Dictionnaire des données administratives longitudinales 2013

Table des matières

1 Introduction
2 Confidentialité
3 Géographie
4 Format et contenu du dictionnaire
5 Registre de la banque DAL
6 Aide pour la programmation
7 Conception des acronymes des variables de la Banque DAL
8 Définitions des variables de la Banque DAL
Abattement du Québec
Accident du travail, indemnités pour
Aidants familiaux – nombre de personnes à charge
Aidants familiaux – Revenu net de la personne à charge admissible
Aide de l'assurance-emploi à titre de retour sur le marché du travail
Âge
Âge, indicateur de l'imputation
Âge des sept enfants les plus jeunes
Agriculture, revenu brut d'
Agriculture, revenu net d'
Allocation familiale de la Colombie-Britannique
Allocation familiale du Québec
Allocation familiale reçue
Allocation familiale, remboursement calculé d'
Année d'établissement
Années de scolarité de l'immigrant à l'établissement
Assurance-emploi, cotisations à l' (d'après les feuillets T4)
Assurance-emploi, prestations d'
Assurance-emploi, remboursements de prestations d'
Autres déductions
Autres déductions du revenu net
Autres exemptions personnelles
Calcul de la déduction pour les résidents du Nord
Calcul du montant de RRQ payable au Québec
Catégories d'immigrants
Catégorisation principale des catégories d'immigrants
Choix du montant de pension fractionné – Montant d'impôt fédéral calculé
Code de classification type des industries
Code de faillite
Code des immigrants–émigrants
Code postal
Code de revenu du RPC
Code de taille de région
Code des résidents des communautés des Premières Nations des Territoires du Nord Ouest
Code des résidents des Premières Nations du Yukon
Code du type de déclaration de revenu, déclarant
Commissions, revenu brut de
Commissions, revenu de (d'après les feuillets T4)
Commissions, revenu net de
Composante coûts d'énergie du crédit d'impôt de l'Ontario pour les coûts d'énergie et l'impôt foncier
Contributions au régime de pension de la Saskatchewan
Contributions politiques fédérales brutes
Contributions politiques provinciales
Cotisations à l'assurance-emploi pour le revenu d'un travail indépendant et pour d'autres revenus admissibles
Cotisations syndicales, professionnelles et semblables
Cotisations au RPC/RRQ fondées sur le revenu d'emploi – T4
Cotisations au RRQ fondées sur le revenu d'emploi – T4
Cotisations au RPC ou au RRQ pour le revenu d'un travail indépendant
Cotisations au regime provincial d'assurance parentale
Cotisations au régime provincial d'assurance parentale à payer sur le revenu d'emploi
Cotisations au régime provincial d'assurance parentale à payer sur le revenu d'un travail indépendant
Cotisations totales versées au compte d'épargne libre d'impôt
Crédit d'impôt à l'investissement
Crédit d'impôt de la Colombie-Britannique pour exploration minière
Crédit d'impôt de la Colombie-Britannique pour l'industrie de la construction et de la réparation navales (employeurs)
Crédit d'impôt de la Colombie-Britannique pour la rénovation domiciliaire pour les personnes âgées
Crédit d'impôt de la Nouvelle-Écosse pour la réduction de la pauvreté
Crédit d'impôt de la Nouvelle-Écosse pour les pompiers volontaires et les bénévoles en recherche et sauvetage au sol
Crédit d'impôt de la Nouvelle-Écosse pour les pompiers volontaires et les bénévoles en recherche et sauvetage au sol (tel que calculé par l'ARC)
Crédit d'impôt de l'Île-du-Prince-Édouard pour les pompiers volontaires
Crédit d'impôt de l'Ontario pour les activités des enfants
Crédit d'impôt de l'Ontario pour l'aménagement du logement axé sur le bien-être
Crédit d'impôt de l'Ontario pour la formation et l'apprentissage
Crédit d'impôt de l'Ontario pour l'éducation coopérative
Crédit d'impôt des Premières nations du Yukon
Crédit d'impôt fédéral pour dividendes
Crédit d'impôt fédéral pour les pompiers volontaires
Crédit d'impôt fédéral pour les pompiers volontaires de Terre-neuve et Labrador
Crédit d'impôt de fiducie
Crédits d'impôt non remboursables
Crédits d'impôt non remboursables calculés
Crédit d'impôt pour aidants familiaux pour un époux ou un conjoint de fait (demandé)
Crédit d'impôt pour contributions politiques fédérales
Crédits d'impôt pour contributions politiques provinciales
Crédit d'impôt pour fonds de travailleur
Crédit d'impôt pour le cout de la vie total de résident du Nunavut
Crédit d'impôt pour le coût de la vie total de résident du Territoires du Nord-Ouest
Crédits d'impôt pour les dons, non remboursables fédéraux
Crédit d'impôt pour les pompiers volontaires du Nunavut
Crédit d'impôt pour les pompiers volontaires du Nunavut (tel que calculé par l'ARC)
Crédit d'impôt provincial pour l'achat d'une habitation
Crédits d'impôt provinciaux remboursables
Crédit d'impôt relatif à un fonds de travailleurs – coût net
Crédit de taxe de la Nouvelle-Écosse pour la vie abordable
Crédit de taxe de vente de l'Ontario
Crédit pour la taxe de vente harmonisée
Crédit pour la taxe aux résidents à faible revenu de la Saskatchewan
Crédit pour la taxe sur les mesures climatiques aux résidents à faible revenu de la Colombie.-Britannique
Crédit pour les coûts d'énergie dans le Nord de l'Ontario
Crédit taxe de vente harmonisée C.-B
Date de départ des émigrant(e)
Date d'entrée de l'immigrant
Décès, année de
Déclarant a fait un demande de crédit d'impôt de l'Ontario pour les coûts d'énergie et l'impôt foncier
Déclarant a fait un demande pour les coûts d'énergie dans le Nord de l'Ontario
Déduction pour avantages liés aux options d'achat de titres
Déduction pour cotisations au régime provincial d'assurance parentale pour le revenu d'un travail indépendant
Déduction pour études (à temps plein) – calcul
Déduction pour études transférée d'une personne à charge
Déduction pour la résidence d'un membre du clergé
Déductions pour les intérêts payés sur un prêt étudiant
Déduction pour le personnel des Forces canadiennes et des forces policières
Déductions pour prêts à la réinstallation d'employés
Déductions totales pour calculer le revenu net
Déductions transférées d'un conjoint
Demande de déduction de pension alimentaire
Dépenses pour la rénovation domiciliaire
Déduction pour le remboursement des prestations d'assurance-emploi
Dernier pays de résidence permanente de l'immigrant
Destination prévue de l'immigrant
Dividendes
Dividendes autres que déterminés, net
Division de recensement (DR)
Division de recensement - unique
Dons de biens culturels ou écosensibles
Dons de bienfaisance calculé
Dons de charité
Emploi autonome, présence de revenu d'un
Emploi autonome, revenu net d'un
Emploi, revenu total (d'après les feuillets T4)
Enfants, crédit d'impôt pour
Enfants, Montant de déduction
Enfants, Montant déductible transféré de l'époux ou conjoint de fait
Enfants, nombre total dans la famille
Enfants, nombre total selon un âge précis
Entreprise, revenu brut d'
Entreprises, revenu net d'
Équivalent du montant pour conjoint
État matrimonial
État matrimonial de l'immigrant à l'établissement
Études à temps partiel, déduction pour montant relatif aux
Études à temps plein, déduction pour montant relatif aux
Exonération à l'égard d'un revenu d'emploi d'un Indien
Facteur d'équivalence
Famille, identificateur des couples de même sexe
Famille, identificateur de la
Famille, numéro d'identification de la
Famille, type de
Feuillets T4 reçus, nombre de
Frais d'adoption
Frais de déménagement
Frais d'exploration et d'aménagement
Frais de garde d'enfants
Frais de garde d'enfants déduits relativement à des personnes à charge handicapées âgées de 18 ans ou plus
Frais de préposé aux soins
Frais de scolarité et montant relatif aux études transférés du conjoint
Frais de scolarité et montant relatif aux études transférés d'un enfant
Frais de scolarité pour soi-même
Frais déductibles, autres
Frais financiers et frais d'intérêt
Frais médicaux, tranche déductible de.
Frais médicaux bruts
Gains (ou pertes) en capital des actions admissibles de petite entreprise
Gains en capital, exemption pour
Gains en capital retenu comme provision concernant des dispositions d'immobilisation
Gains ou pertes en capital, montant taxable net de
Gains ou pertes en capital, montant net
Gain ou perte net en capital découlant d'autres saisies de biens hypothéqués et reprises de biens qui ont fait l'objet d'une vente conditionnelle
Gain ou perte net en capital découlant d'obligations, débentures, billets à ordre et autres biens semblables
Gain ou perte net en capital découlant de saisies de biens hypothéqués et reprises de biens qui ont fait l'objet d'une vente conditionnelle de biens agricoles admissibles et biens de pêche admissibles
Identificateur des individus dans la banque de données DAL
Identificateur d'une contribution au régime de rentes du Québec
Impôt déduit pour la récupération requise de la SV
Impôts étrangers sur le revenu tiré d'une entreprise payés
Impôt fédéral net calculé
Impôt par acomptes provisionnels
Impôt provincial net calculé
Impôt total retenu
Indicateur de prestataire du supplément de revenu garanti de la sécurité de la vieillesse
Intérêts et autres revenus de placements
Juste valeur marchande du compte d'épargne libre d'impôt
Langue, français ou anglais
Langues officielles, indicateur d'aisance de l'immigrant
Langue première (ou langue maternelle) de l'immigrant
Location, revenu brut de
Location, revenu net de
Manitoba Avance sur le remboursement de l'impôt sur le revenu pour les frais de scolarité
Manitoba Crédit d'impôt pour les traitements contre l'infertilité
Mode de livraison postale
Montant d'accession à la propriété
Montant Canadien pour emploi
Montant du crédit d'impôt pour dispensateur de soins
Montant du crédit d'impôt pour les activités artistiques des enfants provincial (demandé)
Montant des frais de garde d'enfants – personnes inscrites à un programme d'enseignement
Montant imposable des dividendes (détermines et autres que détermines) de sociétés canadiennes imposables.
Montant de pension fractionné
Montant de pension fractionné – Déduction.
Montant personnel de base
Montant personnel en raison de l'âge
Montant de la prestation fiscale pour le revenu de travail de base, calculé
Montant de la prestation universelle pour la garde d'enfants désigné à une personne à charge
Montant imposable des dividendes déterminés
Montant pour époux ou conjoint de fait
Montant pour frais de scolarité et montant relatif aux études, total du montant calculé demandé comme crédit
Montant pour la condition physique des enfants
Montant pour la condition physique des enfants (demandé)
Montant pour les activités artistiques des enfants
Montant pour le transport en commun
Montant du revenu d'un travail indépendant de feuillet T4 d'un actionnaire
Montant du supplément de la prestation fiscale pour le revenu de travail, calculé
Montant total des coûts d'énergie payé pour votre résidence principale sur une réserve en Ontario
Montant total de l'impôt étranger payé sur un revenu de source étrangère
Montant total payé pour votre hébergement dans une résidence publique pour des soins prolongés en Ontario
Montant total reçu des paiements de pension alimentaire pour conjoint et pour enfants
Montant total versé des paiements de pension alimentaire pour conjoint et pour enfants
Nombre d'enfants de moins de 18 ans (aux fins de la déduction pour enfant), déclarant
Nombre d'enfants pour qui le déclarant a demandé le montant pour aidants familiaux
Nombre de personnes ayant un NAS
Nombre total d'enfants pour lesquels un déclarant demande le montant pour aidants familiaux.
Numéro d'assurance sociale, changement de code
Numéro d'identification de la banque DAL
Numéro du règlement d'une Première Nation
Paiements de transfert, revenu de
Paiement en trop au RPC
Particulier, description du
Partie non imposable des gains en capital relatifs aux dons de certaines immobilisations
Paiement net en trop d'assurance-emploi pour le Régime provincial d'assurance parentale
Pays de citoyenneté de l'immigrant à l'établissement
Pays de naissance de l'immigrant
Pêche, revenu brut de
Pêche, revenu net de
Pension alimentaire (payée)
Pension alimentaire, revenu de
Pension de la Sécurité de la vieillesse
Pension de la Sécurité de la vieillesse, remboursement calculé de la
Personnes handicapées, déductions personnelles
Personnes handicapées, montant transféré d'un dépendant autre que le conjoint
Perte au titre d'un placement d'entreprise
Pertes autres que des pertes en capital d'autres années
Pertes comme commanditaire d'autres années
Pertes en capital nettes d'autres années.
Premier sous-secteur d'activité principal d'activité des employeurs
Prestations d'assistance sociale, revenu de.
Prestations d'assistance sociale provinciale
Prestations de programmes sociaux, remboursement des
Prestation de transition à la taxe de vente de l'Ontario
Prestations du RPC – Nombre de mois
Prestations familiales
Prestations fiscale canadienne pour enfants (PFCE)
Prestation fiscale pour le revenu de travail
Prestation fiscale pour le revenu de travail calculée selon le montant total du revenu du travail
Prestation fiscale pour le revenu de travail – les versements anticipés de la
Prestation pour enfants handicapés
Prestations provinciales pour les personnes âgées
Prestations régulières d'assurance-emploi payable
Prestation universelle pour garde d'enfant
Prestation universelle pour la garde d'enfant – Remboursement
Produit total de disposition des actions admissibles de petite entreprise - Gains (ou pertes) en capital
Profession libérale, revenu brut de
Profession libérale, revenu net de
Profession prévue de l'immigrant
Programme spécial de l'immigrant
Province ou territoires (CGT)
Province de résidence
Province de résidence s'il est différent de adresse postale
Province d'imposition
Provision pour gains en capital pour une année précédente
Rajustement des frais médicaux
Régime d'accession à la propriété, remboursement au titre du
Régime d'accession à la propriété, montant en souffrance au titre du
Régime d'accession à la propriété, retrait au titre du
Régime de pension agréé, cotisations au
Régime de revenu annuel garanti de l'Ontario
Régime enregistré d'épargne-retraite (REER), cotisations au
Régime enregistré d'épargne-retraite, cotisations au profit du conjoint
Régime enregistré d'épargne-retraite, maximum déductible, année courante
Régime enregistré d'épargne-retraite, maximum déductible, année suivante
Régime enregistré d'épargne-retraite, montant transféré
Régime enregistré d'épargne-retraite, revenu d'un
Régime enregistré d'épargne-retraite, revenu gagné pour (calculé)
Région métropolitaine de recensement (RMR)
Région métropolitaine de recensement - unique
Remboursement du crédit d'impôt à l'investissement
Remboursement par le conjoint de la prestation universelle pour la garde d'enfants
Remboursement pour frais de scolarité des diplômés de la Saskatchewan
Report des gains en capital provenant de dispositions admissibles d'actions déterminées de petite entreprise
Report d'impôt minimum
Retraits totaux effectués dans le compte d'épargne libre d'impôt
Revenu agricole et de pêche donnant droit à la déduction pour gains en capital et provenant de la disposition d'immobilisations admissibles
Revenu d'autres pensions et de pensions de retraite
Revenu d'emploi
Revenu étranger net ne provenant pas d'une entreprise
Revenu de REER pour les personnes âgées de 65 ans et plus
Revenu de pension, montant pour
Revenu d'un travail indépendant d'indien inscrit ou ayant le droit de l'être en vertu de la Loi sur les Indiens, drapeau
Revenu étranger net tiré d'une entreprise reçu
Revenu imposable
Revenu marchand
Revenu marchand compris gains ou pertes en capital, montant net
Revenu net
Revenu non imposable
Revenu total après impôt (définition de la DSR)
Revenu total après impôt compris gains ou pertes en capital, montant net
Revenu total avant impôt (définition de la DSR)
Revenu total avant impôt (définition de la DSR) compris gains ou pertes en capital, montant net
Revenu total avant impôt (définition de l'ARC)
Revenus, autres
Revenue d'un travail indépendant d'indien inscrit ou ayant le droit de l'être en vertu de la Loi sur les Indiens
RPAP a inclus à la cotisation d'employé à l'assurance-emploi
RPC/RRQ, cotisations d'employé au
RPC/RRQ, cotisations pour le revenu d'un emploi autonome
RPC/RRQ, prestations du
RPC/RRQ, prestations pour personnes handicapées comprises dans le revenu
Scolarité de l'immigrant à l'établissement
Second sous-secteur d'activité principal d'activité des employeurs
Secteurs de recensement (SR)
Secteurs de recensement - unique
Sexe du particulier
Société de personnes, revenu net d'une
Solde final à payer/rembourser
Sous-secteurs principaux d'activité des employeurs, Nombre de
Statut de faible revenu (revenu total avant impôt de la DSR)
Statut de faible revenu (revenu total après impôt de la DSR)
Subdivision de recensement (SDR)
Subdivision de recensement - unique
Suppléments fédéraux, versement net des
Supplément remboursable pour frais médicaux
Taille de la famille
Total des gains assurables d'AE pour le revenu d'un travail indépendant
Total produit de disposition des saisies de biens hypothéqués et reprises de biens qui ont fait l'objet d'une vente conditionnelle de biens agricoles admissibles et biens de pêche admissibles
TPS, crédits pour la TFV et la
TPS, remboursement pour employés et travailleur autonome
Transfert de déductions pour personnes handicapées
Yukon abattement fédéral remboursable des Premières nations
9 Nombre de personnes et montants relatifs aux particuliers, 2011 à 2013
10 Correspondance avec les variables de la BDIM
11 Définitions des variables du revenu total
Tableau 1 Composantes de XTIRC en 2013
Tableau 2 Composantes de MKINC, 1982 à 2013
Tableau 3 Historique des composantes de XTIRC
Tableau 4 a. Différences entre TIRC et XTIRC, 1982 à 2013 - Variables comprises dans TIRC
Tableau 4 b. Variables ajoutées à TIRC ou supprimées pour créer XTIRC
Tableau 5 Définition de XTIRC, 1982 à 2013
Tableau 6 Définition de MKINC, 1982 à 2013

