Annexe A
Relevé des décisions de la Révision historique de 1997 - Recettes et dépenses dans le SGF

Warning Consulter la version la plus récente.

Information archivée dans le Web

L’information dont il est indiqué qu’elle est archivée est fournie à des fins de référence, de recherche ou de tenue de documents. Elle n’est pas assujettie aux normes Web du gouvernement du Canada et elle n’a pas été modifiée ou mise à jour depuis son archivage. Pour obtenir cette information dans un autre format, veuillez communiquer avec nous.

Introduction

Deux rapports décrivent les changements apportés à la classification des entités du secteur public, des concepts et des méthodes appliquées dans le SGF. Ces modifications ont été mises en place en novembre 1997, avec la diffusion des séries révisées du Système de comptabilité nationale du Canada (SCNC). Plusieurs autres décisions destinées à mieux harmoniser le SCNC et le SGF ont aussi été prises. Ces décisions apparaissent dans les documents suivants :

  1. Révision historique de 1997 du Système de comptabilité nationale du Canada (no 13F0031MIF au catalogue). Relevé des modifications à la classification des secteurs et des opérations, aux concepts et à la méthodologie.

  2. Écarts persistant entre le Système de comptabilité nationale du Canada de 1997 et le Système international de comptabilité nationale de 1993 (no 13F0031MIF2000003 au catalogue).

Les décisions reliées au secteur public sont décrites plus bas.

Décisions

1. Recettes fédérales tirées des loteries provinciales

Question : Comment faut-il traiter dans le SGF les recettes que les sociétés provinciales de loterie versent à l'administration publique fédérale?

Discussion : Les sociétés provinciales de loterie font des paiements à l'administration publique fédérale aux termes d'un accord bilatéral prévoyant le retrait de l'administration fédérale du domaine des loteries. Aux termes de cet accord, les provinces doivent, communément, verser chaque année une somme correspondant à 24,0 millions de dollars de 1979 ajustée pour tenir compte de l'inflation (49,6 millions de dollars en 1994-1995). À l'heure actuelle, dans le SGF, on comptabilise ces versements comme des recettes fédérales résultant de transferts en provenance d'entreprises publiques, n'ayant aucune incidence sur les recettes ni les dépenses provinciales. Jusqu'à présent, StatCan a traité les montants versés comme des dépenses pour calculer les bénéfices nets des sociétés de loterie.

Les paiements sont faits par les sociétés de loterie, au nom des administrations publiques provinciales. Par conséquent, une première solution consisterait à inscrire une rentrée dans les comptes des administrations provinciales (bénéfices perçus des loteries) et un transfert subséquent à l'administration fédérale (à quelle catégorie ou fonction l'imputerait-on?). On devrait alors inclure les recettes provinciales (à moins de faire une exception, comme pour d'autres modifications du SGF liées à la révision historique) dans les recettes calculées pour le Certificat relatif aux arrangements fiscaux. Une deuxième solution consisterait à comptabiliser les bénéfices remis des loteries uniquement comme des recettes fédérales (mais l'administration publique fédérale ne possède aucun droit de propriété sur les bénéfices des loteries provinciales). Enfin, une troisième solution consisterait à classer les bénéfices dans la catégorie des autres taxes fédérales à la consommation ou dans celle des impôts fédéraux divers (dans le cas du Système de comptabilité nationale (SCN), il est proposé de les traiter comme des taxes indirectes diverses).

Décision : On considérera les recettes que les sociétés provinciales de loterie versent à l'administration publique fédérale comme des bénéfices répartis des sociétés, mais on les imputera à la catégorie des taxes à la consommation fédérales diverses dans le SGF (taxes indirectes diverses dans le SCN) sans les inscrire sous la rubrique « Bénéfices remis provenant des jeux de hasard » de la même façon que le sont les données provinciales sur les recettes tirées des loteries. On devrait toutefois maintenir une catégorie distincte au niveau opérationnel.

2. Subventions au logement de la Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL)

Question : Comment devrait-on comptabiliser les transferts de l'administration publique fédérale à la SCHL au titre des subventions au logement?

