Archivé – Classification type des biens (CTB) - Notes 1996-2001

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Section VI :  Produits des industries chimiques ou des industries connexes

Notes.

    1. Tout produit (autre que les minerais de métaux radioactifs), répondant aux spécifications du libellé de l'un des n°s 28.44 ou 28.45, devra être classé sous cette position, et non dans une autre position de la Classification.
    2. Sous réserve des dispositions du paragraphe a) ci-dessus, tout produit répondant aux spécifications du libellé de l'un des n°s 28.43 ou 28.46, devra être classé dans cette position, et non dans une autre position de la présente Section.
  1. Sous réserve des dispositions de la Note 1 ci-dessus, tout produit qui, en raison, soit de sa présentation sous forme de doses, soit de son conditionnement pour la vente au détail, relève de l'un des n°s 30.04, 30.05, 30.06, 32.12, 33.03, 33.04, 33.05, 33.06, 33.07, 35.06, 37.07 ou 38.08, devra être classé sous cette position et non dans une autre position de la Classification.
  2. Les produits présentés en assortiments consistant en plusieurs éléments constitutifs distincts relevant en totalité ou en partie de la présente Section et reconnaissables comme étant destinés, après mélange, à constituer un produit des Sections VI ou VII, sont à classer dans la position afférente à ce dernier produit, sous réserve que ces éléments constitutifs soient :
    1. en raison de leur conditionnement, nettement reconnaissables comme étant destinés à être utilisés ensemble sans être préalablement reconditionnés;
    2. présentés en même temps;
    3. reconnaissables, de par leur nature ou leurs quantités respectives, comme complémentaires les uns des autres.

Chapitre 28 :  Produits chimiques inorganiques, composés inorganiques ou organiques de métaux précieux, d'éléments radioactifs, de métaux des terres rares ou d'isotopes

Notes.

  1. Sauf dispositions contraires, les positions du présent Chapitre comprennent seulement :
    1. des éléments chimiques isolés ou des composés de constitution chimique définie, présentés isolément, que ces produits contiennent ou non des impuretés;
    2. les solutions aqueuses des produits du paragraphe a) ci-dessus;
    3. les autres solutions des produits du parapraphe a) ci-dessus, pour autant que ces solutions constituent un mode de conditionnement usuel et indispensable, exclusivement motivé par des raisons de sécurité ou par les nécessités du transport et que le solvant ne rende pas le produit apte à des emplois particuliers plutôt qu'à son emploi général;
    4. les produits des paragraphes a), b) ou c) ci-dessus, additionnés d'un stabilisant (y compris d'un agent antiagglomérant) indispensable à leur conservation ou à leur transport;
    5. les produits des paragraphes a), b), c) ou d) ci-dessus, additionnés d'une substance antipoussiéreuse ou d'un colorant, afin d'en faciliter l'identification ou pour des raisons de sécurité, pour autant que ces additions ne rendent pas le produit apte à des emplois particuliers plutôt qu'à son emploi général.
  2. Outre les dithionites et les sulfoxylates, stabilisés par des matières organiques (n° 28.31), les carbonates et peroxocarbonates de bases inorganiques (n° 28.36), les cyanures, oxycyanures et cyanures complexes des bases inorganiques (n° 28.37), les fulminates, cyanates et thiocyanates de bases inorganiques (n° 28.38), les produits organiques compris dans les n°s 28.43 à 28.46 et les carbures (n° 28.49), seuls les composés du carbone énumérés ci-après sont à classer dans le présent Chapitre :
    1. les oxydes de carbone, le cyanure d'hydrogène, les acides fulminique, isocyanique, thiocyanique et autres acides cyanogéniques simples ou complexes (n° 28.11);
    2. les oxyhalogénures de carbone (n° 28.12);
    3. le disulfure de carbone (n° 28.13);
    4. les thiocarbonates, les séléniocarbonates et tellurocarbonates, les séléniocyanates et tellurocyanates, les tétrathiocyanodiamminochromates (reineckates) et autres cyanates complexes de bases inorganiques (n° 28.42);
    5. le peroxyde d'hydrogène, solidifié avec de l'urée (n° 28.47), l'oxysulfure de carbone, les halogénures de thiocarbonyle, le cyanogène et ses halogénures et la cyanamide et ses dérivés métalliques (n° 28.51), à l'exclusion de la cyanamide calcique, même pure (Chapitre 31);
  3. Sous réserve des dispositions de la Note 1 de la Section VI, le présent Chapitre ne comprend pas :
    1. le chlorure de sodium et l'oxyde de magnésium, même purs, et les autres produits de la Section V;
    2. les composés organo-inorganiques, autres que ceux mentionnés dans la Note 2 ci-dessus;
    3. les produits visés dans les Notes 2, 3, 4 ou 5 du Chapitre 31;
    4. les produits inorganiques du genre de ceux utilisés comme luminophores, du n° 32.06;
    5. le graphite artificiel (n° 38.01), les produits extincteurs présentés comme charges pour appareils extincteurs ou dans des grenades ou bombes extinctrices du n° 38.13; les produits encrivores conditionnés dans des emballages de vente au détail, du n° 38.24, les cristaux cultivés (autres que les éléments d'optique) de sels halogénés de métaux alcalins ou alcalino-terreux, d'un poids unitaire égal ou supérieur à 2,5 g, du n° 38.24;
    6. les pierres gemmes, les pierres synthétiques ou reconstituées, les poudres et égrisés de pierres gemmes ou de pierres synthétiques (n°s 71.02 à 71.05), ainsi que les métaux précieux et leurs alliages du Chapitre 71;
    7. les métaux, même purs, les alliages métalliques, ou les cermets (y compris les carbires métalliques frittés c'est-à-dire les carbures métalliques frittés avec du métal) de la Section XV;
    8. les éléments d'optique, notamment ceux en sels halogénés de métaux alcalins ou alcalino-terreux (n° 90.01).
  4. Les acides complexes de constitution chimique définie constitués par un acide des éléments non métalliques du Sous-Chapitre II et un acide contenant un élément métallique du Sous-Chapitre IV sont à classer au n° 28.11.
  5. Les n°s 28.26 à 28.42 comprennent seulement les sels et peroxosels de métaux et ceux d'ammonium.