Introduction

La Banque de données administratives longitudinales (DAL) est un sous-ensemble du Fichier sur la famille T1 (T1FF). Le T1FF est un fichier transversal annuel de l'ensemble des déclarants et de leur famille. Les familles de recensement sont créées à partir des renseignements fournis annuellement à l'Agence du revenu du Canada dans les déclarations de revenus des particuliers. Les conjoints légaux et les conjoints de fait sont tous deux reliés à partir du numéro d'assurance sociale (NAS) de leur conjoint inscrit sur le formulaire d'impôt ou par un appariement effectué en fonction du nom, de l'adresse, du sexe et de l'état matrimonial. Les enfants sont identifiés à partir d'un algorithme semblable et de fichiers complémentaires. Avant 1993, les enfants non déclarants étaient identifiés à partir des renseignements sur la déclaration de revenus de leurs parents. Le programme d'allocation familial fournissait d'autres renseignements afin d'identifier les enfants. Depuis 1993, les renseignements tirés du programme de prestations fiscales pour enfants servent à cette fin.

La banque DAL constitue un échantillon aléatoire de 20 % du T1FF. La sélection de la banque DAL est fondée sur le NAS d'une personne. Il n'y a aucune restriction d'âge, mais les personnes qui n'ont pas de NAS ne peuvent être incluses que dans la composante familiale. Une fois qu'une personne est sélectionnée dans la banque DAL, elle demeure dans l'échantillon et est sélectionnée chaque année à partir du T1FF si elle apparaît dans le T1 de cette l'année. Les personnes choisies par la banque DAL sont reliées au cours des années par un numéro d'identification DAL unique (LIN_I), généré à partir de leur NAS afin de créer un profil longitudinal de chaque personne. À la banque DAL s'ajoute annuellement un échantillon transversal de nouveaux déclarants afin que la banque représente approximativement 20 % des déclarants à chaque année. L'échantillon de 20 % est passé de 3.227.485 individus en 1982 à 5,385,200 individus en 2013 (une augmentation de 67%). Cette hausse reflète la croissance de la population canadienne et l'augmentation de l'incidence à remplir une déclaration de revenus en raison de l'introduction du crédit pour la taxe de vente fédérale en 1986 et du crédit pour la taxe sur les produits et services en 1989.

La banque DAL est structurée selon quatre niveaux d'agrégation, soit les particuliers, les époux/parents, les familles et les enfants. Elle comprend des renseignements sur le revenu et les caractéristiques démographiques des particuliers et de leur famille, ainsi que d'autres données fiscales, pour les années 1982 à 2012. Des années additionnelles s'y ajoutent à mesure que les données sont produites. Des changements dans les lois fiscales et dans le contenu du formulaire T1 font que certaines variables ne sont pas présentes toutes les années et que les définitions comportent des incohérences mineures d'une année à l'autre.

À l'heure actuelle, la banque DAL est couplée à la Banque de données longitudinales sur les immigrants (BDIM) qui contient les dossiers d'immigration de 1980 à 2012. Ce couplage a été approuvé par le Comité des politiques de StatCan. De l'information plus détaillée est disponible à l'adresse suivante : http://www.statcan.gc.ca/record-enregistrement/2008-fra.htm

La banque DAL a été conçue pour servir d'outil de recherche à partir duquel des requêtes personnalisées peuvent être préparées. Le présent dictionnaire a donc été créé dans le but d'aider les chercheurs à identifier le genre de renseignements pouvant être extraits de la banque DAL. Ce dictionnaire identifie et définit les variables de la banque DAL en tenant compte des changements historiques.

Confidentialité

Statistique Canada assure la confidentialité des données fiscales des particuliers. Seuls les renseignements agrégés qui se conforment aux normes de confidentialité de la Loi sur la statistique sont diffusés. La banque DAL est située au sein de Statistique Canada et toutes les extractions sont effectuées sur place. Seuls quelques employés de la Division de la statistique du revenu (DSR) ont directement accès à ces données. Les utilisateurs doivent donc faire part à ces personnes de leurs exigences en matière de données, lesquelles se chargeront ensuite d'en faire l'extraction. Des informations supplémentaires concernant les mesures de confidentialité peuvent être obtenues auprès du Service à la Clientèle.

Géographie

Les données de la banque DAL sont offertes à divers niveaux de géographie, y compris le Canada, les provinces/territoires et les régions (telles les divisions de recensement (DR), les régions métropolitaines de recensement/agglomérations de recensement (RMR/AR), les régions économiques (RE), les circonscriptions électorales fédérales (CEF), etc. Les données relatives à ces régions ne font pas partie de la banque DAL, mais elles sont disponibles dans la banque DAL par le biais du fichier de conversion des codes postaux).

Format et contenu du dictionnaire

Voici une brève description des neuf sections du Dictionnaire de la banque DAL.

Le Registre de la banque DAL (section 5) est un fichier qui est utilisé conjointement avec les fichiers annuels de la banque DAL. Ce registre contient les années pour lesquelles un individu fait partie de la banque DAL et fournit des renseignements sur le sexe, l'année de naissance et l'année de décès du particulier. Cette section offre une brève description de ce fichier et décrit de quelle façon il peut servir à améliorer l'analyse des données de la banque DAL.

La section Aide pour la programmation (section 6) offre des renseignements sur la rédaction de programmes pour l'utilisation des données à partir de la banque DAL. Ces renseignements fourniront une aide aux personnes qui veulent accéder plus efficacement aux données des fichiers de la banque DAL par l'utilisation efficiente du langage de programmation.

La Conception des acronymes des variables DAL (section 7) décrit la structure des acronymes des variables. Cette section explique comment interpréter les acronymes et fournit des renseignements sur les niveaux d'agrégation.

La section Définitions des variables DAL (section 8) liste en ordre alphabétique chacune des variables selon son nom. Les renseignements suivants sont également fournis pour chaque variable :

  • Les années pour lesquelles la variable est offerte dans la banque DAL. Le terme «présent» représente l'année plus recent.
  • La définition de la variable.
  • La source de la variable, telle que le numéro de la ligne sur le formulaire d'impôt ou le traitement de la banque DAL.
  • Le cas échéant, la disponibilité et la continuité historique des variables en fonction de la définition du revenu total de l'Agence du revenu du Canada (TIRC_) et de la définition du revenu total de la DSR (XTIRC). Ces renseignements sont seulement fournis pour les variables qui sont comprises dans une des définitions du revenu total. Pour des renseignements supplémentaires sur les variables du revenu, voir la section 10, Définitions des variables du revenu total.
  • L'acronyme utilisé pour identifier chaque variable et les niveaux d'agrégation disponibles.

Le Nombre de personnes et les montants relatifs aux particuliers, indique le nombre de personnes et les montants en dollars déclarés pour de nombreuses variables au niveau d'agrégation des particuliers. Le nombre de personnes correspond à la taille de l'échantillon de la banque DAL à laquelle s'ajoutent les montants.

La Correspondance avec les variables de la BDIM fournit la liste des variables de la Banque de données longitudinales sur les immigrants (BDIM) qui sont couplés à la banque DAL.

La section Définitions des variables du revenu total (section 10) identifie et définit les variables du revenu total et met en relief les changements historiques. On y trouve aussi des tableaux donnant un aperçu et une comparaison entre les variables, notamment le revenu marchand, ainsi que des définitions du revenu total de l'Agence du revenu du Canada (ARC) et de la La Division de la statistique du revenu (DSR).

Les tableaux élaborés dans cette section sont les suivants:

Tableau 1 Composantes de XTIRC en l'année plus recent
Tableau 2 Composantes de MKINC, 1982 à présent
Tableau 3 Historique des composantes de XTIRC
Tableau 4 Différences entre TIRC et XTIRC, 1982 à présent
Tableau 5 Définition de XTIRC, 1982 à présent
Tableau 6 Définition de MKINC, 1982 à présent

Enfin, Comment obtenir d'autres renseignements, imprimé dans la partie intérieure de la page de couverture, offre des renseignements sur la façon de nous joindre par téléphone, courrier, télécopieur ou courrier électronique, partout au Canada.

Registre de la banque DAL

Le registre de la banque DAL est un fichier de données d'accompagnement aux fichiers annuels de la banque DAL. Ce registre comprend un nombre choisi de variables pour l'ensemble des personnes présentes à un moment quelconque dans la banque DAL. Ces variables ont des caractéristiques qui doivent demeurées constantes sur une période de temps et qui, par conséquent, peuvent ne pas être identifiées dans un fichier annuel particulier. Un nouveau registre de la banque DAL est créé chaque année en ajoutant le nouveau fichier annuel de la banque DAL, élaboré à partir des renseignements sur les déclarants, c'est-à-dire les déclarants vivants, décédés et les personnes imputées. Le registre courant comprend donc les renseignements les plus récents sur les personnes incluses dans la banque DAL. Dans de rares cas, les nouveaux renseignements sur les particuliers peuvent différer des renseignements compris dans le fichier existant. Dans ces cas, les renseignements les plus récents surclassent les renseignements compris dans le registre de la banque DAL existant.

Le registre de la banque DAL est un outil de référence rapide qui fournit des données de base sans avoir à accéder aux fichiers annuels. Par exemple, des renseignements tels que le nombre de particuliers dans la banque DAL selon l'âge et le sexe pour une année donnée peuvent être totalisés directement à partir du registre. De plus, le registre de la banque DAL peut être employé conjointement avec les fichiers annuels. Plus particulièrement, il est recommandé de calculer l'âge d'un particulier à partir des renseignements compris dans le registre, plutôt que de se fier aux renseignements sur l'âge compris dans les fichiers annuels, afin d'assurer la cohérence de cette variable au fil des ans.

Voici une liste des variables trouvées dans le registre :

LIN__I : Cette variable numérique sert à identifier de façon unique l'individu dans la banque DAL.

SXCO_I : Cette variable de type caractère identifie le sexe de la personne.

'F' : femmes
'M' : hommes
' ' (espace vide) : le sexe n'a pas été identifié

YOB__I : Cette variable numérique à quatre chiffres identifie l'année de naissance du particulier (p. ex., 1947). L'âge du particulier pour une année donnée peut être calculé en soustrayant l'année de naissance à l'année donnée (p. ex., en 1982, une personne née en 1947 aurait, à la fin de l'année civile 1982, 1982 -1947=35 ans).

YOD__I : Cette variable numérique à quatre chiffres identifie l'année de décès d'une personne. Lorsqu'une personne n'est pas décédée, ce champ comprend un point.

FLAG_I (de 1982 à l'année plus recent – par example, FLAGI_2009) : Ces variables de type caractère identifient les années pendant lesquelles une personne est répertoriée dans les fichiers de la banque DAL.

'1' : le particulier a rempli une déclaration au cours de l'année
'2' : les renseignements au sujet du particulier ont été imputés pour cette année
' ' (vide) : le particulier n'est pas présent au cours de cette année

TTNFLI : Variable indiquant si le NAS de l'individu est temporaire ou non, où:
'Y' (Oui) = Le NAS est temporaire;
'N' (Non) = Le NAS n'est pas temporaire.

Des NAS temporaires sont attribués à des personnes non résidentes, des travailleurs temporaires, des étudiants ayant un visa pour études, etc. Dans ces cas, un NAS peut être modifié d'une année à l'autre si, par exemple, la personne devient un résident permanent ou un citoyen canadien. Le LIN__I généré à partir du NAS original est conservé dans les fichiers de la banque DAL afin d'assurer que les renseignements au sujet d'une personne peuvent être appariés au cours des années.

IMMFLI: Variable indiquant si l'individu est un immigrant canadien établi entre 1980 et 2006, où :
'Y' (Oui) = Immigrant;
'N' (Non) = Pas un immigrant.

LNDYR I: Cette variable numérique à quatre chiffres identifie l'année d'établissement où l'immigrant a obtenu son statut d'immigrant reçu (p. ex., 1990). Lorsqu'une personne n'est pas un immigrant, ce champ comprend un point.

WGT__INote : ¹ : Cette variable de pondération est utilisée dans toutes les procédures de programmation SAS pour l'une ou l'autre des deux banques DAL de 10%. Cette variable introduit une perturbation dans les données qui permet d'assurer la confidentialité. On la trouve également dans les fichiers annuels.

WGT2_I : Comme précédemment, cette variable introduit un brouillage dans les données afin d'assurer la confidentialité. Cette variable de pondération est introduite dans toutes les procédures de programmation SAS effectuées sur la banque DAL de 20%. On retrouve également cette variable dans les fichiers annuels.

Aide pour la programmation

Cette section offre des renseignements relatifs à la programmation pour les personnes qui veulent accéder plus efficacement aux données de la banque DAL par l'utilisation efficiente du langage de programmation. Il est bon de noter que les personnes peuvent entreprendre leur propre programmation, mais que seuls quelques employés de Statistique Canada peuvent effectuer des manipulations. L'accès au fichier de la banque DAL est limité afin d'assurer la confidentialité des données fiscales d'une personne. De plus, les données recueillies sont vérifiées selon l'application d'une série de règles conçues de façon à prévenir la divulgation.

Il y a deux genres de fichiers DAL—les fichiers annuels de la banque DAL et le registre de la banque DAL (pour plus de détails sur le registre de la banque DAL, consultez la section 5, Registre de la banque DAL). Les variables DAL sont identifiées par le nom de la variable, qui comporte trois parties : 1) l'acronyme, 2) le niveau d'agrégation et 3) l'année (l'extension de quatre chiffres correspondant à l'année existe pour la plupart des variables, mais pas dans tous les cas). Les observations contenues dans les fichiers de la banque DAL sont triées selon une variable nommée lin__i (notez qu'il n'y a pas d'extension de l'année pour cette variable) qui permet également d'établir un lien au cours des années.

