Archivé – Classification type des biens (CTB) - Notes 1996-2001

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Section XVI :  Machines et appareils, matériel électrique et leurs parties; appareils d'enregistrement ou de reproduction du son, appareils d'enregistrement ou de reproduction des images et du son en télévision, et parties et accessoires de ces appareils

Notes.

  1. La présente Section ne comprend pas :

    a) les courroies transporteuses ou de transmission en matières plastiques du Chapitre 39, les courroies transporteuses ou de transmission en caoutchouc vulcanisé (n° 40.10), ainsi que les articles à usages techniques en caoutchouc vulcanisé non durci (n° 40.16);

    b) les articles à usages techniques en cuir naturel ou reconstitué (n° 42.04) ou en pelleteries (n° 43.03);

    c) les canettes, busettes, tubes, bobines et supports similaires en toutes matières (Chapitres 39, 40, 44, 48 ou Section XV, par exemple);

    d) les cartes perforées pour mécaniques Jacquard ou machines similaires (Chapitres 39 ou 48 ou Section XV, par exemple);

    e) les courroies transporteuses ou de transmission en matières textiles (n° 59.10), ainsi que les articles pour usages techniques en matières textiles (n° 59.11);

    f) les pierres gemmes, les pierres synthétiques ou reconstituées des n°s 71.02 à 71.04, ainsi que les ouvrages entièrement en ces matières du n° 71.16, à l'exception toutefois des saphirs et des diamants travaillés, non montés, pour pointes de lecture (n° 85.22);

    g) les parties et fournitures d'emploi général, au sens de la Note 2 de la Section XV, en métaux communs (Section XV), et les articles similaires en matières plastiques (Chapitre 39);

    h) les tiges de forage (n° 73.04);

    ij) les toiles et courroies sans fin en fils ou en bandes métalliques (Section XV);

    k) les articles des Chapitres 82 ou 83;

    l) les articles de la Section XVII;

    m) les articles du Chapitre 90;

    n) les articles d'horlogerie (Chapitre 91);

    o) les outils interchangeables du n° 82.07 et les brosses constituant des éléments de machines (n° 96.03), ainsi que les outils interchangeables similaires qui sont à classer d'après la matière constitutive de leur partie travaillante (Chapitres 40, 42, 43, 45, 59, n°s 68.04, 69.09, par exemple);

    p) les articles du Chapitre 95.

  2. Sous réserve des dispositions de la Note 1 de la présente Section et de la Note 1 des Chapitres 84 et 85, les parties de machines (à l'exception des parties des articles des n°s 84.84, 85.44, 85.45, 85.46 ou 85.47) sont classées conformément aux règles ci-après :
    1. les parties consistant en articles compris dans l'une quelconque des positions des Chapitres 84 ou 85 (à l'exception des n°s 84.09, 84.31, 84.48, 84.66, 84.73, 84.85, 85.03, 85.22, 85.29, 85.38 et 85.48) relèvent de ladite position, quelle que soit la machine à laquelle elles sont destinées;
    2. lorsqu'elles sont reconnaissables comme exclusivement ou principalement destinées à une machine particulière ou à plusieurs machines d'une même position (même des n°s 84.79 ou 85.43), les parties, autres que celles visées au paragraphe précédent, sont classées dans la position afférente à cette ou à ces machines ou, selon le cas, dans les n°s 84.09, 84.31, 84.48, 84.66, 84.73, 85.03, 85.22, 85.29 ou 85.38; toutefois, les parties destinées principalement aussi bien aux articles du n° 85.17 qu'à ceux des n°s 85.25 à 85.28, sont rangées au n° 85.17;
    3. les autres parties relèvent des n°s 84.09, 84.31, 84.48, 84.66, 84.73, 85.03, 85.22, 85.29 ou 85.38, selon le cas, ou, à défaut, des n°s 84.85 ou 85.48.
  3. Sauf dispositions contraires, les combinaisons de machines d'espèces différentes destinées à fonctionner ensemble et ne constituant qu'un seul corps, ainsi que les machines conçues pour assurer deux ou plusieurs fonctions différentes, alternatives ou complémentaires, sont classées suivant la fonction principale qui caractérise l'ensemble.
  4. Lorsqu'une machine ou une combinaison de machines sont constituées par des éléments distincts (même séparés ou reliés entre eux par des conduites, des dispositifs de transmission, des câbles électriques ou autre aménagement) en vue d'assurer concurremment une fonction bien déterminée comprise dans l'une des positions du Chapitre 84 ou du Chapitre 85, l'ensemble est à classer dans la position correspondant à la fonction qu'il assure.
  5. Pour l'application des Notes qui précèdent, la dénomination machines couvre les machines, appareils, dispositifs, engins et matériels divers cités dans les positions des Chapitres 84 ou 85.

