Archivé – Classification type des biens (CTB) - Notes 1996-2001

Section III :  Graisses et huiles animales ou végétales; produits de leur dissociation; graisses alimentaires élaborées; cires d'origine animale ou végétale

Chapitre 15 :  Graisses et huiles animales ou végétales; produits de leur dissociation; graisses alimentaires élaborées; cires d'origine animale ou végétale

Notes.

  1. Le présent Chapitre ne comprend pas :
    1. le lard et la graisse de porc ou de volailles du n° 02.09;
    2. le beurre, la graisse et l'huile de cacao (n° 18.04);
    3. les préparations alimentaires contenant en poids plus de 15% de produits du n° 04.05 (Chapitre 21 généralement);
    4. les cretons (n° 23.01) et les résidus des n°s 23.04 à 23.06;
    5. les acides gras, les cires préparées, les corps gras transformés en produits pharmaceutiques, en peintures, en vernis, en savons, en produits de parfumerie ou de toilette préparés ou en préparations cosmétiques, les huiles sulfonées et autres produits de la Section VI;
    6. le factice pour caoutchouc dérivé des huiles (n° 40.02).
  2. Le n° 15.09 ne couvre pas les huiles obtenues à partir d'olives à l'aide de solvants (n° 15.10).
  3. Le n° 15.18 ne comprend pas les graisses et huiles et leurs fractions, simplement dénaturées, qui restent classées dans la position dont relèvent les graisses et huiles et leurs fractions non dénaturées correspondantes.
  4. Les pâtes de neutralisation ("soap-stocks"), les lies ou fèces d'huiles, le brai stéarique, le brai de suint et la poix de glycérol entrent dans le n° 15.22.

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Section II :  Produits du règne végétal

Note.

  1. Dans la présente Section, l'expression "agglomérés sous forme de pellets" désigne les produits présentés sous forme de cylindres, boulettes, etc. agglomérés soit par simple pression, soit par adjonction d'un liant dans une proportion n'excédant pas 3% en poids.

Chapitre 06 :  Plantes vivantes et produits de la floriculture

Notes.

  1. Sous réserve de la deuxième partie du n° 06.01, le présent Chapitre comprend uniquement les produits fournis habituellement par les horticulteurs, les pépiniéristes ou les fleuristes, en vue de la plantation ou de l'ornementation. Sont, toutefois, exclus de ce Chapitre, les pommes de terre, les oignons potagers, les échalotes, les aulx potagers et les autres produits du Chapitre 7.
  2. Les bouquets, corbeilles, couronnes et articles similaires sont assimilés aux fleurs ou aux feuillages des n°s 06.03 ou 06.04, et il n'est pas tenu compte des accessoires en autres matières. Toutefois, ces positions ne couvrent pas les collages et tableautins similaires du n° 97.01.

Chapitre 07 :  Légumes, plantes, racines et tubercules alimentaires

Notes.

  1. Le présent Chapitre ne comprend pas les produits fourragers du n° 12.14.
  2. Dans les n°s 07.09, 07.10, 07.11 et 07.12 la désignation "légumes" comprend également les champignons comestibles, les truffes, les olives, les câpres, les courgettes, les courges, les aubergines, le maïs doux ("Zea mays var. saccharata") , les piments du genre Capsicum ou du genre "Pimenta", les fenouils et des plantes potagères comme le persil, le cerfeuil, l'estragon, le cresson et la marjolaine cultivée "Majorana hortensis" ou "Origanum majorana").
  3. Le n° 07.12 comprend tous les légumes secs des espèces classées dans les n°s 07.01 à 07.11, à l'exclusion :
    1. des légumes à cosse secs, écossés (n° 07.13);
    2. du maïs doux sous les formes spécifiées dans les n°s 11.02 à 11.04;
    3. des farines, semoules, poudres, flocons, granulés et agglomérés sous forme de pellets, de pommes de terre (n° 11.05);
    4. des farines, semoules et poudres de légumes à cosse secs du n° 07.13 (n° 11.06).
  4. Les piments du genre "Capsicum" ou du genre "Pimenta" séchés ou broyés ou pulvérisés sont toutefois exclus du présent Chapitre (n° 09.04).

Chapitre 08 :  Fruits comestibles; écorces d'agrumes ou de melons

Notes.

  1. Le présent Chapitre ne comprend pas les fruits non comestibles.
  2. Les fruits réfrigérés sont à classer dans les mêmes positions que les fruits frais correspondants.
  3. Les fruits séchés du présent Chapitre peuvent être partiellement réhydratés ou traités aux fins suivantes :
    1. pour améliorer leur conservation ou leur stabilité (par traitement thermique modéré, sulfurage, addition d'acide sorbique ou de sorbate de potassium, par exemple);
    2. pour améliorer ou maintenir leur aspect (au moyen d'huile végétale ou par addition de faibles quantités de sirop de glucose, par exemple), pour autant qu'ils conservent le caractère de fruits séchés.

Chapitre 09 :  Café, thé, maté et épices

Notes.

  1. Les mélanges entre eux des produits des n°s 09.04 à 09.10 sont à classer comme suit :
    1. les mélanges entre eux de produits d'une même position restent classés sous cette position;
    2. les mélanges entre eux de produits de positions différentes sont classés sous le n° 09.10.

      Le fait que les produits des n°s 09.04 à 09.10 (y compris les mélanges visés aux paragraphes (a) ou (b) ci-dessus) sont additionnés d'autres substances n'affecte pas leur classement, pour autant que les mélanges ainsi obtenus gardent le caractère essentiel des produits visés dans chacune de ces positions. Dans le cas contraire, ces mélanges sont exclus du présent Chapitre; ils relèvent du n° 21.03 s'ils constituent des condiments ou assaisonnements composés.
  2. Le présent Chapitre ne comprend pas le poivre dit "de Cubèbe" ("Piper cubeba") ni les autres produits du n° 12.11.

Chapitre 10 :  Céréales

Notes.

    1. Les produits mentionnés dans les libellés de positions du présent Chapitre ne relèvent de ces positions que si les grains sont présents, même en épis ou sur tiges;
    2. Le présent Chapitre ne comprend pas les grains qui ont été mondés ou autrement travaillés. Toutefois, le riz décortiqué, blanchi, poli, glacé, étuvé ou en brisures reste compris dans le n° 10.06.
  1. Le n° 10.05 ne comprend pas le maïs doux (Chapitre 7).

Note de sous-position.