    Sauf dispositions contraires, les sels doubles ou complexes sont à classer au n° 28.42.
  6. Le n° 28.44 comprend seulement :
    1. le technétium (n° atomique 43), le prométhium (n° atomique 61), le polonium (n° atomique 84) et tous les éléments de numéro atomique supérieur à 84;
    2. les isotopes radioactifs naturels ou artificiels (y compris ceux des métaux précieux ou des métaux communs des Sections XIV et XV), même mélangés entre eux;
    3. les composés, inorganiques ou organiques, de ces éléments ou isotopes, qu'ils soient ou non de constitution chimique définie, même mélangés entre eux;
    4. les alliages, les dispersions (y compris les cermets), les produits céramiques et les mélanges renfermant ces éléments ou ces isotopes ou leurs composés inorganiques ou organiques et d'une radioactivité spécifique excédant 74 Bq/g (0,002 microcurie par gramme);
    5. les éléments combustibles (cartouches, assemblages) usés (irradiés) de réacteurs nucléaires;
    6. les produits radioactifs résiduaires utilisables ou non.

      On entend par "isotopes" au sens de la présente Note et des n°s 28.44 et 28.45 :
      • les nuclides isolés, à l'exclusion toutefois des éléments existant dans la nature à l'état monoisotopique;
      • les mélanges d'isotopes d'un même élément, enrichis en l'un ou plusieurs de leurs isotopes, c'est-à-dire aux éléments dont la composition isotopique naturelle a été modifiée artificiellement.
  7. Entrent dans le n° 28.48, les combinaisons de phosphore et de cuivre (phosphures de cuivre) contenant plus de 15% en poids de phosphore.
  8. Les éléments chimiques, tels que le silicium et le sélénium, dopés en vue de leur utilisation en électronique restent classés dans le présent Chapitre, à la condition qu'ils soient présentés sous des formes brutes de tirage, de cylindres ou de barres. Découpés sous forme de disques, de plaquettes ou formes analogues, ils relèvent du n° 38.18.

Chapitre 29 :  Produits chimiques organiques

Notes.