Chapitre 84 :  Réacteurs nucléaires, chaudières, machines, appareils et engins mécaniques; parties de ces machines ou appareils

Notes.

  1. Sont exclus de ce Chapitre :
    1. les meules et articles similaires à moudre et autres articles du Chapitre 68;
    2. les machines, appareils ou engins (pompes, par exemple) en céramique et les parties en céramique des machines, appareils ou engins en toutes matières (Chapitre 69);
    3. la verrerie de laboratoire (n° 70.17); les ouvrages en verre pour usages techniques (n°s 70.19 ou 70.20);
    4. les articles des n°s 73.21 ou 73.22, ainsi que les articles similaires en autres métaux communs (Chapitres 74 à 76 ou 78 à 81);
    5. les outils électromécaniques pour emploi à la main du n° 85.08 et les appareils électromécaniques à usage domestique du n° 85.09;
    6. les balais mécaniques pour emploi à la main, autres qu'à moteur (n° 96.03).
  2. Sous réserve des dispositions de la Note 3 de la Section XVI, les machines et appareils susceptibles de relever à la fois des n°s 84.01 à 84.24, d'une part, et des n°s 84.25 à 84.80, d'autre part, sont classés aux n°s 84.01 à 84.24.

    Toutefois,
    • ne relèvent pas du n° 84.19 :
      1. les couveuses et éleveuses artificielles pour l'aviculture et les armoires et étuves de germination (n° 84.36);
      2. les appareils mouilleurs de grains pour la minoterie (n° 84.37);
      3. les diffuseurs de sucrerie (n° 84.38);
      4. les machines et appareils thermiques pour le traitement des fils, tissus ou ouvrages en matières textiles (n° 84.51);
      5. les appareils et dispositifs conçus pour réaliser une opération mécanique, dans lesquels le changement de température, encore que nécessaire, ne joue qu'un rôle accessoire;
    • ne relèvent pas du n° 84.22 :
      1. les machines à coudre pour la fermeture des emballages (n° 84.52);
      2. les machines et appareils de bureau du n° 84.72;
    • ne relèvent pas du n° 84.24 :
      1. les machines à imprimer à jet d'encre (n°s 84.43 ou 84.71).
  3. Les machines-outils travaillant par enlèvement de toutes matières susceptibles de relever du n° 84.56, d'une part, et des n°s 84.57, 84.58, 84.59, 84.60, 84.61, 84.64 ou 84.65, d'autre part, sont classées au n° 84.56.
  4. Ne relèvent du n° 84.57 que les machines-outils pour le travail des métaux, autres que les tours (y compris les centres de tournage), qui peuvent effectuer différents types d'opérations d'usinage, soit par :
    1. changement automatique des outils au départ d'un magasin conformément à un programme d'usinage (centres d'usinage),
    2. utilisation automatique, simultanée ou séquentielle, de diverses unités d'usinage travaillant une pièce à poste fixe (machines à poste fixe), ou
    3. transfert automatique de la pièce à travailler devant différentes unités d'usinage (machines à stations multiples).
    1. On entend par machines automatiques de traitement de l'information au sens du n° 84.71 :
      1. les machines numériques aptes à (1) enregistrer le ou les programmes de traitement et au moins les données immédiatement nécessaires pour l'exécution de ce ou de ces programmes; (2) être librement programmées conformément aux besoins de l'utilisateur; (3) exécuter des traitements arithmétiques définis par l'utilisateur et (4) exécuter, sans intervention humaine, un programme de traitement dont elles doivent pouvoir, par décision logique, modifier l'exécution au cours du traitement;
      2. les machines analogiques aptes à simuler des modèles mathématiques comportant, au moins : des organes analogiques, des organes de commande et des dispositifs de programmation;
      3. les machines hybrides comprenant une machine numérique associée à des éléments analogiques ou une machine analogique associée à des éléments numériques.
    2. Les machines automatiques de traitement de l'information peuvent se présenter sous forme de systèmes comprenant un nombre variable d'unités distinctes. Sous réserve des dispositions du paragraphe E) ci-après, est à considérer comme faisant partie du système complet, toute unité remplissant simultanément les conditions suivantes :
      1. être du type utilisé exclusivement ou principalement dans un système automatique de traitement de l'information;
      2. être connectable à l'unité centrale de traitement soit directement, soit par l'intermédiaire d'une ou de plusieurs autres unités; et
      3. être apte à recevoir ou à fournir des données sous une forme - code ou signaux - utilisable par le système.
    3. Les unités d'une machine automatique de traitement de l'information, présentées isolément, relèvent du n° 84.71.
    4. Les imprimantes, les claviers, les dispositifs d'entrée à coordonnées x, y et les unités de mémoires à disques qui remplissent les conditions énoncées aux paragraphes B) b) et B) c) ci-dessus sont toujours à classer en tant qu'unités dans le n° 84.71.
    5. Les machines exerçant une fonction propre autre que le traitement de l'information, incorporant une machine automatique de traitement de l'information ou travaillant en liaison avec une telle machine sont à classer dans la position correspondant à leur fonction ou, à défaut, dans une position résiduelle.
  5. Relèvent du n° 84.82 les billes d'acier calibrées, c'est-à-dire les billes polies dont le diamètre maximal ou minimal ne diffère pas de plus de 1% du diamètre nominal, à condition toutefois que cette différence (tolérance) n'excède pas 0,05 mm.