L'accès aux données est effectué à partir du langage de programmation SAS. La page suivante comprend un exemple d'un programme SAS conçu pour accéder aux données de la banque DAL. Les trois premières lignes du programme correspondent à la désignation des bibliothèques (les fichiers d'entrée sont associés aux deux premières lignes alors que les fichiers de sortie sont associés à la dernière ligne de la bibliothèque). Les fichiers d'entrée étant en format SAS, ils sont accessibles au moyen des énoncés SET ou MERGE. L'objectif du programme est d'utiliser la banque DAL de 20% pour identifier le nombre de personnes en Ontario recevant des prestations d'assistance sociale et n'ayant aucun revenu d'emploi provenant des feuillets T4, selon le sexe et l'année (dans ce cas-ci 2000 à 2002. Il est généralement recommandé d'utiliser les variables disponibles dans les fichiers du registre plutôt que celles des fichiers annuels parce que le registre renferme les données mises à jour. Par exemple, le programme ci-dessous utilise sxco_i, une variable du registre plutôt que sxco_i&yr, la variable incluse dans les fichiers annuels de la banque DAL. Les variables flag_i&yr du registre sont utilisées pour identifier les particuliers qui ont rempli une déclaration au cours d'une année donnée. Dans ce programme, seuls les particuliers qui ont rempli une déclaration toutes les années entre 2000 et 2002 sont sélectionnés. À la fin du programme, quatre tableaux sont créés à partir du fichier de données créé. Remarquez qu'en raison des besoins de confidentialité, les variables wgt__i (pour les banques DAL de 10%) et wgt2_i (pour la banque DAL de 20%) qui correspondent à différents poids doivent être utilisées toutes les fois qu'une procédure SAS telle que FREQ ou LOGISTIC est évoquée.

Avec le langage de programmation SAS, il est important d'établir une distinction entre les valeurs manquantes et les zéros présents dans les champs numériques. En SAS, la plupart des opérations mathématiques effectuées avec des valeurs manquantes produiront des valeurs manquantes. Dans la banque DAL, pour les années pendant lesquelles un particulier est présent, les variables numériques qui ne s'appliquent pas à cette personne ont pour valeur zéro. Par exemple, si une personne hors famille a rempli une déclaration en 2000, la valeur de RRSPSI2000 (cotisations au REER du conjoint) sera alors zéro. Par contre, si cette personne n'a pas rempli de déclaration en 2000, la valeur sera manquante. Par conséquent, à titre de mesure préventive, il est suggéré d'initialiser à zéro toutes les variables numériques manquantes qui doivent être utilisées dans les expressions mathématiques.

Exemple d'un programme SAS pour la banque DAL

* Exemple d'un programme SAS pour la banque DAL;

* L'objectif de ce programme est d'utiliser la banque DAL de 20% pour obtenir le nombre de personnes recevant des prestations d'aide sociale qui n'avaient aucun revenu d'emploi (feuilets T4) en Ontario, selon le sexe et l'année (dans ce cas-ci 2000 à 2002). Les données sur les provinces et les revenus d'emploi proviennent des fichiers annuels DAL tandis que l'indicateur de sexe provient du registre DAL 2002 (le plus récent). ;

* La première étape est de créer une fichier de données contenant toute l'information nécessaire à la création de nos tableaux. Ce fichier est nommé ASOnt et est sauvegardé dans le répertoire de sortie. Le numéro d'identification longitudinal (LIN__I) est utilisé pour fusionner les fichiers annuels de la banque DAL. ;

data out. ASOnt;
merge
source1.lad2000(where=(prco_i2000 = 5) keep=lin__i prco_i2000 saspyi2000 t4e__i2000)
source2.lad2000(where=(prco_i2000 = 5) keep=lin__i prco_i2000 saspyi2000 t4e__i2000)
source1.lad2001(where=(prco_i2001 = 5) keep=lin__i prco_i2001 saspyi2001 t4e__i2001)
source2.lad2001(where=(prco_i2001 = 5) keep=lin__i prco_i2001 saspyi2001 t4e__i2001)
source1.lad2002(where=(prco_i2002 = 5) keep=lin__i prco_i2002 saspyi2002 t4e__i2002)
source2.lad2002(where=(prco_i2002 = 5) keep=lin__i prco_i2002 saspyi2002 t4e__i2002)
source1.reg2002(keep=lin__i sxco_i flag_i2000-flag_i2002 wgt2_i)
source2. reg2002(keep=lin__i sxco_i flag_i2000-flag_i2002 wgt2_i);

by lin__i ;

If flag_i2000=1 and flag_i2001=1 and flag_i2002=1; *l'individu doit être un déclarant pour les 3 années ;

* On construit une variable dichotomique identifiant les prestataires de l'aide sociale à chaque année. Les trois variables résultantes prennent comme valeur 1 ou 0 : flag_sa2000, flag_sa2001 et flag_sa2002. ;

If (t4e__i2000=0 and saspyi2000>0) then flag_sa2000 = 1 ;
else flag_sa2000 = 0 ;
if (t4e__i2001=0 and saspyi2001>0) then flag_sa2001 = 1 ;
else flag_sa2001 = 0 ;
if (t4e__i2002=0 and saspyi2002>0) then flag_sa2002 = 1 ;
else flag_sa2002 = 0 ;

run ;

* La procédure 'freq' de SAS est utilisée pour produire nos tableaux. Par la suite, il faudrait s'assurer que les règles relatives à la confidentialité sont respectées. ;

proc freq data = out. ASOnt ;
tables sxco_i*flag_sa2000*flag_sa2001*flag_sa2002 /missing;
weight wgt2_i ;
run ;

* Fin de l'exemple de programme SAS;

Conception des acronymes des variables de la Banque DAL

La plupart des variables de la banque DAL ont un acronyme de dix caractères. Chaque acronyme est formé de trois parties, soient le nom de la variable (cinq caractères), le niveau d'agrégation (un caractère) et l'année civile (quatre caractères), p. ex. XTIRCI2000.

Le nom de la variable forme la composante principale de l'acronyme. Les caractères identifient le genre de renseignements qu'offre la variable (consultez la section 8).

Le niveau d'agrégation à un caractère fournit des renseignements sur le membre de la famille de recensement par rapport au niveau d'agrégation considéré. Quatre valeurs sont possibles : 'I', 'P', 'F' et 'K' qui représentent respectivement un particulier, un parent, une famille et un enfant. Les types de famille sont établis en fonction de la situation de la famille à la fin de l'année d'imposition. Voici des détails sur les niveaux d'agrégation :

I (particulier) :
Une variable comprenant ce niveau d'agrégation n'offre que des renseignements au sujet du particulier (pour être sélectionné dans l'échantillon, un particulier doit avoir un NAS). Dans la plupart des cas, ces renseignements proviennent du formulaire d'impôt du particulier lui-mêmeNote : 2 , bien que certaines personnes n'ayant pas rempli une déclaration de revenus soient imputées à partir du formulaire d'impôt d'un conjoint ou de renseignements fournis lors d'une année antérieure. Les renseignements sur ces personnes sont par conséquent imputés (depuis 1993, des enfants qui ont été imputés peuvent être sélectionnés dans l'échantillon).

P (parents/conjoint) :
Ce niveau d'agrégation indique que la variable comprend des données au sujet du (des) parent(s) de la famille de recensement pour les familles comprenant un couple et les familles monoparentales. Pour les familles comprenant un couple, parents/conjoint contient les caractéristiques personnelles du partenaire. Le revenu est la somme des revenus des deux parents/conjoints. Le revenu du partenaire est la différence entre la somme de ces deux revenus et le revenu du particulier, par exemple XTIRCP2000 – XTIRCI2000. Dans le cas des familles monoparentales et des personnes hors famille de recensement, parents/conjoint contient l'information du parent ou de la personne hors famille de recensement.

Puisque les personnes décédées sont associées à leur famille, il peut arriver que des variables au niveau agrégé 'P' comprennent des renseignements sur plus de deux personnes. Si un particulier qui est une personne hors famille de recensement au 31 décembre de l'année a une conjointe qui est décédée au cours de l'année, le niveau agrégé du parent peut comprendre des renseignements à la fois sur le particulier et sa conjointe. Ce phénomène peut se produire si la conjointe d'un particulier est décédée récemment et que ce dernier s'est remarié depuis. Dans ce cas, la variable 'P' peut comprendre des renseignements sur trois personnes: le particulier, sa conjointe actuelle et sa conjointe décédée. Nous retrouvons quelques variables du niveau agrégé 'P' qui offrent des renseignements sur un seul membre de la famille de recensement sans égard aux autres membres qui la composent. Si tel est le cas, elles comprennent l'âge, le revenu brut d'entreprise/de commissions/d'agriculture/de pêche/de profession libérale, le code immigrant/émigrant, l'année d'établissement de l'immigrant, la langue française/anglaise et l'année de décès.

F (famille) :
Ce niveau d'agrégation indique que la variable agrège l'information individuelle de tous les membres de la famille de recensement du particulier, y compris le particulier lui-même. Une fois de plus, remarquez que les personnes décédées sont associées aux familles; cette variable peut donc agréger des renseignements de personnes autres que les membres de la famille de recensement. Les exceptions comprennent les variables LIMATIyyyy et LIMXTIyyyy qui sont respectivement les variables de faible revenu selon la définition du revenu total et du revenu après impôt de la DSR. Ces deux variables sont dichotomiques (c.-à-d. 0 ou 1). Font également partie des exceptions le revenu brut d'entreprise (BGRS_Fyyyy), le revenu brut de commissions (CMGRSFyyyy), le revenu brut d'agriculture (FMGRSFyyyy), le revenu brut de pêche (FSGRSFyyyy) et le revenu brut de profession libérale (PFGRSFyyyy), qui comprennent le revenu brut de l'emploi autonome le plus important parmi l'ensemble des membres de la famille de recensement.

K (enfants) :
Ce niveau d'agrégation indique que les renseignements de cette variable se rapportent aux enfants de la famille de recensement. Il est bon de noter que ces variables font partie d'un fichier différent. Seulement deux variables sont disponibles pour l'ensemble des enfants d'une famille de recensement, soient l'âge (AGE__Kyyyy) et le numéro d'identification de la famille (FIN__Kyyyy). Les autres variables 'K' comprennent des renseignements s'appliquant uniquement aux enfants déclarants et sont laissées vides ou comprennent un zéro dans le cas d'enfants non déclarants.

Les quatre caractères de l'année civile identifient l'année associée à la variable. Les données de la banque DAL sont stockées dans des fichiers distincts pour chacune des années civiles; toutes les variables pour une année du fichier auront donc les mêmes quatre caractères de l'année civile. La seule exception dans les fichiers annuels est la variable LIN__I, le numéro d'identification de la banque DAL du particulier, qui est offerte pour chaque observation présente dans chaque fichier annuel, sans que l'année civile n'apparaisse dans l'acronyme (notez qu'il y a également une variable pour le LIN du conjoint (LIN__PyyyyNote : 3 ) qui incorpore l'année au nom de l'acronyme). Dans le registre, les exceptions sont LIN__I, SXCO_I, YOB__I, YOD__I, LNDYRI, TTNFLI, et IMMFLI, qui représentent respectivement le LIN, le sexe, l'année de naissance, l'année de décès, l'année d'établissement de l'immigrant, l'indicateur de NAS temporaire, et l'indicateur d'immigrant canadien.

Définitions des variables de la Banque DAL

Description de définitions des variables de la Banque DAL

Exemple de structure d'une définition. Cette figure explique comment chaque variable de la DAL sera décrite. Le nom de la variable apparaît en premier, ensuite, on retrouve à droite sur la ligne suivante les années de disponibilités. La définition de la variable suit. Puis une ligne (dérivée de :) décrits la source de chaque variable. L'acronyme DAL (cinq caractères) et les niveaux d'agrégation disponibles (un caractère chacun) sont la dernière ligne de la définition. Aussi, lorsqu'un champ est caractère, il est identifié sur la dernière ligne.

Abattement du Québec

(1983 à présent)

Définition : L'abattement du Québec réduit le montant d'impôt fédéral que doivent payer les résidents du Québec. Les résidents et les personnes exploitant une entreprise au Québec ont droit à un abattement de 16,5 % de leur impôt fédéral; ils doivent toutefois remplir une déclaration de revenus du Québec séparée.

Si l'abattement du Québec qu'une personne peut déclarer donne lieu à un montant d'impôt fédéral négatif, ce montant lui sera remboursé.

Bien que l'abattement du Québec ait existé avant 1984, il n'est pas disponible dans la banque DAL.

Bien que l'abattement du Québec ait existé avant 1984, il n'est pas disponible dans la banque DAL.

DAL: ABQUE I, F, P

Accident du travail, indemnités pour

(1992 à présent)

Définition : Les indemnités reçues pour un accident du travail varient selon chaque cas. Elles sont fondées soit sur un pourcentage du salaire admissible, soit sur la gravité de la blessure et la perte de salaire envisagée. Voir: Revenu non imposable (NTXI_) pour des renseignements concernant la période avant 1992.

Dérivée de : ligne 144 (1992 à présent)

DAL: WKCPY I, F, P

Aidants familiaux – nombre de personnes à charge

(2012 à présent)

Définition : Il s'agit du nombre de personnes à charge pour lesquelles le déclarant demande le crédit d'impôt pour aidants familiaux demandé par le client. Le déclarant doit indiquer le nombre total de personnes à charge pour lesquelles il a entré 2 000 $ à la ligne 2, aux fins de ce calcul. Pour obtenir des renseignements supplémentaires, consultez la variable CAREGDEP.

Dérivée de : Ligne 5112 Annexe 5

DAL: CAREGDEPNBR I, F, P

Aidants familiaux – Revenu net de la personne à charge admissible

(2012 à présent)

Définition : Cette variable représente le revenu net de la personne à charge admissible, demandé par le déclarant. Lors du calcul du montant du crédit d'impôt pour une personne à charge admissible, le déclarant doit inclure le montant du revenu net de la personne à charge admissible pour laquelle il demande le crédit. Pour obtenir des renseignements supplémentaires, consultez la variable CAREGDEP.

Dérivée de : Ligne 5106 Annexe 5

DAL: CAREGDEPNETIC I, F, P

Aide de l'assurance-emploi à titre de retour sur le marché du travail

(2003 à présent)

Définition : Le montant d'aide financière accordée au client au travers d'initiatives diverses telles que rapportées par RHDCC.

Dérivée de: RHDCC et le traitement du fichier T1FF

DAL: EISUP I, F, P

Âge

(1982 à présent)

Définition : L'âge est calculé en soustrayant l'année de naissance du particulier de l'année d'imposition des données. L'âge est défini en date du 31 décembre de l'année d'imposition.

Il se peut que l'âge d'une personne ne soit pas cohérent d'une année à l'autre. Il est donc recommandé de recalculer l'âge à partir des renseignements sur l'année de naissance (YOB) du Registre de la banque DAL courant, qui comprend les renseignements les plus récents sur l'âge.

Lorsqu'un déclarant ou toute personne imputée est âgée de plus de 99 ans, ce champ ne comprend pas son âge actuel mais la valeur 99.

Dérivée de : section d'information personnelle, formulaire d'impôt T1 (1982 à présent)

DAL: AGE__ I, P, K

Âge, indicateur de l'imputation

(1991 à présent)

Définition : Cet indicateur désigne l'origine de l'année de naissance.
0 : année de naissance derivée du champs année de naissance (YOB) ou année de naissance de l'enfant.
1 : année de naissance imputée

Dérivée de: traitement du fichier T1FF

DAL: AGEFL I

Âge des sept enfants les plus jeunes

(1982 à présent)

Définition : L'âge des sept enfants les plus jeunes est disponible à partir du fichier de la banque DAL. Un autre fichier, le fichier KIDS, comprend l'âge de tous les enfants des familles contenues dans la banque DAL. L'âge des enfants déclarants est calculé en soustrayant l'année de naissance de l'enfant de l'année d'imposition des données. L'âge des enfants non déclarants a été imputé en 1982 et 1983. Depuis 1984, l'âge de la plupart des enfants n'est plus imputé. Les principales sources de renseignements sur l'âge des enfants sont: l'allocation familiale de 1984 à 1992 et le fichier des prestations fiscales pour enfants de 1993 jusqu'à présent.

Veuillez noter que les enfants peuvent être de tout âge, p. ex., un enfant de 40 ans peut demeurer avec un parent de 60 ans. Cette variable est considérée comme une variable transversale plutôt qu'une variable longitudinale parce qu'il existe des incohérences liées à l'âge des enfants au fil des ans. Dans le fichier, les enfants sont classés du plus jeune (l'enfant le plus récent) au septième enfant le plus jeune.