  1. Sauf dispositions contraires, les positions du présent Chapitre comprennent seulement :
    1. des composés organiques de constitution chimique définie présentés isolément, que ces composés contiennent ou non des impuretés;
    2. des mélanges d'isomères d'un même composé organique (que ces mélanges contiennent ou non des impuretés), à l'exclusion des mélanges d'isomères (autres que les stéréoisomères) des hydrocarbures acycliques, saturés ou non (Chapitre 27);
    3. les produits des n°s 29.36 à 29.39, les éthers et esters de sucres et leurs sels du n° 29.40 et les produits du n° 29.41, de constitution chimique définie ou non;
    4. les solutions aqueuses des produits des paragraphes a), b) ou c) ci-dessus;
    5. les autres solutions des produits des paragraphes a), b) ou c) ci-dessus, pour autant que ces solutions constituent un mode de conditionnement usuel et indispensable, exclusivement motivé par des raisons de sécurité ou par les nécessités du transport, et que le solvant ne rende pas le produit apte à des emplois particuliers plutôt qu'à son emploi général;
    6. les produits des paragraphes a), b), c), d) ou e) ci-dessus, additionnés d'un stabilisant (y compris d'un agent antiagglomérant) indispensable à leur conservation ou à leur transport;
    7. les produits des paragraphes a), b), c), d), e) ou f) ci-dessus, additionnés d'une substance antipoussiéreuse, d'un colorant ou d'un odoriférant, afin d'en faciliter l'identification ou pour des raisons de sécurité, pour autant que ces additions ne rendent pas le produit apte à des emplois particuliers plutôt qu'à son emploi général;
    8. les produits ci-après, mis au type, pour la production de colorants azoïques : sels de diazonium, copulants utilisés pour ces sels et amines diazotables et leurs sels.
  2. Le présent Chapitre ne comprend pas :

    a) les produits du n° 15.04, ainsi que le glycérol brut du n° 15.20;

    b) l'alcool éthylique (n°s 22.07 ou 22.08);

    c) le méthane et le propane (n° 27.11);

    d) les composés du carbone mentionnés à la Note 2 du Chapitre 28;

    e) l'urée (n°s 31.02 ou 31.05);

    f) les matières colorantes d'origine végétale ou animale (n° 32.03), les matières colorantes organiques synthétiques, les produits organiques synthétiques des types utilisés comme agents d'avivage fluorescents ou comme luminophores (n° 32.04) ainsi que les teintures et autres matières colorantes présentées dans des formes ou emballages pour la vente au détail (n° 32.12);

    g) les enzymes (n° 35.07);

    h) le métaldéhyde, l'hexaméthylènetétramine et les produits similaires, présentés en tablettes, bâtonnets ou sous des formes similaires impliquant leur utilisation comme combustibles, ainsi que les combustibles liquides et gaz combustibles liquéfiés en récipients des types utilisés pour alimenter ou recharger les briquets ou les allumeurs, et d'une capacité n'excédant pas 300 cm3 (n° 36.06);

    ij) les produits extincteurs présentés comme charges pour appareils extincteurs ou dans des grenades ou bombes extinctrices du n° 38.13; les produits encrivores conditionnés dans des emballages de vente au détail, compris dans le n° 38.24;

    k) les éléments d'optique, notamment ceux en tartrate d'éthylènediamine (n° 90.01).

  3. Tout produit qui pourrait relever de deux ou plusieurs positions du présent Chapitre doit être classé dans celle de ces positions placée la dernière par ordre de numérotation.
  4. Dans les n°s 29.04 à 29.06, 29.08 à 29.11, et 29.13 à 29.20, toute référence aux dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosés, s'applique également aux dérivés mixtes tels que sulfohalogénés, nitrohalogénés, nitrosulfonés ou nitrosulfohalogénés.

    Les groupements nitrés ou nitrosés ne doivent pas être considérés comme "fonctions azotées" au sens du n° 29.29.