    Les billes d'acier ne répondant pas à la définition ci-dessus sont classées au n° 73.26.
  6. Sauf dispositions contraires et sous réserve des prescriptions de la Note 2 ci-dessus, ainsi que de la Note 3 de la Section XVI, les machines à utilisations multiples sont classées à la position visant leur utilisation principale. Si une telle position n'existe pas ou lorsqu'il n'est pas possible de déterminer l'utilisation principale, les machines à utilisations multiples sont classées au n° 84.79.

    Relèvent également, en tout état de cause, du n° 84.79 les machines de corderie ou de câblerie (toronneuses, commetteuses, machines à câbler, par exemple) pour toutes matières.
  7. Pour l'application du n° 84.70, l'expression de poche s'applique uniquement aux machines dont les dimensions n'excèdent pas 170 mm x 100 mm x 45 mm.

Notes de sous-positions.

  1. Au sens du n° 8471.49, on entend par systèmes les machines automatiques de traitement de l'information dont les unités répondent simultanément aux conditions énoncées dans la Note 5 B) du Chapitre 84 et qui comportent au moins une unité centrale de traitement, une unité d'entrée (un clavier ou un lecteur, par exemple) et une unité de sortie (une console de visualisation ou une imprimante, par exemple).
  2. Le n° 8482.40 s'applique uniquement aux roulements comportant des galets cylindriques d'un diamètre constant n'excédant pas 5 mm et dont la longueur est égale ou supérieure à trois fois le diamètre. Ces galets peuvent être arrondis à leurs extrémités.

Chapitre 85 :  Machines, appareils et matériels électriques et leurs parties : appareils d'enregistrement ou de reproduction du son appareils d'enrigistrement ou de reproduction des images et du son en télévision, et parties et accessoires des ces appareils

Notes.

  1. Sont exclus de ce Chapitre :
    1. les couvertures, coussins, chancelières et articles similaires chauffés électriquement; les vêtements, chaussures, chauffe-oreilles et autres articles chauffés électriquement se portant sur la personne;
    2. les ouvrages en verre du n° 70.11;
    3. les meubles chauffés électriquement du Chapitre 94.
  2. Les articles susceptibles de relever des n°s 85.01 à 85.04, d'une part, et des n°s 85.11, 85.12, 85.40, 85.41 ou 85.42, d'autre part, sont classés dans ces cinq dernières positions.

