Archivé – Classification type des biens (CTB) - Notes 1996-2001

Informations archivées

Les informations archivées sont fournies aux fins de référence, de recherche ou de tenue de documents. Elles ne sont pas assujetties aux normes Web du gouvernement du Canada et n'ont pas été modifiées ou mises à jour depuis leur archivage. Pour obtenir cette information dans un autre format, veuillez communiquer avec nous.

Section XXI :  Objets d'art, de collection ou d'antiquité

Chapitre 97 :  Objets d'art, de collection ou d'antiquité

Notes.

  1. Le présent Chapitre ne comprend pas :
    1. les timbres-poste, timbres fiscaux, entiers postaux et analogues, non oblitérés, ayant cours ou destinés à avoir cours dans le pays de destination (Chapitre 49);
    2. les toiles peintes pour décors de théâtres, fonds d'ateliers ou usages analogues (n° 59.07) sauf si elles peuvent être classées dans le n° 97.06;
    3. les perles fines ou de culture et les pierres gemmes (n°s 71.01 à 71.03).
  2. On considère comme gravures, estampes et lithographies originales, au sens du n° 97.02, les épreuves tirées directement, en noir ou en couleurs, d'une ou plusieurs planches entièrement exécutées à la main par l'artiste, quelle que soit la technique ou la matière employée, à l'exception de tout procédé mécanique ou photomécanique.
  3. Ne relèvent pas du n° 97.03 les sculptures ayant un caractère commercial (reproductions en séries, moulages et oeuvres artisanales, par exemple), même lorsque ces ouvrages ont été conçus ou créés par des artistes.
    1. Sous réserve des Notes 1, 2, et 3, les articles susceptibles de relever à la fois du présent Chapitre et d'autres Chapitres de la Classification doivent être classés au présent Chapitre.
    2. Les articles susceptibles de relever à la fois du n° 97.06 et des n°s 97.01 à 97.05 doivent être classés aux n°s 97.01 à 97.05.
  4. Les cadres qui entourent les tableaux, peintures, dessins, collages ou tableautins similaires, gravures, estampes ou lithographies sont classés avec ces objets lorsque leur caractère et leur valeur sont en rapport avec ceux desdits objets. Les cadres dont le caractère ou la valeur ne sont pas en rapport avec les articles visés dans la présente Note suivent leur régime propre.
Date de modification :