    Pour l'application des n°s 29.11, 29.12, 29.14, 29.18 et 29.22, on entend par "fonctions oxygénées" uniquement les fonctions (les groupes organiques caractéristiques contenant de l'oxygène) mentionnées dans les libellés des n°s 29.05 à 29.20.
    1. Les esters de composés organiques à fonction acide des Sous-Chapitres I à VII avec des composés organiques des mêmes Sous-Chapitres sont à classer avec celui de ces composés qui appartient à la position de ces Sous-Chapitres placée la dernière par ordre de numérotation;
    2. Les esters de l'alcool éthylique avec des composés organiques à fonction acide des Sous-Chapitres I à VII sont à classer dans la même position que les composés à fonction acide correspondants;
    3. Sous réserve de la Note l de la Section VI et de la Note 2 du Chapitre 28 :
      1. les sels inorganiques des composés organiques tels que les composés à fonction acide, à fonction phénol ou à fonction énol, ou les bases organiques, des Sous-Chapitres I à X ou du n° 29.42, sont à classer dans la position dont relève le composé organique correspondant;
      2. les sels formés par la réaction entre des composés organiques des Sous-Chapitres I à X ou du n° 29.42 sont à classer dans la position dont relève la base ou l'acide (y compris les composés à fonction phénol ou à fonction énol) à partir duquel ils sont formés et qui est placée la dernière par ordre de numérotation dans le Chapitre.
    4. Les alcoolates métalliques sont à classer dans la même position que les alcools correspondants sauf dans le cas de l'éthanol (n° 29.05);
    5. Les halogénures des acides carboxyliques sont à classer dans la même position que les acides correspondants.
  5. Les composés des n°s 29.30 et 29.31 sont des composés organiques dont la molécule comporte, outre des atomes d'hydrogène, d'oxygène ou d'azote, des atomes d'autres éléments non métalliques ou de métaux, tels que soufre, arsenic, mercure, plomb, directement liés au carbone.

    Les n°s 29.30 (thiocomposés organiques) et 29.31 (autres composés organo-inorganiques) ne comprennent pas les dérivés sulfonés ou halogénés (y compris les dérivés mixtes) qui, exception faite de l'hydrogène, de l'oxygène et de l'azote, ne comportent, en liaison directe avec le carbone, que les atomes de soufre ou d'halogène qui leur confèrent le caractère de dérivés sulfonés ou halogénés (ou de dérivés mixtes).
  6. Les n°s 29.32, 29.33 et 29.34 ne comprennent pas les époxydes avec trois atomes dans le cycle, les peroxydes de cétones, les polymères cycliques des aldéhydes ou des thioaldéhydes, les anhydrides d'acides carboxyliques polybasiques, les esters cycliques de polyalcools ou de polyphénols avec des acides polybasiques et les imides d'acides polybasiques.

    Les dispositions qui précèdent ne sont applicables que lorsque la structure hétérocyclique résulte exclusivement des fonctions cyclisantes énumérées ci-dessus.

Note de sous-positions.

  1. A l'intérieur d'une position du présent Chapitre, les dérivés d'un composé chimique (ou d'un groupe de composés chimiques) sont à classer dans la même sous-position que ce composé (ou ce groupe de composés), pourvu qu'ils ne soient pas repris plus spécifiquement dans une autre sous-positon et qu'il n'existe pas de sous-position résiduelle dénommée "Autres" dans la série des sous-positions concernées.

Chapitre 30 :  Produits pharmaceutiques

Notes.