  1. On considère comme "froment" ("blé") dur le froment de l'espèce "Triticum durum" et les hybrides dérivés du croisement interspécifique du "Triticum durum" qui présentent le même nombre (28) de chromosomes que celui-ci.

Chapitre 11 :  Produits de la minoterie; malt; amidons et fécules; inuline; gluten de froment

Notes.

  1. Sont exclus du présent Chapitre :
    1. les malts torréfiés, conditionnés pour servir de succédanés du café (n°s 09.01 ou 21.01, selon le cas);
    2. les farines, semoules, amidons et fécules préparés du n° 19.01;
    3. les "corn-flakes" et autres produits du n° 19.04;
    4. les légumes préparés ou conservés des n°s 20.01, 20.04 ou 20.05;
    5. les produits pharmaceutiques (Chapitre 30);
    6. les amidons et fécules ayant le caractère de produits de parfumerie ou de toilette préparés ou de préparations cosmétiques (Chapitre 33).
    1. Les produits provenant de la minoterie des céréales désignées dans le tableau ci-après relèvent du présent Chapitre s'ils ont simultanément, en poids et sur produit sec :
      1. une teneur en amidon (déterminée d'après la méthode polarimétrique Ewers modifiée) excédant celle indiquée dans la colonne (2);
      2. une teneur en cendres (déduction faite des matières minérales ayant pu être ajoutées) n'excédant pas celle mentionnée dans la colonne (3).
      Ceux ne remplissant pas les conditions ci-dessus sont à classer au n° 23.02. Toutefois, les germes de céréales entiers, aplatis, en flocons ou moulus relèvent dans tous les cas du n° 11.04.
    2. Les produits de l'espèce relevant du présent Chapitre en vertu des dispositions ci-dessus sont à classer aux n°s 11.01 ou 11.02 lorsque leur taux de passage à travers un tamis de toile métallique, d'une ouverture de mailles correspondant à celles indiquées dans les colonnes (4) ou (5), selon le cas, est (en poids) égal ou supérieur à celui mentionné en regard de la céréale.

      Dans le cas contraire, ils sont à classer dans les n°s 11.03 ou 11.04.
       
      Les produits provenant de la minoterie des céréales désignées dans le tableau ci-après relèvent du présent Chapitre s'ils ont simultanément, en poids et sur produit sec
      Nature de la céréale
      (1)
      Teneur en amidon
      (2)
      Teneur en cendres
      (3)
      Taux de passage dans un tamis d'une ouverture de mailles de
      315 micromètres
      (microns)
      (4)
      500 micromètres
      (microns)
      (5)
      Froment et seigle 45 % 2,5 % 80 % -
      Orge 45 % 3 % 80 % -
      Avoine 45 % 5 % 80 % -
      Maïs et sorgho à grains 45 % 2 % - 90 %
      Riz 45 % 1,6 % 80 % -
      Sarrasin 45 % 4 % 80 % -
    3. Au sens du n° 11.03, on considère comme "gruaux" et "semoules" les produits obtenus par fragmentation des grains de céréales et répondant à la condition correspondante suivante :
      1. les produits de maïs doivent passer à travers un tamis de toile métallique d'une ouverture de mailles de 2 mm dans la proportion d'au moins 95% en poids;
      2. les produits d'autres céréales doivent passer à travers un tamis de toile métallique d'une ouverture de mailles de 1,25 mm dans la proportion d'au moins 95% en poids.

Chapitre 12 :  Graines et fruits oléagineux; graines, semences et fruits divers; plantes industrielles ou médicinales; pailles et fourrages

Notes.

  1. Les noix et amandes de palmiste, les graines de coton, les graines de ricin, les graines de sésame, les graines de moutarde, les graines de carthame, les graines d'oeillette ou de pavot et les graines de karité, notamment, sont considérées comme "graines oléagineuses" au sens du n° 12.07. En sont, par contre, exclus les produits des n°s 08.01 ou 08.02 ainsi que les olives (Chapitre 7 ou Chapitre 20).
  2. Le n° 12.08 comprend non seulement les farines non déshuilées mais aussi les farines qui ont été partiellement déshuilées ou qui ont été déshuilées puis entièrement ou partiellement rehuilées avec leurs huiles initiales. En sont, par contre, exclus les résidus des n°s 23.04 à 23.06.
  3. Les graines de betteraves, les graines pour prairies, les graines de fleurs ornementales, les graines potagères, les graines d'arbres forestiers ou fruitiers, les graines de vesces (autres que celles de l'espèce "Vicia faba") ou de lupins, sont considérées comme "graines à ensemencer" du n° 12.09.

    Sont, par contre, exclus de cette position, même s'ils sont destinés à servir de semences :
    1. les légumes à cosse et le maïs doux (Chapitre 7);
    2. les épices et autres produits du Chapitre 9;
    3. les céréales (Chapitre 10);
    4. les produits des n°s 12.01 à 12.07 ou du n° 12.11.
  4. Le n° 12.11 comprend, notamment, les plantes et parties de plantes des espèces suivantes : le basilic, la bourrache, le ginseng, l'hysope, la réglisse, les diverses espèces de menthe, le romarin, la rue, la sauge et l'absinthe.

    En  sont, par contre, exclus :
    1. les produits pharmaceutiques du Chapitre 30;
    2. les produits de parfumerie ou de toilette préparés et préparations cosmétiques du Chapitre 33;
    3. les insecticides, fongicides, herbicides, désinfectants et produits similaires du n° 38.08.
  5. Pour l'application du n° 12.12, le terme "algues" ne couvre pas :
    1. les micro-organismes monocellulaires morts du n° 21.02;
    2. les cultures de micro-organismes du n° 30.02;
    3. les engrais des n°s 31.01 ou 31.05.

Chapitre 13 :  Gommes, résines et autres sucs et extraits végétaux

Note.

  1. Le n° 13.02 comprend notamment l'extrait de réglisse, l'extrait de pyrèthre, l'extrait de houblon, l'extrait d'aloès et l'opium.