Dérivée de : traitement du fichier T1FF

DAL: KID1_ (2/3/4/5/6/7) I

Agriculture, revenu brut d'

(1982 à présent)

Définition : Le revenu brut d'agriculture est le revenu total d'un déclarant provenant d'une exploitation agricole non constituée en société, avant d'en avoir déduit les coûts et les dépenses. Si l'entreprise est une société de personnes, chaque associé doit déclarer le revenu de l'entreprise en entier.

Jusqu'à 1994, le revenu d'un emploi autonome était déclaré chaque année financière qui se terminait à la fin de l'année d'imposition pour déclarer ce revenu. Depuis 1995, la plupart des personnes doivent déclarer un revenu d'un emploi autonome selon l'année civile. Toutefois, les personnes admissibles peuvent utiliser une méthode alternative selon laquelle la période financière ne se termine pas le 31 décembre. En raison de ce changement, les personnes déclarant un revenu d'un emploi autonome en 1995 peuvent avoir déclaré un revenu équivalent à une année financière ou plus (c.-à-d., 12 mois ou plus).

Nota : Lorsque plus d'une personne dans une même famille déclare cette variable, les niveaux d'agrégation de la famille et des parents contiennent le montant d'une seule de ces personnes, soit le montant le plus élevé. On estime que lorsque plus d'une personne dans une famille déclarent un revenu d'un emploi autonome, les membres de la famille travaillent tous à la même entreprise.

Dérivée de : ligne 168 (1984 à présent), ligne 87 (1982 à 1983)

DAL: FMGRS I, F, P (auparavant SGFAR de 1982 à 1995, changée de façon rétroactive à FMGRS en 1996)

Agriculture, revenu net d'

(1982 à présent)

Définition : Le revenu net d'agriculture est la partie du revenu (gains et pertes) d'un déclarant provenant d'une entreprise agricole non constituée en société, après en avoir déduit les coûts et les dépenses. Cette variable est une composante du revenu d'un emploi autonome. Les montants indiqués par les déclarants peuvent être positifs, négatifs ou équivalents à zéro.

Jusqu'à 1994, le revenu d'un emploi autonome était déclaré chaque année financière qui se terminait à la fin de l'année d'imposition pour déclarer ce revenu. Depuis 1995, la plupart des personnes doivent déclarer un revenu d'un emploi autonome selon l'année civile. Toutefois, les personnes admissibles peuvent utiliser une méthode alternative selon laquelle la période financière ne se termine pas le 31 décembre. En raison de ce changement de règle, les personnes déclarant un revenu d'un emploi autonome en 1995 peuvent avoir déclaré un revenu équivalent à une année financière ou plus (c.-à-d., 12 mois ou plus).

Dérivée de : ligne 141 (1984 à présent), ligne 22 (1982 à 1983)

DAL: FMNET I, F, P (auparavant SNFAR de 1982 à 1995, changée de façon rétroactive à FMNET en 1996)

Allocation familiale de la Colombie-Britannique

(1996 seulement)

Définition : Cette variable comprend l'estimation des prestations reçues par les résidents de la Colombie-Britannique à titre d'allocation familiale. Ces prestations sont estimées parce qu'elles ne sont pas disponibles à partir du formulaire T1. Depuis 1997, les allocations familiales de la Colombie-Britannique (FABC_) ont été fusionnées aux prestations familiales (FABEN) et ne sont plus disponibles comme une variable distincte.

La variable des prestations familiales (FABEN) comprend l'estimation des prestations d'allocation familiale et des prestations familiales à la fois des programmes fédéraux et provinciaux de 1982 jusqu'à présent.

Dérivée de : traitement du fichier T1FF

DAL: FABC_ I, F, P

Allocation familiale du Québec

(1994 à 1996)

Définition : Cette variable comprend l'estimation des prestations familiales reçues par les résidents du Québec à titre d'allocation familiale. Ces prestations sont estimées puisqu'elles ne sont pas offertes sur le formulaire T1. De 1982 à 1986, les versements d'allocations familiales fédérales et provinciales du Québec faisaient partie de la banque DAL sous la variable Allocation familiale (FA__). Depuis 1994, cette variable a été incorporée à la variable Allocation familiale du Québec (FAQUE). Ces versements ne sont pas disponibles de 1987 à 1993, ce qui cause certaines incohérences dans la variable XTIRC.

La variable des prestations familiales (FABEN) comprend l'estimation des prestations d'allocation familiale et des prestations familiales à la fois des programmes fédéraux et provinciaux de 1982 jusqu'à présent.

Dérivée de : traitement du fichier T1FF

DAL: FAQUE I, F, P

Allocation familiale reçue

(1982 à 1992)

Définition : L'allocation familiale reçue représente les prestations obtenues d'un programme fédéral universel, maintenant aboli, qui procurait une aide financière mensuelle aux parents ou aux tuteurs d'enfants à charge. Un parent ou un tuteur qui subvenait en totalité ou presque aux besoins d'un enfant à charge de moins de 18 ans pouvait demander l'allocation familiale et recevoir des prestations jusqu'au mois durant lequel l'enfant atteignait 18 ans, inclusivement. Certaines restrictions limitaient l'admissibilité au programme, p. ex., les exigences en matière de résidence.

Un enfant à charge était défini comme un enfant n'ayant aucun revenu imposable jusqu'à 1988. En 1988, cette stipulation a été délaissée parce que l'Agence du revenu du Canada a alors présenté les crédits d'impôt non remboursables, ce qui a changé la façon de déclarer le revenu imposable. Depuis 1988, un dépendant peut avoir un certain montant de revenu imposable et recevoir tout de même l'allocation familiale. L'allocation familiale reçue était comprise à titre de revenu.

Jusqu'à 1992, les résidents du Québec recevaient des paiements d'allocation familiale (FA___) des gouvernements fédéral et provinciaux. De 1982 à 1986, la somme des deux montants était déclarée. Depuis 1987, les versements provinciaux ne sont plus imposables, ce qui signifie que ces montants ne sont plus compris dans le champ des allocations familiales reçues comme par le passé. Par conséquent, ils sont exclus de la variable XTIRC. Les versements fédéraux d'allocation familiale aux résidents du Québec ont continué d'être indiqués dans ce champ jusqu'à 1992.

En 1993, le programme des prestations fiscales pour enfants a remplacé le programme fédéral d'allocation familiale (FA__). Les résidents du Québec reçoivent toujours des versements provinciaux. En 1994, une variable comprenant une estimation des prestations d'allocation familiale reçues par les résidents du Québec (FAQUE) a été ajoutée à la banque DAL. Ces prestations doivent être estimées parce qu'elles ne figurent pas sur les formulaires T1. En résumé, les versements d'allocation familiale du Québec font partie de la banque DAL de 1982 à 1986 (sous la variable Allocation familiale, FA__) et de 1994 à 1996 (sous la variable Allocation familiale du Québec, FAQUE). Les renseignements sur l'allocation familiale du Québec ne sont pas disponibles de 1987 à 1993, ce qui cause certaines incohérences avec la variable XTIRC.

Depuis 1989, les prestations d'allocation familiale sont récupérées des familles à revenu plus élevé. Pour plus de renseignements, voir Remboursement des paiements d'allocation familiale calculé.

Voir «Prestations familiales» (FABEN) qui comprend l'allocation familiale et les prestations familiales de 1982 jusqu'à présent.

Dérivée de : ligne 118 (1984 à 1992), ligne 12 (1982 à 1983)

TIRC_ : Comprise de 1982 à 1992 inclusivement. L'allocation familiale fédérale a été remplacée par les prestations fiscales pour enfants en 1993.

XTIRC : Comprise de 1982 à 1992 inclusivement. L'allocation familiale a été remplacée par les prestations fiscales pour enfants en 1993. L'allocation familiale provinciale est incluse dans la variable XTIRC comme suit: Québec, de 1982 à 1986 sous FA_ et de 1994 jusqu'à présent sous FABEN, Colombie-Britannique, depuis 1996 sous FABEN, Nouveau-Brunswick, depuis 1997 sous FABEN et Alberta, depuis 1997 sous FABEN, la Nouvelle-Écosse, l'Ontario, la Saskatchewan et les Territoires du Nord Ouest, depuis 1998 sous FABEN.

DAL: FA___ I, F, P

Allocation familiale, remboursement calculé d'

(1991 à 1992)

Définition : Le remboursement calculé des allocations familiales se rapporte au montant calculé des prestations d'allocation familiale remboursées au gouvernement. Un nouveau règlement, introduit durant l'année d'imposition 1989, s'applique aux déclarants ayant reçu des prestations d'allocation familiale. Si un déclarant gagnait un revenu net supérieur à la limite (50 000 $ en 1989, 50 850 $ en 1990, 51 765 $ en 1991 et 53 215 $ en 1992), il devait rembourser une partie des prestations reçues. Le remboursement calculé d'allocation familiale fait partie du champ Remboursement des prestations de programmes sociaux sur le formulaire T1 général (ligne 235).

Dérivée de : partie de la ligne 235 (1989 à 1992, voir aussi la ligne 118)La ligne 235 qui représente le champ du remboursement des prestations de programmes sociaux comprend :

  • le remboursement calculé de la pension de la Sécurité de la vieillesse (1989 à présent)
  • le remboursement de prestations d'assurance-emploi (1989 à présent)
  • le remboursement calculé d'allocation familiale (1989 à 1992)
  • le remboursement du versement net des suppléments fédéraux (1993 à présent)

DAL: RFACL I, F, P

Année d'établissement

(1980 à présent)

Définition : L'année d'établissement est définie par l'année où l'immigrant a obtenu son statut d'immigrant reçu (lorsqu'il est devenu résident permanent).

Cette variable existe pour tous les individus de la banque DAL. S'ils n'étaient pas des immigrants établis entre 1980 et le présent, la valeur de cette variable sera zéro ou manquante. Il est donc possible d'identifier les immigrants récents et de les comparer avec les non immigrants récents (population qui comprend les citoyens par naissance, les immigrants établis dans d'autres années et les résidents non permanents).

Dérivée de : BDIM, variable LNDYR

REG: LNDYR I, P

Années de scolarité de l'immigrant à l'établissement

(1980 à présent)

Définition : Le nombre d'années d'études formelles complétées avec succès au moment de l'établissement (le maximum accepté est de 25 ans). La variable Scolarité de l'immigrant à l'établissement (IEDCD) complète celle-ci en ajoutant des codes pour le plus haut grade obtenu.

Cette variable n'est définie que pour les immigrants établis de 1980 à 2010, elle n'est pas disponible pour la population générale de la banque DAL.

Dérivée de : BDIM, variable SCH_YR

DAL: IEDAN I

Assurance-emploi, cotisations à l' (d'après les feuillets T4)

(1982 à présent)

Définition : Cette variable correspond aux cotisations à l'assurance-emploi versées par un employé selon sa rémunération hebdomadaire assurable. Ces contributions obligatoires assurent une protection de revenu aux travailleurs privés d'un revenu d'emploi temporairement.

Remarquez qu'avant 1996, ces prestations étaient appelées cotisations à l'assurance-chômage.

Dérivée de : ligne 312 (1988 à présent), ligne 204 (1984 à 1987), ligne 29 (1982 à 1983)

DAL: T4EIC I, F, P

Assurance-emploi, prestations d'

(1982 à présent)

Définition : Les prestations d'assurance-emploi, autres que les versements liés aux coûts d'un cours ou d'un programme destiné à faciliter la réintégration dans la population active, sont comprises dans le revenu imposable. L'assurance-emploi est un revenu versé aux travailleurs privés de leur revenu d'emploi temporairement. Des prestations d'assurance-emploi sont également disponibles pour les personnes qui ont cessé de travailler en raison de maladie, de blessure, d'une grossesse, de la naissance ou de l'adoption d'un enfant. Si un déclarant reçoit des prestations d'assurance-emploi et que son revenu net avant rajustements (ligne 234, non disponible à partir de la banque DAL) est supérieur à la limite spécifiée, il doit rembourser une partie de ses prestations (voir Remboursement des prestations d'assurance-emploi (EICRP)).

Remarquez qu'avant 1996, ces prestations étaient appelées prestations d'assurance-chômage.

Dérivée de : ligne 119 (1984 à présent), ligne 13 (1982 à 1983)

DAL: EINS_ I, F, P, K (auparavant UIC__ de 1982 à 1995, changée de façon rétroactive à EINS_ en 1996)

Assurance-emploi, remboursements de prestations d'

(1982 à présent)

Définition : Si un déclarant a reçu des prestations d'assurance-emploi durant l'année d'imposition et que son revenu net avant rajustements (ligne 234, non disponible à partir de la banque DAL) est supérieur à un certain montant, le déclarant doit rembourser une partie de ses prestations.

Maximum par année $
47,190 en 1989
49,920 en 1990
53,040 en 1991
55,380 en 1992
58,110 en 1993
60,840 en 1994
63,570 en 1995
48,750 de 1996 à 2005
48,750 (moins UCCB/PUGE, si disponible) en 2006
50,000 (moins UCCB/PUGE) en 2007
51,375 (moins UCCB/PUGE et RDSP/REEI) en 2008
52,875 (moins UCCB/PUGE et RDSP/REEI) en 2009
54,000 (moins UCCB/PUGE et RDSP/REEI) en 2010
55,250 (moins UCCB/PUGE et RDSP/REEI) en 2011

Depuis 1999, les prestations d'assurance-emploi reçues en raison d'une grossesse ou d'un congé parental n'ont pas à être remboursées.

Remarquez qu'avant 1996, ces remboursements étaient appelés remboursements des prestations d'assurance-chômage.

Dérivée de : Traitement du fichier T1FF utilisant une partie de la ligne 235 (1984 à présent) et de la ligne 58 (1982 à 1983). La ligne 235 qui représente le champ du remboursement des prestations de programmes sociaux comprend :

  • le remboursement calculé de la pension de la Sécurité de la vieillesse (1989 à présent)
  • le remboursement de prestations d'assurance-emploi (1989 à présent)
  • le remboursement calculé d'allocation familiale (1989 à 1992)
  • le remboursement du versement net des suppléments fédéraux (1992 à présent)

La variable «Remboursement des prestations de programmes sociaux (RSBCL)» réunit les quatre variables énumérées ci-dessus en un montant total.

DAL: EICRP I, F, P (UICRP de 1982 à 1995; changée de façon rétroactive à EICRP en 1996)

Autres déductions

(1982 à présent)

Définition : Demandez ici toutes les autres déductions pour lesquelles aucune autre ligne n'est prévue dans la déclaration. Pour préciser votre demande, utilisez l'espace situé à gauche de la ligne 232 et indiquez le genre de déduction.

Remarque
Un enfant né en 1993 ou après peut demander une déduction pour certains revenus qu'il a déclarés.

Dérivée de : ligne 232 formulaire T1

DAL: ODN__ I, F, P

Autres déductions du revenu net

(1988 à présent)

Définition : Déductions additionnelles du revenu net utilisées pour obtenir le revenu imposable. Le déclarant doit préciser dans l'espace à la gauche de la ligne 256 la déduction demandée. Parmi les types de déductions demandées figurent les déductions de revenu exempté en vertu d'une convention fiscale, les déductions de revenu et de pension pour les personnes qui ont fait vœu de pauvreté perpétuelle, les déductions pour l'aide visant les frais de scolarité pour la formation de base des adultes, ou les déductions pour les employés d'organisations internationales visées par règlement.

Dérivée de : Ligne 256

DAL: ODNNI I, F, P

Autres exemptions personnelles

(1987 à présent)

Définition : Autres exemptions personnelles représente le champ des autres montants personnels sur le formulaire T1 général. Les autres montants personnels sont un crédit d'impôt non remboursable comprenant l'équivalent du montant pour conjoint et, à partir de 1997, un montant pour les dépendants handicapés âgés de 18 ans ou plus.

Dérivée de : ligne 305 Annexe 1 (1988 à 1992)
ligne 305 et 306, Annexe 1 (1993 à 2003)
ligne 306 Annexe 1 (2004 à présent)

DAL: APXMP I, F, P

Calcul de la déduction pour les résidents du Nord

(2002 à présent)

Définition : Il existe deux déductions spéciales pour les résidents des régions du Nord, à savoir :

(A) les employés peuvent demander uniquement des déductions pour certains avantages de voyage fournis par un employeur; et
(B) toutes les personnes, qu'elles soient employées ou non, qui résident dans les régions déterminées peuvent demander certaines déductions relativement à leurs coûts de logement.