  1. Le présent Chapitre ne comprend pas :
    1. les aliments diététiques, aliments enrichis, aliments pour diabétiques, compléments alimentaires, boissons toniques et eaux minérales (Section IV);
    2. les plâtres spécialement calcinés ou finement broyés pour l'art dentaire (n° 25.20);
    3. les eaux distillées aromatiques et solutions aqueuses d'huiles essentielles, médicinales (n° 33.01);
    4. les préparations des n°s 33.03 à 33.07, même si elles ont des propriétés thérapeutiques ou prophylactiques;
    5. les savons et autres produits du n° 34.01 additionnés de substances médicamenteuses;
    6. les préparations à base de plâtre pour l'art dentaire (n° 34.07);
    7. l'albumine du sang non préparée en vue d'usages thérapeutiques ou prophylactiques (n° 35.02).
  2. Au sens du n° 30.02 on entend par "produits immunologiques modifiés" uniquement les anticorps monoclonaux (MAK, MAB), les fragments d'anticorps et les conjugués d'anticorps et de fragments d'anticorps.
  3. Au sens des n°s 30.03 et 30.04 et de la Note 4 d) du Chapitre, on considère :
    1. comme produits non mélangés :
      1. les solutions aqueuses de produits non mélangés;
      2. tous les produits des Chapitres 28 ou 29;
      3. les extraits végétaux simples du n° 13.02, simplement titrés ou dissous dans un solvant quelconque;
    2. comme produits mélangés :
      1. les solutions et suspensions colloïdales (à l'exclusion du soufre colloïdal);
      2. les extraits végétaux obtenus par le traitement de mélanges de substances végétales;
      3. les sels et eaux concentrés obtenus par évaporation des eaux minérales naturelles.
  4. Ne sont compris dans le n° 30.06 que les produits suivants qui devront être classés dans cette position et non dans une autre position de la Classification :
    1. les catguts stériles, les ligatures stériles similaires pour sutures chirurgicales et les adhésifs stériles pour tissus organiques utilisés en chirurgie pour refermer les plaies;
    2. les laminaires stériles;
    3. les hémostatiques résorbables stériles pour la chirurgie ou l'art dentaire;
    4. les préparations opacifiantes pour examens radiographiques, ainsi que les réactifs de diagnostic conçus pour être employés sur le patient et qui sont des produits non mélangés présentés sous forme de doses ou bien des produits mélangés, constitués par deux ingrédients ou davantage, propres aux mêmes usages;
    5. les réactifs destinés à la détermination des groupes ou des facteurs sanguins;
    6. les ciments et autres produits d'obturation dentaire; les ciments pour la réfection osseuse;
    7. les trousses et boîtes de pharmacie garnies, pour soins de première urgence;
    8. les préparations chimiques contraceptives à base d'hormones ou de spermicides.

Chapitre 31 :  Engrais

Notes.

  1. Le présent Chapitre ne comprend pas :
    1. le sang animal du n° 05.11;
    2. les produits de constitution chimique définie présentés isolément, autres que ceux décrits dans les Notes 2 A), 3 A), 4 A) ou 5 ci-dessous;
    3. les cristaux cultivés de chlorure de potassium (autres que les éléments d'optique), d'un poids unitaire égal ou supérieur à 2,5 g, du n°38.24; les éléments d'optique en chlorure de potassium (n° 90.01).
  2. Le n° 31.02 comprend uniquement, sous réserve qu'ils ne soient pas présentés sous les conditionnements prévus au n° 31.05 :
    1. les produits ci-après :
      1. le nitrate de sodium, même pur;
      2. le nitrate d'ammonium, même pur;
      3. les sels doubles, même purs, de sulfate d'ammonium et de nitrate d'ammonium;
      4. le sulfate d'ammonium, même pur;
      5. les sels doubles (mêmes purs) ou les mélanges de nitrate de calcium et de nitrate d'ammonium;
      6. les sels doubles (même purs) ou les mélanges de nitrate de calcium et de nitrate de magnésium;
      7. la cyanamide calcique, même pure, imprégnée ou non d'huile;
      8. l'urée, même pure;
    2. les engrais consistant en mélanges entre eux de produits visés à l'alinéa A) ci-dessus; C) les engrais consistant en mélanges de chlorure d'ammonium ou de produits visés aux alinéas A) ou B) ci-dessus avec de la craie, du gypse ou d'autres matières inorganiques dépourvues de pouvoir fertilisant;
    3. les engrais liquides consistant en solutions aqueuses ou ammoniacales de produits visés aux alinéas A) ii) ou A) viii) ci-dessus, ou d'un mélange de ces produits.
  3. Le n° 31.03 comprend uniquement, sous réserve qu'ils ne soient pas présentés sous les conditionnements prévus au n° 31.05 :
    1. les produits ci-après :
      1. les scories de déphosphoration;
      2. les phosphates naturels du n° 25.10, grillés, calcinés ou ayant subi un traitement thermique supérieur à celui visant à éliminer les impuretés;
      3. les superphosphates (simples, doubles ou triples);
      4. l'hydrogénoorthophosphate de calcium renfermant une proportion de fluor égale ou supérieure à 0,2%, calculée sur le produit anhydre à l'état sec;
    2. les engrais consistant en mélanges entre eux de produits visés à l'alinéa A) ci-dessus, mais abstraction faite de la teneur limite de fluor;
    3. les engrais consistant en mélanges de produits visés aux alinéas A) ou B) ci-dessus, mais abstraction faite de la teneur limite de fluor, avec de la craie, du gypse ou d'autres matières inorganiques dépourvues de pouvoir fertilisant.
  4. Le n° 31.04 comprend uniquement, sous réserve qu'ils ne soient pas présentés sous les conditionnements prévus au n° 31.05 :
    1. les produits ci-après :
      1. les sels de potassium naturels bruts (carnallite, kaïnite, sylvinite et autres);
      2. le chlorure de potassium, même pur, sous réserve des dispositions de la Note 1 c);
      3. le sulfate de potassium, même pur;
      4. le sulfate de magnésium et de potassium, même pur;
    2. les engrais consistant en mélanges entre eux de produits visés à l'alinéa A) ci-dessus.
  5. L'hydrogénoorthophosphate de diammonium (phosphate diammonique) et le dihydrogénoorthophosphate d'ammonium (phosphate monoammonique), même purs, et les mélanges de ces produits entre eux entrent dans le n° 31.05.
  6. Au sens du n° 31.05, l'expression "autres engrais" ne couvre que les produits des types utilisés comme engrais, contenant en tant que constituants essentiels au moins un des éléments fertilisants : azote, phosphore ou potassium.

