Archivé – Classification type des biens (CTB) - Notes 1996-2001

Section I :  Animaux vivants et produits du règne animal

Notes.

  1. Toute référence dans la présente Section à un genre particulier ou à une espèce particulière d'animal s'applique également, sauf dispositions contraires, aux jeunes animaux de ce genre ou de cette espèce.
  2. Sauf dispositions contraires, toute mention dans la Classification des produits "séchés" ou "desséchés" couvre également les produits déshydratés, évaporés ou lyophilisés.

Chapitre 01 :  Animaux vivants

Note.

  1. Le présent Chapitre comprend tous les animaux vivants, à l'exclusion :
    1. des poissons et des crustacés, des mollusques et des autres invertébrés aquatiques, des n°s 03.01, 03.06 ou 03.07;
    2. des cultures de micro-organismes et des autres produits du n° 30.02;
    3. des animaux du n° 95.08.

Chapitre 02 :  Viandes et abats comestibles

Note.

  1. Le présent Chapitre ne comprend pas :
    1. en ce qui concerne les n°s 02.01 à 02.08 et 02.10, les produits impropres l'alimentation humaine;
    2. les boyaux, vessies et estomacs d'animaux (n° 05.04), ni le sang d'animal (n°s 05.11 ou 30.02);
    3. les graisses animales autres que les produits du n° 02.09 (Chapitre 15).

Chapitre 03 :  Poissons et crustacés, mollusques et autres invertébrés aquatiques

Notes.

  1. Le présent Chapitre ne comprend pas :
    1. les mammifères marins (n° 01.06) et leurs viandes (n°s 02.08 ou 02.10);
    2. les poissons (y compris leurs foies, oeufs et laitances) et les crustacés, les mollusques et les autres invertébrés aquatiques, morts et impropres à l'alimentation humaine de par leur nature ou leur état de présentation (Chapitre 5); les farines, poudres et agglomérés sous forme de pellets, de poissons ou de crustacés, mollusques ou autres invertébrés aquatiques, impropres à l'alimentation humaine (n° 23.01);
    3. le caviar et les succédanés du caviar préparés à partir d'oeufs de poisson (n° 16.04).
  2. Dans le présent Chapitre, l'expression "agglomérés sous forme de pellets" désigne les produits présentés sous forme de cylindres, boulettes, etc. agglomérés soit par simple pression, soit par adjonction d'un liant en faible quantité.

Chapitre 04 :  Lait et produits de la laiterie; oeufs d'oiseaux; miel naturel; produits comestibles d'origine animale, non dénommés ni compris ailleurs

Notes.

  1. On considère comme "lait" le lait complet et le lait partiellement ou complètement écrémé.
  2. Aux fins du n° 04.05 :
    1. le terme "beurre" s'entend du beurre naturel, du beurre de lactosérum ou du beurre "recombiné" (frais, salé ou rance même en récipients hermétiquement fermés) provenant exclusivement du lait, dont la teneur en matières grasses laitières est égale ou supérieure à 80% mais n'excède pas 95% en poids, la teneur maximale en matières solides non grasses du lait de 2% en poids et la teneur maximale en eau de 16% en poids. Le beurre n'est pas additionné d'émulsifiants mais peut contenir du chlorure de sodium, des colorants alimentaires, des sels de neutralisation et des cultures de bactéries lactiques inoffensives.
    2. l'expression "pâtes à tartiner laitières" s'entend des émulsions du type eau-dans-l'huile pouvant être tartinées qui contiennent comme seules matières grasses des matières grasses laitières et dont la teneur en matières grasses laitières est égale ou supérieure à 39% mais inférieure à 80% en poids.
  3. Les produits obtenus par concentration du lactosérum avec adjonction de lait ou de matières grasses du lait sont à classer dans le n° 04.06 en tant que fromages à la condition qu'ils présentent les trois caractéristiques ci-après :
    1. avoir une teneur en matières grasses du lait, calculée en poids sur extrait sec, de 5% ou plus;
    2. avoir une teneur en extrait sec, calculée en poids, d'au moins 70% mais n'excédant pas 85%;
    3. être mis en forme ou susceptibles de l'être.
  4. Le présent Chapitre ne comprend pas :
    1. les produits obtenus à partir de lactosérum et contenant en poids plus de 95% de lactose, exprimés en lactose anhydre calculé sur matière sèche (n° 17.02); ni
    2. les albumines (y compris les concentrats de plusieurs protéines de lactosérum contenant, en poids calculé sur matière sèche, plus de 80% de protéines de lactosérum) (n° 35.02) ainsi que les globulines (n° 35.04).

Notes de sous-positions.

  1. Aux fins du n° 0404.10, le lactosérum modifié s'entend des produits consistant en constituants du lactosérum, c'est-à-dire du lactosérum dont on a éliminé totalement ou partiellement le lactose, les protéines ou les sels minéraux, ou auquel on a ajouté des constituants naturels du lactosérum, ainsi que des produits obtenus en mélangeant des constituants naturels du lactosérum.
  2. Aux fins du n° 0405.10, le terme "beurre" ne couvre pas le beurre déshydraté et le ghee (n° 0405.90).

Chapitre 05 :  Autres produits d'origine animale, non dénommés ni compris ailleurs

Notes.

  1. Le présent Chapitre ne comprend pas :
    1. les produits comestibles autres que les boyaux, vessies et estomacs d'animaux, entiers ou en morceaux et le sang d'animal (liquide ou desséché);
    2. les cuirs, peaux et pelleteries, autres que les produits du n° 05.05 et les rognures et déchets similaires de peaux brutes du n° 05.11 (Chapitres 41 ou 43);
    3. les matières premières textiles d'origine animale autres que le crin et les déchets de crin (Section XI);
    4. les têtes préparées pour articles de brosserie (n° 96.03).
  2. Les cheveux détirés de longueur, mais non remis dans le même sens, sont considérés comme cheveux bruts (n° 05.01).
  3. Dans la Classification, on considère comme "ivoire" la matière fournie par les défenses d'éléphant, de morse, de narval, de sanglier, les cornes de rhinocéros ainsi que les dents de tous les animaux.
  4. Dans la Classification, on considère comme "crins" les poils de la crinière ou de la queue des équidés ou des bovidés.

Classification type des biens (CTB) 2000

Notes de section

Classification type des biens
Sections Titre
Section I Animaux vivants et produits du règne animal
Section II Produits du règne végétal
Section III Graisses et huiles animales ou végétales; produits de leur dissociation; graisses alimentaires élaborées; cires d'origine animale ou végétale
Section IV Produits des industries alimentaires; boissons, liquides alcooliques et vinaigres; tabacs et succédanés de tabac fabriqués
Section V Produits minéraux
Section VI Produits des industries chimiques ou des industries connexes
Section VII Matières plastiques et ouvrages en ces matières; caoutchouc et ouvrages en caoutchouc
Section VIII Peaux, cuirs, pelleteries et ouvrages en ces matières; articles de bourrellerie ou de sellerie; articles de voyage, sacs à main et contenants similaires; ouvrages en boyaux
Section IX Bois, charbon de bois et ouvrages en bois; liège et ouvrages en liège; ouvrages de sparterie ou de vannerie
Section X Pâtes de bois ou d'autres matières fibreuses cellulosiques; papier ou carton à recycler (déchets et rebuts); papier et ses applications
Section XI Matières textiles et ouvrages en ces matières
Section XII Chaussures, coiffures, parapluies, parasols, cannes, fouets, cravaches et leurs parties; plumes apprêtées et articles en plumes; fleurs artificielles; ouvrages en cheveux
Section XIII Ouvrages en pierres, plâtre, ciment, amiante, mica ou matières analogues; produits céramiques; verre et ouvrages en verre
Section XIV Perles fines ou de culture, pierres gemmes ou similaires, métaux précieux, plaqués ou doublés de métaux précieux et ouvrages en ces matières; bijouterie de fantaisie; monnaies
Section XV Métaux communs et ouvrages en ces métaux
Section XVI Machines et appareils, matériel électrique et leurs parties; appareils d'enregistrement ou de reproduction du son, appareils d'enregistrement ou de reproduction des images et du son en télévision, et parties et accessoires de ces appareils
Section XVII Matériel de transport
Section XVIII Instruments et appareils d'optique, de photographie ou de cinématographie, de mesure, de contrôle ou de précision; instruments et appareils médico-chirurgicaux; horlogerie; instruments de musique; parties et accessoires de ces instruments ou appareils
Section XIX Armes, munitions et leurs parties et accessoires
Section XX Marchandises et produits divers
Section XXI Objets d'art, de collection ou d'antiquité

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Section XXI :  Objets d'art, de collection ou d'antiquité

Chapitre 97 :  Objets d'art, de collection ou d'antiquité

Notes.

  1. Le présent Chapitre ne comprend pas :
    1. les timbres-poste, timbres fiscaux, entiers postaux et analogues, non oblitérés, ayant cours ou destinés à avoir cours dans le pays de destination (Chapitre 49);
    2. les toiles peintes pour décors de théâtres, fonds d'ateliers ou usages analogues (n° 59.07) sauf si elles peuvent être classées dans le n° 97.06;
    3. les perles fines ou de culture et les pierres gemmes (n°s 71.01 à 71.03).
  2. On considère comme gravures, estampes et lithographies originales, au sens du n° 97.02, les épreuves tirées directement, en noir ou en couleurs, d'une ou plusieurs planches entièrement exécutées à la main par l'artiste, quelle que soit la technique ou la matière employée, à l'exception de tout procédé mécanique ou photomécanique.
  3. Ne relèvent pas du n° 97.03 les sculptures ayant un caractère commercial (reproductions en séries, moulages et oeuvres artisanales, par exemple), même lorsque ces ouvrages ont été conçus ou créés par des artistes.
    1. Sous réserve des Notes 1, 2, et 3, les articles susceptibles de relever à la fois du présent Chapitre et d'autres Chapitres de la Classification doivent être classés au présent Chapitre.
    2. Les articles susceptibles de relever à la fois du n° 97.06 et des n°s 97.01 à 97.05 doivent être classés aux n°s 97.01 à 97.05.
  4. Les cadres qui entourent les tableaux, peintures, dessins, collages ou tableautins similaires, gravures, estampes ou lithographies sont classés avec ces objets lorsque leur caractère et leur valeur sont en rapport avec ceux desdits objets. Les cadres dont le caractère ou la valeur ne sont pas en rapport avec les articles visés dans la présente Note suivent leur régime propre.

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Section XX :  Marchandises et produits divers

Chapitre 94 :  Meubles; mobilier médico-chirurgical; articles de literie et similaires; appareils d'éclairage non dénommés ni compris ailleurs; lampes-réclames, enseignes lumineuses, plaques indicatrices lumineuses et articles similaires; constructions préfabriquées

Notes.

  1. Le présent Chapitre ne comprend pas :

    a) les matelas, oreillers et coussins à gonfler à l'air (pneumatiques) ou à l'eau, des Chapitres 39, 40 ou 63;

    b) les miroirs reposant sur le sol (psychés, par exemple) (n° 70.09);

    c) les articles du Chapitre 71;

    d) les parties et fournitures d'emploi général, au sens de la Note 2 de la Section XV, en métaux communs (Section XV), les articles similaires en matières plastiques (Chapitre 39) et les coffres-forts du n° 83.03;

    e) les meubles, même présentés non équipés, constituant des parties spécifiques d'appareils pour la production du froid du n° 84.18; les meubles spécialement conçus pour machines à coudre, au sens du n° 84.52;

    f) les appareils d'éclairage du Chapitre 85;

    g) les meubles constituant des parties spécifiques d'appareils des n°s 85.18 (n° 85.18), 85.19 à 85.21 (n° 85.22) ou des n°s 85.25 à 85.28 (n° 85.29);

    h) les articles du n° 87.14;

    ij) les fauteuils de dentistes incorporant des appareils pour l'art dentaire du n° 90.18 ainsi que les crachoirs pour cabinets dentaires (n° 90.18);

    k) les articles du Chapitre 91 (cages et cabinets d'appareils d'horlogerie, par exemple);

    l) les meubles et appareils d'éclairage ayant le caractère de jouets (n° 95.03), les billards de toutes sortes et les meubles de jeux du n° 95.04, ainsi que les tables pour jeux de prestidigitation et les articles de décoration (à l'exclusion des guirlandes électriques), tels que lampions, lanternes vénitiennes (n° 95.05).

  2. Les articles (autres que les parties) visés dans les n°s 94.01 à 94.03 doivent être conçus pour se poser sur le sol.

    Restent toutefois compris dans ces positions, même s'ils sont conçus pour être suspendus, fixés au mur ou posés les uns sur les autres :
    1. les armoires, les bibliothèques, les étagères et les meubles à éléments complémentaires;
    2. les sièges et lits.
    1. Ne sont pas considérées comme parties des articles visés aux n°s 94.01 à 94.03, lorsqu'elles sont présentées isolément, les plaques en verre (y compris les miroirs), marbre, pierre, ou en toute autre des matières visées dans les Chapitres 68 ou 69, même découpées de forme, mais non combinées avec d'autres éléments.
    2. Présentés isolément, les articles visés au n° 94.04 y restent classés même s'ils constituent des parties de meubles des n°s 94.01 à 94.03.
  3. On considère comme construction préfabriquées, au sens du n° 94.06, les constructions soit terminées en usine, soit livrées sous forme d'éléments à assembler sur place, présentés ensemble, telles que locaux d'habitation ou de chantier, bureaux, écoles, magasins, hangars, garages ou constructions similaires.