Ces déductions spéciales sont disponibles uniquement pour les personnes qui résidaient dans une « région visée par règlement » ou une « zone visée par règlement » pendant une période de six mois commençant ou prenant fin pendant l'année d'imposition pour laquelle la déclaration est produite.

Il existe deux ensembles de régions géographiques dont les résidents sont admissibles à ces déductions spéciales. Les résidents de la « zone du Nord » sont admissibles à la déduction complète décrite ci après. Les résidents d'une « zone intermédiaire » sont admissibles à la moitié de la déduction calculée par ailleurs. La zone du Nord comprend l'ensemble du Labrador, du Nunavut, du Yukon et des Territoires du Nord Ouest, et certaines régions de chaque province, sauf la Nouvelle Écosse, Terre Neuve (sauf le Labrador), le Nouveau Brunswick et l'Île du Prince Édouard. Il existe aussi des zones intermédiaires dans chaque province, sauf les quatre provinces de l'Atlantique (à l'exception de l'Île de Sable, en Nouvelle Écosse, qui est une zone intermédiaire).

Dérivée de : Ligne 255

DAL: NRDN_ I, F, P

Calcul du montant de RRQ payable au Québec

(2002 à présent)

Définition : Cette variable représente le calcul du montant de RRQ payable sur le revenu provenant d'un travail indépendant pour les résidents du Québec. Ce montant est fondé sur les calculs de l'ARC (voir aussi les variables CLCPP et CPPSE).

Dérivée de : Ligne 310

DAL: CLQPP I, F, P

Catégories d'immigrants

(1980 à présent)

Définition : Cette variable spécifie le code de la catégorie d'immigrant à partir de ceux définis dans la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés. Ce champ permet à l'utilisateur de regrouper les données de la BDIM selon des catégories définies. Les codes servent à distinguer d'abord et avant tout le type d'immigrant mais aussi le statut de demandeur principal ou de personne à charge, le fait que la demande a été soumise de l'étranger ou du Canada et le recours ou non à un programme spécial. Cette variable se veut un regroupement plus général des catégories représentées par la variable CATIM de la banque DAL.

Les codes correspondants sont :

Tableau

Cette variable n'est définie que pour les immigrants établis de 1980 à 2010, elle n'est pas disponible pour la population générale de la banque DAL.

Dérivée de : BDIM, variable IMCAT, à partir de MAST_CAT

DAL: IMCAT I caractère

Catégorisation principale des catégories d'immigrants

(1980 à 2009)

Définition : Spécifie le code de la catégorie d'immigrant tel que défini dans la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés. Ce champ permet à l'utilisateur de regrouper les données de la BDIM selon des catégories définies. Le programme d'ordinateur construit les catégories en convertissant les groupes d'« ancien acte » en groupes de « nouvel acte ». Une distinction est faite entre les immigrants dont la demande a été traitée à l'étranger et ceux dont la demande a été traitée au Canada, que les immigrants entrent dans la catégorie des programmes spéciaux ou non, et qu'ils soient demandeurs principaux ou non. Cette « catégorisation principale » sert de fondement au regroupement des catégories spécifiques en groupes plus généraux (p.ex. les demandes traitées à l'étranger comparées à celles traitées au Canada et les immigrants traitées par l'entremise des « programmes spéciaux ».

  • Les premiers trois caractères représentent le code de la catégorie d'immigration tel que défini dans la Loi sur l'immigration.
  • Le quatrième caractère est « 1 » pour ceux qui ont leur visa délivré de l'extérieur du pays et « 0 » pour ceux qui l'ont fait de l'intérieur.
  • Le cinquième caractère est « 0 » si la demande a été traitée par l'entremise d'un programme spécial et « 1 », sinon.
  • Le sixième caractère représente le statut à l'intérieur de la famille. Les codes sont :
    1. l'immigrant est le demandeur principal;
    2. l'immigrant est un époux;
    3. l'immigrant est une personne à charge (excluant les personnes traitées en vertu du règlement J88 depuis juin 1991);
    4. l'immigrant est une personne à charge (y compris les personnes traitées en vertu du règlement J88 depuis juin 1991);
    5. définition à être fournie par CIC; et
    6. statut à l'intérieur de la famille inconnu.

Les catégories d'immigration telles que définies dans la Loi sur l'immigration (premiers 3 caractères du code) sont énumérées ci-dessous. Le cas échéant, les catégories de l'ancien acte sont comprises à titre d'information.

Tableau

Cette variable n'est définie que pour les immigrants établis de 1980 à 2010. Elle n'est pas disponible pour la population générale de la banque DAL.

Dérivée de : BDIM, variable MAST_CAT

DAL: CATIM I caractère

Choix du montant de pension fractionné – Montant d'impôt fédéral calculé

(2012 à présent)

Définition : Cette variable indique le montant d'impôt fédéral fondé sur le revenu de pension fractionné choisi calculé par le système. Voir aussi les variables ESPA_ et ESPAD.

Dérivée de : Ligne 424 Annexe 1

DAL: FTXSPLC I, F, P

Code de classification type des industries

(1986 à 1992)

Définition : Les déclarants devaient indiquer dans la section des renseignements personnels le ou les types de travail ou d'occupation auxquels ils se sont consacrés au cours de l'année donnée. L'Agence du revenu du Canada catégorisait ces renseignements pour certains déclarants, principalement les travailleurs autonomes, selon l'industrie en utilisant le système de codage du Code de classification type des industries (CCTI). Le CCTI regroupe les unités de production (établissements) engagées dans des activités semblables touchant des biens et des services semblables. Des chantiers d'exploitation forestière, des mines de charbon, des fabriques de vêtements et des blanchisseries en sont quelques exemples. La classification actuelle a été élaborée principalement pour des établissements, c'est-à-dire des entités d'exploitation séparées ayant des variables de comptes de production choisies. Le niveau de précision de ce champ demeure inconnu parce que ce champ est rarement utilisé. Depuis 2000, de l'information additionnelle au sujet de l'industrie est disponible pour les particuliers qui reçoivent un feuillet T4 de leur employeur. Consultez Premier sous-secteur d'activité principal d'activité des employeurs (NAIC1) et Second sous-secteur d'activité principal d'activité des employeurs (NAIC2).

Dérivée de : section des renseignements personnels, formulaire d'impôt T1 (1988 à 1992)

DAL: SICCD I

Code de faillite

(1982 à présent)

Définition : Voici la liste des codes de faillite :

  1. 0 – le déclarant n'est pas en faillite
  2. 1 – envoyer tous les remboursements au déclarant, syndic non intéressé par le remboursement
  3. 2 – envoyer seulement le remboursement de la post faillite au syndic, syndic intéressé par le remboursement de la post faillite
  4. 3 – envoyer tous les remboursements au syndic, syndic intéressé par tous les remboursements.

Les valeurs additionnelles pour l'année (1996) sont les suivantes :

  1. 4 – N'existe plus
  2. 5 – Année précédant l'année de la faillite
  3. 6 – Année suivant l'année de la faillite, lorsque la faillite n'est pas libérée

Fichier de Revenu Canada

Dérivée de : Fichier de Revenu Canada

DAL: BKRPT I, F, P

Code des immigrants–émigrants

(1982 à présent)

Définition : Le code des immigrants–émigrants décrit le statut migratoire du déclarant pendant l'année d'imposition en tenant compte des déplacements entrants et sortants du Canada. Il indique quels sont les déclarants qui ont immigré au Canada et ceux qui ont émigré vers un autre pays durant l'année d'imposition. Ces mouvements n'ont pas de lien avec le statut juridique d'immigrant, ils ne sont enregistrés que pour appliquer les lois de l'impôt (la proration des montants personnels par exemple). Pour le statut légal d'immigrant, veuillez consulter Année d'établissement de l'immigrant (LNDYR).

Les codes sont :

' ' (vide) : aucune migration
'1' : entrée
'2' : sortie
'3' : les deux

Dérivée de : section des renseignements personnels, formulaire d'impôt T1 (1982 à présent)

DAL: IEMCO I, P, K caractère (auparavant MIGCD de 1986 à 1995; changée de façon rétroactive à IEMCO en 1996)

Code postal

(1982 à présent)

Définition : Le code postal est un code alphanumérique de six caractères qui identifie le point de livraison du courrier de la clientèle des bureaux de poste au Canada. Ce code se compose de la «région de tri d'acheminement» (RTA, les trois premiers caractères) et de l'«unité de distribution locale» (UDL, les trois derniers caractères). Dans la plupart des applications, le code postal du niveau d'agrégation de la famille devrait être utilisé plutôt que celui du niveau d'agrégation du particulier.

Le code postal de la famille est une variable plus fiable puisque les probabilités d'obtenir des renseignements dans ce champ sont plus élevées parce que le code postal peut être sélectionné à partir des membres de l'unité familiale. En outre, il est plus vraisemblable qu'une adresse résidentielle et non une adresse d'entreprise soit choisie comme code postal de la famille. L'utilisation du code postal des particuliers est recommandée lors de l'analyse des tendances migratoires. Il est à noter qu'il existe un indicateur de code postal de la famille pour le Nunavut (NUNAV).

Dérivée de : section des renseignements personnels, formulaire d'impôt T1

DAL: PSCO_I, F

Code de revenu du RPC

(2002 à présent)

Définition : Cette variable comporte des catégories de revenus provenant du RPC reçus par un déclarant :

0=Sans objet (s/o)
1=Revenu original d'un travail indépendant et remboursement du RPC (T4)
2=Revenu original d'un travail indépendant et RPC à payer
3=Remboursement original du RPC (T4)
4=Montant original du RPC à payer seulement
5=Revenu révisé d'un travail indépendant et remboursement du RPC (T4)
6=Revenu révisé d'un travail indépendant et RPC à payer
7=Remboursement révisé du RPC (T4)
8=Montant révisé du RPC à payer seulement
9=Données T4 originales ou révisés seulement

Dérivée de : ligne 222 et ligne 310 Annexe 1

DAL: CPPCD I, F, P

Code de taille de région

(1982 à présent)

Définition : Un code de taille de région permet de classer des segments de la population en les regroupant en fourchettes de taille de région urbaine particulière ou à l'intérieur d'une région rurale représentée par un code. Dans le fichier sur la famille T1 (FFT1) et la DAL, chaque code postal a un code de taille de région correspondant. Les chiffres de population pour les codes postaux ont été agrégés selon le code de taille de région au niveau du Canada. La variable qui en découle comporte six catégories de taille de région:

1 – Région urbaine, population de 500 000 habitants et plus
2 – Région urbaine, population de 100 000 à 499 999 habitants
3 – Région urbaine, population de 30 000 à 99 999 habitants
4 – Région urbaine, population de 15 000 à 29 999 habitants
5 – Région urbaine, population de 1 000 à 14 999 habitants
6 – Région rurale, population inférieure à 1 000 habitants et plus

Dérivée de : Fichier de conversion géographique de la DSR utilisant le fichier de mode de livraison de Postes Canada

DAL: ASR__ I

Code des résidents des communautés des Premières Nations des Territoires du Nord Ouest

(2013)

Définition : Un déclarant résidant dans les Territoires du Nord Ouest au sein d'une communauté du peuple tåîchô ou dans les terres du peuple tåîchô doit préciser dans laquelle des cinq communautés suivantes il réside pour les besoins de l'accord sur l'administration de l'impôt. Les codes ci-dessous indiquent dans quelle communauté de la Première Nation tlicho le déclarant résidait au 31 décembre de l'année d'imposition.

Les valeurs valides sont les suivantes :
0 = S.O.
1 = Behchoko (Rae Edzo)
2 = Whati (Lac La Martre)
3 = Gameti (Rae Lakes)
4 = Wekweeti (Snare Lake)
5 = Terres du peuple tåîchô

Dérivée de : Section des renseignements personnels du formulaire T1 de l'Agence du revenu du Canada

DAL: FNNWTCCD I, F, P

Code des résidents des Premières Nations du Yukon

(2013)

Définition : Un déclarant résidant dans les terres visées par un règlement d'une Première Nation autonome du Yukon doit indiquer qu'il est citoyen de cette Première Nation autonome. Ce code est utilisé pour déterminer si le client est citoyen d'une Première Nation du Yukon.

0 - non déclaré
1 - oui
2 – non
Dérivée de : Section des renseignements personnels du formulaire T1 de l'Agence du revenu du Canada

DAL: YKFNCIT I, F, P

Code du type de déclaration de revenu, déclarant

(1994 à présent)

Définition : Ce champ contient un code numérique qui correspond au genre de déclaration remplie par le déclarant. Les codes sont les suivants:

1 - Guide de la T1 Générale
2 - Traitement spécial T1
3 - T1S A (aînés)
4 - T1S B (salariés)
5 - T1S C (déclarants de crédit)
6 - T1S D (crédit et prestations)
7 - Guide de la T1 Générale sur logiciel
8 - Guide de la T1 Générale non personnalisé
9 - Guide de la T1 Générale des réputés résidents - 1995 et suivantes ou rentrées (pour 1993 et les années précédentes seulement)
10 - Déclaration de revenus pour la SV de 1995 et suivantes ou TED (pour 1993 et les années précédentes seulement)
11 - Transcription du déroulement des opérations SAS (ITSO seulement)
50 - Indéfini

Dérivée de : Page couverture du formulaire T1 général

DAL: RTNTP

Commissions, revenu brut de

(1982 à présent)

Définition : Le revenu brut de commissions est le revenu total d'un déclarant provenant d'une entreprise non constituée en société de laquelle il reçoit des commissions, avant d'en déduire les coûts et les dépenses. Si l'entreprise est une société de personnes, chaque associé doit déclarer le revenu brut de commissions de l'entreprise en entier.

Jusqu'à 1994, le revenu d'un emploi autonome était déclaré en fonction de l'année financière qui se terminait à la fin de l'année d'imposition pour déclarer ce revenu. Depuis 1995, la plupart des personnes doivent déclarer un revenu d'un emploi autonome selon l'année civile. Toutefois, les personnes admissibles peuvent utiliser une méthode alternative selon laquelle la période financière ne se termine pas le 31 décembre. En raison de ce changement de règle, les personnes déclarant un revenu d'un emploi autonome en 1995 peuvent avoir déclaré un revenu équivalent à une année financière ou plus (c.-à-d., 12 mois ou plus).

Nota : Lorsque plus d'une personne dans une même famille déclare cette variable, les niveaux d'agrégation de la famille et des parents contiennent le montant d'une seule de ces personnes, soit le montant le plus élevé. On estime que lorsque plus d'une personne dans une famille déclarent un revenu d'un emploi autonome, les membres de la famille travaillent tous à la même entreprise.

Dérivée de : ligne 166 (1984 à présent), ligne 86 (1982 à 1983)

DAL: CMGRS I, F, P (auparavant SGCOM de 1982 à 1995, changée de façon rétroactive en 1996)

Commissions, revenu de (d'après les feuillets T4)

(1982 à présent)

Définition : Le revenu total qu'un déclarant reçoit d'un emploi de commissions durant l'année. Le revenu de commissions est directement lié au niveau de ventes d'une entreprise ou d'une personne donnée. Ce montant est inclus dans la case Revenu d'emploi total des feuillets T4 (T4E__).

Dérivée de : ligne 102 (1984 à présent), ligne 02 (1982 à 1983)

DAL: CMIT4 I, F, P

Commissions, revenu net de

(1982 à présent)

Définition : Le revenu net de commissions est la part de revenu (gains et pertes) d'un déclarant provenant d'un emploi autonome d'une entreprise non constituée en société de laquelle il reçoit des commissions, après en avoir déduit les coûts et les dépenses. Cette variable est une composante du revenu d'un emploi autonome. Les montants déclarés peuvent être positifs, négatifs ou équivalents à zéro.

Jusqu'à 1994, le revenu d'un emploi autonome était déclaré en fonction d'une année financière qui se terminait à la fin de l'année d'imposition pour déclarer ce revenu. Depuis 1995, la plupart des personnes doivent déclarer un revenu d'un emploi autonome selon l'année civile. Toutefois, les personnes admissibles peuvent utiliser une méthode alternative selon laquelle la période financière ne se termine pas le 31 décembre. En raison de ce changement de règle, les personnes déclarant un revenu d'un emploi autonome en 1995 peuvent avoir déclaré un revenu équivalent à une année financière ou plus (c.-à-d., 12 mois ou plus).