Chapitre 32 :  Extraits tannants ou tinctoriaux; tanins et leurs dérivés; pigments et autres matières colorantes; peintures et vernis; mastics; encres

Notes.

  1. Le présent Chapitre ne comprend pas :
    1. les produits de constitution chimique définie présentés isolément, à l'exclusion de ceux répondant aux spécifications des n°s 32.03 ou 32.04, des produits inorganiques des types utilisés comme luminophores (n° 32.06), des verres dérivés du quartz ou autre silice fondus sous des formes visées au n° 32.07 et des teintures et autres matières colorantes présentées dans des formes ou emballages pour la vente au détail du n° 32.12;
    2. les tannates et autres dérivés tanniques des produits des n°s 29.36 à 29.39, 29.41 ou 35.01 à 35.04;
    3. les mastics d'asphalte et autres mastics bitumineux (n° 27.15).
  2. Les mélanges de sels de diazonium stabilisés et de copulants utilisés pour ces sels, pour la production de colorants azoïques, sont compris dans le n° 32.04.
  3. Entrent également dans les n°s 32.03, 32.04, 32.05 et 32.06, les préparations à base de matières colorantes (y compris, en ce qui concerne le n° 32.06, les pigments du n° 25.30 ou du Chapitre 28, les paillettes et poudres métalliques), des types utilisés pour colorer toute matière ou bien destinées à entrer comme ingrédients dans la fabrication de préparations colorantes. Ces positions ne comprennent pas toutefois les pigments en dispersion dans les milieux non aqueux, à l'état liquide ou pâteux, des types utilisés à la fabrication de peintures (n° 32.12), ni les autres préparations visées aux n°s 32.07, 32.08, 32.09, 32.10, 32.12, 32.13 ou 32.15.
  4. Les solutions (autres que les collodions), dans des solvants organiques volatils, de produits visés dans le libellé des n°s 39.01 à 39.13 sont comprises dans le n° 32.08 lorsque la proportion du solvant excède 50% du poids de la solution.
  5. Au sens du présent Chapitre, les termes "matières colorantes" ne couvrent pas les produits des types utilisés comme matières de charge dans les peintures à l'huile, même s'ils peuvent également être utilisés en tant que pigments colorants dans les peintures à l'eau.
  6. Au sens du n° 32.12, ne sont considérées comme "feuilles pour le marquage au fer" que les feuilles minces des types utilisés, par exemple, pour le marquage des reliures, des cuirs ou coiffes de chapeaux, et constituées par :
    1. des poudres métalliques impalpables (même de métaux précieux) ou bien des pigments agglomérés au moyen de colle, de gélatine ou d'autres liants;
    2. des métaux (même précieux) ou bien des pigments déposés sur une feuille de matière quelconque, servant de support.

Chapitre 33 :  Huiles essentielles et résinoïdes; produits de parfumerie ou de toilette préparés et préparations cosmétiques

Notes.