Chapitre 95 :  Jouets, jeux, articles pour divertissements ou pour sports; leurs parties et accessoires

Notes.

  1. Le présent Chapitre ne comprend pas :

    a) les bougies pour arbres de Noël (n° 34.06);

    b) les articles de pyrotechnie pour le divertissement du n° 36.04;

    c) les fils, monofilaments, cordonnets, guts et similaires pour la pêche, même coupés de longueur, mais non montés en ligne, du Chapitre 39, du n° 42.06 ou de la Section XI;

    d) les sacs pour articles de sport et autres contenants des n°s 42.02, 43.03 ou 43.04;

    e) les vêtements de sport, ainsi que les travestis en matières textiles, des Chapitres 61 ou 62;

    f) les drapeaux et les cordes à drapeaux en matières textiles, ainsi que les voiles pour embarcations, planches à voile ou chars à voile, du Chapitre 63;

    g) les chaussures (à l'exception de celles auxquelles sont fixés des patins à glace ou à roulettes) du Chapitre 64 et les coiffures spéciales pour la pratique des sports du Chapitre 65;

    h) les cannes, les cravaches, les fouets et les articles similaires (n° 66.02), ainsi que leurs parties (n° 66.03);

    ij) les yeux en verre non montés pour poupées ou autres jouets, du n° 70.18

    k) les parties en fournitures d'emploi général, au sens de la Note 2 de la Section XV, en métaux communs (Section XV), et les articles similaires en matières plastiques (Chapitre 39);

    l) les cloches, sonnettes, gongs et articles similaires du n° 83.06;

    m) les pompes pour liquides (n° 84.13), les appareils pour la filtration ou l'épuration des liquides ou des gaz (n° 84.21), les moteurs électriques (n° 85.01), les transformateurs électriques (n° 85.04) et les appareils de radiotélécommande (n° 85.26);

    n) les véhicules de sport de la Section XVII, à l'exclusion des luges, des bobsleighs et similaires;

    o) les bicyclettes pour enfants (n° 87.12);

    p) les embarcations de sport, telles que canoës et skiffs (Chapitre 89), et leurs moyens de propulsion (Chapitre 44, s'ils sont en bois);

    q) les lunettes protectrices pour la pratique des sports ou pour jeux de plein air (n° 90.04);

    r) les appeaux et sifflets (n° 92.08);

    s) les armes et autres articles du Chapitre 93;

    t) les guirlandes électriques de tous genres (n° 94.05);

    u) les cordes pour raquettes, les tentes, les articles de campement et les gants en toutes matières (régime de la matière constitutive).

  2. Les articles du présent Chapitre peuvent comporter de simples garnitures ou accessoires de minime importance en métaux précieux, en plaqués ou doublés de métaux précieux, en perles fines ou de culture, en pierres gemmes ou en pierres synthétiques ou reconstituées.
  3. Sous réserve de la Note 1 ci-dessus, les parties et accessoires reconnaissables comme étant exclusivement ou principalement destinés aux articles du présent Chapitre sont classés avec ceux-ci.

Chapitre 96 :  Ouvrages divers

Notes.

  1. Le présent Chapitre ne comprend pas :

    a) les crayons pour le maquillage ou la toilette (Chapitre 33);

    b) les articles du Chapitre 66 (parties de parapluies ou de cannes, par exemple);

    c) la bijouterie de fantaisie (n° 71.17);

    d) les parties et fournitures d'emploi général, au sens de la Note 2 de la Section XV, en métaux communs (Section XV) et les articles similaires en matières plastiques (Chapitre 39);

    e) les articles du Chapitre 82 (outillage, articles de coutellerie, couverts de table) avec manches ou parties en matières à tailler ou à mouler. Présentés isolément, ces manches et parties relèvent des n°s 96.01 ou 96.02;

    f) les articles du Chapitre 90 (montures de lunettes (n° 90.03), tire-lignes (n° 90.17), articles de brosserie des types manifestement utilisés en médecine, en chirurgie, dans l'art dentaire ou l'art vétérinaire (n° 90.18), par exemple);

    g) les articles du Chapitre 91 (boîtes de montres, cages et cabinets de pendules ou d'appareils d'horlogerie, par exemple);

    h) les instruments de musique, leurs parties et leurs accessoires (Chapitre 92);

    ij) les articles du Chapitre 93 (armes et parties d'armes);

    k) les articles du Chapitre 94 (meubles, appareils d'éclairage, par exemple);

    l) les articles du Chapitre 95 (jouets, jeux, engins sportifs, par exemple);

    m) les articles du Chapitre 97 (objets d'art, de collection ou d'antiquité).

  2. Par matières végétales ou minérales à tailler, au sens du n° 96.02, on entend :
    1. les grains durs, les pépins, les coques et noix et les matières végétales similaires (noix de corozo ou de palmier-doum, par exemple), à tailler;
    2. l'ambre (succin) et l'écume de mer, naturels ou reconstitués, ainsi que le jais et les matières minérales analogues au jais.
  3. On considère comme têtes préparées, au sens du n° 96.03, les touffes de poils, de fibres végétales ou d'autres matières, non montées, prêtes à être utilisées, sans être divisées, pour la fabrication des pinceaux ou articles analogues, ou n'exigeant, à ces fins, qu'un complément d'ouvraison peu important, tel que l'égalisation ou le meulage des extrémités.
  4. Les articles du présent Chapitre, autres que ceux des n°s 96.01 à 96.06 ou 96.15, entièrement ou partiellement en métaux précieux, en plaqués ou doublés de métaux précieux, en pierres gemmes, en pierres synthétiques ou reconstituées, ou bien comportant des perles fines ou de culture, restent compris dans ce Chapitre. Restent toutefois compris dans ce Chapitre les articles des n°s 96.01 à 96.06 ou 96.15 comportant de simples garnitures ou accessoires de minime importance en métaux précieux, en plaqués ou doublés de métaux précieux, en perles fines ou de culture, en pierres gemmes ou en pierres synthétiques ou reconstituées.

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Section XIX :  Armes, munitions et leurs parties et accessoires

Chapitre 93 :  Armes, munitions et leurs parties et accessoires

Notes.

  1. Le présent Chapitre ne comprend pas :
    1. les amorces et capsules fulminantes, les détonateurs, les fusées éclairantes ou paragrêles et autres articles du Chapitre 36;
    2. les parties et fournitures d'emploi général, au sens de la Note 2 de la Section XV, en métaux communs (Section XV), et les articles similaires en matières plastiques (Chapitre 39);
    3. les chars de combat et automobiles blindées (n° 87.10);
    4. les lunettes de visée et autres dispositifs optiques, sauf le cas où ils sont montés sur les armes, ou non montés mais présentés avec les armes auxquelles ils sont destinés (Chapitre 90);
    5. les arbalètes, arcs et flèches pour le tir, les armes mouchetées pour salles d'escrime et les armes ayant le caractère de jouets (Chapitre 95);
    6. les armes et munitions ayant le caractère d'objets de collection ou d'antiquité (n°s 97.05 ou 97.06).
  2. Au sens du n° 93.06, l'expression parties ne couvre pas les appareils de radio ou de radar du n° 85.26.

CPE 2011 - renseignements supplémentaires

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Périodicité : Hors série

Ottawa

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Section XVIII :  Instruments et appareils d'optique, de photographie ou de cinématographie, de mesure, de contrôle ou de précision; instruments et appareils médico-chirurgicaux; horlogerie; instruments de musique; parties et accessoires de ces instruments ou appareils

Chapitre 90 :  Instruments et appareils d'optique, de photographie ou de cinématographie, de mesure, de contrôle ou de précision; instruments et appareils médico-chirurgicaux; parties et accessoires de ces instruments ou appareils

Notes.

  1. Le présent Chapitre ne comprend pas :

    a) les articles à usages techniques, en caoutchouc vulcanisé, non durci (n° 40.16), en cuir naturel ou reconstitué (n° 42.04), en matières textiles (n° 59.11);

    b) les ceintures et bandages en matières textiles, dont l'effet recherché sur l'organe à soutenir ou maintenir est uniquement fonction de l'élasticité (ceintures de grossesse, bandages thoraciques, bandages abdominaux, bandages pour les articulations ou les muscles, par exemple (Section XI);

    c) les produits réfractères du n° 69.03; les articles pour usages chimiques ou autres usages techniques, du n° 69.09;

    d) les miroirs en verre, non travaillés optiquement, du n° 70.09 et les miroirs en métaux communs ou en métaux précieux, n'ayant pas le caractère d'éléments d'optique (n° 83.06 ou Chapitre 71);

    e) les articles en verre des n°s 70.07, 70.08, 70.11, 70.14, 70.15 ou 70.17;

    f) les parties et fournitures d'emploi général, au sens de la Note 2 de la Section XV, en métaux communs (Section XV) et les articles similaires en matières plastiques (Chapitre 39);

    g) les pompes distributrices comportant un dispositif mesureur, du n° 84.13; les bascules et balances à vérifier et compter les pièces usinées, ainsi que les poids à peser présentés isolément (n° 84.23); les appareils de levage ou de manutention (n°s 84.25 à 84.28); les coupeuses de tous types pour le travail du papier ou du carton (n° 84.41); les dispositifs spéciaux pour le réglage de la pièce à travailler ou de l'outil sur les machines-outils, même munis de dispositifs optiques de lecture (diviseurs dits "optiques", par exemple) du n° 84.66 (autres que les dispositifs purement optiques : lunettes de centrage, d'alignement, par exemple); les machines à calculer (n° 84.70); les détendeurs, vannes et autres articles de robinetterie (n° 84.81);

    h) les projecteurs d'éclairage des types utilisés pour cycles ou automobiles (n° 85.12); les lampes électriques portatives du n° 85.13; les appareils cinématographiques d'enregistrement ou de reproduction du son ainsi que les appareils pour la reproduction en série de supports de son (n°s 85.19 ou 85.20); les lecteurs de son (n° 85.22), les appareils de prise de vues fixes vidéo et autres caméscopes (n° 85.25); les appareils de radiodétection et de radiosondage, les appareils de radionavigation et les appareils de radiotélécommande (n° 85.26); les articles dits "phares et projecteurs scellés" du n° 85.39; les câbles de fibres optiques du n° 85.44;

    ij) les projecteurs du n° 94.05;

    k) les articles du Chapitre 95;

    l) les mesures de capacité, qui sont classées avec les ouvrages de la matière constitutive;

    m) les bobines et supports similaires (classement d'après la matière constitutive : n° 39.23, Section XV, par exemple).

  2. Sous réserve des dispositions de la Note 1 ci-dessus, les parties et accessoires pour machines, appareils, instruments ou articles du présent Chapitre sont classés conformément aux règles ci-après :
    1. les parties et accessoires consistant en articles compris dans l'une quelconque des positions du présent Chapitre ou des Chapitres 84, 85 ou 91 (autres que les n°s 84.85, 85.48 ou 90.33) relèvent de ladite position quels que soient les machines, appareils ou instruments auxquels ils sont destinés;
    2. lorsqu'ils sont reconnaissables comme exclusivement ou principalement destinés à une machine, un instrument ou un appareil particuliers ou à plusieurs machines, instruments ou appareils d'une même position (même des n°s 90.10, 90.13 et 90.31), les parties et accessoires, autres que ceux visés au paragraphe précédent, sont classés dans la position afférente à cette ou ces machines, instruments ou appareils;
    3. les autres parties et accessoires relèvent du n° 90.33.
  3. Les dispositions de la Note 4 de la Section XVI s'appliquent également au présent Chapitre.
  4. Le n° 90.05 ne couvre pas les lunettes de visée pour armes, les périscopes pour sous-marins ou chars de combat ni les lunettes pour machines, appareils ou instruments du présent Chapitre ou de la Section XVI (n° 90.13).
  5. Les machines, appareils et instruments optiques de mesure ou de contrôle, susceptibles de relever à la fois du n° 90.13 et du n° 90.31, sont classés dans cette dernière position.
  6. Le n° 90.32 comprend uniquement:
    1. les instruments et appareils pour la régulation des fluides gazeux ou liquides, ou pour le contrôle automatique des températures, même si leur fonctionnement a son principe dans un phénomène électrique variable avec le facteur recherché;
    2. les régulateurs automatiques de grandeurs électriques, ainsi que les régulateurs automatiques d'autres grandeurs dont l'opération a son principe dans un phénomène électrique variable avec le facteur à régler.

Chapitre 91 :  Horlogerie

Notes.