Dérivée de : ligne 139 (1984 à présent), ligne 21 (1982 à 1983)

DAL: CMNET I, F, P (auparavant SNCOM de 1982 à 1995; changée de façon rétroactive à CMNET en 1996)

Composante coûts d'énergie du crédit d'impôt de l'Ontario pour les coûts d'énergie et l'impôt foncier

(2010 à présent)

Définition : Le crédit d'impôt de l'Ontario pour les coûts d'énergie et l'impôt foncier (CIOCEIF) est un programme visant à aider les résidents de l'Ontario à faible et moyen revenu avec les coûts de l'énergie et des impôts fonciers. La composante coûts d'énergie correspond au montant le moins élevé des montants suivants : 200 $ ou le montant total de votre coût d'habitation, excluant 25 $ si vous viviez dans une résidence d'étudiants, plus les coûts d'énergie pour votre résidence principale située sur une réserve, et de 20% du montant payé pour l'hébergement dans une résidence publique pour des soins prolongés.

Pour déterminer le montant du CIOCEIF, vous devez calculer votre revenu net familial rajusté sur le formulaire ON-BEN.

Si vous étiez marié ou viviez avec votre époux ou conjoint de fait le 31 décembre, seulement l'un de vous deux peut demander ce paiement pour vous deux.

Le CIOCEIF comprend deux composantes; la composante coûts d'énergie et la composante impôt foncier. Vous devriez demander le CIOCEIF si vous êtes admissibles à l'une ou l'autre des composantes.

Composante coûts d'énergie
Vous pouvez être admissible pour la composante coûts d'énergie si, le 31 décembre :
• vous étiez un résident de l'Ontario;
• vous aviez 18 ans ou plus, ou aviez un époux ou conjoint de fait, ou étiez un parent habitant avec son enfant;
• vous remplissiez au moins l'une des conditions suivantes :
– vous (ou une autre personne) avez payé un loyer ou de l'impôt foncier pour votre résidence principale;
– vous habitiez sur une réserve en Ontario et vous (ou une autre personne) avez payé des coûts d'énergie pour votre résidence principale située sur la réserve;
– vous viviez dans une résidence publique pour des soins prolongés en Ontario et vous (ou une autre personne) avez payé un montant pour l'hébergement

Dérivée de : ligne 6111 formulaire ON479

DAL: ONEPTCC_ I, F, P

Contributions au régime de pension de la Saskatchewan

(1997 à 2011)

Définition : Le régime de pension de la Saskatchewan vise à compléter les programmes de SV/RPC pour les personnes qui, autrement, ne cotisent pas à un régime de pension privé, par exemple les personnes au foyer, les employés à temps partiel, les agriculteurs et les travailleurs indépendants.

Les personnes admissibles peuvent contribuer à ce régime et le gouvernement versera une contribution de contrepartie dont le montant dépend du niveau de revenu du cotisant. Les contributions des particuliers sont déductibles jusqu'à concurrence de 600 $ par année. Techniquement, la déduction est limitée au montant le moins élevé, soit la contribution réelle du particulier au régime, 600 $ par année, et le montant déductible aux fins du REER moins les contributions réelles au REER du particulier ou au REER de son conjoint. On prévoit que cette règle sera maintenue même lorsque les plafonds de cotisation au REER seront modifiés.

Dérivée de : ligne 209 à la page 2 de la formule générale de la déclaration de revenu de la Saskatchewan (1999 à présent).

DAL: PCLSK I,F,P

Contributions politiques fédérales brutes

(1982 à présent)

Définition : Les contributions politiques fédérales brutes représentent le montant total des contributions politiques qu'un déclarant verse à un parti politique fédéral enregistré ou à un candidat nommé officiellement aux élections à la Chambre des communes (qu'il soit membre d'un parti enregistré ou non). Une partie de cette contribution est déduite du revenu total imposable.

Dérivée de : ligne 409 (1984 à présent), ligne 64 (1982 à 1983)

DAL: FPLCG I, P, F

Contributions politiques provinciales

(1982 à 1997)

Définition : Le champ des contributions politiques provinciales comprend le montant total des contributions qu'un déclarant verse à un parti politique provincial ou territorial reconnu, à une circonscription électorale ou à un candidat. Seules Terre-Neuve et la Saskatchewan n'accordent pas ce crédit aux donateurs de leurs provinces. Cette variable n'est plus disponible à partir de 1997.

Dérivée de : formulaires des crédits d'impôt provinciaux

DAL: PPLC_ I, F, P

Cotisations à l'assurance-emploi pour le revenu d'un travail indépendant et pour d'autres revenus admissibles

(2010 à présent)

Définition : Selon de nouvelles mesures visant l'assurance-emploi (AE) en vigueur depuis janvier 2010, les travailleurs indépendants peuvent choisir de payer des cotisations à l'AE pour être admissibles à recevoir des prestations spéciales d'AE.

Dérivée de : ligne 317/430 annexe 1

DAL: EIPSEIC_ I, F, P

Cotisations syndicales, professionnelles et semblables

(1982 à présent)

Définition : Cette déduction permet au déclarant de réclamer :

  • les cotisations annuelles de membre versées à un syndicat ou à une association de fonctionnaires;
  • les cotisations professionnelles (jusqu'à un montant maximal) essentielles au maintien d'un statut professionnel reconnu par la loi;
  • les cotisations versées à un comité paritaire ou consultatif, ordonnées par une loi provinciale;
  • les primes d'assurance responsabilité contre les fautes professionnelles, si elles sont nécessaires au maintien du statut professionnel reconnu par la loi.

Les cotisations annuelles de membre ne comprennent pas les droits d'adhésion, les cotisations spéciales ou les frais s'appliquant à autre chose que les frais d'opération habituels de l'organisation. Le déclarant ne peut pas réclamer les cotisations perçues pour des régimes de pension en tant que cotisation annuelle de membre, même si les reçus indiquent le contraire.

Dérivée de : ligne 212 (1984 à présent), ligne 35 (1982 à 1983)

DAL: DUES_ I, F, P

Cotisations au RPC/RRQ fondées sur le revenu d'emploi – T4

(2002 à présent)

Définition : Il s'agit du montant que les personnes versent au Régime de pensions du Canada (RPC) ou au Régime de rentes du Québec (RRQ). Les cotisations au RPC et au RRQ sont des cotisations obligatoires au régime d'assurance sociale qui protège les travailleurs et leur famille contre les pertes de revenu attribuables à la retraite, à l'invalidité ou au décès. La plupart des employés rémunérés et des travailleurs indépendants de 18 à 70 ans doivent verser des cotisations selon leur revenu. Un déclarant qui est un travailleur indépendant verse la totalité du montant de la cotisation au RPC/RRQ. Dans le cas d'un déclarant qui reçoit un revenu d'un emploi rémunéré, l'employeur verse la moitié de la cotisation au RPC/RRQ et le déclarant, l'autre moitié. Si le déclarant a une rémunération et un revenu d'un travail indépendant, le montant des cotisations à verser au RPC pour le revenu d'un travail indépendant dépendra du montant déjà versé au RPC ou au RRQ comme employé (voir CQPPD et QPPT4).

Dérivée de : Ligne 308 Annexe 1

DAL: CQPT4 I, F, P

Cotisations au RRQ fondées sur le revenu d'emploi – T4

(2002 à présent)

Définition : Montant total des cotisations d'un employé au Régime de rentes du Québec, conformément à la case (D) du relevé T4 – Ligne 5033. Cela représente le montant de la cotisation au RRQ sur la base des relevés T4 seulement pour les résidents du Québec (voir CQPPD et CQPT4).

Dérivée de : Ligne 308 Annexe 1

DAL: QPPT4 I, F, P

Cotisations au RPC ou au RRQ pour le revenu d'un travail indépendant

(2002 à présent)

Définition : Revenu d'un travail indépendant calculé aux fins du RPC. Vous pouvez déduire les cotisations que vous devez verser pour un travail indépendant et un revenu de commanditaire ou d'associé passif, ou encore celles que vous versez au sujet d'un certain revenu d'emploi (cotisations additionnelles au RPC à la ligne 308), ou celles que vous choisissez de verser au sujet d'un certain revenu d'emploi dans votre déclaration de revenu provinciale au Québec (voir le guide du Québec). (Voir aussi CLCPP et CLQPP).

Calcul du montant à verser au Régime de pensions du Canada pour un travailleur indépendant. Un déclarant a droit à un crédit maximal équivalent à 17 % des cotisations versées au RPC/RRQ au cours de l'année. Dans le cas des sociétés de personnes, un déclarant doit inclure uniquement sa partie du bénéfice ou de la perte net. Le calcul du montant de la cotisation à verser au Régime de pensions du Canada pour le revenu d'un travail indépendant est une composante du calcul du total des crédits d'impôt non remboursables. Si les pertes de l'entreprise du déclarant sont supérieures à ce bénéfice, il ne peut les utiliser pour réduire les cotisations au RPC à verser pour un revenu d'emploi.

Dans le cas du travail indépendant, le déclarant cotise à parts égales au RPC et au RRQ.

S'il est admissible, le déclarant peut verser des cotisations additionnelles au régime de pensions, jusqu'à concurrence de la cotisation annuelle maximale. Cela permettra d'augmenter le montant de sa pension.

Si le déclarant a cotisé davantage que le montant maximal au cours de l'année d'imposition, l'Agence de revenu du Canada lui remboursera le montant excédentaire.

Les travailleurs indépendants ont droit à une cotisation maximale selon le maximum de leurs gains cotisables.

Dérivée de : ligne 222 et ligne 310 Annexe 1

DAL: CPPSE I, F, P

Cotisations au regime provincial d'assurance parentale

(2006 à présent)

Définition : Si le déclarant était un résident du Québec au 31 décembre, il doit payer des cotisations au RPAP. Ce régime prévoit le versement d'une prestation financière à toutes les travailleurs, salariés et autonomes, admissibles qui se prévalent d'un congé de maternité, d'un congé parental, d'un congé de paternité ou d'un congé d'adoption. Il remplace les prestations de maternité, les prestations parentales et les prestations d'adoption offertes aux nouveaux parents québécois en vertu du régime fédéral d'assurance-emploi.

Dérivée de: ligne 375 de l'Annexe 1

DAL: PPIP_ I, F, P

Cotisations au régime provincial d'assurance parentale à payer sur le revenu d'emploi

(2006 à présent)

Définition : Si le déclarant était un résident du Québec au 31 décembre, il peut avoir à payer des cotisations au RPAP (montant de la ligne 16 de l'annexe 10), si les deux conditions suivantes s'appliquent :

  • le revenu d'emploi, incluant le revenu d'emploi gagné à l'extérieur du Canada) est de 2 000 $ ou plus ; et l'un des feuillets T4 indique à la case 10, une province autre que le Québec.
  • Il y a un maximum pour la cotisation que le déclarant doit payer.

Dérivée de: ligne 376 de l'Annexe 1

DAL: PPIPE I, F, P

Cotisations au régime provincial d'assurance parentale à payer sur le revenu d'un travail indépendant

(2006 à présent)

Définition : si le déclarant était un résident du Québec au 31 décembre, il doit payer des cotisations au RPAP s'il a reçu un revenu de travail indépendant (voir aussi ligne 16 de l'annexe 10).

Dérivée de: ligne 378 de l'Annexe 1

DAL: PPIPS I, F, P

Cotisations totales versées au compte d'épargne libre d'impôt

(2009 à présent)

Définition: Le montant total en dollars des cotisations par rapport à toutes les transactions effectuées dans les CELI du déclarant au cours de l'année.

Dérivée de: Fichier du Compte d'épargne libre d'impôt

DAL: TFSACTB_ I, F, P

Crédit d'impôt à l'investissement

(1991 à présent)

Définition : Vous pouvez demander un crédit d'impôt à l'investissement si vous exploitez une entreprise et créez une ou plusieurs nouvelles places en garderie pour les enfants de vos employés et pour d'autres enfants.

Vous pourriez avoir droit au crédit d'impôt à l'investissement si vous êtes dans l'une des situations suivantes :

  • Vous avez acheté certains immeubles neufs ou certaines machines ou pièces d'équipement neuves devant servir dans certaines régions du Canada à des activités admissibles comme l'agriculture, la pêche, l'exploitation forestière, la fabrication ou la transformation.
  • Vous avez des crédits inutilisés relatifs à un bien admissible acheté après 2001.
  • Vos feuillets T3 indiquent un montant à la case 41.
  • Vos feuillets T5013 ou T5013A indiquent un montant à la case 107 ou 128.
  • Vos feuillets T101 indiquent un montant à la case 128.
  • Votre état d'une société de personnes vous attribue un montant donnant droit à ce crédit.
  • Vous avez investi dans une entreprise du secteur minier, et celle-ci vous attribue certains frais d'exploration.
  • Vous avez un apprenti admissible à votre emploi.

Dérivée de : ligne 412 Annexe 1

DAL: INVTC I, F, P

Crédit d'impôt de la Colombie-Britannique pour exploration minière

(2010 à présent)

Définition : Vous pouvez demander ce crédit remboursable de 20 % si vous étiez résident de la Colombie-Britannique à la fin de l'année et que vous y avez engagé des frais d'exploration minière admissibles dans la province.

Les frais d'exploration minière admissibles engagés après le 20 février 2007, dans les zones touchées par les dendroctones du pin ponderosa donnent droit à un crédit d'impôt de 10 %, en plus du crédit d'impôt de 20 %.

Vous devez avoir engagé ces frais dans le but de déterminer l'existence, l'emplacement, l'étendue et la qualité d'une ressource minérale en Colombie-Britannique.

Dérivée de : ligne 6051 formulaire BC479

DAL: BCMETCC_ I, F, P

Crédit d'impôt de la Colombie-Britannique pour l'industrie de la construction et de la réparation navales (employeurs)

(2012 à présent)

Définition : Un déclarant peut demander ce crédit d'impôt remboursable concernant les salaires et traitements payés, s'il remplit toutes les conditions suivantes :

  • il était un résident de la Colombie-Britannique à la fin de l'année civile;
  • sa principale activité d'entreprise, pour la partie de l'année qui suit le 30 septembre, était la construction, la réparation ou la conversion de navires en Colombie-Britannique;
  • il était l'employeur d'une personne qui, pour l'année civile en question, a satisfait à certaines exigences dans le cadre d'un programme admissible administré par l'Industry Training Authority de la Colombie-Britannique.

Si le déclarant était membre d'une société de personnes, autre qu'un membre déterminé, tel un associé commanditaire, il peut demander sa part proportionnelle du crédit d'impôt pour la formation.

Dérivée de : Ligne 10 du formulaire d'impôt provinciaux BC479

DAL: BCSSRITC_ I, F, P

Crédit d'impôt de la Colombie-Britannique pour la rénovation domiciliaire pour les personnes âgées

(2012 à présent)

Définition : Il s'agit d'un crédit d'impôt de 15 % des dépenses admissibles pour les rénovations effectuées à la résidence ou à la propriété principale d'une personne âgée de la Colombie-Britannique dans l'année d'imposition donnée. Un déclarant pourrait être admissible à ce crédit, s'il remplit toutes les conditions suivantes :

  • il était un résident de la Colombie-Britannique;
  • il était une personne âgée (65 ans ou plus) ou un particulier de moins de 65 ans vivant avec un membre de la famille qui est une personne âgée;
  • des dépenses admissibles ont été engagées ou payées par le déclarant ou pour lui, liées à sa résidence principale ou au terrain sur lequel elle est située.

Les rénovations doivent être permanentes et faire partie intégrante de la résidence ou du terrain.

Si le déclarant a partagé une résidence principale avec un ou plusieurs membres de sa famille, l'un d'eux peut demander la totalité des dépenses admissibles ou chacun peut en demander une partie. Sous réserve d'un maximum de 10 000 $, le déclarant peut demander le montant des dépenses admissibles liées à sa résidence principale, engagées ou payées par lui ou pour lui.