    En sont, par contre, exclus :
    1. les extraits de réglisse contenant plus de 10% en poids de saccharose ou présentés comme sucreries (n° 17.04);
    2. les extraits de malt (n° 19.01);
    3. les extraits de café, de thé ou de maté (n° 21.01);
    4. les sucs et extraits végétaux constituant des boissons alcooliques (Chapitre 22);
    5. le camphre naturel et la glycyrrhizine et les autres produits des n°s 29.14 ou 29.38;
    6. les médicaments des n°s 30.03 ou 30.04 et les réactifs destinés à la détermination des groupes ou des facteurs sanguins (n° 30.06);
    7. les extraits tannants ou tinctoriaux (n°s 32.01 ou 32.03);
    8. les huiles essentielles, liquides ou concrètes, les résinoïdes et les oléorésines d'extraction, ainsi que les eaux distillées aromatiques et solutions aqueuses d'huiles essentielles et les préparations à base de substances odoriférantes des types utilisés pour la fabrication de boissons (Chapitre 33);
    9. le caoutchouc naturel, le balata, la gutta-percha, le guayule, le chicle et les gommes naturelles analogues (n° 40.01).
    10. le caoutchouc naturel, le balata, la gutta-percha, le guayule, le chicle et les gommes naturelles analogues (n° 40.01).

Chapitre 14 :  Matières à tresser et autres produits d'origine végétale, non dénommés ni compris ailleurs

Notes.

  1. Sont exclues du présent Chapitre et classées à la Section XI, les matières et fibres végétales des espèces principalement utilisées pour la fabrication des textiles, quelle que soit leur préparation, ainsi que les matières végétales qui ont subi une ouvraison spéciale en vue de leur utilisation exclusive comme matières textiles.
  2. Le n° 14.01 comprend notamment les bambous (même fendus, sciés longitudinalement, coupés de longueur, avec extrémités arrondies, blanchis, ignifugés, polis ou teints), les éclisses d'osier, de roseaux et similaires, les moelles de rotin et le rotin filé. N'entrent pas dans cette position les clisses, lames ou rubans de bois (n° 44.04).
  3. N'entre pas dans le n° 14.02 la laine de bois (n° 44.05).
  4. N'entrent pas dans le n° 14.03 les têtes préparées pour articles de brosserie (n° 96.03).

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Section I :  Animaux vivants et produits du règne animal

Notes.

  1. Toute référence dans la présente Section à un genre particulier ou à une espèce particulière d'animal s'applique également, sauf dispositions contraires, aux jeunes animaux de ce genre ou de cette espèce.
  2. Sauf dispositions contraires, toute mention dans la Classification des produits "séchés" ou "desséchés" couvre également les produits déshydratés, évaporés ou lyophilisés.

Chapitre 01 :  Animaux vivants

Note.

  1. Le présent Chapitre comprend tous les animaux vivants, à l'exclusion :
    1. des poissons et des crustacés, des mollusques et des autres invertébrés aquatiques, des n°s 03.01, 03.06 ou 03.07;
    2. des cultures de micro-organismes et des autres produits du n° 30.02;
    3. des animaux du n° 95.08.

Chapitre 02 :  Viandes et abats comestibles

Note.

  1. Le présent Chapitre ne comprend pas :
    1. en ce qui concerne les n°s 02.01 à 02.08 et 02.10, les produits impropres l'alimentation humaine;
    2. les boyaux, vessies et estomacs d'animaux (n° 05.04), ni le sang d'animal (n°s 05.11 ou 30.02);
    3. les graisses animales autres que les produits du n° 02.09 (Chapitre 15).

Chapitre 03 :  Poissons et crustacés, mollusques et autres invertébrés aquatiques

Notes.

  1. Le présent Chapitre ne comprend pas :
    1. les mammifères marins (n° 01.06) et leurs viandes (n°s 02.08 ou 02.10);
    2. les poissons (y compris leurs foies, oeufs et laitances) et les crustacés, les mollusques et les autres invertébrés aquatiques, morts et impropres à l'alimentation humaine de par leur nature ou leur état de présentation (Chapitre 5); les farines, poudres et agglomérés sous forme de pellets, de poissons ou de crustacés, mollusques ou autres invertébrés aquatiques, impropres à l'alimentation humaine (n° 23.01);
    3. le caviar et les succédanés du caviar préparés à partir d'oeufs de poisson (n° 16.04).
  2. Dans le présent Chapitre, l'expression "agglomérés sous forme de pellets" désigne les produits présentés sous forme de cylindres, boulettes, etc. agglomérés soit par simple pression, soit par adjonction d'un liant en faible quantité.

Chapitre 04 :  Lait et produits de la laiterie; oeufs d'oiseaux; miel naturel; produits comestibles d'origine animale, non dénommés ni compris ailleurs

Notes.

  1. On considère comme "lait" le lait complet et le lait partiellement ou complètement écrémé.
  2. Aux fins du n° 04.05 :
    1. le terme "beurre" s'entend du beurre naturel, du beurre de lactosérum ou du beurre "recombiné" (frais, salé ou rance même en récipients hermétiquement fermés) provenant exclusivement du lait, dont la teneur en matières grasses laitières est égale ou supérieure à 80% mais n'excède pas 95% en poids, la teneur maximale en matières solides non grasses du lait de 2% en poids et la teneur maximale en eau de 16% en poids. Le beurre n'est pas additionné d'émulsifiants mais peut contenir du chlorure de sodium, des colorants alimentaires, des sels de neutralisation et des cultures de bactéries lactiques inoffensives.
    2. l'expression "pâtes à tartiner laitières" s'entend des émulsions du type eau-dans-l'huile pouvant être tartinées qui contiennent comme seules matières grasses des matières grasses laitières et dont la teneur en matières grasses laitières est égale ou supérieure à 39% mais inférieure à 80% en poids.
  3. Les produits obtenus par concentration du lactosérum avec adjonction de lait ou de matières grasses du lait sont à classer dans le n° 04.06 en tant que fromages à la condition qu'ils présentent les trois caractéristiques ci-après :
    1. avoir une teneur en matières grasses du lait, calculée en poids sur extrait sec, de 5% ou plus;
    2. avoir une teneur en extrait sec, calculée en poids, d'au moins 70% mais n'excédant pas 85%;
    3. être mis en forme ou susceptibles de l'être.
  4. Le présent Chapitre ne comprend pas :
    1. les produits obtenus à partir de lactosérum et contenant en poids plus de 95% de lactose, exprimés en lactose anhydre calculé sur matière sèche (n° 17.02); ni
    2. les albumines (y compris les concentrats de plusieurs protéines de lactosérum contenant, en poids calculé sur matière sèche, plus de 80% de protéines de lactosérum) (n° 35.02) ainsi que les globulines (n° 35.04).

Notes de sous-positions.