  1. Le présent Chapitre ne comprend pas :
    1. les verres d'horlogerie et les poids d'horloge (régime de la matière constitutive);
    2. les chaînes de montres (n°s 71.13 ou 71.17 selon le cas);
    3. les fournitures d'emploi général, au sens de la Note 2 de la Section XV, en métaux communs (Section XV) et les articles similaires en matières plastiques (Chapitre 39) ou en métaux précieux ou en plaqués ou doublés de métaux précieux (généralement n° 71.15); les ressorts d'horlogerie (y compris les spiraux) relèvent toutefois du n° 91.14;
    4. les billes de roulement (n°s 73.26 ou 84.82 selon le cas);
    5. les articles du n° 84.12 construits pour fonctionner sans échappement;
    6. les roulements à billes (n° 84.82);
    7. les articles du Chapitre 85, non encore assemblés entre eux ou avec d'autres éléments de façon à former des mouvements d'horlogerie ou des parties reconnaissables comme étant exclusivement ou principalement destinées à ces mouvements (Chapitre 85).
  2. Relèvent du n° 91.01 uniquement les montres dont la boîte est entièrement en métaux précieux ou en plaqués ou doublés de métaux précieux, ou en ces mêmes matières associées à des perles fines ou de culture, à des pierres gemmes ou à des pierres synthétiques ou reconstituées des n°s 71.01 à 71.04. Les montres dont la boîte est en métal commun incrusté de métaux précieux sont classées au n° 91.02.
  3. Pour l'application du présent Chapitre, on considère comme mouvements de montres des dispositifs dont la régulation est assurée par un balancier-spiral un quartz ou tout autre système propre à déterminer des intervalles de temps, avec un affichage ou un système qui permette d'incorporer un affichage mécanique. L'épaisseur de ces mouvements ne doit pas excéder 12 mm et leur largeur, leur longueur ou leur diamètre ne pas excéder 50 mm.
  4. Sous réserve des dispositions de la Note 1, les mouvements et pièces susceptibles d'être utilisés à la fois comme mouvements ou pièces d'horlogerie et pour d'autres usages, en particulier dans les instruments de mesure ou de précision, sont classés dans le présent Chapitre.

Chapitre 92 :  Instruments de musique; parties et accessoires de ces instruments

Notes.

  1. Le présent Chapitre ne comprend pas :
    1. les parties et fournitures d'emploi général, au sens de la Note 2 de la Section XV, en métaux communs (Section XV), et les articles similaires en matières plastiques (Chapitre 39);
    2. les microphones, amplificateurs, haut-parleurs, écouteurs, interrupteurs, stroboscopes et autres instruments, appareils et équipements accessoires utilisés avec les articles du présent Chapitre, mais non incorporés à ceux-ci, ni logés dans le même coffret (Chapitres 85 ou 90);
    3. les instruments et appareils ayant le caractère de jouets (n° 95.03);
    4. les écouvillons et autres articles de brosserie pour le nettoyage des instruments de musique (n° 96.03);
    5. les instruments et appareils ayant le caractère d'objets de collection ou d'antiquité (n°s 97.05 ou 97.06).
  2. Les archets, baguettes et articles similaires pour instruments de musique des n°s 92.02 ou 92.06, présentés en nombre correspondant avec les instruments auxquels ils sont destinés, suivent le régime de ceux-ci.

    Les cartes, disques et rouleaux du n° 92.09 restent classés dans cette position, même s'ils sont présentés avec les instruments ou appareils auxquels ils sont destinés.

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Section XVII :  Matériel de transport

Notes.

  1. La présente Section ne comprend pas les articles des n°s 95.01, 95.03 ou 95.08, ni les luges, bobsleighs et similaires (n° 95.06).
  2. Ne sont pas considérés comme parties ou accessoires, même lorsqu'ils sont reconnaissables comme destinés à du matériel de transport :

    a) les joints, rondelles et similaires en toutes matières (régime de la matière constitutive ou n° 84.84) ainsi que les autres articles en caoutchouc vulcanisé non durci (n° 40.16);

    b) les parties et fournitures d'emploi général, au sens de la Note 2 de la Section XV, en métaux communs (Section XV) et les articles similaires en matières plastiques (Chapitre 39);

    c) les articles du Chapitre 82 (outils);

    d) les articles du n° 83.06;

    e) les machines et appareils des n°s 84.01 à 84.79, ainsi que leurs parties; les articles des n°s 84.81 ou 84.82 et, pour autant qu'ils constituent des parties intrinsèques de moteurs, les articles du n° 84.83;

    f) les machines et appareils électriques, ainsi que les appareillages et accessoires électriques (Chapitre 85);

    g) les instruments et appareils du Chapitre 90;

    h) les articles du Chapitre 91;

    ij) les armes (Chapitre 93);

    k) les appareils d'éclairage et leurs parties, du n° 94.05;

    l) les brosses constituant des éléments de véhicules (n° 96.03).

  3. Au sens des Chapitres 86 à 88, les références aux parties ou aux accessoires ne couvrent pas les parties ou accessoires qui ne sont pas exclusivement ou principalement destinés aux véhicules ou articles de la présente Section. Lorsqu'une partie ou un accessoire est susceptible de répondre à la fois aux spécifications de deux ou plusieurs positions de la Section, il doit être classé dans la position qui correspond à son usage principal.
  4. Dans la présente Section :
    1. les véhicules spécialement conçus pour être utilisés sur route et sur rails sont à classer dans la position appropriée du Chapitre 87;
    2. les véhicules automobiles amphibies sont à classer dans la position appropriée du Chapitre 87;
    3. les véhicules aériens spécialement conçus pour pouvoir être utilisés également comme véhicules terrestres sont à classer dans la position appropriée du Chapitre 88.
  5. Les véhicules à coussin d'air sont à classer avec les véhicules les plus analogues :
    1. du Chapitre 86 s'ils sont conçus pour se déplacer au-dessus d'une voie de guidage (aérotrains);
    2. du Chapitre 87 s'ils sont conçus pour se déplacer au-dessus de la terre ferme ou indifféremment au-dessus de la terre ferme et de l'eau;
    3. du Chapitre 89 s'ils sont conçus pour se déplacer au-dessus de l'eau, même s'ils peuvent se poser sur des plages ou des débarcadères ou se déplacer également au-dessus de surfaces glacées.
    Les parties et accessoires de véhicules à coussin d'air sont à classer dans les mêmes conditions que ceux des véhicules de la position dans laquelle ils sont rangés par application des dispositions qui précèdent.

    Le matériel fixe pour voies d'aérotrains doit être considéré comme du matériel fixe de voies ferrées, et les appareils de signalisation, de sécurité, de contrôle ou de commande pour voies d'aérotrains comme des appareils de signalisation, de sécurité, de contrôle ou de commande pour voies ferrées.

Chapitre 86 :  Véhicules et matériel pour voies ferrées ou similaires et leurs parties : appareils mécaniques (y compris électromécaniques) de signalisation pour voies de communications

Notes.

  1. Le présent Chapitre ne comprend pas :
    1. les traverses en bois ou en béton pour voies ferrées ou similaires et les éléments en béton de voies de guidage pour aérotrains (n°s 44.06 ou 68.10);
    2. les éléments de voies ferrées en fonte, fer ou acier du n° 73.02;
    3. les appareils électriques de signalisation, de sécurité, de contrôle ou de commande du n° 85.30.
  2. Relèvent notamment du n° 86.07 :
    1. les essieux, roues, essieux montés (trains de roulement), bandages, frettes, centres et autres parties de roues;
    2. les châssis, bogies et bissels;
    3. les boîtes à essieux (boîtes à graisse ou à huile), les dispositifs de freinage de tous genres;
    4. les tampons de chocs, les crochets et autres systèmes d'attelage, les soufflets d'intercirculation;
    5. les articles de carrosserie.
  3. Sous réserve des dispositions de la Note 1 ci-dessus, relèvent notamment du n° 86.08 :
    1. les voies assemblées, les plaques tournantes et ponts tournants, les butoirs et gabarits;
    2. les disques et plaques mobiles et les sémaphores, les appareils de commande pour passages à niveau les appareils d'aiguillage au sol, les postes de manoeuvre à distance et autres appareils mécaniques (y compris électromécaniques) de signalisation, de sécurité, de contrôle ou de commande, même s'ils comportment des dispositifs accessoires pour l'éclairage électrique, pour voies ferrées ou similaires, voies routières ou fluviales, aires ou parcs de stationnement, installations portuaires ou aérodromes.

Chapitre 87 :  Voitures automobiles, tracteurs, cycles et autres véhicules terrestres, leurs parties et accessoires

Notes.

  1. Le présent Chapitre ne comprend pas les véhicules conçus pour circuler uniquement sur rails.
  2. On entend par tracteurs, au sens du présent Chapitre, les véhicules moteurs essentiellement conçus pour tirer ou pousser d'autres engins, véhicules ou charges, même s'ils comportent certains aménagements accessoires permettant le transport, en corrélation avec leur usage principal, d'outils, de semences, d'engrais, etc.

    Les engins et organes de travail conçus pour équiper les tracteurs du n° 87.01 en tant que matériel interchangeable suivent leur régime propre, même s'ils sont présentés avec le tracteur, qu'ils soient montés ou non sur celui-ci.
  3. Les châssis de voitures automobiles comportant une cabine entrent dans les n°s 87.02 à 87.04 et non dans le n° 87.06.
  4. Le n° 87.12 comprend toutes les bicyclettes pour enfants. Les autres cycles pour enfants relèvent du n° 95.01.

Chapitre 88 :  Navigation aérienne ou spatiale

Note de sous-positions.

  1. Par poids à vide, pour l'application des n°s 8802.11 à 8802.40, on entend le poids des appareils en ordre normal de vol, à l'exclusion du poids du personnel, du poids du carburant et des équipements divers autres que ceux fixés à demeure.

Chapitre 89 :  Navigation maritime ou fluviale

Note.

  1. Les bateaux incomplets ou non finis et les coques de bateaux même présentés à l'état démonté ou non monté, ainsi que les bateaux complets démontés ou non montés, sont classés, en cas de doute sur l'espèce des bateaux auxquels ils se rapportent, sous le n° 89.06.

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Section XVI :  Machines et appareils, matériel électrique et leurs parties; appareils d'enregistrement ou de reproduction du son, appareils d'enregistrement ou de reproduction des images et du son en télévision, et parties et accessoires de ces appareils

Notes.

  1. La présente Section ne comprend pas :

    a) les courroies transporteuses ou de transmission en matières plastiques du Chapitre 39, les courroies transporteuses ou de transmission en caoutchouc vulcanisé (n° 40.10), ainsi que les articles à usages techniques en caoutchouc vulcanisé non durci (n° 40.16);

    b) les articles à usages techniques en cuir naturel ou reconstitué (n° 42.04) ou en pelleteries (n° 43.03);

    c) les canettes, busettes, tubes, bobines et supports similaires en toutes matières (Chapitres 39, 40, 44, 48 ou Section XV, par exemple);

    d) les cartes perforées pour mécaniques Jacquard ou machines similaires (Chapitres 39 ou 48 ou Section XV, par exemple);

    e) les courroies transporteuses ou de transmission en matières textiles (n° 59.10), ainsi que les articles pour usages techniques en matières textiles (n° 59.11);

    f) les pierres gemmes, les pierres synthétiques ou reconstituées des n°s 71.02 à 71.04, ainsi que les ouvrages entièrement en ces matières du n° 71.16, à l'exception toutefois des saphirs et des diamants travaillés, non montés, pour pointes de lecture (n° 85.22);

    g) les parties et fournitures d'emploi général, au sens de la Note 2 de la Section XV, en métaux communs (Section XV), et les articles similaires en matières plastiques (Chapitre 39);

    h) les tiges de forage (n° 73.04);

    ij) les toiles et courroies sans fin en fils ou en bandes métalliques (Section XV);

    k) les articles des Chapitres 82 ou 83;

    l) les articles de la Section XVII;

    m) les articles du Chapitre 90;

    n) les articles d'horlogerie (Chapitre 91);

    o) les outils interchangeables du n° 82.07 et les brosses constituant des éléments de machines (n° 96.03), ainsi que les outils interchangeables similaires qui sont à classer d'après la matière constitutive de leur partie travaillante (Chapitres 40, 42, 43, 45, 59, n°s 68.04, 69.09, par exemple);

    p) les articles du Chapitre 95.

  2. Sous réserve des dispositions de la Note 1 de la présente Section et de la Note 1 des Chapitres 84 et 85, les parties de machines (à l'exception des parties des articles des n°s 84.84, 85.44, 85.45, 85.46 ou 85.47) sont classées conformément aux règles ci-après :
    1. les parties consistant en articles compris dans l'une quelconque des positions des Chapitres 84 ou 85 (à l'exception des n°s 84.09, 84.31, 84.48, 84.66, 84.73, 84.85, 85.03, 85.22, 85.29, 85.38 et 85.48) relèvent de ladite position, quelle que soit la machine à laquelle elles sont destinées;
    2. lorsqu'elles sont reconnaissables comme exclusivement ou principalement destinées à une machine particulière ou à plusieurs machines d'une même position (même des n°s 84.79 ou 85.43), les parties, autres que celles visées au paragraphe précédent, sont classées dans la position afférente à cette ou à ces machines ou, selon le cas, dans les n°s 84.09, 84.31, 84.48, 84.66, 84.73, 85.03, 85.22, 85.29 ou 85.38; toutefois, les parties destinées principalement aussi bien aux articles du n° 85.17 qu'à ceux des n°s 85.25 à 85.28, sont rangées au n° 85.17;
    3. les autres parties relèvent des n°s 84.09, 84.31, 84.48, 84.66, 84.73, 85.03, 85.22, 85.29 ou 85.38, selon le cas, ou, à défaut, des n°s 84.85 ou 85.48.
  3. Sauf dispositions contraires, les combinaisons de machines d'espèces différentes destinées à fonctionner ensemble et ne constituant qu'un seul corps, ainsi que les machines conçues pour assurer deux ou plusieurs fonctions différentes, alternatives ou complémentaires, sont classées suivant la fonction principale qui caractérise l'ensemble.
  4. Lorsqu'une machine ou une combinaison de machines sont constituées par des éléments distincts (même séparés ou reliés entre eux par des conduites, des dispositifs de transmission, des câbles électriques ou autre aménagement) en vue d'assurer concurremment une fonction bien déterminée comprise dans l'une des positions du Chapitre 84 ou du Chapitre 85, l'ensemble est à classer dans la position correspondant à la fonction qu'il assure.
  5. Pour l'application des Notes qui précèdent, la dénomination machines couvre les machines, appareils, dispositifs, engins et matériels divers cités dans les positions des Chapitres 84 ou 85.