Dérivée de : Ligne 6048 du formulaire d'impôt provinciaux BC479

DAL: BCSENHRTC_ I, F, P

Crédit d'impôt de la Nouvelle-Écosse pour la réduction de la pauvreté

(2010 à présent)

Définition : A partir de Juillet 2010, il y a un crédit pour aider les résidents de la Nouvelle-Écosse à faible revenu qui reçoivent de l'aide sociale appelé Crédit d'impôt pour la réduction de la pauvreté. Vous pouvez demander cette réduction d'impôt si vous étiez résident de la Nouvelle-Écosse le 31 Décembre, et que les conditions suivantes s'appliquent à vous:

  • votre revenu familial net est de 12.000 $ ou moins;
  • vous avez reçu de l'aide sociale.

Le crédit maximal est de 200,00 $.

Dérivée de: traitement du fichier T1FF

DAL: NSPRTC_ I, F, P

Crédit d'impôt de la Nouvelle-Écosse pour les pompiers volontaires et les bénévoles en recherche et sauvetage au sol

(2010 à présent)

Définition : Vous pouvez demander ce crédit si vous remplissez toutes les conditions suivantes :

  • vous étiez résident de la Nouvelle-Écosse le 31 décembre;
  • vous étiez un pompier volontaire ou un bénévole en recherche et sauvetage au sol pour un minimum de six mois pendant la période du 1er janvier au 31 décembre;
  • vous n'avez pas reçu de salaire ou de compensation autre qu'un remboursement ou une allocation raisonnable pour vos dépenses;
  • si vous étiez un pompier volontaire, vous étiez inscrit comme pompier volontaire sur le rapport rempli par le chef des pompiers volontaires des services d'incendie.

Si vous avez droit à ce crédit, inscrivez 500 $ à la ligne 84 du formulaire NS428.
Dérivée de : ligne 84/ 6228 formulaire NS428

DAL: NSPTXC_ I, F, P

Crédit d'impôt de la Nouvelle-Écosse pour les pompiers volontaires et les bénévoles en recherche et sauvetage au sol (tel que calculé par l'ARC)

(2011 à présent)

Définition : Une personne peut demander ce crédit si elle remplit toutes les conditions suivantes :

  • la personne est résidente de la Nouvelle-Écosse le 31 décembre;
  • était un pompier volontaire ou un bénévole en recherche et sauvetage au sol pour un minimum de six mois pendant la période du 1er janvier au 31 décembre;
  • n'avait pas reçu de salaire ou de compensation autre qu'un remboursement ou une allocation raisonnable pour ses dépenses;
  • si la personne était un pompier volontaire, elle doit être inscrite comme pompier volontaire sur le rapport rempli par le chef des pompiers volontaires des services d'incendie.

La personne ayant droit à ce crédit doit inscrire 500 $ à la ligne 6228 du formulaire NS428.

Dérivée de: ligne 6228 formulaire NS428

DAL: NSFIREC_ I, F, P

Crédit d'impôt de l'Île-du-Prince-Édouard pour les pompiers volontaires

(2012 à présent)

Définition : Il s'agit du montant du crédit d'impôt de l'Île-du-Prince-Édouard pour les pompiers volontaires, calculé par le système, à concurrence de 500 $.

Dérivée de : Ligne 83, du formulaire d'impôt provinciaux PE428

DAL: PEIFIRE_ I, F, P

Crédit d'impôt de l'Ontario pour les activités des enfants

(2010 à présent)

Définition : Vous pouvez demander le crédit d'impôt de l'Ontario pour les activités des enfants (CIOAE) si vous étiez un résident de l'Ontario et avez payé des dépenses relatives à l'inscription de votre enfant ou de celui de votre époux ou conjoint de fait dans un programme d'activité admissible pour enfants. Un enfant est admissible s'il est âgé de moins de 17 ans ou, s'il a droit au montant pour personnes handicapées est âgé de moins de 18 ans. Pour chaque enfant admissible, vous pouvez demander le moins élevé des montants suivants : 500 $ ou le montant de dépenses admissibles que vous avez payés pour des programmes admissibles pour cet enfant.

Enfants handicapés – Si l'enfant a droit au montant pour personnes handicapées et qu'il était âgé de moins de 18 ans au début de l'année, vous pouvez demander un montant supplémentaire de 500 $, pourvu que des frais d'inscription ou d'adhésion d'au moins 100 $ aient été payés pour un programme admissible pour cet enfant.

Vous pouvez demander ce crédit pourvu qu'aucune autre personne n'ait pas déjà demandé les mêmes frais. De plus, le total des frais demandés par vous et une autre personne pour un enfant ne dépasse pas le montant maximal qui serait permis si seulement une personne demandait le crédit pour cet enfant.

Remarque
Vous avez peut-être engagé des dépenses qui sont à la fois admissibles au CIOAE et à une déduction pour frais de garde d'enfants (ligne 214 de la déclaration). Si c'est le cas, vous devez d'abord déduire ces dépenses comme frais de garde d'enfants. Toute partie inutilisée peut être demandée pour le CIOAE, pourvu que les autres conditions soient remplies. Les montants admissibles pour les dons (lignes 345 et 347 de l'annexe 9 fédéral) ou pour le crédit d'impôt pour les contributions politiques (ligne 48 de l'annexe 1 fédéral et/ou ligne 32 du formulaire ON479), ne peuvent pas être demandés pour le CIOAE.

Programme admissible
Pour que vous puissiez avoir droit au crédit, un programme doit être un programme visé par règlement pour le crédit d'impôt fédéral pour la condition physique des enfants (ligne 365 de l'annexe 1), ou un des programmes suivants :

  • un programme qui ne fait pas partie d'un programme d'études scolaires. Dans ce cas, le programme doit remplir l'une des conditions suivantes :
  • – être hebdomadaire et d'une durée minimale de huit semaines;
  • – être quotidien et d'une durée minimale de cinq jours consécutifs;
  • une inscription dans une organisation pour une durée d'au moins 8 semaines et qui permet aux enfants de choisir parmi des activités variés.

Un nombre important d'activités offertes dans le programme ou par l'organisation doivent être supervisées, appropriées pour les enfants et comprendre une ou plusieurs des activités suivantes :

  • cours de musique, d'art dramatique, d'arts visuels, de danse;
  • cours de langue;
  • activités consacrées essentiellement aux milieux sauvage et naturel;
  • interaction structurée entre enfants, dans le cadre de laquelle des surveillants leur enseignent à acquérir des habiletés interpersonnelles ou les aident à le faire;
  • activités consacrées essentiellement à aider les enfants à développer et à utiliser des habiletés intellectuelles particulières;
  • enrichissement ou tutorat dans des matières scolaires.

Dérivée de : ligne 6309 formulaire ON479

DAL: ONCLDATCC_ I, F, P

Crédit d'impôt de l'Ontario pour l'aménagement du logement axé sur le bien-être

(2012 à présent)

Définition : Il s'agit d'un crédit d'impôt de 15 % des dépenses admissibles pour les rénovations effectuées à la résidence ou à la propriété principale d'une personne âgée de l'Ontario dans l'année d'imposition donnée. Un déclarant pourrait être admissible à ce crédit, s'il remplit toutes les conditions suivantes :

  • il était un résident de l'Ontario;
  • il était une personne âgée (65 ans ou plus) ou un particulier de moins de 65 ans vivant avec un membre de la famille qui est une personne âgée;
  • des dépenses admissibles ont été engagées ou payées par le déclarant ou pour lui, liées à sa résidence principale ou au terrain sur lequel sa résidence principale est située.

Les rénovations doivent être permanentes et faire partie intégrante de la résidence ou du terrain.

Si le déclarant a partagé une résidence principale avec un ou plusieurs membres de sa famille, l'un d'eux peut demander la totalité du montant des dépenses admissibles ou chacun peut demander une partie des dépenses admissibles. Sous réserve d'un maximum de 10 000 $, le déclarant peut demander le montant des dépenses admissibles liées à sa résidence principale, engagées ou payées par lui ou pour lui.

Dérivée de : Ligne 4, du formulaire d'impôt provinciaux ON479

DAL: ONHHRTC_ I, F, P

Crédit d'impôt de l'Ontario pour la formation et l'apprentissage

(2008)

Définition: Si le producteur de la déclaration a retenu les services d'un apprenti admissible dans un métier spécialisé admissible pour travailler à son établissement permanent situé en Ontario, il peut demander le crédit d'impôt pour 25 % à 30 % des dépenses admissibles (selon la définition ci après).

Les dépenses admissibles sont le salaire versé à un apprenti qui en est dans les 36 premiers mois d'un programme d'apprentissage dans un métier spécialisé admissible.

Dérivée de : ligne 6322 du formulaire d'impôt provinciaux ON479

DAL: ONATC_ I, F, P

Crédit d'impôt de l'Ontario pour l'éducation coopérative

(2008)

Définition: Si le producteur de la déclaration a embauché des étudiants coop dans une université ou un collège de l'Ontario, il peut demander le crédit d'impôt pour 10 % à 15 % des dépenses admissibles (selon la définition ci après).

Les dépenses admissibles sont le salaire ou toute autre rémunération que vous avez versé à un étudiant pour un placement admissible, ou des paiements versés à un établissement d'enseignement ou à une agence de placement admissible pour un placement professionnel admissible. L'étudiant doit travailler à un établissement permanent de l'employeur en Ontario.

Dérivée de : ligne 6320 du formulaire d'impôt provinciaux ON479

DAL: ONCOP I, F, P

Crédit d'impôt des Premières nations du Yukon

(2008)

Définition : Les gouvernements du Canada et du Yukon ont conclu des accords administratifs concernant l'impôt sur le revenu des particuliers avec plusieurs des Premières nations autonomes du Yukon. Les accords prévoient que les gouvernements du Canada et du Yukon partageront le domaine de l'impôt sur le revenu des particuliers avec les Premières nations autonomes du Yukon. L'impôt des premières nations du Yukon correspond à un abattement fédéral remboursable et à un crédit d'impôt des Premières nations du Yukon.

Dérivée de : ligne 6386 du formulaire d'impôt provinciaux YT479

DAL: YKFN_ I, F, P

Crédit d'impôt fédéral pour dividendes

(2001 à présent)

Définition : Si vous avez déclaré des dividendes à la ligne 120 de votre déclaration, inscrivez à la ligne 425 de l'annexe 1 le total des crédits d'impôt pour dividendes de sociétés canadiennes imposables qui figurent sur vos feuillets de renseignements. Les dividendes de sources étrangères ne donnent pas droit au crédit d'impôt fédéral pour dividendes.

De 2001 à 2005
Si vous avez reçu des dividendes, le crédit d'impôt fédéral pour dividendes est de 13,3333 % de votre montant imposable de dividendes déclaré à la ligne 120.

De 2006 à 2011
Si vous avez reçu des dividendes déterminés, le crédit d'impôt fédéral pour dividendes est de :

crédit d'impôt fédéral pour dividendes
Sommaire du tableau
Le tableau montre les résultats de crédit d'impôt fédéral pour dividendes . Les données sont présentées selon Année (titres de rangée) et Crédit d'impôt fédéral pour dividende (figurant comme en-tête de colonne).
Année Crédit d'impôt fédéral pour dividende
2006 à 2009 18,97%
2010 17,97%
2011 à 2013 15,02%

de votre montant imposable de dividendes déterminés inclus à la ligne 120.

Si vous avez reçu des dividendes autres que déterminés, le crédit d'impôt fédéral pour dividendes est de 13,3333 % de votre montant imposable de dividendes déclaré à la ligne 180.

Dérivée de : Ligne 425 Annexe 1

DAL: FEDDI I, F, P

Crédit d'impôt fédéral pour les pompiers volontaires

(2011 à présent)

Définition : Une personne peut demander ce crédit de 3 000 $ si :

  • elle était un pompier volontaire dddurant l'année:
  • elle avait efectué au moins 200 heures de services admissibles de pompier volontaire au cours de l,année auprès d'un ou de plusieurs services d'incendie.

Cependant, si la personne était également à l'emploi d'un service d'incendie (auttrement que comme volontaire) pour des fonctions identiques ou similaires, elle le peut pas inclure les heures liées à ce service d'incendie pour déterminer si elle a atteint le seuil des 200 heures.

Dérivée de: ligne 362 de l'Annexe 1

DAL: NRFIREC_ I, F, P

Crédit d'impôt fédéral pour les pompiers volontaires de Terre-neuve et Labrador

(2011 à présent)

Définition : Une personne peut demander ce crédit de 3 000 $ si :

  • elle était un pompier volontaire durant l'année:
  • elle avait effectué au moins 200 heures de services admissibles de pompier volontaire au cours de l'année auprès d'un ou de plusieurs services d'incendie.

Cependant, si la personne était également à l'emploi d'un service d'incendie (autrement que comme volontaire) pour des fonctions identiques ou similaires, elle le peut pas inclure les heures liées à ce service d'incendie pour déterminer si elle a atteint le seuil des 200 heures.

Dérivée de: ligne 5830 du formulaire NL428 ainsi que la ligne 362 de l'annexe 1

DAL: NRNLFIREC_ I, F, P

Crédit d'impôt de fiducie

(1992 à 1998)

Définition : Cette variable est un crédit fédéral plus communément connu comme faisant partie du crédit d'impôt sur les fiducies de la Partie XII.2. En fait, ce crédit remplace le revenu qu'aurait reçu un bénéficiaire si sa fiducie n'aurait pas été obligée de payer l'impôt de la Partie XII.2.

Le montant du crédit fédéral total d'une fiducie auquel a droit un individu déclarant est proportionnellement égal à sa part assignée ou désignée du revenu de la fiducie. Ce montant est illustré dans la boîte 38 de la déclaration de revenu d'une fiducie (feuillet 3) produite par l'exécuteur/administrateur pour un déclarant.

Dérivée de: ligne 456 T1

DAL: TDNTR I, F, P

Crédits d'impôt non remboursables

(1982 à présent)

Définition : Les crédits d'impôt non remboursables sont la somme des variables suivantes :

  • Montant en raison de l'âge (AXMP)
  • Montants pour personnes à charge âgées de 18 ans ou plus et ayant une déficience (ADPER, non compris dans la banque DAL)
  • Montant personnel de base (BPXMP)
  • Cotisations d'employé au Régime de pensions du Canada ou au Régime de rentes du Québec (CQPPD)
  • Cotisations au Régime de pensions du Canada ou au Régime de rentes du Québec pour le revenu d'un emploi autonome (CLCPP)
  • Déductions personnelles pour les personnes handicapées (DISDN)
  • Montant pour personnes handicapées d'un dépendant autre que le conjoint (DISDO)
  • Montant relatif aux études (EDUDN)
  • Équivalent du montant pour conjoint
  • Montant de marié (MXMP_)
  • Frais médicaux (MDEXC)
  • Montant pour revenu de pension (PENDC)
  • Frais de scolarité (TUTDN)
  • Frais de scolarité et montant relatif aux études transférés d'un enfant (EDUDF)
  • Prestations d'assurance-emploi (T4EIC)
  • Régime provincial d'assurance parentale (PPIP_)
  • Cotisations au RPAP à payer sur le revenu d'emploi (PPIPE)
  • Cotisations au RPAP à payer sur le revenu d'un travail indépendant (PPIPSE)
  • Montant canadien pour emploi (CEA__)
  • Montant pour le coût des laissez-passer de transport en commun (PTPA_)
  • Frais d'adoption (ADEXP)

Comme nous l'avons décrit pour la variable Crédits d'impôt non remboursables calculés, une partie de ces crédits servent à réduire le montant d'impôt fédéral à verser. Ces crédits sont appelés non remboursables parce que si leur montant est supérieur au montant d'impôt à verser, la différence n'est pas remboursée.

Avant 1988, un bon nombre des crédits susmentionnés étaient déduits du revenu total à titre d'exemptions. Afin d'obtenir une variable relativement cohérente sur une période de temps, une variable TOTNOI des années 1982 à 1987 a été créée à l'aide du traitement de la banque DAL. Cette variable comprend les éléments susmentionnés chaque fois qu'ils figurent sur le formulaire d'impôt.

Dérivée de : ligne 335 (1988 à présent), traitement de la banque DAL (1982 à 1987)

DAL: TOTNO I, F, P

Crédits d'impôt non remboursables calculés

(1988 à présent)

Définition : Ce champ contient le montant des crédits que réclame un déclarant. Il s'agit d'un pourcentage du total des crédits d'impôt non remboursables ainsi qu'un pourcentage des dons de charité.