  1. Aux fins du n° 0404.10, le lactosérum modifié s'entend des produits consistant en constituants du lactosérum, c'est-à-dire du lactosérum dont on a éliminé totalement ou partiellement le lactose, les protéines ou les sels minéraux, ou auquel on a ajouté des constituants naturels du lactosérum, ainsi que des produits obtenus en mélangeant des constituants naturels du lactosérum.
  2. Aux fins du n° 0405.10, le terme "beurre" ne couvre pas le beurre déshydraté et le ghee (n° 0405.90).

Chapitre 05 :  Autres produits d'origine animale, non dénommés ni compris ailleurs

Notes.

  1. Le présent Chapitre ne comprend pas :
    1. les produits comestibles autres que les boyaux, vessies et estomacs d'animaux, entiers ou en morceaux et le sang d'animal (liquide ou desséché);
    2. les cuirs, peaux et pelleteries, autres que les produits du n° 05.05 et les rognures et déchets similaires de peaux brutes du n° 05.11 (Chapitres 41 ou 43);
    3. les matières premières textiles d'origine animale autres que le crin et les déchets de crin (Section XI);
    4. les têtes préparées pour articles de brosserie (n° 96.03).
  2. Les cheveux détirés de longueur, mais non remis dans le même sens, sont considérés comme cheveux bruts (n° 05.01).
  3. Dans la Classification, on considère comme "ivoire" la matière fournie par les défenses d'éléphant, de morse, de narval, de sanglier, les cornes de rhinocéros ainsi que les dents de tous les animaux.
  4. Dans la Classification, on considère comme "crins" les poils de la crinière ou de la queue des équidés ou des bovidés.

Classification type des biens (CTB) 2000

Notes de section

Classification type des biens
Sections Titre
Section I Animaux vivants et produits du règne animal
Section II Produits du règne végétal
Section III Graisses et huiles animales ou végétales; produits de leur dissociation; graisses alimentaires élaborées; cires d'origine animale ou végétale
Section IV Produits des industries alimentaires; boissons, liquides alcooliques et vinaigres; tabacs et succédanés de tabac fabriqués
Section V Produits minéraux
Section VI Produits des industries chimiques ou des industries connexes
Section VII Matières plastiques et ouvrages en ces matières; caoutchouc et ouvrages en caoutchouc
Section VIII Peaux, cuirs, pelleteries et ouvrages en ces matières; articles de bourrellerie ou de sellerie; articles de voyage, sacs à main et contenants similaires; ouvrages en boyaux
Section IX Bois, charbon de bois et ouvrages en bois; liège et ouvrages en liège; ouvrages de sparterie ou de vannerie
Section X Pâtes de bois ou d'autres matières fibreuses cellulosiques; papier ou carton à recycler (déchets et rebuts); papier et ses applications
Section XI Matières textiles et ouvrages en ces matières
Section XII Chaussures, coiffures, parapluies, parasols, cannes, fouets, cravaches et leurs parties; plumes apprêtées et articles en plumes; fleurs artificielles; ouvrages en cheveux
Section XIII Ouvrages en pierres, plâtre, ciment, amiante, mica ou matières analogues; produits céramiques; verre et ouvrages en verre
Section XIV Perles fines ou de culture, pierres gemmes ou similaires, métaux précieux, plaqués ou doublés de métaux précieux et ouvrages en ces matières; bijouterie de fantaisie; monnaies
Section XV Métaux communs et ouvrages en ces métaux
Section XVI Machines et appareils, matériel électrique et leurs parties; appareils d'enregistrement ou de reproduction du son, appareils d'enregistrement ou de reproduction des images et du son en télévision, et parties et accessoires de ces appareils
Section XVII Matériel de transport
Section XVIII Instruments et appareils d'optique, de photographie ou de cinématographie, de mesure, de contrôle ou de précision; instruments et appareils médico-chirurgicaux; horlogerie; instruments de musique; parties et accessoires de ces instruments ou appareils
Section XIX Armes, munitions et leurs parties et accessoires
Section XX Marchandises et produits divers
Section XXI Objets d'art, de collection ou d'antiquité

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Section XXI :  Objets d'art, de collection ou d'antiquité

Chapitre 97 :  Objets d'art, de collection ou d'antiquité

Notes.

  1. Le présent Chapitre ne comprend pas :
    1. les timbres-poste, timbres fiscaux, entiers postaux et analogues, non oblitérés, ayant cours ou destinés à avoir cours dans le pays de destination (Chapitre 49);
    2. les toiles peintes pour décors de théâtres, fonds d'ateliers ou usages analogues (n° 59.07) sauf si elles peuvent être classées dans le n° 97.06;
    3. les perles fines ou de culture et les pierres gemmes (n°s 71.01 à 71.03).
  2. On considère comme gravures, estampes et lithographies originales, au sens du n° 97.02, les épreuves tirées directement, en noir ou en couleurs, d'une ou plusieurs planches entièrement exécutées à la main par l'artiste, quelle que soit la technique ou la matière employée, à l'exception de tout procédé mécanique ou photomécanique.
  3. Ne relèvent pas du n° 97.03 les sculptures ayant un caractère commercial (reproductions en séries, moulages et oeuvres artisanales, par exemple), même lorsque ces ouvrages ont été conçus ou créés par des artistes.
    1. Sous réserve des Notes 1, 2, et 3, les articles susceptibles de relever à la fois du présent Chapitre et d'autres Chapitres de la Classification doivent être classés au présent Chapitre.
    2. Les articles susceptibles de relever à la fois du n° 97.06 et des n°s 97.01 à 97.05 doivent être classés aux n°s 97.01 à 97.05.
  4. Les cadres qui entourent les tableaux, peintures, dessins, collages ou tableautins similaires, gravures, estampes ou lithographies sont classés avec ces objets lorsque leur caractère et leur valeur sont en rapport avec ceux desdits objets. Les cadres dont le caractère ou la valeur ne sont pas en rapport avec les articles visés dans la présente Note suivent leur régime propre.

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Section XX :  Marchandises et produits divers

Chapitre 94 :  Meubles; mobilier médico-chirurgical; articles de literie et similaires; appareils d'éclairage non dénommés ni compris ailleurs; lampes-réclames, enseignes lumineuses, plaques indicatrices lumineuses et articles similaires; constructions préfabriquées

Notes.