  1. Le présent Chapitre ne comprend pas :
    1. les oléorésines naturelles ou extraits végétaux des n°s 13.01 ou 13.02;
    2. les savons et autres produits du n° 34.01;
    3. les essences de térébenthine, de bois de pin ou de papeterie au sulfate et les autres produits du n° 38.05.
  2. Aux fins du n° 33.02, l'expression "substances odoriférantes" couvre uniquement les substances du n° 33.01, les ingrédients odoriférants extraits de ces substances et les produits aromatiques obtenus par voie de synthèse.
  3. Les n°s 33.03 à 33.07 s'appliquent notamment aux produits même non mélangés (autres que les eaux distillées aromatiques et solutions aqueuses d'huiles essentielles), propres à être utilisés comme produits de ces positions et conditionnés pour la vente au détail en vue de leur emploi à ces usages.
  4. On entend par "produits de parfumerie ou de toilette préparés et préparations cosmétiques" au sens du n° 33.07, notamment les produits suivants : les petits sachets contenant une partie de plante aromatique; les préparations odoriférantes agissant par combustion; les papiers parfumés et les papiers imprégnés ou enduits de fards; les solutions liquides pour verres de contact ou pour yeux artificiels; les ouates, feutres et nontissés, imprégnés, enduits ou recouverts de parfum ou de fards; les produits de toilette préparés pour animaux.

Chapitre 34 :  Savons, agents de surface organiques, préparations pour lessives, préparations lubrifiantes, cires artificielles, cires préparées, produits d'entretien, bougies et articles similaires, pâtes à modeler, "cires pour l'art dentaire" et compositions pour l'art dentaire à base de plâtre

Notes.

  1. Le présent Chapitre ne comprend pas :
    1. les mélanges ou préparations alimentaires de graisses ou d'huiles animales ou végétales des types utilisés comme préparations pour le démoulage (n° 15.17);
    2. les composés isolés de constitution chimique définie;
    3. les shampooings, les dentifrices, les crèmes et mousses à raser et les préparations pour bains, contenant du savon ou d'autres agents de surface organiques (n°s 33.05, 33.06 ou 33.07).
  2. Au sens du n° 34.01, le terme "savons" ne s'applique qu'aux savons solubles dans l'eau. Les savons et autres produits de cette position peuvent être additionnés ou non d'autres substances (désinfectants, poudres abrasives, charges, produits médicamenteux, par exemple). Ceux contenant des abrasifs ne relèvent toutefois de cette position que s'ils sont présentés en barres, en morceaux ou sujets frappés ou en pains. Présentés sous d'autres formes, ils sont à classer dans le n° 34.05 comme pâtes et poudres à récurer et préparations similaires.
  3. Au sens du n° 34.02, les "agents de surface organiques" sont des produits qui, lorsqu'ils sont mélangés avec de l'eau à une concentration de 0,5% à 20 °C et laissés au repos pendant une heure à la même température :
    1. donnent un liquide transparent ou translucide ou une émulsion stable sans séparation de la matière insoluble; et
    2. réduisent la tension superficielle de l'eau à 4,5 x 10-² N/m (45 dynes/cm) ou moins.
  4. Les termes "huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux", employés dans le libellé du n° 34.03, s'entendent des produits définis à la Note 2 du Chapitre 27.
  5. Sous réserve des exclusions indiquées ci-dessous, les termes "cires artificielles et cires préparées" employés dans le libellé du n° 34.04, s'appliquent seulement :
    1. aux produits présentant le caractère des cires, obtenus par un procédé chimique, même solubles dans l'eau;
    2. aux produits obtenus en mélangeant entre elles différentes cires;
    3. aux produits présentant le caractère des cires, à base de cires ou de paraffines et contenant, en outre, des graisses, des résines, des matières minérales ou d'autres matières.

      Par contre, le n° 34.04 ne comprend pas :
      1. les produits des n°s 15.16, 34.02 ou 38.23, même s'ils présentent le caractère des cires;
      2. les cires animales non mélangées et les cires végétales non mélangées, même raffinées ou colorées, du n° 15.21;
      3. les cires minérales et les produits similaires du n° 27.12, même mélangés entre eux ou simplement colorés;
      4. les cires mélangées, dispersées ou dissoutes dans un milieu liquide (n°s 34.05, 38.09, etc.).

Chapitre 35 :  Matières albuminoïdes; produits à base d'amidons ou de fécules modifiés; colles; enzymes

Notes.