    Toutefois, les mutateurs à vapeur de mercure à cuve métallique restent compris au n° 85.04.
  3. Le n° 85.09 couvre, sous réserve qu'il s'agisse d'appareils électromécaniques des types communément utilisés à des usages domestiques :
    1. les aspirateurs de poussières, cireuses à parquets, broyeurs et mélangeurs pour aliments, presse-fruits et presse-légumes, de tous poids;
    2. les autres appareils d'un poids maximal de 20 kg, à l'exclusion des ventilateurs et des hottes aspirantes à extraction ou à recyclage à ventilateur incorporé, même filtrantes (n° 84.14), des essoreuses centrifuges à linge (n° 84.21), des machines à laver la vaisselle (n° 84.22), des machines à laver le linge (n° 84.50), des machines à repasser (n° 84.20 ou 84.51, selon qu'il s'agit de calandres ou non), des machines à coudre (n° 84.52), des ciseaux électriques (n° 85.08) et des appareils électrothermiques (n° 85.16).
  4. On considère comme circuits imprimés au sens du n° 85.34 les circuits obtenus en disposant sur un support isolant, par tout procédé d'impression (incrustation, électrodéposition, morsure, notamment) ou par la technologie des circuits dits "à couche", des éléments conducteurs, des contacts ou d'autres composants imprimés (inductances, résistances, capacités, par exemple) seuls ou combinés entre eux selon un schéma préétabli, à l'exclusion de tout élément pouvant produire, redresser, moduler ou amplifier un signal électrique (éléments à semi-conducteur, par exemple).

    L'expression circuits imprimés ne couvrent ni les circuits combinés avec des éléments autres que ceux obtenus au cours du processus d'impression, ni les résistances, condensateurs ou inductances discrets. Toutefois, les circuits imprimés peuvent être munis d'éléments de connexion non imprimés.

    Les circuits à couche (mince ou épaisse) comportant des éléments passifs et actifs obtenus au cours du même processus technologique relèvant du n° 85.42.
  5. Au sens des n°s 85.41 et 85.42, on considère comme :
    1. "Diodes, transistors et dispositifs similaires à semi-conducteur", les dispositifs de l'espèce dont le fonctionnement repose sur la variation de la résistivité sous l'influence d'un champ électrique;
    2. Circuits intégrés et micro-assemblages électroniques :
      1. les circuits intégrés monolithiques dans lesquels les éléments du circuit (diodes, transistors, résistances, capacités, interconnexions, etc.) sont créés dans la masse (essentiellement) et à la surface d'un matériau semi-conducteur (silicium dopé, par exemple), formant un tout indissociable;
      2. les circuits intégrés hybrides réunissant, de façon pratiquement indissociable, sur un même substrat isolant (verre, céramique, etc.) des éléments passifs (résistances, capacités, interconnexions, etc.), obtenus par la technologie des circuits à couche mince ou épaisse et des éléments actifs (diodes, transistors, circuits intégrés monolithiques, etc.) obtenus par la technologie des semi-conducteurs. Ces circuits peuvent inclure également des composants discrets;
      3. les micro-assemblages, des types blocs moulés, micromodules ou similaires, formés de composants discrets, actifs ou actifs et passifs, réunis et connectés entre eux.
      Pour les articles définis dans la présente Note, les n°s 85.41 et 85.42 ont priorité sur toute autre position de la Classification susceptible de les couvrir en raison de leur fonction notamment.
  6. Les disques, bandes et autres supports des n°s 85.23 ou 85.24 restent classés dans ces positions, même s'ils sont présentés avec les appareils auxquels ils sont destinés.
  7. Au sens du n° 85.48, on entend par piles et batteries de piles électriques hors d'usage et accumulateurs électriques hors d'usage ceux qui sont devenus inutilisables en tant que tels par suite de bris, découpage, usure ou autres motifs ou qui ne sont pas susceptibles d'être rechargés.

Note de sous-position.

  1. Les n°s 8519.92 et 8527.12 couvrent uniquement les lecteurs de cassettes et radiocassettes avec amplificateur incorporé, sans haut-parleur incorporé, pouvant fonctionner sans source d'énergie électrique extérieure et dont les dimensions n'excèdent pas 170 mm x 100 mm x 45 mm.
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