Chapitre 84 :  Réacteurs nucléaires, chaudières, machines, appareils et engins mécaniques; parties de ces machines ou appareils

Notes.

  1. Sont exclus de ce Chapitre :
    1. les meules et articles similaires à moudre et autres articles du Chapitre 68;
    2. les machines, appareils ou engins (pompes, par exemple) en céramique et les parties en céramique des machines, appareils ou engins en toutes matières (Chapitre 69);
    3. la verrerie de laboratoire (n° 70.17); les ouvrages en verre pour usages techniques (n°s 70.19 ou 70.20);
    4. les articles des n°s 73.21 ou 73.22, ainsi que les articles similaires en autres métaux communs (Chapitres 74 à 76 ou 78 à 81);
    5. les outils électromécaniques pour emploi à la main du n° 85.08 et les appareils électromécaniques à usage domestique du n° 85.09;
    6. les balais mécaniques pour emploi à la main, autres qu'à moteur (n° 96.03).
  2. Sous réserve des dispositions de la Note 3 de la Section XVI, les machines et appareils susceptibles de relever à la fois des n°s 84.01 à 84.24, d'une part, et des n°s 84.25 à 84.80, d'autre part, sont classés aux n°s 84.01 à 84.24.

    Toutefois,
    • ne relèvent pas du n° 84.19 :
      1. les couveuses et éleveuses artificielles pour l'aviculture et les armoires et étuves de germination (n° 84.36);
      2. les appareils mouilleurs de grains pour la minoterie (n° 84.37);
      3. les diffuseurs de sucrerie (n° 84.38);
      4. les machines et appareils thermiques pour le traitement des fils, tissus ou ouvrages en matières textiles (n° 84.51);
      5. les appareils et dispositifs conçus pour réaliser une opération mécanique, dans lesquels le changement de température, encore que nécessaire, ne joue qu'un rôle accessoire;
    • ne relèvent pas du n° 84.22 :
      1. les machines à coudre pour la fermeture des emballages (n° 84.52);
      2. les machines et appareils de bureau du n° 84.72;
    • ne relèvent pas du n° 84.24 :
      1. les machines à imprimer à jet d'encre (n°s 84.43 ou 84.71).
  3. Les machines-outils travaillant par enlèvement de toutes matières susceptibles de relever du n° 84.56, d'une part, et des n°s 84.57, 84.58, 84.59, 84.60, 84.61, 84.64 ou 84.65, d'autre part, sont classées au n° 84.56.
  4. Ne relèvent du n° 84.57 que les machines-outils pour le travail des métaux, autres que les tours (y compris les centres de tournage), qui peuvent effectuer différents types d'opérations d'usinage, soit par :
    1. changement automatique des outils au départ d'un magasin conformément à un programme d'usinage (centres d'usinage),
    2. utilisation automatique, simultanée ou séquentielle, de diverses unités d'usinage travaillant une pièce à poste fixe (machines à poste fixe), ou
    3. transfert automatique de la pièce à travailler devant différentes unités d'usinage (machines à stations multiples).
    1. On entend par machines automatiques de traitement de l'information au sens du n° 84.71 :
      1. les machines numériques aptes à (1) enregistrer le ou les programmes de traitement et au moins les données immédiatement nécessaires pour l'exécution de ce ou de ces programmes; (2) être librement programmées conformément aux besoins de l'utilisateur; (3) exécuter des traitements arithmétiques définis par l'utilisateur et (4) exécuter, sans intervention humaine, un programme de traitement dont elles doivent pouvoir, par décision logique, modifier l'exécution au cours du traitement;
      2. les machines analogiques aptes à simuler des modèles mathématiques comportant, au moins : des organes analogiques, des organes de commande et des dispositifs de programmation;
      3. les machines hybrides comprenant une machine numérique associée à des éléments analogiques ou une machine analogique associée à des éléments numériques.
    2. Les machines automatiques de traitement de l'information peuvent se présenter sous forme de systèmes comprenant un nombre variable d'unités distinctes. Sous réserve des dispositions du paragraphe E) ci-après, est à considérer comme faisant partie du système complet, toute unité remplissant simultanément les conditions suivantes :
      1. être du type utilisé exclusivement ou principalement dans un système automatique de traitement de l'information;
      2. être connectable à l'unité centrale de traitement soit directement, soit par l'intermédiaire d'une ou de plusieurs autres unités; et
      3. être apte à recevoir ou à fournir des données sous une forme - code ou signaux - utilisable par le système.
    3. Les unités d'une machine automatique de traitement de l'information, présentées isolément, relèvent du n° 84.71.
    4. Les imprimantes, les claviers, les dispositifs d'entrée à coordonnées x, y et les unités de mémoires à disques qui remplissent les conditions énoncées aux paragraphes B) b) et B) c) ci-dessus sont toujours à classer en tant qu'unités dans le n° 84.71.
    5. Les machines exerçant une fonction propre autre que le traitement de l'information, incorporant une machine automatique de traitement de l'information ou travaillant en liaison avec une telle machine sont à classer dans la position correspondant à leur fonction ou, à défaut, dans une position résiduelle.
  5. Relèvent du n° 84.82 les billes d'acier calibrées, c'est-à-dire les billes polies dont le diamètre maximal ou minimal ne diffère pas de plus de 1% du diamètre nominal, à condition toutefois que cette différence (tolérance) n'excède pas 0,05 mm.

    Les billes d'acier ne répondant pas à la définition ci-dessus sont classées au n° 73.26.
  6. Sauf dispositions contraires et sous réserve des prescriptions de la Note 2 ci-dessus, ainsi que de la Note 3 de la Section XVI, les machines à utilisations multiples sont classées à la position visant leur utilisation principale. Si une telle position n'existe pas ou lorsqu'il n'est pas possible de déterminer l'utilisation principale, les machines à utilisations multiples sont classées au n° 84.79.

    Relèvent également, en tout état de cause, du n° 84.79 les machines de corderie ou de câblerie (toronneuses, commetteuses, machines à câbler, par exemple) pour toutes matières.
  7. Pour l'application du n° 84.70, l'expression de poche s'applique uniquement aux machines dont les dimensions n'excèdent pas 170 mm x 100 mm x 45 mm.

Notes de sous-positions.

  1. Au sens du n° 8471.49, on entend par systèmes les machines automatiques de traitement de l'information dont les unités répondent simultanément aux conditions énoncées dans la Note 5 B) du Chapitre 84 et qui comportent au moins une unité centrale de traitement, une unité d'entrée (un clavier ou un lecteur, par exemple) et une unité de sortie (une console de visualisation ou une imprimante, par exemple).
  2. Le n° 8482.40 s'applique uniquement aux roulements comportant des galets cylindriques d'un diamètre constant n'excédant pas 5 mm et dont la longueur est égale ou supérieure à trois fois le diamètre. Ces galets peuvent être arrondis à leurs extrémités.

Chapitre 85 :  Machines, appareils et matériels électriques et leurs parties : appareils d'enregistrement ou de reproduction du son appareils d'enrigistrement ou de reproduction des images et du son en télévision, et parties et accessoires des ces appareils

Notes.

  1. Sont exclus de ce Chapitre :
    1. les couvertures, coussins, chancelières et articles similaires chauffés électriquement; les vêtements, chaussures, chauffe-oreilles et autres articles chauffés électriquement se portant sur la personne;
    2. les ouvrages en verre du n° 70.11;
    3. les meubles chauffés électriquement du Chapitre 94.
  2. Les articles susceptibles de relever des n°s 85.01 à 85.04, d'une part, et des n°s 85.11, 85.12, 85.40, 85.41 ou 85.42, d'autre part, sont classés dans ces cinq dernières positions.

    Toutefois, les mutateurs à vapeur de mercure à cuve métallique restent compris au n° 85.04.
  3. Le n° 85.09 couvre, sous réserve qu'il s'agisse d'appareils électromécaniques des types communément utilisés à des usages domestiques :
    1. les aspirateurs de poussières, cireuses à parquets, broyeurs et mélangeurs pour aliments, presse-fruits et presse-légumes, de tous poids;
    2. les autres appareils d'un poids maximal de 20 kg, à l'exclusion des ventilateurs et des hottes aspirantes à extraction ou à recyclage à ventilateur incorporé, même filtrantes (n° 84.14), des essoreuses centrifuges à linge (n° 84.21), des machines à laver la vaisselle (n° 84.22), des machines à laver le linge (n° 84.50), des machines à repasser (n° 84.20 ou 84.51, selon qu'il s'agit de calandres ou non), des machines à coudre (n° 84.52), des ciseaux électriques (n° 85.08) et des appareils électrothermiques (n° 85.16).
  4. On considère comme circuits imprimés au sens du n° 85.34 les circuits obtenus en disposant sur un support isolant, par tout procédé d'impression (incrustation, électrodéposition, morsure, notamment) ou par la technologie des circuits dits "à couche", des éléments conducteurs, des contacts ou d'autres composants imprimés (inductances, résistances, capacités, par exemple) seuls ou combinés entre eux selon un schéma préétabli, à l'exclusion de tout élément pouvant produire, redresser, moduler ou amplifier un signal électrique (éléments à semi-conducteur, par exemple).

    L'expression circuits imprimés ne couvrent ni les circuits combinés avec des éléments autres que ceux obtenus au cours du processus d'impression, ni les résistances, condensateurs ou inductances discrets. Toutefois, les circuits imprimés peuvent être munis d'éléments de connexion non imprimés.

    Les circuits à couche (mince ou épaisse) comportant des éléments passifs et actifs obtenus au cours du même processus technologique relèvant du n° 85.42.
  5. Au sens des n°s 85.41 et 85.42, on considère comme :
    1. "Diodes, transistors et dispositifs similaires à semi-conducteur", les dispositifs de l'espèce dont le fonctionnement repose sur la variation de la résistivité sous l'influence d'un champ électrique;
    2. Circuits intégrés et micro-assemblages électroniques :
      1. les circuits intégrés monolithiques dans lesquels les éléments du circuit (diodes, transistors, résistances, capacités, interconnexions, etc.) sont créés dans la masse (essentiellement) et à la surface d'un matériau semi-conducteur (silicium dopé, par exemple), formant un tout indissociable;
      2. les circuits intégrés hybrides réunissant, de façon pratiquement indissociable, sur un même substrat isolant (verre, céramique, etc.) des éléments passifs (résistances, capacités, interconnexions, etc.), obtenus par la technologie des circuits à couche mince ou épaisse et des éléments actifs (diodes, transistors, circuits intégrés monolithiques, etc.) obtenus par la technologie des semi-conducteurs. Ces circuits peuvent inclure également des composants discrets;
      3. les micro-assemblages, des types blocs moulés, micromodules ou similaires, formés de composants discrets, actifs ou actifs et passifs, réunis et connectés entre eux.
      Pour les articles définis dans la présente Note, les n°s 85.41 et 85.42 ont priorité sur toute autre position de la Classification susceptible de les couvrir en raison de leur fonction notamment.
  6. Les disques, bandes et autres supports des n°s 85.23 ou 85.24 restent classés dans ces positions, même s'ils sont présentés avec les appareils auxquels ils sont destinés.
  7. Au sens du n° 85.48, on entend par piles et batteries de piles électriques hors d'usage et accumulateurs électriques hors d'usage ceux qui sont devenus inutilisables en tant que tels par suite de bris, découpage, usure ou autres motifs ou qui ne sont pas susceptibles d'être rechargés.

Note de sous-position.

  1. Les n°s 8519.92 et 8527.12 couvrent uniquement les lecteurs de cassettes et radiocassettes avec amplificateur incorporé, sans haut-parleur incorporé, pouvant fonctionner sans source d'énergie électrique extérieure et dont les dimensions n'excèdent pas 170 mm x 100 mm x 45 mm.

Archivé – Classification type des biens (CTB) - Notes 1996-2001

Section XV :  Métaux communs et ouvrages en ces métaux

Notes.