Discussion : Dans le SCN, on traitera la SCHL, qui, en ce qui concerne les activités liées au logement, est considérée comme un fonds spécial, comme un agent de l'administration publique fédérale pour ce qui est des dépenses du « Compte du Ministre ». L'application du même traitement dans le SGF se résumerait à classer les versements de l'administration publique fédérale comme des dépenses au titre du logement plutôt que comme des transferts intrasectoriels et à traiter les rentrées provinciales ou locales comme des transferts en provenance de l'administration publique fédérale plutôt que d'entreprises publiques.

Décision : On traitera la SCHL comme un agent de l'administration publique fédérale pour ce qui est des dépenses relatives au logement imputées au Compte du Ministre. Par conséquent, dans le SGF, on classera ces dépenses dans la fonction « Logement ». Les recettes correspondantes des sociétés provinciales ou locales d'habitation seront traitées comme des transferts en provenance de l'administration publique fédérale plutôt que comme des transferts en provenance d'entreprises publiques.

3. Transferts aux entreprises propres

Question : Faut-il maintenir la fonction courante « Transferts aux entreprises propres » ou l'éliminer et imputer ses divers éléments aux fonctions pertinentes?

Discussion : La deuxième solution assurerait que les dépenses d'une administration publique en regard d'une fonction particulière soient entièrement incluses dans le compte de dépenses de cette fonction. Les divers véhicules utilisés par les provinces (par exemple, EP par opposition à administration publique générale) pour fournir les biens et/ou les services auraient alors moins d'effet sur les comparaisons interprovinciales portant sur une fonction particulière.

Décision : On éliminera la fonction « Transferts aux entreprises propres » et on imputera son contenu aux fonctions pertinentes.

4. Fonctionnement et entretien des édifices publics

Question : Devrait-on, dans le SGF, imputer les coûts de fonctionnement et d'exploitation des édifices publics aux fonctions pertinentes ou les regrouper dans une fonction unique, comme « Services généraux de l'administration publique »?

Discussion : Les directives qui figurent dans le manuel du SGF de 1984 sont assez vagues, mais semblent sous-entendre qu'il faut imputer ces dépenses aux fonctions pertinentes. Sous la rubrique « Services généraux de l'administration publique », on lit ceci :

(b) Gestion - Sous cette sous-fonction sont réunies toutes les dépenses de gestion qui ne peuvent être attribuées à une fonction précise. Il s'agit des dépenses pour . la construction, la réparation et l'entretien des édifices publics polyvalents.

Les frais de fonctionnement et d'entretien correspondent-ils à des dépenses de gestion? Par omission, devons-nous conclure que les dépenses pour la construction, la réparation et l'entretien d'édifices publics à fonction unique doivent être imputées à des fonctions plus précises? Qu'inclut exactement le concept d'entretien?

À l'heure actuelle, dans le SGF, la pratique consiste à inclure, en grande partie, les dépenses ministérielles au titre du fonctionnement et de l'entretien des édifices dans la catégorie « Services généraux » (au moins dans le cas de l'administration publique fédérale, de la Colombie-Britannique, du Québec et de l'Ontario), mais à imputer aux fonctions particulières les dépenses correspondantes des fonds spéciaux. Habituellement, dans leurs états financiers, les administrations publiques centralisent ces dépenses dans le compte d'un seul ministère. Toutefois, en Colombie-Britannique et au Québec, les ministères les intègrent aussi à leur compte de dépenses. Les montants sont versés dans des fonds spéciaux (la B.C. Buildings Corporation en Colombie-Britannique et la Société immobilière au Québec) et éliminés, dans le SGF, à titre de versements intersectoriels grâce à des écritures de régularisation. Puis, on impute les dépenses des fonds spéciaux à la fonction « Services généraux de l'administration publique ».

