Société américain pour l'Essai des matériaux) |
| Bq | becquerel (s) |
| °C | degré (s) Celsius |
| CG | considérations générales |
| cg | centigramme(s) |
| cm | centimètre(s) |
| cm² | centimètre(s) carré(s) |
| cm³ | centimètre(s) cube(s) |
| cN | centinewton(s) |
| cP | centipoise |
| DCI | Dénomination commune internationale |
| eV | électron(s) - volt(s) |
| g | gramme(s) |
| Hz | hertz |
| IR | infrarouge(s) |
| kcal | kilocalorie(s) |
| kg | kilogramme(s) |
| kgf | kilogramme-force |
| km | kilomètre(s) |
| kN | kilonewton(s) |
| kPa | kilopascal(s) |
| kV | kilovolt(s) |
| kVA | kilovolt - ampère(s) |
| kVar | kilovolt - ampère(s) réactif(s) |
| kW | kilowatt(s) |
| l | litre(s) |
| m | mètre(s) |
| m- | méta- |
| m² | mètre(s) carré(s) |
| max. | maximum |
| mg | milligram(s) |
| min. | minimum |
| mm | millimètre(s) |
| mN | millinewton(s) |
| MPa | mégapascal(s) |
| N | newton(s) |
| n× | numéro |
| o- | ortho- |
| Pa.s | pascal seconde |
| s or sec. | seconde(s) |
| t | tonne(s) |
| UICPA | Union internationale de Chimie pure et appliquée |
| UV | ultraviolet(s) |
| V | volt(s) |
| vol. | volume |
| W | watt(s) |
| % | pour cent |
| x° | x degré(s) |
Comme le Système harmonisé est une Nomenclature internationale, il utilise le système métrique pour la collecte de renseignements quantitatifs. Les codes réels, sont tirés d'une liste dressée par l'Organisation internationale de normalisation (ISO). Chaque élément est représenté par une abréviation alphabétique de trois caractères. Pour déclarer un article exporté, il faut s'assurer que les données quantitatives inscrites à la zone de quantité correspondent au code d'unité de mesure requis.
Dans certains cas (par exemple aux sections XVI et XVII), le traitement des parties et accessoires peut influer sur l'interprétation des unités de mesure. Lorsque les parties et accessoires finis d'un produit sont inclus dans le produit sous un seul code d'exportation du SH, la valeur de la catégorie couvre la valeur totale de toutes les expéditions du produit y compris les parties et accessoires, mais l'unité de mesure ne se rapporte qu'au nombre d'unités complètes exportées. Par exemple, si une expédition ne comprend que des "parties" véritables et classifiables sous une position où les parties ne sont pas mentionnées, la zone de quantité doit rester vierge. Tout au long de cette nomenclature, les codes de mesure suivants ont été utilisés pour identifier les unités de mesure.
Abréviations |
Définitions |
|---|---|
| CMK | Centimètre Carré |
| DZN | Douzaine |
| DPR | Douzaine paires |
| GBQ | Gigabecquerel |
| GRM | Gramme |
| GRO | Grosse |
| KGM | Kilogramme |
| KNS | Kilogramme de la matière me |
| KSD | Kilogramme séché à l'air |
| LTR | Litre |
| LPA | Litres d'alcool pur |
| MBQ | Mégabecquerel |
| MWH | Mégawatt heure |
| MTR | Mètre |
| MTK | Mètre Carré |
| MTQ | Mètre Cube |
| MIL | Mille |
| TMQ | Mille Mètres Cubes |
| NMB | Nombre |
| PAR | Paire |
| NAP | Paquet |
| CTM | Poids en Carat |
| TNE | Tonne métrique |
| TSD | Tonne métrique séchée à l'a |
Le Système harmonisé est fondé sur six règles servant à classifier de façon non équivoque les produits sous un numéro ou un code. Par exemple, dans certains cas, un article particulier peut sembler pouvoir être classé à plus d'une position, sous-position, etc. Les règles d'interprétation permettent de résoudre ces dilemmes. Il existe six règles pour l'interprétation du SH et deux règles canadiennes pour l'interprétation des suffixes statistiques ainsi qu'une autre règle concernant la terminologie utilisée dans la Nomenclature canadienne des exportations.
