Section VIII
Peaux, cuirs, pelleteries et ouvrages en ces matières; articles de bourrellerie ou de sellerie; articles de voyage, sacs à main et contenants similaires; ouvrages en boyaux

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Chapitre 41 - Peaux (autres que les pelleteries) et cuirs

Notes

1. Le présent Chapitre ne comprend pas :

a) les rognures et déchets similaires de peaux brutes (no 05.11);

b) les peaux et parties de peaux d’oiseaux revêtues de leurs plumes ou de leur duvet (nos 05.05 ou 67.01, selon le cas)

c) les cuirs et peaux bruts, tannés ou apprêtés, non épilés, d’animaux à poils (Chapitre 43). Entrent toutefois dans le Chapitre 41 les peaux brutes non épilées de bovins (y compris les buffles), d’équidés, d’ovins (à l’exclusion des peaux d’agneaux dits astrakan, breitschwanz, caracul, persianer ou similaires, et des peaux d’agneaux des Indes, de Chine, de Mongolie ou du Tibet), de caprins (à l’exclusion des peaux de chèvres, de chevrettes ou de chevreaux du Yémen, de Mongolie ou du Tibet), de porcins (y compris le pécari), de chamois, de gazelle, de chameau et dromadaire, de renne, d’élan, de cerf, de chevreuil ou de chien.

2. A) Les nos 41.04 à 41.06 ne comprennent pas les cuirs et les peaux ayant subi une opération de tannage (y compris de prétannage) réversible (nos 41.01 à 41.03, selon le cas).

B) Aux fins des nos 41.04 à 41.06, le terme en croûte couvre également les cuirs et peaux qui ont été retannés, colorés ou nourris en bain avant le séchage.

3. Dans la Nomenclature, l’expression cuir reconstitué s’entend des matières reprises au no 41.15.

Chapitre 42 - Ouvrages en cuir; articles de bourrellerie ou de sellerie; articles de voyage, sacs à main et contenants similaires; ouvrages en boyaux

Notes

1. Au sens du présent Chapitre, le cuir naturel comprend également les cuirs et peaux chamoisés (y compris le chamois combiné), les cuirs et peaux vernis ou plaqués et les cuirs et peaux métallisés.

2. Le présent Chapitre ne comprend pas :

a) les catguts stériles et ligatures stériles similaires pour sutures chirurgicales (no 30.06);

b) les vêtements et accessoires du vêtement (autres que les gants, mitaines et moufles) en cuir, fourrés intérieurement de pelleteries naturelles ou factices, ainsi que les vêtements et accessoires du vêtement en cuir comportant des parties extérieures en pelleteries naturelles ou factices, lorsque ces parties excèdent le rôle de simples garnitures (nos 43.03 ou 43.04, selon le cas);

c) les articles confectionnés en filet du no 56.08;

d) les articles du Chapitre 64;

e) les coiffures et parties de coiffures du Chapitre 65;

f) les fouets, cravaches et autres articles du no 66.02;

g) les boutons de manchettes, bracelets et autres articles de bijouterie de fantaisie (no 71.17);

h) les accessoires et garnitures de sellerie ou de bourrellerie (mors, étriers, boucles, par exemple) présentés isolément (Section XV, généralement);

ij) les cordes harmoniques, les peaux de tambours ou d’instruments similaires, ainsi que les autres parties d’instruments de musique (no 92.09);

k) les articles du Chapitre 94 (meubles, appareils d’éclairage, par exemple);

l) les articles du Chapitre 95 (jouets, jeux, engins sportifs, par exemple);

m) les boutons, les boutons-pression, les formes pour boutons et autres parties de boutons ou de boutons-pression, les ébauches de boutons, du no 96.06.

3. A) Outre les dispositions de la Note 2 ci-dessus, le no 42.02 ne comprend pas :

a) les sacs faits de feuilles en matières plastiques, même imprimées, avec poignées, non conçus pour un usage prolongé (no 39.23);

b) les articles en matières à tresser (no 46.02);

B) Les ouvrages repris dans les nos 42.02 et 42.03 comportant des parties en métaux précieux, en plaqués ou doublés de métaux précieux, en perles fines ou de culture, en pierres gemmes ou en pierres synthétiques ou reconstituées restent compris dans ces positions même si ces parties excèdent le rôle de simples accessoires ou garnitures de minime importance, à condition que ces parties ne confèrent pas aux ouvrages leur caractère essentiel. Si toutefois ces parties confèrent aux ouvrages leur caractère essentiel, ceux-ci sont à classer au Chapitre 71.

4. Au sens du no 42.03, l’expression vêtements et accessoires du vêtement s’applique notamment aux gants, mitaines et moufles (y compris ceux de sport ou de protection), aux tabliers et autres équipements spéciaux de protection individuelle pour tous métiers, aux bretelles, ceintures, ceinturons, baudriers et bracelets, mais à l’exception des bracelets de montres (no 91.13).

Chapitre 43 - Pelleteries et fourrures; pelleteries factices

Notes

1. Indépendamment des pelleteries brutes du no 43.01, le terme pelleteries, dans la Nomenclature, s’entend des peaux tannées ou apprêtées, non épilées, de tous les animaux.

2. Le présent Chapitre ne comprend pas :

a) les peaux et parties de peaux d’oiseaux revêtues de leurs plumes ou de leur duvet (nos 05.05 ou 67.01, selon le cas);

b) les cuirs et peaux bruts, non épilés, de la nature de ceux que la Note 1 c) du Chapitre 41 classe dans ce dernier Chapitre;

c) les gants, mitaines et moufles comportant à la fois des pelleteries naturelles ou factices et du cuir (no 42.03);

d) les articles du Chapitre 64;

e) les coiffures et parties de coiffures du Chapitre 65;

f) les articles du Chapitre 95 (jouets, jeux, engins sportifs, par exemple).

3. Relèvent du no 43.03 les pelleteries et parties de pelleteries, assemblées avec adjonction d’autres matières, et les pelleteries et parties de pelleteries, cousues en forme de vêtements, de parties ou d’accessoires du vêtement ou en forme d’autres articles.

4. Entrent dans les nos 43.03 ou 43.04, selon le cas, les vêtements et accessoires du vêtement de toutes sortes (autres que ceux exclus du présent Chapitre par la Note 2), fourrés intérieurement de pelleteries naturelles ou factices, ainsi que les vêtements et accessoires du vêtement comportant des parties extérieures en pelleteries naturelles ou factices, lorsque ces parties excèdent le rôle de simples garnitures.

5. Dans la Nomenclature, on considère comme pelleteries factices les imitations de pelleteries obtenues à l’aide de laine, de poils ou d’autres fibres rapportés par collage ou couture sur du cuir, du tissu ou d’autres matières, à l’exclusion des imitations obtenues par tissage ou par tricotage (nos 58.01 ou 60.01, généralement).

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