Quelle méthode faudrait-il appliquer, dans le SGF, pour imputer ces dépenses à des fonctions particulières si on décidait de suivre cette route? À moins que chaque administration publique provinciale ou territoriale ne fournisse d'autres données, comme les coûts réels selon le ministère (ou même les valeurs des biens immobiliers selon le ministère), il faudrait choisir une valeur d'imputation. Les traitements et salaires selon la fonction ne représentent pas un indicateur parfait, mais seraient une option. Dans la mesure où les coûts de fonctionnement et d'entretien sont proportionnels à la taille de l'édifice, que celle-ci est proportionnelle au nombre d'employés et que le nombre d'employés est proportionnel au montant des salaires et traitements versés, celui-ci devrait constituer une valeur appropriée d'imputation. La méthode serait imprécise, par exemple, si les coûts de fonctionnement sont assez élevés alors que les employés sont peu nombreux ou que la courbe de répartition des catégories d'employés (c.-à-d. fortement rémunérés par opposition à faiblement rémunérés) entre les édifices et les fonctions est asymétrique.

En ce qui concerne la révision historique du SGF, si on décidait d'imputer ces dépenses à des fonctions particulières, les écritures de régularisation devraient remonter jusqu'à 1988-1989 afin d'éliminer ces dépenses de la fonction « Services généraux de l'administration publique ». On pourrait simplifier la ventilation par fonction en la regroupant à celle des dépenses au titre du Revenu supplémentaire du travail (RST). Si l'on décide d'imputer ces dépenses à la fonction « Services  généraux de l'administration publique », faut-il en faire de même des dépenses correspondantes des fonds spéciaux et des autres établissements publics, comme les hôpitaux, les universités, les collèges et les commissions scolaires?

Décision : Les dépenses de fonctionnement et d'entretien des édifices publics seront imputées aux fonctions auxquelles elles se rapportent. Si les documents de référence ne fournissent pas les détails nécessaires pour effectuer l'imputation comme il convient, on se servira des traitements et salaires selon la fonction comme valeur d'imputation.

5. Compensations tenant lieu de taxes

Question : Puisqu'on considère désormais, dans le SCN, les compensations tenant lieu de taxes comme des coûts de fonctionnement plutôt que comme des transferts, comment doit-on les classer dans les comptes de dépenses du SGF?

Discussion : Idéalement, on devrait les répartir entre les diverses fonctions selon la valeur des biens immobiliers associés à la fourniture des biens et des services inclus dans chaque catégorie (c.-à-d. la fonction et la sous-fonction). Une solution moins bonne (mais plus pratique) consisterait à comptabiliser les compensations tenant lieu de taxes selon la fonction ou sous-fonction à laquelle elles se rapportent en s'appuyant sur la répartition des traitements et des salaires selon la sous-fonction, comme on le fait à l'heure actuelle pour le RST. On pourrait aussi les classer dans la catégorie « Services généraux de l'administration publique », à laquelle sont imputées d'autres dépenses centralisées ou dans la catégorie « Autres dépenses ». Qu'en est-il des fonds spéciaux et des autres établissements publics, comme les hôpitaux, dont les compensations qu'ils versent au lieu de taxes pourraient, de façon réaliste, être imputées à la même fonction que celle à laquelle sont imputées les autres dépenses de l'établissement en question? Affectera-t-on les compensations tenant lieu de taxes à cette même fonction?

Décision : On imputera les compensations tenant lieu de taxes à la fonction à laquelle elles se rapportent en se fondant, dans la mesure du possible, sur le détail des dépenses présenté dans les documents de référence, ainsi que sur les données sur les recettes des administrations publiques locales. Si on ne dispose pas de suffisamment de renseignements, on se servira des traitements et salaires selon la fonction comme valeur d'imputation.

6. Dépenses des autres établissements de santé et de services sociaux

Question : À quelle fonction faut-il imputer les dépenses relatives aux autres établissements de santé et de services sociaux? Elles englobent les dépenses des entités (par exemple, établissement de soins pour bénéficiaires internes) proprement dites, ainsi que les versements des administrations publiques à ces entités.