  1. Le présent Chapitre ne comprend pas :

    a) les matelas, oreillers et coussins à gonfler à l'air (pneumatiques) ou à l'eau, des Chapitres 39, 40 ou 63;

    b) les miroirs reposant sur le sol (psychés, par exemple) (n° 70.09);

    c) les articles du Chapitre 71;

    d) les parties et fournitures d'emploi général, au sens de la Note 2 de la Section XV, en métaux communs (Section XV), les articles similaires en matières plastiques (Chapitre 39) et les coffres-forts du n° 83.03;

    e) les meubles, même présentés non équipés, constituant des parties spécifiques d'appareils pour la production du froid du n° 84.18; les meubles spécialement conçus pour machines à coudre, au sens du n° 84.52;

    f) les appareils d'éclairage du Chapitre 85;

    g) les meubles constituant des parties spécifiques d'appareils des n°s 85.18 (n° 85.18), 85.19 à 85.21 (n° 85.22) ou des n°s 85.25 à 85.28 (n° 85.29);

    h) les articles du n° 87.14;

    ij) les fauteuils de dentistes incorporant des appareils pour l'art dentaire du n° 90.18 ainsi que les crachoirs pour cabinets dentaires (n° 90.18);

    k) les articles du Chapitre 91 (cages et cabinets d'appareils d'horlogerie, par exemple);

    l) les meubles et appareils d'éclairage ayant le caractère de jouets (n° 95.03), les billards de toutes sortes et les meubles de jeux du n° 95.04, ainsi que les tables pour jeux de prestidigitation et les articles de décoration (à l'exclusion des guirlandes électriques), tels que lampions, lanternes vénitiennes (n° 95.05).

  2. Les articles (autres que les parties) visés dans les n°s 94.01 à 94.03 doivent être conçus pour se poser sur le sol.

    Restent toutefois compris dans ces positions, même s'ils sont conçus pour être suspendus, fixés au mur ou posés les uns sur les autres :
    1. les armoires, les bibliothèques, les étagères et les meubles à éléments complémentaires;
    2. les sièges et lits.
    1. Ne sont pas considérées comme parties des articles visés aux n°s 94.01 à 94.03, lorsqu'elles sont présentées isolément, les plaques en verre (y compris les miroirs), marbre, pierre, ou en toute autre des matières visées dans les Chapitres 68 ou 69, même découpées de forme, mais non combinées avec d'autres éléments.
    2. Présentés isolément, les articles visés au n° 94.04 y restent classés même s'ils constituent des parties de meubles des n°s 94.01 à 94.03.
  3. On considère comme construction préfabriquées, au sens du n° 94.06, les constructions soit terminées en usine, soit livrées sous forme d'éléments à assembler sur place, présentés ensemble, telles que locaux d'habitation ou de chantier, bureaux, écoles, magasins, hangars, garages ou constructions similaires.

Chapitre 95 :  Jouets, jeux, articles pour divertissements ou pour sports; leurs parties et accessoires

Notes.

  1. Le présent Chapitre ne comprend pas :

    a) les bougies pour arbres de Noël (n° 34.06);

    b) les articles de pyrotechnie pour le divertissement du n° 36.04;

    c) les fils, monofilaments, cordonnets, guts et similaires pour la pêche, même coupés de longueur, mais non montés en ligne, du Chapitre 39, du n° 42.06 ou de la Section XI;

    d) les sacs pour articles de sport et autres contenants des n°s 42.02, 43.03 ou 43.04;

    e) les vêtements de sport, ainsi que les travestis en matières textiles, des Chapitres 61 ou 62;

    f) les drapeaux et les cordes à drapeaux en matières textiles, ainsi que les voiles pour embarcations, planches à voile ou chars à voile, du Chapitre 63;

    g) les chaussures (à l'exception de celles auxquelles sont fixés des patins à glace ou à roulettes) du Chapitre 64 et les coiffures spéciales pour la pratique des sports du Chapitre 65;

    h) les cannes, les cravaches, les fouets et les articles similaires (n° 66.02), ainsi que leurs parties (n° 66.03);

    ij) les yeux en verre non montés pour poupées ou autres jouets, du n° 70.18

    k) les parties en fournitures d'emploi général, au sens de la Note 2 de la Section XV, en métaux communs (Section XV), et les articles similaires en matières plastiques (Chapitre 39);

    l) les cloches, sonnettes, gongs et articles similaires du n° 83.06;

    m) les pompes pour liquides (n° 84.13), les appareils pour la filtration ou l'épuration des liquides ou des gaz (n° 84.21), les moteurs électriques (n° 85.01), les transformateurs électriques (n° 85.04) et les appareils de radiotélécommande (n° 85.26);

    n) les véhicules de sport de la Section XVII, à l'exclusion des luges, des bobsleighs et similaires;

    o) les bicyclettes pour enfants (n° 87.12);

    p) les embarcations de sport, telles que canoës et skiffs (Chapitre 89), et leurs moyens de propulsion (Chapitre 44, s'ils sont en bois);

    q) les lunettes protectrices pour la pratique des sports ou pour jeux de plein air (n° 90.04);

    r) les appeaux et sifflets (n° 92.08);

    s) les armes et autres articles du Chapitre 93;

    t) les guirlandes électriques de tous genres (n° 94.05);

    u) les cordes pour raquettes, les tentes, les articles de campement et les gants en toutes matières (régime de la matière constitutive).

  2. Les articles du présent Chapitre peuvent comporter de simples garnitures ou accessoires de minime importance en métaux précieux, en plaqués ou doublés de métaux précieux, en perles fines ou de culture, en pierres gemmes ou en pierres synthétiques ou reconstituées.
  3. Sous réserve de la Note 1 ci-dessus, les parties et accessoires reconnaissables comme étant exclusivement ou principalement destinés aux articles du présent Chapitre sont classés avec ceux-ci.

Chapitre 96 :  Ouvrages divers

Notes.