  1. Le présent Chapitre ne comprend pas :
    1. les levures (n° 21.02);
    2. les constituants du sang (autres que l'albumine du sang non préparée en vue d'usages thérapeutiques ou prophylactiques), les médicaments et autres produits du Chapitre 30;
    3. les préparations enzymatiques pour le prétannage (n° 32.02);
    4. les préparations enzymatiques pour trempage ou pour lessives et les autres produits du Chapitre 34;
    5. les protéines durcies (n° 39.13);
    6. les produits des arts graphiques sur supports de gélatine (Chapitre 49).
  2. Le terme "dextrine" employé dans le libellé du n° 35.05 s'applique aux produits provenant de la dégradation des amidons ou fécules, ayant une teneur en sucres réducteurs, exprimée en dextrose, sur matière sèche, n'excédant pas 10%.

    Les produits de l'espèce d'une teneur excédant 10% relèvent du n° 17.02.

Chapitre 36 :  Poudres et explosifs; articles de pyrotechnie; allumettes; alliages pyrophoriques, matières inflammables

Notes.

  1. Le présent Chapitre ne comprend pas les produits de constitution chimique définie présentés isolément, à l'exception, toutefois, de ceux visés par les Notes 2 (a) ou 2 (b) ci-dessous.
  2. On entend par "articles en matières inflammables", au sens du n° 36.06, exclusivement :
    1. la métaldéhyde, l'hexaméthylènetétramine et les produits similaires, présentés en tablettes, bâtonnets ou sous des formes similaires impliquant leur utilisation comme combustibles, ainsi que les combustibles à base d'alcool et les combustibles préparés similaires, présentés à l'état solide ou pâteux;
    2. les combustibles liquides et gaz combustibles liquéfiés en récipients des types utilisés pour alimenter ou recharger les briquets ou les allumeurs et d'une capacité n'excédant pas 300 cm3;
    3. les torches et flambeaux de résine, les allume-feu et similaires.

Chapitre 37:  Produits photographiques ou cinématographiques

Notes.

  1. Le présent Chapitre ne comprend ni les déchets ni les matières de rebut.
  2. Dans le présent Chapitre, le terme "photographique" qualifie le procédé grâce auquel des images visibles sont formées, directement ou indirectement par l'action de la lumière ou d'autres formes de rayonnement sur des surfaces photosensibles.

Chapitre 38 :  Produits divers des industries chimiques

Notes.

  1. Le présent Chapitre ne comprend pas :
    1. les produits de constitution chimique définie présentés isolément, autres que ceux ci-après :
      1. le graphite artificiel (n° 38.01);
      2. les insecticides, antirongeurs, fongicides, herbicides, inhibiteurs de germination et régulateurs de croissance pour plantes, désinfectants et produits similaires, présentés dans des formes ou emballages prévus au n° 38.08;
      3. les produits extincteurs présentés comme charges pour appareils extincteurs ou dans des grenades ou bombes extinctrices (n° 38.13);
      4. les produits visés dans les Notes 2 a) ou 2 c) ci-après;
    2. les mélanges de produits chimiques et de substances alimentaires ou autres ayant une valeur nutritive, des types utilisés dans la préparation d'aliments pour la consommation humaine (n° 21.06 généralement);
    3. les médicaments (n°s 30.03 ou 30.04).
    4. les catalyseurs épuisés du type utilisé pour l'extraction des métaux communs ou pour la fabrication de composés chimiques à base de métaux communs (n° 26.20), les catalyseurs épuisés du type de ceux utilisés principalement pour la récupération des métaux précieux (n° 71.12) ainsi que les catalyseurs constitués de métaux ou d'alliages métalliques se présentant sous forme de poudre très fine ou de toile métallique, par exemble (Section XIV ou XV).
  2. Sont compris dans le n° 38.24 et non dans une autre position de la Classification :
    1. les cristaux cultivés (autres que les éléments d'optique) d'oxyde de magnésium ou de sels halogénés de métaux alcalins ou alcalino-terreux, d'un poids unitaire égal ou supérieur à 2,5 g :
    2. les huiles de fusel; l'huile de Dippel :
    3. les produits encrivores conditionnés dans des emballages de vente au détail;
    4. les produits pour correction de stencils et les autres liquides correcteurs, conditionnés dans des emballages de vente au détail;
    5. les montres fusibles pour le contrôle de la température des fours (cônes de Seger, par exemple).
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