Discussion : 1) À l'heure actuelle, on impute les dépenses des administrations publiques provinciales relatives aux établissements de soins pour bénéficiaires internes à la fonction « Santé » ou « Services sociaux », tandis que l'on comptabilise les dépenses des établissements de soins pour bénéficiaires internes qui sont incluses dans les comptes municipaux sous la fonction « Services sociaux ». Pour certaines provinces qui fournissent suffisamment de renseignements pour qu'on puisse faire la distinction entre les établissements qui prodiguent des services de santé, comme les maisons de soins infirmiers, et ceux qui prodiguent des services sociaux, on classe les dépenses en conséquence. Des renseignements supplémentaires seraient nécessaires pour pouvoir appliquer le même traitement aux autres provinces. Comme la distinction entre les hôpitaux, d'une part, et les autres établissements de santé et de services sociaux, d'autre part, pourrait devenir moins nette dans l'avenir (raison pour laquelle on les regroupe dans la même catégorie dans l'organigramme de l'univers du secteur public), il serait peut-être bon d'imputer la plupart des dépenses des secondes à la fonction « Santé ». 2) Dans quelle mesure devrait-on affecter à la même fonction les transferts des administrations publiques aux établissements et les dépenses des établissements proprement dits? Par exemple, à l'heure actuelle, les transferts des administrations publiques provinciales aux hôpitaux sont portés au compte de la fonction « Santé ». Par conséquent devrait-on imputer les dépenses des hôpitaux, y compris les frais de la dette, exclusivement à la fonction « Santé »?

Décision : 1) Pour chaque province, on devrait se servir des données de référence sur les établissements de soins pour bénéficiaires internes pour déterminer comment répartir, dans le SGF, les dépenses des administrations publiques entre les fonctions « Santé » et « Services sociaux ». 2) On affectera entièrement à la fonction appropriée les transferts des administrations publiques à d'autres sous-composantes du secteur public. On pourra imputer les dépenses de ces établissements à plus d'une fonction, au besoin.

7. Taxes générales de vente

Question : Comme dans le SCN, devrait-on inclure dans la catégorie « Taxes générales de vente » la taxe sur les services de télédistribution de la Nouvelle-Écosse, la taxe sur les divertissements de l'Ontario et la taxe sur les primes d'assurance du Québec?

Discussion : La catégorie « Taxes générales de vente » devrait regrouper au moins les taxes provinciales sur les ventes au détail, la taxe fédérale sur les produits et services et la taxe de vente harmonisée provinciale.

Décision : La série « Taxes générales de vente » inclura les taxes de vente provinciales, la taxe sur les produits et services fédérale, la taxe de vente harmonisée provinciale, ainsi que les écritures de régularisation nécessaires pour exclure la taxe sur la télédistribution de la Nouvelle-Écosse et la taxe sur les divertissements de l'Ontario, que l'on classera dans la catégorie « Taxe sur les divertissements », ainsi que la taxe du Québec sur les primes d'assurance que l'on classera dans la catégorie « Autres taxes à la consommation ». La série n'inclura pas les taxes sur le tabac (que l'on inclura dans la catégorie « Taxe sur les boissons alcooliques et le tabac ») ni d'autres taxes de vente, comme la taxe sur les chambres d'hôtel ou de motel, ou les taxes sur les télécommunications et sur la publicité (qui seront incluses dans la catégorie « Autres taxes à la consommation »).

8. Taxes à la consommation

Question : Quelles taxes devrait-on classer dans la catégorie « Taxes à la consommation ». À l'heure actuelle, cette catégorie regroupe les taxes générales de vente, les taxes sur les carburants, les taxes sur les boissons alcoolisées, les taxes sur le tabac, les droits de douane et d'autres. Faut-il y ajouter les bénéfices remis provenant de la vente des boissons alcooliques et des jeux de hasard?

Discussion : On considère les bénéfices remis provenant de la vente des boissons alcooliques et des jeux de hasard comme des impôts indirects levés sur la consommation finale de biens et de services.

Décision : On traitera les bénéfices remis provenant de la vente des boissons alcooliques et des jeux de hasard comme des taxes à la consommation. On procédera à des écritures de régularisation afin de reclasser les recettes connexes en provenance des permis vendus à des fins réglementaires dans la catégorie « Impôts divers ».