  1. La présente Section ne comprend pas :

    a) les couleurs et encres préparées à base de poudres ou paillettes métalliques, ainsi que les feuilles à marquer au fer (n°s 32.07 à 32.10, 32.12, 32.13 ou 32.15);

    b) le ferrocérium et autres alliages pyrophoriques (n° 36.06);

    c) les coiffures métalliques, et leurs parties métalliques, des n°s 65.06 ou 65.07;

    d) les montures de parapluies et autres articles du n° 66.03;

    e) les produits du Chapitre 71 (alliages de métaux précieux, métaux communs plaqués ou doublés de métaux précieux, bijouterie de fantaisie, par exemple);

    f) les articles de la Section XVI (machines et appareils; matériel électrique);

    g) les voies ferrées assemblées (n° 86.08) et autres articles de la Section XVII (véhicules, bateaux, véhicules aériens);

    h) les instruments et appareils de la Section XVIII, y compris les ressorts d'horlogerie;

    ij) les plombs de chasse (n° 93.06) et autres articles de la Section XIX (armes et munitions);

    k) les articles du Chapitre 94 (meubles, sommiers, appareils d'éclairage, enseignes lumineuses, constructions préfabriquées, par exemple);

    l) les articles du Chapitre 95 (jouets, jeux, engins sportifs, par exemple);

    m) les tamis à main, les boutons, les porte-plume, porte-mine, plumes et autres articles du Chapitre 96 (ouvrages divers);

    n) les articles du Chapitre 97 (objets d'art, par exemple).

  2. Dans la Classification, on entend par parties et fournitures d'emploi général :
    1. les articles des n°s 73.07, 73.12, 73.15, 73.17 ou 73.18, ainsi que les articles similaires en autres métaux communs;
    2. les ressorts et lames de ressorts en métaux communs, autres que les ressorts d'horlogerie (n° 91.14);
    3. les articles des n°s 83.01, 83.02, 83.08, 83.10 ainsi que les cadres et la miroiterie en métaux communs du n° 83.06.
    Dans les Chapitres 73 à 76 et 78 à 82 (à l'exception du n° 73.15), les mentions relatives aux parties ne couvrent pas les parties et fournitures d'emploi général au sens ci-dessus.

    Sous réserve des dispositions du paragraphe précédent et de la Note 1 du Chapitre 83, les ouvrages des Chapitres 82 ou 83 sont exclus des Chapitres 72 à 76 et 78 à 81.
  3. Dans la Nomenclature, on entend par métaux communs : la fonte, le fer et l'acier, le cuivre, le nickel, l'aluminium, le plomb, le zinc, l'étain, le tungstène (wolfram), le molybdène, le tantale, le magnésium, le cobalt, le bismuth, le cadmium, le titane, le zirconium, l'antimoine, le manganèse, le béryllium, le chrome, le germanium, le vanadium, le gallium, le hafnium (celtium), l'indium, le niobium (columbium), le rhénium et le thallium.
  4. Dans la Nomenclature, le terme cermets s'entend d'un produit contenant une combinaison hétérogène microscopique d'un composant métallique et d'un composant céramique. Ce terme couvre également les métaux durs (carbures métalliques frittés) qui sont des carbures métalliques frittés avec du métal.
  5. Règle des alliages (autres que les ferro-alliages et les alliages mères définis dans les Chapitres 72 et 74) :
    1. les alliages de métaux communs sont classés avec le métal qui prédomine en poids sur chacun des autres constituants;
    2. les alliages de métaux communs de la présente Section et d'éléments ne relevant pas de cette Section sont classés comme alliages de métaux communs de la présente Section lorsque le poids total de ces métaux est égal ou supérieur à celui des autres éléments;
    3. les mélanges frittés de poudres métalliques, les mélanges hétérogènes intimes obtenus par fusion (autres que les cermets) et les composés intermétalliques suivent le régime des alliages.
  6. Sauf dispositions contraires, toute référence à un métal commun dans la Classification s'entend également des alliages classés avec ce métal par application de la Note 5.
  7. Règle des articles composites :

    Sauf dispositions contraires résultant du libellé de positions, les ouvrages en métaux communs ou considérés comme tels, qui comprennent deux ou plusieurs métaux communs, sont classés avec l'ouvrage correspondant du métal prédominant en poids sur chacun des autres métaux.

    Pour l'application de cette règle, on considère :
    1. la fonte, le fer et l'acier comme constituant un seul métal;
    2. les alliages comme constitués, pour la totalité de leur poids, par le métal dont ils suivent le régime;
    3. un cermet du n° 81.13 comme constituant un seul métal commun.
  8. Dans la présente Section, on entend par :
    1. Déchets et débris

      les déchets et débris métalliques provenant de la fabrication ou de l'usinage des métaux et les ouvrages en métaux définitivement inutilisables en tant que tels par suite de bris, découpage, usure ou autres motifs.
    2. Poudres

      les produits qui passent à travers un tamis d'une ouverture de maille de 1 mm dans une proportion égale ou supérieure à 90% en poids.

Chapitre 72 :  Fonte, fer et acier

Notes.

  1. Dans ce Chapitre et, pour ce qui est des lettres (d), (e) et (f) de la présente note, dans la Classification, on considère comme :

    a) Fontes brutes

    les alliages fer-carbone ne se prêtant pratiquement pas à la déformation plastique, contenant en poids plus de 2% de carbone et pouvant contenir en poids un ou plusieurs autres éléments dans les proportions

    • 10% ou moins de chrome
    • 6% ou moins de manganèse
    • 3% ou moins de phosphore
    • 8% ou moins de silicium
    • 10% ou moins, au total, d'autres éléments.

    b) Fontes spiegel

    les alliages fer-carbone contenant en poids plus de 6% mais pas plus de 30% de manganèse et répondant, en ce qui concerne les autres caractéristiques, à la définition de la Note 1 (a).

    c) Ferro-alliages

    les alliages sous formes de gueuses, saumons, masses ou formes primaires similaires, sous formes obtenues par le procédé de la coulée continue ou en grenailles ou en poudre, même agglomérés, communément utilisés soit comme produits d'apport dans la préparation d'autres alliages, soit comme désoxydants, désulfurants ou à des usages similaires dans la sidérurgie et ne se prêtant généralement pas à la déformation plastique, contenant en poids 4% ou plus de fer et un ou plusieurs éléments dans les proportions suivantes :

    • plus de 10% de chrome
    • plus de 30% de manganèse
    • plus de 3% de phosphore
    • plus de 8% de silicium
    • plus de 10% au total d'autres éléments, à l'exclusion du carbone, le pourcentage de cuivre ne pouvant toutefois excéder 10%.

    d) Aciers

    les matières ferreuses autres que celles du n° 72.03 qui, à l'exception de certains types d'aciers produits sous forme de pièces moulées, se prêtent à la déformation plastique et contiennent en poids 2% ou moins de carbone. Toutefois, les aciers au chrome peuvent présenter une teneur en carbone plus élevée.

    e) Aciers inoxydables

    les aciers alliés contenant en poids 1,2% ou moins de carbone et 10,5% ou plus de chrome, avec ou sans autres éléments.

    f) Autres aciers alliés

    les aciers ne répondant pas à la définition des aciers inoxydables et contenant en poids un ou plusieurs des éléments ci-après dans les proportions suivantes :

    • 0,3% ou plus d'aluminium
    • 0,0008% ou plus de bore
    • 0,3% ou plus de chrome
    • 0,3% ou plus de cobalt
    • 0,4% ou plus de cuivre
    • 0,4% ou plus de plomb
    • 1,65% ou plus de manganèse
    • 0,08% ou plus de molybdène
    • 0,3% ou plus de nickel
    • 0,06% ou plus de niobium
    • 0,6% ou plus de silicium
    • 0,05% ou plus de titane
    • 0,3% ou plus de tungstène (wolfram)
    • 0,1% ou plus de vanadium
    • 0,05% ou plus de zirconium
    • 0,1% ou plus d'autres éléments (sauf le soufre, le phosphore, le carbone et l'azote) pris individuellement.

    g) Déchets lingotés en fer ou en acier

    les produits grossièrement coulés sous forme de lingots sans masselottes ou de saumons, présentant de profonds défauts de surface et ne répondant pas, en ce qui concerne leur composition chimique, aux définitions des fontes brutes, des fontes spiegel ou des ferro-alliages.

    h) Grenailles

    les produits qui passent à travers un tamis d'une ouverture de maille de 1 mm dans une proportion inférieure à 90% en poids et à travers un tamis d'une ouverture de maille de 5 mm dans une proportion égale ou supérieure à 90% en poids.

    ij) Demi-produits

    les produits de section pleine obtenus par coulée continue, même ayant subi un laminage à chaud grossier; et

    les autres produits de section pleine ayant simplement subi un laminage à chaud grossier ou simplement dégrossis par forgeage ou par martelage, y compris les ébauches pour profilés.

    Ces produits ne sont pas présentés enroulés.

    k) Produits laminés plats

    les produits laminés de section transversale pleine rectangulaire ne répondant pas à la définition précisée à la note (ij) ci-dessus,

    • enroulés en spires superposées, ou
    • non enroulés, d'une largeur au moins égale à dix fois l'épaisseur si celle-ci est inférieure à 4,75 mm ou d'une largeur excédant 150 mm si l'épaisseur est de 4,75 mm ou plus sans toutefois excéder la moitié de la largeur.
    Restent classés comme produits laminés plats les produits de l'espèce présentant des motifs en relief provenant directement du laminage (cannelures, stries, gaufrages, larmes, boutons, rhombes, par exemple) ainsi que ceux perforés, ondulés, polis, pourvu que ces ouvraisons n'aient pas pour effet de leur conférer le caractère d'articles ou d'ouvrages repris ailleurs.

    Les produits laminés plats de forme autre que carrée ou rectangulaire et de toute dimension sont à classer comme produits d'une largeur de 600 mm ou plus pourvu qu'ils n'aient pas le caractère d'articles ou d'ouvrages repris ailleurs.

    l) Fil machine

    les produits laminés à chaud, enroulés en spires non rangées (en couronnes), dont la section transversale pleine est en forme de cercle, de segment circulaire, d'ovale, de carré, de rectangle, de triangle ou autre polygone convexe (y compris les cercles aplatis et les rectangles modifiés, dont deux côtés opposés sont en forme d'arcs de cercle convexe, les deux autres étant rectilignes, égaux et parallèles). Ces produits peuvent comporter des indentations, bourrelets, creux ou reliefs obtenus au cours du laminage (aciers d'armature pour béton).

    m) Barres

    les produits ne répondant pas à l'une quelconque des définitions précisées aux lettres (ij), (k) ou (l) ci-dessus ni à la définition des fils et dont la section transversale pleine et constante est en forme de cercle, de segment circulaire, d'ovale, de carré, de rectangle, de triangle ou autre polygone convexe (y compris les cercles aplatis et les rectangles modifiés, dont deux côtés opposés sont en forme d'arcs de cercle convexe, les deux autres étant rectilignes, égaux et parallèles). Ces produits peuvent :

    • comporter des indentations, bourrelets, creux ou reliefs obtenus au cours du laminage (barres d'armature pour béton);
    • avoir subi une torsion après laminage.

    n) Profilés

    les produits d'une section transversale pleine et constante, ne répondant pas à l'une quelconque des définitions précisées aux lettres (ij), (k), (l) ou (m) ci-dessus ni à la définition des fils.

    Le Chapitre 72 ne comprend pas les produits des n°s 73.01 ou 73.02.

    o) Fils

    les produits obtenus à froid, enroulés, ayant une section transversale de forme quelconque pleine et constante et ne répondant pas à la définition des produits laminés plats.

    p) Barres creuses pour le forage

    les barres à section de forme quelconque, propres à la fabrication des fleurets, et dont la plus grande dimension extérieure de la coupe transversale, excédant 15 mm mais n'excédant pas 52 mm, est au moins le double de la plus grande dimension intérieure (creux). Les barres creuses en fer ou en acier ne répondant pas à cette définition relèvent du n° 73.04.

  2. Les métaux ferreux plaqués d'un métal ferreux de qualité différente suivent le régime du métal ferreux prédominant en poids.
  3. Les produits en fer ou en acier obtenus pas électrolyse, par coulée sous pression ou par frittage sont classés selon leur forme, leur composition et leur aspect dans les positions afférentes aux produits analogues laminés à chaud.

Notes de sous-positions.

  1. Dans ce Chapitre, on entend par :
    1. Fontes brutes alliées

      les fontes brutes contenant un ou plusieurs des éléments suivants dans les proportions en poids ci-indiquées :
      • plus de 0,2% de chrome
      • plus de 0,3% de cuivre
      • plus de 0,3% de nickel
      • plus de 0,1% de n'importe lequel des éléments suivants : aluminium, molybdène, titane, tungstène (wolfram), vanadium.
    2. Aciers non alliés de décolletage

      les aciers non alliés contenant un ou plusieurs des éléments suivants dans les proportions en poids ci-indiquées :
      • 0,08% ou plus de soufre
      • 0,1% ou plus de plomb
      • plus de 0,05% de sélénium
      • plus de 0,01% de tellure
      • plus de 0,05% de bismuth.
    3. Aciers au silicium dits "magnétiques"

      les aciers contenant en poids au moins 0,6% mais pas plus de 6% de silicium et pas plus de 0,08% de carbone, et pouvant contenir en poids 1% ou moins d'aluminium, à l'exclusion de tout autre élément dans une proportion ayant pour effet de leur conférer le caractère d'autres aciers alliés.
    4. Aciers à coupe rapide

      les aciers alliés contenant, avec ou sans autres éléments, au moins deux des trois éléments suivants : molybdène, tungstène et vanadium avec une teneur totale en poids égale ou supérieure à 7% pour ces éléments considérés ensemble, et contenant 0,6% ou plus de carbone et de 3 à 6% de chrome.
    5. Aciers silico-manganeux

      les aciers alliés contenant en poids :
      • pas plus de 0,7% de carbone,
      • 0,5% ou plus mais pas plus de 1,9% de manganèse, et
      • 0,6% ou plus mais pas plus de 2,3% de silicium, à l'exclusion de tout autre élément dans une proportion ayant pour effet de leur conférer le caractère d'autres aciers alliés.
  2. Le classement des ferro-alliages dans les sous-positions du n° 72.02 obéit à la règle ci-après :

    Un ferro-alliage est considéré comme binaire et classé dans la sous-position appropriée (si elle existe) lorsqu'un seul des éléments d'alliage présente une teneur excédant le pourcentage minimal stipulé dans la Note l (c) du Chapitre. Par analogie, il est considéré respectivement comme ternaire ou quaternaire lorsque deux ou trois des éléments d'alliage ont des teneurs excédant les pourcentages minimaux indiqués dans ladite Note.