Il faut suivre sept étapes pour choisir le bon code d'exportation du SH conformément à la Nomenclature canadienne des exportations.
(i) L'examen des 'Titres des sections et des chapitres' (page xxii nous indique que la section I et le chapitre 1 sont probablement la section et le chapitre les plus appropriés (section I - Animaux vivants et produits du règne animal; chapitre 1 - Animaux vivants).
(ii) La lecture des notes de section nous apprend que: "Toute référence dans la présente Section à un genre particulier ou à une espèce particulière d'animal s'applique également, sauf dispositions contraires, aux jeunes animaux de ce genre ou de cette espèce." (note de section 1). Par conséquent, les jeunes bovins (par exemple, les veaux) seront rangés à cette position qui comprend les bovins (par exemple, les vaches, etc.). De même, selon les notes du chapitre 1 (note 3), sont exclus les "animaux du no 95.08" (c'est-à-dire les animaux des "cirques, ménageries et théâtres ambulants").
(iii) L'examen des positions de ce chapitre nous indique que le no 01.02 - "Animaux vivants de l'espèce bovine" est celle qui convient le mieux.
(iv,v) Les notes explicatives se rapportant au no 01.02 ("Cette position comprend tous les bovins, de la sous-famille "Bovinae", appartenant ou non à des espèces domestiques, quelle que soit leur destination ...)" offrent de plus amples renseignements sur les animaux inclus dans cette position.
(vi) Il y a une note de sous-position pour le no 0102.10 - "Reproducteurs de race pure", mais aucune pour le no 0102.90 - "Autres".
(vii) Par conséquent, la bonne sous-position est le no 0102.90.
(viii) En répétant ces étapes, on découvre que le code d'exportation du SH 0102.90.10 - "Laitière" représente le code approprié pour l'exportation des vaches laitières qui ne sont pas des reproducteurs de race pure.
En général, les parties sont classifiées de la même façon que les articles complets. Il faut appliquer les sept grandes règles et, bien sûr, toutes les règles générales pour l'interprétation, les règles canadiennes, les notes légales et les notes explicatives.
La classification des parties, comme celle des articles complets, est régie par le libellé des sous-positions, des notes légales et des notes générales pour l'interprétation; par conséquent, elle ne variera pas d'une section ou d'un chapitre à l'autre. De plus, à la section XV, note 2, il y a une importante note "Dans la Nomenclature" concernant les "parties et fournitures d'emploi général". Lorsqu'une position (ou tout autre niveau d'agrégation) comprend des "parties", cela n'inclut jamais les "parties et fournitures d'emploi général". Les "parties et fournitures d'emploi général" sont toujours rangées ailleurs.
La note 2 de la section XVI contient trois règles concernant la classification des parties de machines qui ne sont pas des "parties et fournitures d'emploi général" ou qui ne sont pas prévues aux positions des autres chapitres. En général, les "parties de machines" sont rangées à la mîme position que la machine si elles ne sont pas mentionnées ou prévues à d'autres positions.
Comme la Nomenclature canadienne des exportations est fondée sur le SH international à six chiffres, on peut directement relier les statistiques d'exportation à ce niveau aux statistiques d'importation et, à partir de l'année de collecte de données de 1988, aux statistiques sur la production intérieure.
Il existe des rapports particulièrement étroits entre la Nomenclature des exportations et celle de la production intérieure. Les deux sont identiques au niveau d'agrégation à six chiffres. Dans les deux classifications, au même niveau d'agrégation (à 7 et 8 chiffres), les produits sont identiques, sauf dans le cas de certaines catégories "Autres" où, pour retrouver les produits identiques, il faudrait examiner d'autres codes de classification à l'intérieur de la sous-position à laquelle la catégorie "Autres" est reliée.