9. Dépenses de formation relatives à l'assurance-emploi

Question : Devrait-on imputer les dépenses de formation du Compte de l'assurance-emploi de l'administration publique fédérale à la fonction « Services sociaux » (classification actuelle) ou à la fonction « Éducation »?

Discussion : Imputer ces dépenses à la fonction « Éducation » concorderait avec le traitement réservé à d'autres dépenses publiques au titre de programmes généraux d'éducation et avec la définition de l'éducation adoptée par le Centre de la Statistique sur l'éducation.

Décision : Dans le SGF, on imputera les dépenses de formation dans le cadre du programme d'assurance-emploi de l'administration publique fédérale à la fonction « Éducation ».

10. Prestations pour soins médicaux des Commission des accidents du travail (CAT)

Question : Devrait-on classer les prestations pour soins médicaux des CAT dans la catégorie « Services sociaux » (dans laquelle elles sont classées pour le moment) ou dans la catégorie « Santé »?

Discussion : On précise dans le manuel du SGF de 1984 que la sous-fonction « Régimes concernant la population active » de la fonction des « Services sociaux » regroupe les dépenses d'administration publique et les prestations d'assurance-chômage et d'indemnisation des accidents du travail, sauf celles qui s'appliquent aux soins médicaux et hospitaliers. Bien que le manuel ne précise pas où il convient de classer ces exceptions, il sous-entend qu'elles appartiennent à la catégorie « Santé ». Pourtant, on les classe pour le moment en grande partie dans la catégorie « Services sociaux ». Manifestement, les dépenses sont engagées pour des raisons de santé même si la rubrique « Soins médicaux » inclut souvent, dans les états financiers des commissions des accidents du travail, des dépenses comme les prestations d'aide au revenu et les remboursements des frais de scolarité. Les dépenses de ces commissions sont comparables à n'importe quel autre versement pour des raisons de santé, hormis le fait qu'elles sont financées en grande partie grâce aux primes versées par les entreprises. Ces primes sont directement proportionnelles au degré de risque inhérent à la branche d'activité concernée. Par conséquent, leur montant s'appuie sur le principe du juste retour en ce qui concerne le coût des services médicaux et vise éventuellement à convaincre les entreprises de promouvoir la sécurité au lieu de travail. La ventilation des dépenses selon la fonction ne dépend pas nécessairement des modalités de financement de ces dépenses.

Décision : On classera toutes les dépenses pour soins médicaux, y compris les services de réadaptation, des CAT dans la catégorie « Santé ».

11. Autres transferts de capital, etc.

Question : Dans le SGF, devrait-on considérer les autres transferts de capital (c.-à-d. les transferts autres que les subventions d'équipement) comme des dépenses et, dans l'affirmative, à quelle fonction devrait-on les imputer? Devrait-on adopter pour le SGF les mêmes pratiques que pour le SCN et n'inclure ces transferts que dans le calcul des prêts nets?

Discussion : Les autres transferts de capital incluent les exonérations de remboursement de prêts et la prise en charge des créances par les administrations publiques, la remise de la créance étant censée avoir lieu d'un commun accord entre les parties concernées. Le transfert des surplus des régimes de pension non provisionnés au secteur des ménages entre aussi dans la catégorie des autres transferts de capital.

Décision : On portera les autres transferts de capital au compte des dépenses du SGF et on les imputera aux fonctions appropriées. Par exemple, les surplus des régimes de pension non provisionnés que l'on appellera « Variation de l'avoir des ménages dans les régimes de retraite » seront imputés aux dépenses relatives à la fonction « Services sociaux ».

12. Subventions à des fins particulières aux personnes à faible revenu

Question : Devrait-on classer les subventions accordées aux particuliers en regard de certains coûts de la vie, comme le loyer ou les primes d'assurance-maladie, dans la catégorie « Services sociaux » ou faut-il les imputer à la fonction à laquelle elles se rapportent (par exemple, « Logement », « Santé », etc.)?