    Pour l'application de cette règle, les éléments non spécifiquement cités dans la Note 1 (c) du Chapitre et couverts par les termes autres éléments doivent toutefois présenter chacun une teneur excédant 10% en poids.

Chapitre 73 :  Ouvrages en fonte, fer ou acier

Notes.

  1. Dans ce Chapitre, on entend par fontes les produits obtenus par moulage dans lesquels le fer prédomine en poids sur chacun des autres éléments et qui ne répondent pas à la composition chimique des aciers visée à la Note 1 (d) du Chapitre 72.
  2. Aux fins du présent Chapitre, le terme fils s'entend des produits obtenus à chaud ou à froid dont la coupe transversale, de forme quelconque, n'excède pas 16 mm dans sa plus grande dimension.

Chapitre 74 :  Cuivre et ouvrages en cuivre

Note.

  1. Dans ce Chapitre, on entend par :
    1. Cuivre affiné

      le métal d'une teneur minimale en cuivre de 99,85% en poids; ou

      le métal d'une teneur minimale en cuivre de 97,5% en poids, pour autant que la teneur d'aucun autre élément n'excède les limites indiquées dans le tableau ci-après :
      TABLEAU - Autres éléments
      Élément Teneur limité % en poids
      Ag Argent 0,25
      As Arsenic 0,5
      Cd Cadmium 1,3
      Cr Chrome 1,4
      Mg Magnésium 0,8
      Pb Plomb 1,5
      S Soufre 0,7
      Sn Etain 0,8
      Te Tellure 0,8
      Zn Zinc 1
      Zr Zirconium 0,3
      Autres éléments*, chacun 0,3
      * Autres éléments, par exemple, Al, Be, Co, Fe, Mn, Ni, Si.
    2. Alliages de cuivre

      les matières métalliques autres que le cuivre non affiné dans lesquelles le cuivre prédomine en poids sur chacun des autres éléments pour autant que :
      1. la teneur en poids d'au moins un de ces autres éléments excède les limites indiquées dans le tableau ci-dessus; ou
      2. la teneur totale en poids de ces autres éléments excède 2,5%.
    3. Alliages mères de cuivre

      les compositions renfermant du cuivre dans une proportion excédant 10% en poids et d'autres éléments, ne se prêtant pas à la déformation plastique et utilisées soit comme produits d'apport dans la préparation d'autres alliages, soit comme désoxydants, désulfurants ou à des usages similaires dans la métallurgie des métaux non ferreux. Toutefois, les combinaisons de phosphore et de cuivre (phosphures de cuivre) contenant plus de 15% en poids de phosphore relèvent du n° 28.48.
    4. Barres

      les produits laminés, filés, étirés ou forgés, non enroulés, dont la section transversale pleine et constante sur toute leur longueur est en forme de cercle, d'ovale, de carré, de rectangle, de triangle équilatéral ou de polygone convexe régulier (y compris les "cercles aplatis" et les "rectangles modifiés", dont deux côtés opposés sont en forme d'arc de cercle convexe, les deux autres étant rectilignes, égaux et parallèles). Les produits de section transversale carrée, rectangulaire, triangulaire ou polygonale peuvent présenter des angles arrondis sur toute leur longueur. L'épaisseur des produits de section transversale rectangulaire (y compris les produits de section "rectangulaire modifiée") excède le dixième de la largeur. On considère également comme tels les produits de mêmes formes et dimensions, obtenus par moulage, coulage ou frittage, lorsqu'ils ont reçu postérieurement à leur obtention une ouvraison supérieure à un ébarbage grossier, pourvu que cette ouvraison n'ait pas pour effet de conférer à ces produits le caractère d'articles ou d'ouvrages repris ailleurs.

      Sont toutefois à considérer comme cuivre sous forme brute du n° 74.03, les barres à fil et les billettes qui ont été appointées ou autrement ouvrées à leurs extrémités, pour faciliter simplement leur introduction dans les machines destinées à les transformer en fil machine ou en tubes, par exemple.
    5. Profilés

      les produits laminés, filés, étirés, forgés ou obtenus par formage ou pliage, enroulés ou non, d'une section transversale constante sur toute leur longueur, qui ne correspondent pas à l'une quelconque des définitions des barres, fils, tôles, bandes, feuilles, tubes ou tuyaux. On considère également comme tels les produits de mêmes formes, obtenus par moulage, coulage ou frittage, lorsqu'ils ont reçu postérieurement à leur obtention une ouvraison supérieure à un ébarbage grossier, pourvu que cette ouvraison n'ait pas pour effet de conférer à ces produits le caractère d'articles ou d'ouvrages repris ailleurs.
    6. Fils

      les produits laminés, filés, étirés ou tréfilés, enroulés, dont la section transversale pleine et constante sur toute leur longueur est en forme de cercle, d'ovale, de carré, de rectangle, de triangle équilatéral ou de polygone convexe régulier (y compris les "cercles aplatis" et les "rectangles modifiés", dont deux côtés opposés sont en forme d'arc de cercle convexe, les deux autres étant rectilignes, égaux et parallèles). Les produits de section transversale carrée, rectangulaire, triangulaire ou polygonale peuvent présenter des angles arrondis sur toute leur longueur. L'épaisseur des produits de section transversale rectangulaire (y compris les produits de section "rectangulaire modifiée") excède le dixième de la largeur.

      Toutefois, pour l'interprétation du n° 74.14, on admet uniquement comme fils les produits, enroulés ou non, dont la coupe transversale, de forme quelconque, n'excède pas 6 mm dans sa plus grande dimension.
    7. Tôles, bandes et feuilles

      les produits plats (autres que les produits sous forme brute du n° 74.03), enroulés ou non, de section transversale pleine rectangulaire même avec angles arrondis (y compris les "rectangles modifiés" dont deux côtés opposés sont en forme d'arc de cercle convexe, les deux autres étant rectilignes, égaux et parallèles) à épaisseur constante, présentés :
      • sous forme carrée ou rectangulaire, dont l'épaisseur n'excède pas le dixième de la largeur
      • sous forme autre que carrée ou rectangulaire, de n'importe quelle dimension, pourvu qu'ils n'aient pas le caractère d'articles ou d'ouvrages repris ailleurs.
      Restent notamment comprises dans les n°s 74.09 et 74.10 les tôles, bandes et feuilles présentant des motifs (cannelures, stries, gaufrages, larmes, boutons, rhombes, par exemple) ainsi que celles perforées, ondulées, polies ou revêtues, pourvu que ces ouvraisons n'aient pas pour effet de conférer aux produits de l'espèce le caractère d'articles ou d'ouvrages repris ailleurs.
    8. Tubes et tuyaux

      les produits creux, enroulés ou non, dont la section transversale, qui est constante sur toute leur longueur et ne présente qu'un seul creux fermé, est en forme de cercle, d'ovale, de carré, de rectangle, de triangle équilatéral ou de polygone convexe régulier, et dont les parois ont une épaisseur constante. On considère également comme tubes et tuyaux les produits de section transversale carrée, rectangulaire, triangulaire équilatérale ou polygonale convexe régulière, qui peuvent présenter des angles arrondis sur toute leur longueur, pour autant que les sections transversales intérieure et extérieure aient la même forme, la même disposition et le même centre. Les tubes et tuyaux ayant les sections transversales citées ci-dessus peuvent être polis, revêtus, cintrés, filetés, taraudés, percés, rétreints, évasés, coniques ou munis de brides, de collerettes ou de bagues.

Note de sous-positions.

  1. Dans ce Chapitre, on entend par :
    1. Alliages à base de cuivre-zinc (laiton)

      tout alliage de cuivre et de zinc, avec ou sans autres éléments. Lorsque d'autres éléments sont présents :
      • le zinc prédomine en poids sur chacun de ces autres éléments;
      • la teneur éventuelle en nickel est inférieure en poids à 5% (voir alliages à base de cuivre-nickel-zinc (maillechort));
      • la teneur éventuelle en étain est inférieure en poids à 3% (voir alliages à base de cuivre-étain (bronze)).
    2. Alliages à base de cuivre-étain (bronze)

      tout alliage de cuivre et d'étain, avec ou sans autres éléments. Lorsque d'autres éléments sont présents, l'étain prédomine en poids sur chacun de ces autres éléments. Toutefois, lorsque la teneur en étain est au moins de 3% en poids, la teneur en zinc peut prédominer mais doit être inférieure à 10% en poids.
    3. Alliages à base de cuivre-nickel-zinc (maillechort)

      tout alliage de cuivre, de nickel et de zinc, avec ou sans autres éléments. La teneur en nickel est égale ou supérieure en poids à 5% (voir alliages à base de cuivre-zinc (laiton)).
    4. Alliages à base de cuivre-nickel

      tout alliage de cuivre et de nickel, avec ou sans autres éléments mais, en tout état de cause, ne contenant pas plus de 1% en poids de zinc. Lorsque d'autres éléments sont présents, le nickel prédomine en poids sur chacun de ces autres éléments.

Chapitre 75 :  Nickel et ouvrages en nickel

Note.

  1. Dans ce Chapitre, on entend par :
    1. Barres

      les produits laminés, filés, étirés ou forgés, non enroulés, dont la section transversale pleine et constante sur toute leur longueur est en forme de cercle, d'ovale, de carré, de rectangle, de triangle équilatéral ou de polygone convexe régulier (y compris les "cercles aplatis" et les "rectangles modifiés", dont deux côtés opposés sont en forme d'arc de cercle convexe, les deux autres étant rectilignes, égaux et parallèles). Les produits de section transversale carrée, rectangulaire, triangulaire ou polygonale peuvent présenter des angles arrondis sur toute leur longueur. L'épaisseur des produits de section transversale rectangulaire (y compris les produits de section "rectangulaire modifiée") dépasse le dixième de la largeur. On considère également comme tels les produits de mêmes formes et dimensions, obtenus par moulage, coulage ou frittage, lorsqu'ils ont reçu postérieurement à leur obtention une ouvraison supérieure à un ébarbage grossier, pourvu que cette ouvraison n'ait pas pour effet de conférer à ces produits le caractère d'articles ou d'ouvrages repris ailleurs.
    2. Profilés

      les produits laminés, filés, étirés, forgés ou obtenus par formage ou pliage, enroulés ou non, d'une section transversale constante sur toute leur longueur, qui ne correspondent pas à l'une quelconque des définitions des barres, fils, tôles, bandes, feuilles, tubes ou tuyaux. On considère également comme tels les produits de mêmes formes, obtenus par moulage, coulage ou frittage, lorsqu'ils ont reçu postérieurement à leur obtention une ouvraison supérieure à un ébarbage grossier, pourvu que cette ouvraison n'ait pas pour effet de conférer à ces produits le caractère d'articles ou d'ouvrages repris ailleurs.
    3. Fils

      les produits laminés, filés, étirés ou tréfilés, enroulés, dont la section transversale pleine et constante sur toute leur longueur est en forme de cercle, d'ovale, de carré, de rectangle, de triangle équilatéral ou de polygone convexe régulier (y compris les "cercles aplatis" et les "rectangles modifiés", dont deux côtés opposés sont en forme d'arc de cercle convexe, les deux autres étant rectilignes, égaux et parallèles). Les produits de section transversale carrée, rectangulaire, triangulaire ou polygonale peuvent présenter des angles arrondis sur toute leur longueur. L'épaisseur des produits de section transversale rectangulaire (y compris les produits de section "rectangulaire modifiée") excède le dixième de la largeur.
    4. Tôles, bandes et feuilles

      les produits plats (autres que les produits sous forme brute du n° 75.02), enroulés ou non, de section transversale pleine rectangulaire même avec angles arrondis (y compris les "rectangles modifiés" dont deux côtés opposés sont en forme d'arc de cercle convexe, les deux autres étant rectilignes, égaux et parallèles) à épaisseur constante, présentés :
      • sous forme carrée ou rectangulaire, dont l'épaisseur n'excède pas le dixième de la largeur,
      • sous forme autre que carrée ou rectangulaire, de n'importe quelle dimension, pourvu qu'ils n'aient pas le caractère d'articles ou d'ouvrages repris ailleurs.
      Restent notamment comprises dans le n° 75.06 les tôles, bandes et feuilles présentant des motifs (cannelures, stries, gaufrages, larmes, boutons, rhombes, par exemple) ainsi que celles perforées, ondulées, polies ou revêtues pourvu que ces ouvraisons n'aient pas pour effet de conférer aux produits de l'espèce le caractère d'articles ou d'ouvrages repris ailleurs.
    5. Tubes et tuyaux

      les produits creux, enroulés ou non, dont la section transversale, qui est constante sur toute leur longueur et ne présente qu'un seul creux fermé, est en forme de cercle, d'ovale, de carré, de rectangle, de triangle équilatéral ou de polygone convexe régulier, et dont les parois ont une épaisseur constante. On considère également comme tubes et tuyaux les produits de section transversale carrée, rectangulaire, triangulaire équilatérale ou polygonale convexe régulière, qui peuvent présenter des angles arrondis sur toute leur longueur, pour autant que les sections transversales intérieure et extérieure aient la même forme, la même disposition et le même centre. Les tubes et tuyaux ayant les sections transversales citées ci-dessus peuvent être polis, revêtus, cintrés, filetés, taraudés, percés, rétreints, évasés, coniques ou munis de brides, de collerettes ou de bagues.