  1. Le présent Chapitre ne comprend pas :

    a) les crayons pour le maquillage ou la toilette (Chapitre 33);

    b) les articles du Chapitre 66 (parties de parapluies ou de cannes, par exemple);

    c) la bijouterie de fantaisie (n° 71.17);

    d) les parties et fournitures d'emploi général, au sens de la Note 2 de la Section XV, en métaux communs (Section XV) et les articles similaires en matières plastiques (Chapitre 39);

    e) les articles du Chapitre 82 (outillage, articles de coutellerie, couverts de table) avec manches ou parties en matières à tailler ou à mouler. Présentés isolément, ces manches et parties relèvent des n°s 96.01 ou 96.02;

    f) les articles du Chapitre 90 (montures de lunettes (n° 90.03), tire-lignes (n° 90.17), articles de brosserie des types manifestement utilisés en médecine, en chirurgie, dans l'art dentaire ou l'art vétérinaire (n° 90.18), par exemple);

    g) les articles du Chapitre 91 (boîtes de montres, cages et cabinets de pendules ou d'appareils d'horlogerie, par exemple);

    h) les instruments de musique, leurs parties et leurs accessoires (Chapitre 92);

    ij) les articles du Chapitre 93 (armes et parties d'armes);

    k) les articles du Chapitre 94 (meubles, appareils d'éclairage, par exemple);

    l) les articles du Chapitre 95 (jouets, jeux, engins sportifs, par exemple);

    m) les articles du Chapitre 97 (objets d'art, de collection ou d'antiquité).

  2. Par matières végétales ou minérales à tailler, au sens du n° 96.02, on entend :
    1. les grains durs, les pépins, les coques et noix et les matières végétales similaires (noix de corozo ou de palmier-doum, par exemple), à tailler;
    2. l'ambre (succin) et l'écume de mer, naturels ou reconstitués, ainsi que le jais et les matières minérales analogues au jais.
  3. On considère comme têtes préparées, au sens du n° 96.03, les touffes de poils, de fibres végétales ou d'autres matières, non montées, prêtes à être utilisées, sans être divisées, pour la fabrication des pinceaux ou articles analogues, ou n'exigeant, à ces fins, qu'un complément d'ouvraison peu important, tel que l'égalisation ou le meulage des extrémités.
  4. Les articles du présent Chapitre, autres que ceux des n°s 96.01 à 96.06 ou 96.15, entièrement ou partiellement en métaux précieux, en plaqués ou doublés de métaux précieux, en pierres gemmes, en pierres synthétiques ou reconstituées, ou bien comportant des perles fines ou de culture, restent compris dans ce Chapitre. Restent toutefois compris dans ce Chapitre les articles des n°s 96.01 à 96.06 ou 96.15 comportant de simples garnitures ou accessoires de minime importance en métaux précieux, en plaqués ou doublés de métaux précieux, en perles fines ou de culture, en pierres gemmes ou en pierres synthétiques ou reconstituées.

Archivé – Classification type des biens (CTB) - Notes 1996-2001

Section XIX :  Armes, munitions et leurs parties et accessoires

Chapitre 93 :  Armes, munitions et leurs parties et accessoires

Notes.

  1. Le présent Chapitre ne comprend pas :
    1. les amorces et capsules fulminantes, les détonateurs, les fusées éclairantes ou paragrêles et autres articles du Chapitre 36;
    2. les parties et fournitures d'emploi général, au sens de la Note 2 de la Section XV, en métaux communs (Section XV), et les articles similaires en matières plastiques (Chapitre 39);
    3. les chars de combat et automobiles blindées (n° 87.10);
    4. les lunettes de visée et autres dispositifs optiques, sauf le cas où ils sont montés sur les armes, ou non montés mais présentés avec les armes auxquelles ils sont destinés (Chapitre 90);
    5. les arbalètes, arcs et flèches pour le tir, les armes mouchetées pour salles d'escrime et les armes ayant le caractère de jouets (Chapitre 95);
    6. les armes et munitions ayant le caractère d'objets de collection ou d'antiquité (n°s 97.05 ou 97.06).
  2. Au sens du n° 93.06, l'expression parties ne couvre pas les appareils de radio ou de radar du n° 85.26.

CPE 2011 - renseignements supplémentaires

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Ottawa

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Section XVIII :  Instruments et appareils d'optique, de photographie ou de cinématographie, de mesure, de contrôle ou de précision; instruments et appareils médico-chirurgicaux; horlogerie; instruments de musique; parties et accessoires de ces instruments ou appareils

Chapitre 90 :  Instruments et appareils d'optique, de photographie ou de cinématographie, de mesure, de contrôle ou de précision; instruments et appareils médico-chirurgicaux; parties et accessoires de ces instruments ou appareils

Notes.

  1. Le présent Chapitre ne comprend pas :

    a) les articles à usages techniques, en caoutchouc vulcanisé, non durci (n° 40.16), en cuir naturel ou reconstitué (n° 42.04), en matières textiles (n° 59.11);

    b) les ceintures et bandages en matières textiles, dont l'effet recherché sur l'organe à soutenir ou maintenir est uniquement fonction de l'élasticité (ceintures de grossesse, bandages thoraciques, bandages abdominaux, bandages pour les articulations ou les muscles, par exemple (Section XI);

    c) les produits réfractères du n° 69.03; les articles pour usages chimiques ou autres usages techniques, du n° 69.09;

    d) les miroirs en verre, non travaillés optiquement, du n° 70.09 et les miroirs en métaux communs ou en métaux précieux, n'ayant pas le caractère d'éléments d'optique (n° 83.06 ou Chapitre 71);

    e) les articles en verre des n°s 70.07, 70.08, 70.11, 70.14, 70.15 ou 70.17;

    f) les parties et fournitures d'emploi général, au sens de la Note 2 de la Section XV, en métaux communs (Section XV) et les articles similaires en matières plastiques (Chapitre 39);

    g) les pompes distributrices comportant un dispositif mesureur, du n° 84.13; les bascules et balances à vérifier et compter les pièces usinées, ainsi que les poids à peser présentés isolément (n° 84.23); les appareils de levage ou de manutention (n°s 84.25 à 84.28); les coupeuses de tous types pour le travail du papier ou du carton (n° 84.41); les dispositifs spéciaux pour le réglage de la pièce à travailler ou de l'outil sur les machines-outils, même munis de dispositifs optiques de lecture (diviseurs dits "optiques", par exemple) du n° 84.66 (autres que les dispositifs purement optiques : lunettes de centrage, d'alignement, par exemple); les machines à calculer (n° 84.70); les détendeurs, vannes et autres articles de robinetterie (n° 84.81);

    h) les projecteurs d'éclairage des types utilisés pour cycles ou automobiles (n° 85.12); les lampes électriques portatives du n° 85.13; les appareils cinématographiques d'enregistrement ou de reproduction du son ainsi que les appareils pour la reproduction en série de supports de son (n°s 85.19 ou 85.20); les lecteurs de son (n° 85.22), les appareils de prise de vues fixes vidéo et autres caméscopes (n° 85.25); les appareils de radiodétection et de radiosondage, les appareils de radionavigation et les appareils de radiotélécommande (n° 85.26); les articles dits "phares et projecteurs scellés" du n° 85.39; les câbles de fibres optiques du n° 85.44;

    ij) les projecteurs du n° 94.05;

    k) les articles du Chapitre 95;

    l) les mesures de capacité, qui sont classées avec les ouvrages de la matière constitutive;

    m) les bobines et supports similaires (classement d'après la matière constitutive : n° 39.23, Section XV, par exemple).