Discussion : Selon le manuel du SGF de 1984, on ne devrait pas classer ces dépenses de programme dans la catégorie « Services sociaux », mais les imputer à la fonction à laquelle elles se rapportent, comme « Logement », « Santé », etc. Le manuel du SGF ne traite pas spécialement de l'aide à la location offerte aux locataires, sauf pour préciser que les transferts destinés à aider les particuliers à louer un logement, transferts qui font partie des paiements d'assistance sociale générale, doivent être classés dans la catégorie « services de bien-être » c'est-à-dire une catégorie pour laquelle l'obtention de données est problématique. Cependant, il semblerait plus approprié de considérer ce genre de paiements comme des instruments de la politique sociale. L'intention est de rendre un service social plutôt que de promouvoir une branche d'activité particulière (bien que la question du loyer soit discutable, on pourrait soutenir que les suppléments au loyer, et l'aide aux acheteurs de maison, visent tout autant à stimuler le marché de l'habitation qu'à offrir un service social).

Décision : Les subventions octroyées aux personnes à faible revenu pour diverses raisons d'ordre social doivent être imputées à la fonction « Services sociaux ». Les subventions octroyées pour encourager l'achat de maisons seront classées dans la catégorie « Logement ».

13. Ventilation du revenu supplémentaire du travail selon la fonction

Question : Dans le SGF, doit-on ventiler les contributions des employeurs au Régime de pensions du Canada (RPC), au Régime de rentes du Québec (RRQ), à d'autres régimes de retraite et au régime d'assurance-emploi, ainsi que d'autres avantages sociaux considérés comme le paiement de services rendus selon les mêmes fonctions que les traitements et salaires connexes ou devrait-on les regrouper dans une seule fonction?

Discussion : On précise dans le manuel courant du SGF que les contributions des administrations publiques à titre d'employeurs aux régimes de retraite non gérés par l'administration publique devraient être classées dans la catégorie « Services généraux ». Afin de faciliter les comparaisons entre administrations publiques, on a décidé de ventiler les paiements au titre du RST selon la fonction, en appliquant les mêmes critères que pour les traitements et salaires connexes.

Décision : On imputera les contributions des employeurs aux régimes d'avantages sociaux pour les employés, y compris le RPC, RRQ, le régime d'assurance-emploi, etc., à la fonction à laquelle elles se rapportent.

14. Ventilation des prestations versées au titre des régimes de pension non provisionnés selon la fonction

Question : Comment devrait-on classer les prestations versées aux retraités au titre des régimes de pension non provisionnés?

Discussion : Les régimes de pension non provisionnés seront considérés comme des sous-composantes des administrations publiques dans le SGF. L'imputation des prestations versées par les régimes de pension non provisionnés (aux retraités) d'après la fonction à laquelle les contributions correspondantes (versées au nom des employés courants) se rapportent réellement se traduirait par la comptabilisation en double des dépenses au titre des régimes de retraite dans la même fonction, puisque les contributions de l'employeur y seraient déjà comptabilisées dans de nombreux cas. La consolidation des comptes d'un palier donné d'administration publique avec ceux des régimes de pension non provisionnés correspondants n'éliminerait pas les versements des contributions en tant qu'opérations intersectorielles, puisque ces contributions sont censées être versées à des particuliers à titre de RST. Le problème se poserait tout spécialement dans le cas du Québec, où il existe plusieurs régimes de pension non provisionnés. Pour ventiler les prestations versées selon la fonction, la création d'une sous-fonction distincte regroupant plusieurs prestations au titre de régimes de retraite pourrait suffire, par exemple, dans le cas du régime des enseignants ou de celui des agents de police, mais ne conviendrait pas pour les régimes des fonctionnaires, dont les prestations devraient être réparties entre plusieurs fonctions. Une autre solution consisterait à imputer toutes les prestations versées au titre des régimes de pension non provisionnés à une fonction particulière, comme les « Services généraux » ainsi qu'on le recommande dans la référence maintenant périmée du manuel du SGF, à la catégorie « Autres dépenses » ou, éventuellement, à une nouvelle fonction.