Notes de sous-positions.

  1. Dans ce Chapitre, on entend par :
    1. Nickel non allié

      le métal contenant, au total, au moins 99% en poids de nickel et de cobalt, pour autant que :
      1. la teneur en cobalt n'excède pas 1,5% en poids, et
      2. la teneur en tout autre élément n'excède pas les limites qui figurent dans le tableau ci-après :
        TABLEAU - Autres éléments
        Élément Teneur limité % en poids
        Fe Fer 0,5
        O Oxygène 0,4
        Autres éléments, chacun 0,3
    2. Alliages de nickel

      les matières métalliques où le nickel prédomine en poids sur chacun des autres éléments pour autant que :
      1. la teneur en cobalt excède 1,5% en poids,
      2. la teneur en poids d'au moins un des autres éléments excède la limite qui figure dans le tableau ci-dessus, ou
      3. la teneur totale en poids d'éléments autres que le nickel et le cobalt excède 1%.
  2. Nonobstant les dispositions de la Note 1 c) du présent Chapitre, pour l'interprétation du n° 7508.10, on admet uniquement comme fils les produits enroulés ou non, dont la coupe transversale de forme quelconque, n'excède pas 6 mm dans sa plus grande dimension.

Chapitre 76 :  Aluminium et ouvrages en aluminium

Note.

  1. Dans ce Chapitre, on entend par :
    1. Barres

      les produits laminés, filés, étirés ou forgés, non enroulés, dont la section transversale pleine et constante sur toute leur longueur est en forme de cercle, d'ovale, de carré, de rectangle, de triangle équilatéral ou de polygone convexe régulier (y compris les "cercles aplatis" et les "rectangles modifiés", dont deux côtés opposés sont en forme d'arc de cercle convexe, les deux autres étant rectilignes, égaux et parallèles). Les produits de section transversale carrée, rectangulaire, triangulaire ou polygonale peuvent présenter des angles arrondis sur toute leur longueur. L'épaisseur des produits de section transversale rectangulaire (y compris les produits de section "rectangulaire modifiée") excède le dixième de la largeur. On considère également comme tels les produits de mêmes formes et dimensions, obtenus par moulage, coulage ou frittage, lorsqu'ils ont reçu postérieurement à leur obtention une ouvraison supérieure à un ébarbage grossier, pourvu que cette ouvraison n'ait pas pour effet de conférer à ces produits le caractère d'articles ou d'ouvrages repris ailleurs.
    2. Profilés

      les produits laminés, filés, étirés, forgés ou obtenus par formage ou pliage, enroulés ou non, d'une section transversale constante sur toute leur longueur, qui ne correspondent pas à l'une quelconque des définitions des barres, fils, tôles, bandes, feuilles, tubes ou tuyaux. On considère également comme tels les produits de mêmes formes, obtenus par moulage, coulage ou frittage, lorsqu'ils ont reçu postérieurement à leur obtention une ouvraison supérieure à un ébarbage grossier, pourvu que cette ouvraison n'ait pas pour effet de conférer à ces produits le caractère d'articles ou d'ouvrages repris ailleurs.
    3. Fils

      les produits laminés, filés, étirés ou tréfilés, enroulés, dont la section transversale pleine et constante sur toute leur longueur est en forme de cercle, d'ovale, de carré, de rectangle, de triangle équilatéral ou de polygone convexe régulier (y compris les "cercles aplatis" et les "rectangles modifiés", dont deux côtés opposés sont en forme d'arc de cercle convexe, les deux autres étant rectilignes, égaux et parallèles). Les produits de section transversale carrée, rectangulaire, triangulaire ou polygonale peuvent présenter des angles arrondis sur toute leur longueur. L'épaisseur des produits de section transversale rectangulaire (y compris les produits de section "rectangulaire modifiée") excède le dixième de la largeur.
    4. Tôles, bandes et feuilles

      les produits plats (autres que les produits sous forme brute du n° 76.01), enroulés ou non, de section transversale pleine rectangulaire même avec angles arrondis (y compris les "rectangles modifiés", dont deux côtés opposés sont en forme d'arc de cercle convexe, les deux autres étant rectilignes, égaux et parallèles) à épaisseur constante, présentés :
      • sous forme carrée ou rectangulaire, dont l'épaisseur n'excède pas le dixième de la largeur,
      • sous forme autre que carrée ou rectangulaire, de n'importe quelle dimension, pourvu qu'ils n'aient pas le caractère d'articles ou d'ouvrages repris ailleurs.
      Restent notamment comprises dans les n°s 76.06 et 76.07 les tôles, bandes et feuilles présentant des motifs (cannelures, stries, gaufrages, larmes, boutons, rhombes, par exemple) ainsi que celles perforées, ondulées, polies ou revêtues, pourvu que ces ouvraisons n'aient pas pour effet de conférer aux produits de l'espèce le caractère d'articles ou d'ouvrages repris ailleurs.
    5. Tubes et tuyaux

      les produits creux, enroulés ou non, dont la section transversale, qui est constante sur toute leur longueur et ne présente qu'un seul creux fermé, est en forme de cercle, d'ovale, de carré, de rectangle, de triangle équilatéral ou de polygone convexe régulier, et dont les parois ont une épaisseur constante. On considère également comme tubes et tuyaux les produits de section transversale carrée, rectangulaire, triangulaire équilatérale ou polygonale convexe régulière, qui peuvent présenter des angles arrondis sur toute leur longueur, pour autant que les sections transversales intérieure et extérieure aient la même forme, la même disposition et le même centre. Les tubes et tuyaux ayant les sections transversales citées ci-dessus peuvent étre polis, revêtus, cintrés, filetés, taraudés, percés, rétreints, évasés, coniques ou munis de brides, de collerettes ou de bagues.

Notes de sous-positions.

  1. Dans ce Chapitre, on entend par :
    1. Aluminium non allié

      le métal contenant au moins 99% en poids d'aluminium, pour autant que la teneur en poids de tout autre élément n'excède pas les limites indiquées dans le tableau ci-après :
      TABLEAU - Autres éléments
      Élément Teneur limité % en poids
      Fe + Si (total fer silicium) 1
      Autres éléments, chacunNote de bas de page 1 0,1Note de bas de page 2

      Notes de bas de page

      Note de bas de page 1

      Autres éléments, notamment Cr, Cu, Mg, Mn, Ni, Zn.

      Retour à la référence de la note de bas de page 1

      Note de bas de page 2

      Une teneur en cuivre supérieure à 0,1% mais n'excédant pas 0,2% est tolérée pour autant que ni la teneur en chrome ni la teneur en manganèse n'excèdent 0,05%.

      Retour à la référence de la note de bas de page 2

    2. Alliages d'aluminium

      les matières métalliques dans lesquelles l'aluminium prédomine en poids sur chacun des autres éléments, pour autant que :
      1. la teneur en poids d'au moins un des autres éléments, ou du total fer silicium, excède les limites indiquées dans le tableau ci-dessus; ou
      2. la teneur totale en poids de ces autres éléments excède 1%.
  2. Nonobstant les dispositions de la Note 1 c) du présent Chapitre, pour l'interprétation du n° 7616.91, on admet uniquement comme "fils" les produits enroulés ou non, dont la coupe transversale de forme quelconque, n'excède pas 6 mm dans sa plus grande dimension.

Chapitre 78 :  Plomb et ouvrages en plomb

Note.

  1. Dans ce Chapitre, on entend par :
    1. Barres

      les produits laminés, filés, étirés ou forgés, non enroulés, dont la section transversale pleine et constante sur toute leur longueur est en forme de cercle, d'ovale, de carré, de rectangle, de triangle équilatéral ou de polygone convexe régulier (y compris les "cercles aplatis" et les "rectangles modifiés", dont deux côtés opposés sont en forme d'arc de cercle convexe, les deux autres étant rectilignes, égaux et parallèles). Les produits de section transversale carrée, rectangulaire, triangulaire ou polygonale peuvent présenter des angles arrondis sur toute leur longueur. L'épaisseur des produits de section transversale rectangulaire (y compris les produits de section "rectangulaire modifiée") excède le dixième de la largeur. On considère également comme tels les produits de mêmes formes et dimensions, obtenus par moulage, coulage ou frittage, lorsqu'ils ont reçu postérieurement à leur obtention une ouvraison supérieure à un ébarbage grossier, pourvu que cette ouvraison n'ait pas pour effet de conférer à ces produits le caractère d'articles ou d'ouvrages repris ailleurs.
    2. Profilés

      les produits laminés, filés, étirés, forgés ou obtenus par formage ou pliage, enroulés ou non, d'une section transversale constante sur toute leur longueur, qui ne correspondent pas à l'une quelconque des définitions des barres, fils, tables, bandes, feuilles, tubes ou tuyaux. On considère également comme tels les produits de mêmes formes, obtenus par moulage, coulage ou frittage, lorsqu'ils ont reçu postérieurement à leur obtention une ouvraison supérieure à un ébarbage grossier, pourvu que cette ouvraison n'ait pas pour effet de conférer à ces produits le caractère d'articles ou d'ouvrages repris ailleurs.
    3. Fils

      les produits laminés, filés, étirés ou tréfilés, enroulés, dont la section transversale pleine et constante sur toute leur longueur est en forme de cercle, d'ovale, de carré, de rectangle, de triangle équilatéral ou de polygone convexe régulier (y compris les "cercles aplatis" et les "rectangles modifiés", dont deux côtés opposés sont en forme d'arc de cercle convexe, les deux autres étant rectilignes, égaux et parallèles). Les produits de section transversale carrée, rectangulaire, triangulaire ou polygonale peuvent présenter des angles arrondis sur toute leur longueur. L'épaisseur des produits de section transversale rectangulaire (y compris les produits de section "rectangulaire modifiée") excède le dixième de la largeur.
    4. Tables, bandes et feuilles

      les produits plats (autres que les produits sous forme brute du n° 78.01), enroulés ou non, de section transversale pleine rectangulaire même avec angles arrondis (y compris les "rectangles modifiés" dont deux côtés opposés sont en forme d'arc de cercle convexe, les deux autres étant rectilignes, égaux et parallèles) à épaisseur constante, présentés :
      • sous forme carrée ou rectangulaire, dont l'épaisseur n'excède pas le dixième de la largeur,
      • sous forme autre que carrée ou rectangulaire, de n'importe quelle dimension, pourvu qu'ils n'aient pas le caractère d'articles ou d'ouvrages repris ailleurs.
      Restent notamment comprises dans le n° 78.04 les tables, bandes et feuilles présentant des motifs (cannelures, stries, gaufrages, larmes, boutons, rhombes, par exemple) ainsi que celles perforées, ondulées, polies ou revêtues, pourvu que ces ouvraisons n'aient pas pour effet de conférer aux produits de l'espèce le caractère d'articles ou d'ouvrages repris ailleurs.
    5. Tubes et tuyaux

      les produits creux, enroulés ou non, dont la section transversale, qui est constante sur toute leur longueur et ne présente qu'un seul creux fermé, est en forme de cercle, d'ovale, de carré, de rectangle, de triangle équilatéral ou de polygone convexe régulier, et dont les parois ont une épaisseur constante. On considère également comme tubes et tuyaux les produits de section transversale carrée, rectangulaire, triangulaire équilatérale ou polygonale convexe régulière, qui peuvent présenter des angles arrondis sur toute leur longueur, pour autant que les sections transversales intérieure et extérieure aient la même forme, la même disposition et le même centre. Les tubes et tuyaux ayant les sections transversales citées ci-dessus peuvent être polis, revêtus, cintrés, filetés, taraudés, percés, rétreints, évasés, coniques ou munis de brides, de collerettes ou de bagues.

Note de sous-position.