  2. Sous réserve des dispositions de la Note 1 ci-dessus, les parties et accessoires pour machines, appareils, instruments ou articles du présent Chapitre sont classés conformément aux règles ci-après :
    1. les parties et accessoires consistant en articles compris dans l'une quelconque des positions du présent Chapitre ou des Chapitres 84, 85 ou 91 (autres que les n°s 84.85, 85.48 ou 90.33) relèvent de ladite position quels que soient les machines, appareils ou instruments auxquels ils sont destinés;
    2. lorsqu'ils sont reconnaissables comme exclusivement ou principalement destinés à une machine, un instrument ou un appareil particuliers ou à plusieurs machines, instruments ou appareils d'une même position (même des n°s 90.10, 90.13 et 90.31), les parties et accessoires, autres que ceux visés au paragraphe précédent, sont classés dans la position afférente à cette ou ces machines, instruments ou appareils;
    3. les autres parties et accessoires relèvent du n° 90.33.
  3. Les dispositions de la Note 4 de la Section XVI s'appliquent également au présent Chapitre.
  4. Le n° 90.05 ne couvre pas les lunettes de visée pour armes, les périscopes pour sous-marins ou chars de combat ni les lunettes pour machines, appareils ou instruments du présent Chapitre ou de la Section XVI (n° 90.13).
  5. Les machines, appareils et instruments optiques de mesure ou de contrôle, susceptibles de relever à la fois du n° 90.13 et du n° 90.31, sont classés dans cette dernière position.
  6. Le n° 90.32 comprend uniquement:
    1. les instruments et appareils pour la régulation des fluides gazeux ou liquides, ou pour le contrôle automatique des températures, même si leur fonctionnement a son principe dans un phénomène électrique variable avec le facteur recherché;
    2. les régulateurs automatiques de grandeurs électriques, ainsi que les régulateurs automatiques d'autres grandeurs dont l'opération a son principe dans un phénomène électrique variable avec le facteur à régler.

Chapitre 91 :  Horlogerie

Notes.

  1. Le présent Chapitre ne comprend pas :
    1. les verres d'horlogerie et les poids d'horloge (régime de la matière constitutive);
    2. les chaînes de montres (n°s 71.13 ou 71.17 selon le cas);
    3. les fournitures d'emploi général, au sens de la Note 2 de la Section XV, en métaux communs (Section XV) et les articles similaires en matières plastiques (Chapitre 39) ou en métaux précieux ou en plaqués ou doublés de métaux précieux (généralement n° 71.15); les ressorts d'horlogerie (y compris les spiraux) relèvent toutefois du n° 91.14;
    4. les billes de roulement (n°s 73.26 ou 84.82 selon le cas);
    5. les articles du n° 84.12 construits pour fonctionner sans échappement;
    6. les roulements à billes (n° 84.82);
    7. les articles du Chapitre 85, non encore assemblés entre eux ou avec d'autres éléments de façon à former des mouvements d'horlogerie ou des parties reconnaissables comme étant exclusivement ou principalement destinées à ces mouvements (Chapitre 85).
  2. Relèvent du n° 91.01 uniquement les montres dont la boîte est entièrement en métaux précieux ou en plaqués ou doublés de métaux précieux, ou en ces mêmes matières associées à des perles fines ou de culture, à des pierres gemmes ou à des pierres synthétiques ou reconstituées des n°s 71.01 à 71.04. Les montres dont la boîte est en métal commun incrusté de métaux précieux sont classées au n° 91.02.
  3. Pour l'application du présent Chapitre, on considère comme mouvements de montres des dispositifs dont la régulation est assurée par un balancier-spiral un quartz ou tout autre système propre à déterminer des intervalles de temps, avec un affichage ou un système qui permette d'incorporer un affichage mécanique. L'épaisseur de ces mouvements ne doit pas excéder 12 mm et leur largeur, leur longueur ou leur diamètre ne pas excéder 50 mm.
  4. Sous réserve des dispositions de la Note 1, les mouvements et pièces susceptibles d'être utilisés à la fois comme mouvements ou pièces d'horlogerie et pour d'autres usages, en particulier dans les instruments de mesure ou de précision, sont classés dans le présent Chapitre.

Chapitre 92 :  Instruments de musique; parties et accessoires de ces instruments

Notes.

  1. Le présent Chapitre ne comprend pas :
    1. les parties et fournitures d'emploi général, au sens de la Note 2 de la Section XV, en métaux communs (Section XV), et les articles similaires en matières plastiques (Chapitre 39);
    2. les microphones, amplificateurs, haut-parleurs, écouteurs, interrupteurs, stroboscopes et autres instruments, appareils et équipements accessoires utilisés avec les articles du présent Chapitre, mais non incorporés à ceux-ci, ni logés dans le même coffret (Chapitres 85 ou 90);
    3. les instruments et appareils ayant le caractère de jouets (n° 95.03);
    4. les écouvillons et autres articles de brosserie pour le nettoyage des instruments de musique (n° 96.03);
    5. les instruments et appareils ayant le caractère d'objets de collection ou d'antiquité (n°s 97.05 ou 97.06).
  2. Les archets, baguettes et articles similaires pour instruments de musique des n°s 92.02 ou 92.06, présentés en nombre correspondant avec les instruments auxquels ils sont destinés, suivent le régime de ceux-ci.

    Les cartes, disques et rouleaux du n° 92.09 restent classés dans cette position, même s'ils sont présentés avec les instruments ou appareils auxquels ils sont destinés.

Archivé – Classification type des biens (CTB) - Notes 1996-2001

Section XVII :  Matériel de transport

Notes.