Décision : On imputera les prestations versées au titre des régimes de pension non provisionnés à la fonction « Services sociaux », en créant une sous-fonction distincte intitulée « Prestations et autres paiements de régimes de retraite ».

15. Crédits et dégrèvements d'impôt

Question : La fonction « Services sociaux » devrait-elle continuer de comprendre une sous-fonction distincte pour les crédits et pour les dégrèvements d'impôt?

Discussion : Les crédits d'impôt foncier et de taxe de vente ont pour but d'aider les personnes à faible revenu. Les administrations publiques accordent des crédits d'impôt aux sociétés pour favoriser le développement de certaines branches d'activité et pour attirer de nouveaux investissements. Le nombre de crédits et de dégrèvements d'impôt considérés comme des dépenses sera réduit puisqu'on a décidé de déclarer à la valeur brute uniquement ceux qui sont remboursables. On pourrait classer les crédits qui seront retenus dans une autre sous-fonction des services sociaux, comme « Assistance sociale ».

Décision : On classera les crédits d'impôt remboursables accordés par la voie du régime d'impôt sur le revenu des particuliers (comme les crédits de taxe de vente ou d'impôt foncier) comme des «Services sociaux » dans la sous-fonction « Assistance sociale », sauf le crédit d'impôt pour études que l'on imputera à la fonction « Éducation », tandis qu'on affectera chaque crédit d'impôt remboursable accordé par la voie du régime d'impôt sur les sociétés à la fonction à laquelle il se rapporte.

16. Recettes tirées des ressources naturelles

Question : Devrait-on supprimer la catégorie « Recettes tirées des ressources naturelles » qui figure dans le SGF?

Discussion : Antérieurement, le SGF comprenait une série distincte de données sur les recettes tirées des « Ressourcesces naturelles » étant donné l'importance de ces recettes pour plusieurs administrations publiques. Dans le contexte de l'harmonisation du SGF et du SCN, on pourrait classer les éléments de la catégorie recettes tirées des « Ressources naturelles » dans d'autres catégories de recettes, comme les impôts, les revenus de placements ou les ventes de biens et de services, afin de produire des séries comparables.

Décision : On répartira les éléments de la catégorie « Recettes tirées des ressources naturelles » entre les catégories « Impôt sur le revenu des corporations » (impôts sur l'exploitation minière et forestière), « Impôts divers » (taxes provenance de l'exploitation des ressources naturelles), « Revenus de placements » (redevances) ou « Vente de biens et de services », selon le cas. Toutefois, compte tenu de l'importance de ces recettes pour certaines provinces et pour assurer la continuité chronologique, on continuera de produire un agrégat spécial des données ventilées pour montrer le montant des recettes tirées des ressources naturelles inclus dans la classification principale des recettes.

17. Radiodiffusion et télédiffusion

Question : Comment devrait-on traiter dans le SGF les dépenses relatives à la radiodiffusion et télédiffusion?

Discussion : La décision prise aura surtout des répercussions sur les transferts de l'administration publique fédérale à la Société Radio Canada (SRC) puisque celle-ci cesse d'être une entreprise publique, pour laquelle on impute les transferts reçus à la catégorie « Transferts aux entreprises propres », pour devenir un fonds spécial. Devrait-on maintenant classer les dépenses qu'engage la SRC, à titre de fonds spécial, dans la catégorie « Loisirs et culture », « Développement de l'industrie » ou « Communications »? Pareillement, comment devrait-on comptabiliser les dépenses de l'Office de la télécommunication éducative de l'Ontario (TVOntario)? Étant donné l'importance de ses émissions éducatives, on devrait peut-être continuer de les imputer, comme à présent, à la fonction « Éducation ». De même, faudrait-il réexaminer l'imputation actuelle des dépenses du Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes (CRTC) à la catégorie « Télécommunications »? (À une époque, on imputait ces dépenses à la fonction « Protection de la personne et de la propriété »). Dans les autres pays, on classe les entités du genre de la SRC dans la catégorie « Loisirs et culture » parce qu'elles produisent des émissions culturelles.