  1. Dans ce Chapitre, on entend par plomb affiné :

    le métal contenant au moins 99,9% en poids de plomb, pour autant que la teneur en poids d'aucun autre élément n'excède les limites indiquées dans le tableau ci-après :
    TABLEAU - Autres éléments
    Élément Teneur limité % en poids
    Ag Argent 0,02
    As Arsenic 0,005
    Bi Bismuth 0,05
    Ca Calcium 0,002
    Cd Cadmium 0,002
    Cu Cuivre 0,08
    Fe Fer 0,002
    S Soufre 0,002
    Sb Antimoine 0,005
    Sn Sn Etain 0,005
    Zn Zinc 0,002
    Autres (Te, par exemple), chacun 0,001

Chapitre 79 :  Zinc et ouvrages en zinc

Note.

  1. Dans ce Chapitre, on entend par :
    1. Barres

      les produits laminés, filés, étirés ou forgés, non enroulés, dont la section transversale pleine et constante sur toute leur longueur est en forme de cercle, d'ovale, de carré, de rectangle, de triangle équilatéral ou de polygone convexe régulier (y compris les "cercles aplatis" et les "rectangles modifiés", dont deux côtés opposés sont en forme d'arc de cercle convexe, les deux autres étant rectilignes, égaux et parallèles). Les produits de section transversale carrée, rectangulaire, triangulaire ou polygonale peuvent présenter des angles arrondis sur toute leur longueur. L'épaisseur des produits de section transversale rectangulaire (y compris les produits de section "rectangulaire modifiée") excède le dixième de la largeur. On considère également comme tels les produits de mêmes formes et dimensions, obtenus par moulage, coulage ou frittage, lorsqu'ils ont reçu postérieurement à leur obtention une ouvraison supérieure à un ébarbage grossier, pourvu que cette ouvraison n'ait pas pour effet de conférer à ces produits le caractère d'articles ou d'ouvrages repris ailleurs.
    2. Profilés

      les produits laminés, filés, étirés, forgés ou obtenus par formage ou pliage, enroulés ou non, d'une section transversale constante sur toute leur longueur, qui ne correspondent pas à l'une quelconque des définitions des barres, fils, tôles, bandes, feuilles, tubes ou tuyaux. On considère également comme tels les produits de mêmes formes, obtenus par moulage, coulage ou frittage, lorsqu'ils ont reçu postérieurement à leur obtention une ouvraison supérieure à un ébarbage grossier, pourvu que cette ouvraison n'ait pas pour effet de conférer à ces produits le caractère d'articles ou d'ouvrages repris ailleurs.
    3. Fils

      les produits laminés, filés, étirés ou tréfilés, enroulés, dont la section transversale pleine et constante sur toute leur longueur est en forme de cercle, d'ovale, de carré, de rectangle, de triangle équilatéral ou de polygone convexe régulier (y compris les "cercles aplatis" et les "rectangles modifiés", dont deux côtés opposés sont en forme d'arc de cercle convexe, les deux autres étant rectilignes, égaux et parallèles). Les produits de section transversale carrée, rectangulaire, triangulaire ou polygonale peuvent présenter des angles arrondis sur toute leur longueur. L'épaisseur des produits de section transversale rectangulaire (y compris les produits de section "rectangulaire modifiée") excède le dixième de la largeur.
    4. Tôles, bandes et feuilles

      les produits plats (autres que les produits sous forme brute du n° 79.01), enroulés ou non, de section transversale pleine rectangulaire même avec angles arrondis (y compris les "rectangles modifiés", dont deux côtés opposés sont en forme d'arc de cercle convexe, les deux autres étant rectilignes, égaux et parallèles) à épaisseur constante, présentés :
      • sous forme carrée ou rectangulaire, dont l'épaisseur n'excède pas le dixième de la largeur,
      • sous forme autre que carrée ou rectangulaire, de n'importe quelle dimension, pourvu qu'ils n'aient pas le caractère d'articles ou d'ouvrages repris ailleurs.
      Restent notamment comprises dans le n° 79.05 les tôles, bandes et feuilles présentant des motifs (cannelures, stries, gaufrages, larmes, boutons, rhombes, par exemple) ainsi que celles perforées, ondulées, polies ou revêtues, pourvu que ces ouvraisons n'aient pas pour effet de conférer aux produits de l'espèce le caractère d'articles ou d'ouvrages repris ailleurs.
    5. Tubes et tuyaux

      les produits creux, enroulés ou non, dont la section transversale, qui est constante sur toute leur longueur et ne présente qu'un seul creux fermé, est en forme de cercle, d'ovale, de carré, de rectangle, de triangle équilatéral ou de polygone convexe régulier, et dont les parois ont une épaisseur constante. On considère également comme tubes et tuyaux les produits de section transversale carrée, rectangulaire, triangulaire équilatérale ou polygonale convexe régulière, qui peuvent présenter des angles arrondis sur toute leur longueur, pour autant que les sections transversales intérieure et extérieure aient la même forme, la même disposition et le même centre. Les tubes et tuyaux ayant les sections transversales citées ci-dessus peuvent être polis, revêtus, cintrés, filetés, taraudés, percés, rétreints, évasés, coniques ou munis de brides, de collerettes ou de bagues.

Note de sous-positions.

  1. Dans ce Chapitre, on entend par :
    1. Zinc non allié

      le métal contenant au moins 97,5% en poids de zinc.
    2. Alliages de zinc

      les matières métalliques dans lesquelles le zinc prédomine en poids sur chacun des autres éléments pour autant que la teneur totale en poids de ces autres éléments excède 2,5%.
    3. Poussières de zinc

      les poussières qui sont obtenues par condensation de vapeurs de zinc et qui présentent des particules sphériques plus fines que les poudres. Au moins 80% en poids d'entre elles passent au tamis ayant une ouverture de maille de 63 micromètres (microns). Elles doivent contenir au moins 85% en poids de zinc métallique.

Chapitre 80 :  Étain et ouvrages en étain

Note.

  1. Dans ce Chapitre, on entend par :
    1. Barres

      les produits laminés, filés, étirés ou forgés, non enroulés, dont la section transversale pleine et constante sur toute leur longueur est en forme de cercle, d'ovale, de carré, de rectangle, de triangle équilatéral ou de polygone convexe régulier (y compris les "cercles aplatis" et les "rectangles modifiés", dont deux côtés opposés sont en forme d'arc de cercle convexe, les deux autres étant rectilignes, égaux et parallèles). Les produits de section transversale carrée, rectangulaire, triangulaire ou polygonale peuvent présenter des angles arrondis sur toute leur longueur. L'épaisseur des produits de section transversale rectangulaire (y compris les produits de section "rectangulaire modifiée") excède le dixième de la largeur. On considère également comme tels les produits de mêmes formes et dimensions, obtenus par moulage, coulage ou frittage, lorsqu'ils ont reçu postérieurement à leur obtention une ouvraison supérieure à un ébarbage grossier, pourvu que cette ouvraison n'ait pas pour effet de conférer à ces produits le caractère d'articles ou d'ouvrages repris ailleurs.
    2. Profilés

      les produits laminés, filés, étirés, forgés ou obtenus par formage ou pliage, enroulés ou non, d'une section transversale constante sur toute leur longueur, qui ne correspondent pas à l'une quelconque des définitions des barres, fils, tôles, bandes, feuilles, tubes ou tuyaux. On considère également comme tels les produits de mêmes formes, obtenus par moulage, coulage ou frittage, lorsqu'ils ont reçu postérieurement à leur obtention une ouvraison supérieure à un ébarbage grossier, pourvu que cette ouvraison n'ait pas pour effet de conférer à ces produits le caractère d'articles ou d'ouvrages repris ailleurs.
    3. Fils

      les produits laminés, filés, étirés ou tréfilés, enroulés, dont la section transversale pleine et constante sur toute leur longueur est en forme de cercle, d'ovale, de carré, de rectangle, de triangle équilatéral ou de polygone convexe régulier (y compris les "cercles aplatis" et les "rectangles modifiés", dont deux côtés opposés sont en forme d'arc de cercle convexe, les deux autres étant rectilignes, égaux et parallèles). Les produits de section transversale carrée, rectangulaire, triangulaire ou polygonale peuvent présenter des angles arrondis sur toute leur longueur. L'épaisseur des produits de section transversale rectangulaire (y compris les produits de section "rectangulaire modifiée") excède le dixième de la largeur.
    4. Tôles, bandes et feuilles

      les produits plats (autres que les produits sous forme brute du n° 80.01), enroulés ou non, de section transversale pleine rectangulaire même avec angles arrondis (y compris les "rectangles modifiés" dont deux côtés opposés sont en forme d'arc de cercle convexe, les deux autres étant rectilignes, égaux et parallèles) à épaisseur constante, présentés :
      • sous forme carrée ou rectangulaire, dont l'épaisseur n'excède pas le dixième de la largeur,
      • sous forme autre que carrée ou rectangulaire, de n'importe quelle dimension, pourvu qu'ils n'aient pas le caractère d'articles ou d'ouvrages repris ailleurs.
      Restent notamment comprises dans les n°s 80.04 et 80.05 les tôles, bandes et feuilles présentant des motifs (cannelures, stries, gaufrages, larmes, boutons, rhombes, par exemple) ainsi que celles perforées, ondulées, polies ou revêtues, pourvu que ces ouvraisons n'aient pas pour effet de conférer aux produits de l'espèce le caractère d'articles ou d'ouvrages repris ailleurs.
    5. Tubes et tuyaux

      les produits creux, enroulés ou non, dont la section transversale, qui est constante sur toute leur longueur et ne présente qu'un seul creux fermé, est en forme de cercle, d'ovale, de carré, de rectangle, de triangle équilatéral ou de polygone convexe régulier, et dont les parois ont une épaisseur constante. On considère également comme tubes et tuyaux les produits de section transversale carrée, rectangulaire, triangulaire équilatérale ou polygonale convexe régulière, qui peuvent présenter des angles arrondis sur toute leur longueur, pour autant que les sections transversales intérieure et extérieure aient la même forme, la même disposition et le même centre. Les tubes et tuyaux ayant les sections transversales citées ci-dessus peuvent être polis, revêtus, cintrés, filetés, taraudés, percés, rétreints, évasés, coniques ou munis de brides, de collerettes ou de bagues.

Note de sous-positions.

  1. Dans ce Chapitre, on entend par :
    1. Étain non allié

      le métal contenant au moins 99% en poids d'étain, pour autant que la teneur en poids du bismuth ou du cuivre éventuellement présents soit inférieure aux limites indiquées dans le tableau ci-après :
      TABLEAU - Autres éléments
      Elément Teneur limite % en poids
      Bi Bismuth 0,1
      Cu Cuivre 0,4
    2. Alliages d'étain

      les matières métalliques dans lesquelles l'étain prédomine en poids sur chacun des autres éléments, pour autant que :
      1. la teneur totale en poids de ces autres éléments excède 1%, ou que
      2. la teneur en poids du bismuth ou du cuivre soit égale ou supérieure aux limites indiquées dans le tableau ci-dessus.

Chapitre 81 :  Autres métaux communs; cermets; ouvrages en ces matières

Note de sous-positions.

  1. La Note 1 du Chapitre 74 définissant les barres, profilés, fils, tôles, bandes et feuilles s'applique, mutatis mutandis, au présent Chapitre.

Chapitre 82 :  Outils et outillage, articles de coutellerie et couverts de table, en métaux communs; parties de ces articles, en métaux communs

Notes.

  1. Indépendamment des lampes à souder, des forges portatives, des meules avec bâtis et des assortiments de manucures ou de pédicures, ainsi que des articles du n° 82.09, le présent Chapitre couvre seulement les articles pourvus d'une lame ou d'une partie travaillante :
    1. en métal commun;
    2. en carbures métalliques ou en cermets;
    3. en pierres gemmes ou en pierres synthétiques ou reconstituées, sur support en métal commun, en carbure métallique ou en cermet;
    4. en matières abrasives sur support en métal commun, à condition qu'il s'agisse d'outils dont les dents, arêtes ou autres parties tranchantes ou coupantes n'ont pas perdu leur fonction propre du fait de l'adjonction de poudres abrasives.
  2. Les parties en métaux communs des articles du présent Chapitre sont classées avec ceux-ci à l'exception des parties spécialement dénommées et des porte-outils pour outillage à main du n° 84.66. Sont toutefois exclues dans tous les cas de ce Chapitre les parties et fournitures d'emploi général au sens de la Note 2 de la présente Section.

    Sont exclus du présent Chapitre les têtes, peignes, contrepeignes, lames et couteaux des rasoirs ou tondeuses électriques (n° 85.10).
  3. Les assortiments composés d'un ou plusieurs couteaux du n° 82.11 et d'un nombre au moins égal d'articles du n° 82.15 relèvent de cette dernière position.

Chapitre 83 :  Ouvrages divers en métaux communs

Notes.

  1. Au sens du présent Chapitre, les parties en métaux communs sont à classer dans la position afférente aux articles auxquels elles se rapportent. Toutefois ne sont pas considérés comme parties d'ouvrages du présent Chapitre les articles en fonte, fer ou acier des n°s 73.12, 73.15, 73.17, 73.18 ou 73.20 ni les mêmes articles en autres métaux communs (Chapitres 74 à 76 et 78 à 81).
  2. Au sens du n° 83.02, on entend par roulettes celles ayant un diamètre (bandage éventuel compris) n'excédant pas 75 mm ou celles ayant un diamètre (bandage éventuel compris) excédant 75 mm pour autant que la largeur de la roue ou du bandage qui y est adapté soit inférieure à 30 mm.