  1. La présente Section ne comprend pas les articles des n°s 95.01, 95.03 ou 95.08, ni les luges, bobsleighs et similaires (n° 95.06).
  2. Ne sont pas considérés comme parties ou accessoires, même lorsqu'ils sont reconnaissables comme destinés à du matériel de transport :

    a) les joints, rondelles et similaires en toutes matières (régime de la matière constitutive ou n° 84.84) ainsi que les autres articles en caoutchouc vulcanisé non durci (n° 40.16);

    b) les parties et fournitures d'emploi général, au sens de la Note 2 de la Section XV, en métaux communs (Section XV) et les articles similaires en matières plastiques (Chapitre 39);

    c) les articles du Chapitre 82 (outils);

    d) les articles du n° 83.06;

    e) les machines et appareils des n°s 84.01 à 84.79, ainsi que leurs parties; les articles des n°s 84.81 ou 84.82 et, pour autant qu'ils constituent des parties intrinsèques de moteurs, les articles du n° 84.83;

    f) les machines et appareils électriques, ainsi que les appareillages et accessoires électriques (Chapitre 85);

    g) les instruments et appareils du Chapitre 90;

    h) les articles du Chapitre 91;

    ij) les armes (Chapitre 93);

    k) les appareils d'éclairage et leurs parties, du n° 94.05;

    l) les brosses constituant des éléments de véhicules (n° 96.03).

  3. Au sens des Chapitres 86 à 88, les références aux parties ou aux accessoires ne couvrent pas les parties ou accessoires qui ne sont pas exclusivement ou principalement destinés aux véhicules ou articles de la présente Section. Lorsqu'une partie ou un accessoire est susceptible de répondre à la fois aux spécifications de deux ou plusieurs positions de la Section, il doit être classé dans la position qui correspond à son usage principal.
  4. Dans la présente Section :
    1. les véhicules spécialement conçus pour être utilisés sur route et sur rails sont à classer dans la position appropriée du Chapitre 87;
    2. les véhicules automobiles amphibies sont à classer dans la position appropriée du Chapitre 87;
    3. les véhicules aériens spécialement conçus pour pouvoir être utilisés également comme véhicules terrestres sont à classer dans la position appropriée du Chapitre 88.
  5. Les véhicules à coussin d'air sont à classer avec les véhicules les plus analogues :
    1. du Chapitre 86 s'ils sont conçus pour se déplacer au-dessus d'une voie de guidage (aérotrains);
    2. du Chapitre 87 s'ils sont conçus pour se déplacer au-dessus de la terre ferme ou indifféremment au-dessus de la terre ferme et de l'eau;
    3. du Chapitre 89 s'ils sont conçus pour se déplacer au-dessus de l'eau, même s'ils peuvent se poser sur des plages ou des débarcadères ou se déplacer également au-dessus de surfaces glacées.
    Les parties et accessoires de véhicules à coussin d'air sont à classer dans les mêmes conditions que ceux des véhicules de la position dans laquelle ils sont rangés par application des dispositions qui précèdent.

    Le matériel fixe pour voies d'aérotrains doit être considéré comme du matériel fixe de voies ferrées, et les appareils de signalisation, de sécurité, de contrôle ou de commande pour voies d'aérotrains comme des appareils de signalisation, de sécurité, de contrôle ou de commande pour voies ferrées.

Chapitre 86 :  Véhicules et matériel pour voies ferrées ou similaires et leurs parties : appareils mécaniques (y compris électromécaniques) de signalisation pour voies de communications

Notes.

  1. Le présent Chapitre ne comprend pas :
    1. les traverses en bois ou en béton pour voies ferrées ou similaires et les éléments en béton de voies de guidage pour aérotrains (n°s 44.06 ou 68.10);
    2. les éléments de voies ferrées en fonte, fer ou acier du n° 73.02;
    3. les appareils électriques de signalisation, de sécurité, de contrôle ou de commande du n° 85.30.
  2. Relèvent notamment du n° 86.07 :
    1. les essieux, roues, essieux montés (trains de roulement), bandages, frettes, centres et autres parties de roues;
    2. les châssis, bogies et bissels;
    3. les boîtes à essieux (boîtes à graisse ou à huile), les dispositifs de freinage de tous genres;
    4. les tampons de chocs, les crochets et autres systèmes d'attelage, les soufflets d'intercirculation;
    5. les articles de carrosserie.
  3. Sous réserve des dispositions de la Note 1 ci-dessus, relèvent notamment du n° 86.08 :
    1. les voies assemblées, les plaques tournantes et ponts tournants, les butoirs et gabarits;
    2. les disques et plaques mobiles et les sémaphores, les appareils de commande pour passages à niveau les appareils d'aiguillage au sol, les postes de manoeuvre à distance et autres appareils mécaniques (y compris électromécaniques) de signalisation, de sécurité, de contrôle ou de commande, même s'ils comportment des dispositifs accessoires pour l'éclairage électrique, pour voies ferrées ou similaires, voies routières ou fluviales, aires ou parcs de stationnement, installations portuaires ou aérodromes.

Chapitre 87 :  Voitures automobiles, tracteurs, cycles et autres véhicules terrestres, leurs parties et accessoires

Notes.

  1. Le présent Chapitre ne comprend pas les véhicules conçus pour circuler uniquement sur rails.
  2. On entend par tracteurs, au sens du présent Chapitre, les véhicules moteurs essentiellement conçus pour tirer ou pousser d'autres engins, véhicules ou charges, même s'ils comportent certains aménagements accessoires permettant le transport, en corrélation avec leur usage principal, d'outils, de semences, d'engrais, etc.

    Les engins et organes de travail conçus pour équiper les tracteurs du n° 87.01 en tant que matériel interchangeable suivent leur régime propre, même s'ils sont présentés avec le tracteur, qu'ils soient montés ou non sur celui-ci.
  3. Les châssis de voitures automobiles comportant une cabine entrent dans les n°s 87.02 à 87.04 et non dans le n° 87.06.
  4. Le n° 87.12 comprend toutes les bicyclettes pour enfants. Les autres cycles pour enfants relèvent du n° 95.01.

Chapitre 88 :  Navigation aérienne ou spatiale

Note de sous-positions.

  1. Par poids à vide, pour l'application des n°s 8802.11 à 8802.40, on entend le poids des appareils en ordre normal de vol, à l'exclusion du poids du personnel, du poids du carburant et des équipements divers autres que ceux fixés à demeure.

Chapitre 89 :  Navigation maritime ou fluviale

Note.

  1. Les bateaux incomplets ou non finis et les coques de bateaux même présentés à l'état démonté ou non monté, ainsi que les bateaux complets démontés ou non montés, sont classés, en cas de doute sur l'espèce des bateaux auxquels ils se rapportent, sous le n° 89.06.