Le classement des marchandises dans la Nomenclature est effectué conformément aux principes ci-après:
1. Le libellé des titres de Sections, de Chapitres ou de Sous-Chapitres est considéré comme n'ayant qu'une valeur indicative, le classement étant déterminé légalement d'après les termes des positions et des Notes de Sections ou de Chapitres et, lorsqu'elles ne sont pas contraires aux termes desdites positions et Notes, d'après les Règles suivantes:
2. a) Toute référence à un article dans une position déterminée couvre cet article même incomplet ou non fini à la condition qu'il présente, en l'état, les caractéristiques essentielles de l'article complet ou fini. Elle couvre également l'article complet ou fini, ou à considérer comme tel en vertu des dispositions qui précèdent, lorsqu'il est présenté à l'état démonté ou non monté.
b) Toute mention d'une matière dans une position déterminée se rapporte à cette matière soit à l'état pur, soit mélangée ou bien associée à d'autres matières. De même, toute mention d'ouvrages en une matière déterminée se rapporte aux ouvrages constitués entièrement ou partiellement de cette matière. Le classement de ces produits mélangés ou articles composites est effectué suivant les principes énoncés dans la Règle 3.
3. Lorsque des marchandises paraissent devoir être classées sous deux ou plusieurs positions par application de la Règle 2 b) ou dans tout autre cas le classement s'opère comme suit:
a) La position la plus spécifique doit avoir la priorité sur les positions d'une portée plus générale. Toutefois, lorsque deux ou plusieurs positions se rapportent chacune à une partie seulement des matières constituant un produit mélangé ou un article composite ou à une partie seulement des articles dans le cas de marchandises présentées en assortiments conditionnés pour la vente au détail, ces positions sont à considérer, au regard de ce produit ou de cet article, comme également spécifiques même si l'une d'elles en donne par ailleurs une description plus précise ou plus complète.
b) Les produits mélangés, les ouvrages composés de matières différentes ou constitués par l'assemblage d'articles différents et les marchandises présentées en assortiments conditionnés pour la vente au détail, dont le classement ne peut être effectué en application de la Règle 3 a), sont classés d'après la matière ou l'article qui leur confère leur caractère essentiel lorsqu'il est possible d'opérer cette détermination.
c) Dans le cas où les Règles 3 a) et 3 b) ne permettent pas d'effectuer le classement, la marchandise est classée dans la position placée la dernière par ordre de numérotation parmi celles susceptibles d'être valablement prises en considération.
4. Les marchandises qui ne peuvent pas être classées en vertu des Règles visée ci-dessus sont classées dans la position afférente aux articles les plus analogues.
5. Outre les dispositions qui précèdent, les Règles suivantes sont applicables aux marchandises reprises ci-après:
a) Les étuis pour appareils photographiques, pour instruments de musique, pour armes, pour instruments de dessin, les écrins et les contenants similaires, spécialement aménagés pour recevoir un article déterminé ou un assortiment, susceptibles d'un usage prolongé et présentés avec les articles auxquels ils sont destinés, sont classés avec ces articles lorsqu'ils sont du type normalement vendu avec ceux-ci. Cette Règle ne concerne pas, toutefois, les contenants qui confèrent à l'ensemble son caractère essentiel.
b) Sous réserve des dispositions de la Règle 5 a) ci-dessus, les emballage contenant des marchandises sont classés avec ces dernières lorsqu'ils sont du type normalement utilisé pour ce genre de marchandises. Toutefois, cette disposition n 'est pas obligatoire lorsque les emballage sont susceptibles d'être utilisés valablement d'une façon répétée.
6. Le classement des marchandises dans les sous-positions d'une même position déterminé légalement d'après les termes de ces sous-positions et des Notes sous-positions ainsi que, mutatis mutandis, d'après les Règles ci-dessus, étant entendu que ne peuvent être comparées que les sous-positions de même niveau. Aux fins de cette Règle, les Notes de Sections et de Chapitres sont également applicables sauf dispositions contraires.
1. Sauf dispositions contraires, les dispositions de la Règle 6 des Règles générales pour l'interprétation du Système harmonisé sont applicables, mutatis mutandis, aux numéros de Nomenclature à l'intérieur de n'importe quels codes de six chiffres.
2. Lorsqu'un terme canadien et un terme international apparaissent tous deux dans cette Nomenclature, la signification et la portée du terme international auront la préséance.