Décision : On classera les dépenses de la SRC dans une nouvelle sous-fonction de « Loisirs et culture » intitulée « Radiodiffusion et télédiffusion ». Les dépenses du CRTC continueront d'être imputées à la fonction « Télécommunications ». Enfin, on se fondera sur le mandat des entités provinciales, comme TVOntario et Télé-Québec, pour déterminer à quelle fonction il convient d'imputer leurs dépenses.

18. Contributions aux régimes de sécurité sociale

Question : Dans quelle catégorie de dépenses du SGF devrait-on classer les contributions des employeurs et/ou des employés aux régimes d'indemnisation des CAT, au compte de l'assurance-emploi, au RPC et RRQ, ainsi qu'aux régimes de retraite non provisionnés?

Discussion : À l'heure actuelle, dans le SGF, on classe ce genre de contributions dans la catégorie « Cotisations aux régimes d'assurance-maladie et d'assurance sociale » et on inscrit à leur valeur nette les contributions versées par l'administration publique (en qualité d'employeur) pour ses propres employés (RST). Dans le relevé des décisions de 1997 visant le SCN, on soutient que ces contributions devraient continuer d'inclure le montant brut des contributions versées par l'administration publique pour ses propres employés, mais qu'au lieu de figurer dans la catégorie des impôts directs, ces recettes devraient être comptabilisées sous une rubrique distincte intitulée « Contributions aux régimes d'assurance sociale ».

Décision : Harmoniser complètement le SGF et le SCN et : 1) inscrire les contributions brutes du montant des contributions versées par les administrations publiques pour leurs propres employés; 2) classer les contributions dans la catégorie des « Contributions aux régimes de sécurité sociale ».

19. Impôts sur la masse salariale

Question : Devrait-on produire une série de données distinctes pour les impôts sur la masse salariale?

Discussion : À l'heure actuelle, quatre provinces, à savoir Terre-Neuve-et-Labrador, le Québec, l'Ontario et le Manitoba, perçoivent des impôts sur la masse salariale. Ces impôts sur la masse salariale ne sont pas destinés à un usage particulier, comme cela est le cas pour les prélèvements au titre de l'assurance-emploi, du RPC, du RRQ ou des régimes d'indemnisation des accidents du travail. Dans les données du SGF publiées antérieurement, les impôts sur la masse salariale étaient imputés à la catégorie « Cotisations aux régimes d'assurance-maladie et d'assurance sociale » dans le cas du Québec (compte tenu du fait que le produit de ces impôts est utilisé spécialement pour financer les programmes d'hospitalisation et de soins médicaux), et à la catégorie « Impôts divers » pour les autres provinces. Ces impôts sur la masse salariale intéressent beaucoup les clients et sont, pour les administrations publiques provinciales, une source importante de recettes dont le montant global s'est chiffré à plus de 6 milliards de dollars en 1995-1996. Les données sur ces impôts seront désormais produites séparément dans le SCN également.

Décision : Produire une série de données distinctes sur les impôts sur la masse salariale dans le SGF.

20. Taxes sur les boissons alcoolisées et le tabac

Question : Dans le SGF, devrait-on classer les taxes d'accise sur le nombre de gallons d'alcool dans la catégorie « Taxes sur les boissons alcoolisées et le tabac » et devrait-on subdiviser cette série de données?

Discussion : Depuis des années, ces taxes sont agrégées dans les données publiées du SGF. Toutefois, étant donné l'ajout des taxes d'accise sur le nombre de gallons d'alcool (681 millions de dollars en 1995-1996), la part relative aux taxes sur les boissons alcoolisées grossira considérablement la série.

Décision : Ventiler la catégorie existante en deux sous-catégories, à savoir les taxes sur les boissons alcoolisées et les taxes sur le tabac. La première inclura les taxes sur l'alcool du Yukon et de l'Île-du-Prince-Édouard, ainsi que la taxe d'accise de trois provinces (Terre-Neuve-et-Labrador, Québec et Ontario) sur le nombre de gallons d'alcool.

Date de modification :