Les crédits d'impôt non remboursables ne peuvent être reportés sur d'autres années, sauf les dons de charité, et ne peuvent être transférés à un conjoint, sauf le montant en raison de l'âge, le montant pour revenu de pension, la déduction pour personne handicapée, les frais de scolarité et le montant relatif aux études. Les frais médicaux et, depuis 1995, les dons de charité peuvent être réclamés par l'un ou l'autre des époux.

Avant la réforme fiscale de 1988, les déclarants utilisaient les exemptions personnelles et les déductions afin de réduire leur revenu imposable. Depuis 1988, un bon nombre de ces déductions et exemptions sont additionnées pour obtenir le crédit d'impôt non remboursable qui sert à réduire l'impôt fédéral sur le revenu à verser. Ces crédits sont appelés non remboursables parce que si leur montant est supérieur à l'impôt fédéral devant être versé, la différence n'est pas remboursable.

Les crédits non remboursables sont la somme des crédits et des exemptions suivants :

  • Montant en raison de l'âge (AXMP)
  • Montants pour personnes à charge âgées de 18 ans ou plus et ayant une déficience (ADPER, non compris dans la banque DAL)
  • Montant personnel de base (BPXMP)
  • Cotisations d'employé au Régime de pensions du Canada ou au Régime de rentes du Québec (CQPPD)
  • Cotisations au Régime de pensions du Canada ou au Régime de rentes du Québec pour le revenu d'un emploi autonome (CLCPP)
  • Dons de charité (TOTDN)
  • Déductions personnelles pour les personnes handicapées (DISDN)
  • Montant pour personnes handicapées d'un dépendant autre que le conjoint (DISDO)
  • Montant relatif aux études (EDUDN)
  • Équivalent du montant pour conjoint
  • Frais médicaux (MDEXC)
  • Montant pour revenu de pension (PENDC)
  • Frais de scolarité (TUTDN)
  • Frais de scolarité et montant relatif aux études transférés d'un enfant (EDUDF)
  • Prestations d'assurance-emploi (T4EIC)
  • Régime provincial d'assurance parentale (PPIP_)
  • Cotisations au RPAP à payer sur le revenu d'emploi (PPIPE)
  • Cotisations au RPAP à payer sur le revenu d'un travail indépendant (PPIPSE)
  • Montant canadien pour emploi (CEA__)
  • Montant pour le coût des laissez-passer de transport en commun (PTPA_)

Dérivée de : ligne 350 (1988 à présent)

DAL: NNRCC I, F, P, K

Crédit d'impôt pour aidants familiaux pour un époux ou un conjoint de fait (demandé)

(2012 à présent)

Définition : Cette variable indique le montant du crédit d'impôt pour aidants familiaux à l'égard d'un époux ou d'un conjoint de fait demandé par le déclarant.

Si le déclarant a un époux ou un conjoint de fait admissible, le montant pour aidants familiaux (MAF) lui permet de demander un crédit d'impôt supplémentaire de 2 000 $ quand l'époux ou le conjoint de fait a une déficience des fonctions physiques ou mentales.

L'époux ou le conjoint de fait qui a une déficience des fonctions physiques ou mentales doit être âgé d'au moins 18 ans et dépendre du déclarant en raison de celle-ci.

Le déclarant doit obtenir une note signée par un médecin qui indique la date où la déficience a commencé et sa durée prévue.

Dérivée de : Ligne 5109 Annexe 5

DAL: CAREGSP I, F, P

Crédit d'impôt pour contributions politiques fédérales

(1982 à présent)

Définition : Le crédit pour contributions politiques fédérales est un crédit offert pour des contributions politiques versées à un parti politique fédéral enregistré ou pour un candidat à la députation à la Chambre des communes (qu'il appartienne ou non à un parti politique enregistré), en autant qu'il soit nommé officiellement.

Dérivée de : Ligne 410 Annexe 1 (1984 à présent),
Ligne 64 (1982 à 1983)

DAL: FPLTC I, F, P

Crédits d'impôt pour contributions politiques provinciales

(1982 à présent)

Définition : Le déclarant qui a versé une contribution à une organisation politique provinciale au cours de l'année d'imposition peut se prévaloir d'un crédit d'impôt provincial pour contributions politiques. Toutes les provinces sauf la Saskatchewan offrent des crédits d'impôt pour contributions politiques. Ce crédit est non remboursable et est déduit de l'impôt sur le revenu devant être payé par le déclarant.

Les montants et les genres de contribution admissibles au crédit varient selon la province (ces montants n'ont pas changé entre 1988 et 1996).

  • Alberta : 75 % des premiers 150 $ de contribution, 50 % des 675 $ de contribution suivants, 33,3 % du montant de la contribution excédant 825 $. Le crédit maximum de 750 $ est atteint lorsque le déclarant verse une contribution admissible de 1 725 $. Tout montant excédant 1 725 $ ne peut être reporté à l'année suivante.
  • 2007 : 75% des premiers 200 $ de contribution. Le prochain niveau est 50% du maximum de 1100 – 200, plus 150. Le troisième niveau est 33,33% du maximum de 2300 - 1100, plus 600. Le quatrième niveau est de 1000 pour une contribution au-dessus de 2300.
  • Colombie-Britannique : 75 % des premiers 100 $ de contribution, 50 % des 450 $ de contribution suivants, 33,3 % de la contribution excédant 550 $ jusqu'à un maximum de 1 150 $. Crédit maximum de 500 $.
  • Saskatchewan : 2007 75% des premiers 400 $ de contribution. Le prochain niveau est 50% du maximum de 750 – 400, plus 300. Le troisième est 33,33% du maximum de 1275 – 550, plus 475. Le quatrième niveau est 650 pour une contribution au-dessus de 1275.
  • Manitoba : 75 % des premiers 100 $ de la contribution totale, 50 % des 450 $ suivants, 33,3 % de la contribution totale excédant 550 $. Crédit maximum de 500 $.
  • 2007 : 75% des premiers 400 $ de contribution. Le prochain niveau est 50% du maximum de 750 – 400, plus 300. Le troisième niveau est 33,33% du maximum de 1275 - 750, plus 475. Le quatrième niveau est de 650 pour une contribution au-dessus de 1275.
  • Nouveau-Brunswick : 75 % des premiers 100 $ de contribution.
  • 2007 : 75% des premiers 200 $ de contribution. Le prochain niveau est 50% du maximum de 550 – 200, plus 150. Le troisième niveau est 33,33% du maximum de 1075 - 550, plus 325. Le quatrième niveau est de 500 pour une contribution au-dessus de 1075.
  • Nouvelle-Écosse : 50 % des 450 $ des contributions suivantes.
  • Île-du-Prince-Édouard : 33,3 % des 550 $ de contribution suivants.
  • 2007 : 75% des premiers 100 $ de contribution. Le prochain niveau est 50% du maximum de 550 – 100, plus 75. Le troisième niveau est 33,33% du maximum de 1150 - 550, plus 300. Le quatrième niveau est de 500 pour une contribution au-dessus de 1150.
  • Terre-Neuve et Labrador
  • 2007 : 75% des premiers 100 $ de contribution. Le prochain niveau est 50% du maximum de 550 – 100, plus 75. Le troisième niveau est 33,33% du maximum de 1150 - 550, plus 325. Le quatrième niveau est de 500 pour une contribution au-dessus de 1150
  • Yukon : Crédit maximum de 500 $ correspondant à une contribution de 1 150 $.
  • 2007 : 75% des premiers 100 $ de contribution. Le prochain niveau est 50% du maximum de 550 – 100, plus 75. Le troisième niveau est 33,33% du maximum de 1150 - 550, plus 300. Le quatrième niveau est de 500 pour une contribution au-dessus de 1150
  • Territoires du Nord-Ouest : 100 % des premiers 100 $ de contribution, 50 % des 800 $ suivants. Crédit maximum de 500 $ correspondant à une contribution totale de 900 $.
  • 2007 : 100% des premiers 100 $ contribuer, 50% du prochain niveau est 900 $ - 100, plus 100. Le credit maximum est de 500$ avec une contribution au-dessus de 900 $.
  • Nunavut : 100% des premiers 100 $ contribuer, 50% du prochain niveau est 900 $ - 100, plus 100. Le credit maximum est de 500$ avec une contribution au-dessus de 900 $.
  • Ontario : 75 % des premiers 200 $ de contribution, 50 % des 600 $ suivants. Crédit maximum de 750 $ correspondant à une contribution totale de 1 700 $.
  • 2007 : 75% des premiers 336 $ de contribution. Le prochain niveau est 50% du maximum de 1120 – 336, plus 252. Le troisième niveau est 33,33% du maximum de 2548 - 1120, plus 644. Le quatrième niveau est de 1120 pour une contribution au-dessus de 2548
  • Québec : Non disponible

Dérivée de : Formule T1C des crédits d'impôt provinciaux (1999 à présent)

DAL: PPLCC I, F, P

Crédit d'impôt pour fonds de travailleur

(1998 à présent)

Définition : Un déclarant peut demander ce crédit s'il était le premier détenteur enregistré ayant acquis des actions approuvées du capital actions d'une société à capital de risque de travailleurs visée par règlement, ou payé et souscrit de telles actions de manière irrévocable. Le crédit est équivalent à 15 % du coût net payé par le déclarant pour les actions, jusqu'à concurrence de 750 $. Le coût net correspond au montant versé par le déclarant pour les actions, moins l'aide gouvernementale (autre que les crédits d'impôt fédéraux ou provinciaux) à l'égard des actions.

Dérivée de : Ligne 414 Annexe 1

DAL: LKTXC I, F, P

Crédit d'impôt pour le cout de la vie total de résident du Nunavut

(2008)

Définition: Un déclarant peut demander le crédit d'impôt de base et le crédit supplémentaire pour le coût de la vie s'il était un résident du Nunavut à la fin de l'année et satisfaisait certaines conditions. Si le montant du crédit dépasse l'impôt à payer, le déclarant aura droit à un remboursement.

Dérivée de : ligne 6390 du formulaire d'impôt provinciaux NU479

DAL: NUCL_ I, F, P

Crédit d'impôt pour le coût de la vie total de résident du Territoires du Nord-Ouest

(2011 à présent)

Définition : Un déclarant peut demander le crédit d'impôt de base et le crédit supplémentaire pour le coût de la vie s'il était un résident du Territoires du Nord-Ouest à la fin de l'année et satisfaisait certaines conditions. Si le montant du crédit dépasse l'impôt à payer, le déclarant aura droit à un remboursement.

Dérivée de: ligne 6251 du formulaire d'impôt provinciaux NT479

DAL: NTCL_ I, F, P

Crédits d'impôt pour les dons, non remboursables fédéraux

(1983 à présent)

Définition : Cette variable est le total des crédits d'impôt non remboursables fédéraux pour les dons

Dérivée de : Ligne 349 et Annexe 9

DAL: CDGFT I, F, P

Crédit d'impôt pour les pompiers volontaires du Nunavut

(2008)

Définition: Une personne peut demander ce crédit si elle était résidente du Nunavut à la fin de l'année d'imposition, si elle a été un pompier volontaire pendant au moins six mois au cours de l'année d'imposition, si elle a fait au moins 200 heures de service communautaire (y compris la formation), si elle n'a pas reçu un salaire ou une rémunération autre que le remboursement de ses dépenses raisonnables ou une indemnité raisonnable à ce sujet, et si elle figurait dans la liste des pompiers volontaires dans le rapport présenté par le chef du service des incendies.

Dérivée de : ligne 6229 du formulaire d'impôt provinciaux NU428

DAL: NUFIR I, F, P

Crédit d'impôt pour les pompiers volontaires du Nunavut (tel que calculé par l'ARC)

(2011 à présent)

Définition : Le système de l'ARC calcule ce chiffre (voir aussi NUFIR). Une personne peut demander ce crédit si elle était résidente du Nunavut à la fin de l'année d'imposition, si elle a été un pompier volontaire pendant au moins six mois au cours de l'année d'imposition, si elle a fait au moins 200 heures de service communautaire (y compris la formation), si elle n'a pas reçu un salaire ou une rémunération autre que le remboursement de ses dépenses raisonnables ou une indemnité raisonnable à ce sujet, et si elle figurait dans la liste des pompiers volontaires dans le rapport présenté par le chef du service des incendies.

Dérivée de: Ligne 6229 formulaire NU428

DAL: NUFIREC_ I, F, P

Crédit d'impôt provincial pour l'achat d'une habitation

(2012 à présent)

Définition : Il s'agit du montant du crédit d'impôt provincial pour l'achat d'une habitation de la Saskatchewan demandé par le déclarant. Le déclarant peut demander un montant de 10 000 $ pour l'achat d'une habitation admissible effectué après le 31 décembre 2011 (date de la vente figurant dans la convention d'achat de l'habitation). L'habitation admissible doit être enregistrée à votre nom ou à celui de votre époux ou conjoint de fait, conformément au régime d'enregistrement des titres fonciers, et doit être située en Saskatchewan.

Un déclarant peut se prévaloir de ce crédit d'impôt si les règles sont satisfaites pour demander le montant à la ligne 369 de l'annexe 1 fédérale. Le déclarant et son époux ou conjoint de fait peuvent partager le montant, mais le total combiné ne peut pas dépasser 10 000 $. Si plus d'une personne a droit au montant (par exemple, si deux personnes achètent une habitation conjointement), le total de tous les montants demandés ne doit pas dépasser 10 000 $.

Dérivée de : Ligne 5837 du formulaire d'impôt provinciaux SK428

DAL: NRPROVHB_ I, F, P

Crédits d'impôt provinciaux remboursables

(1982 à présent)

Définition : Les crédits d'impôt provinciaux permettent de réduire le montant du revenu imposable qu'un déclarant doit verser. Si le montant des crédits d'impôt provinciaux remboursables est supérieur au montant total de l'impôt sur le revenu, le déclarant recevra la différence en remboursement d'impôt.

Nota : Les crédits d'impôt du Québec ne sont pas disponibles à partir des formulaires T1; la Division de la statistique du revenu (DSR) établit donc une estimation.

Dérivée de : ligne 479 (1991 à présent), ligne 448 (1984 à 1987), ligne 464 (1988 à 1989), ligne 74 (1982 à 1983).

DAL: PTXC_ I, F, P

Crédit d'impôt relatif à un fonds de travailleurs – coût net

(1997 à présent)

Définition : Cette variable mesure le coût net des cotisations à une société à capital de risque de travailleurs versées par le déclarant. Le coût net correspond au montant que le déclarant a payé pour ses actions, moins tout montant d'aide gouvernementale (sauf les crédits d'impôt fédéral et provincial).

Dérivée de : Ligne 413 Annexe 1

DAL: LSTCN I, F, P

Crédit de taxe de la Nouvelle-Écosse pour la vie abordable

(2010 à présent)

Définition : Le crédit de taxe de la Nouvelle-Écosse pour la vie abordable (CTNEVA) est un montant non imposable versé tous les trimestres pour rendre la vie plus abordable aux particuliers et aux familles à faible et moyen revenu. Pour recevoir ce crédit, vous et votre époux ou conjoint de fait, s'il y a lieu, devez demander le crédit pour la TPS/TVH à la page 1 de votre déclaration de revenus ou de celle de votre époux ou conjoint de fait. Le crédit est ajouté aux versements du crédit fédéral pour la TPS/TVH. Les renseignements que vous y fournirez nous aideront à calculer le CTNEVA que vous recevrez à compter de juillet.

Dérivée de : calcul par ARC (voir aussi la brochure RC4210, Crédit pour la TPS/TVH)

DAL: NSALTC_ I, F, P

Crédit de taxe de vente de l'Ontario

(2010 à présent)

Définition : Le crédit de taxe de vente de l'Ontario (CTVO) est un programme pour aider les particuliers de 19 ans et plus et les familles (incluant les familles monoparentales) à faible et moyen revenu qui sont touchés par la taxe de vente. Le CTVO est versé à tous les trois mois. Pour recevoir ce crédit, vous ou votre époux ou conjoint de fait devez demander le crédit pour la TPS/TVH à la page 1 de votre déclaration de revenus ou de celle de votre époux ou conjoint de fait.

Le montant que vous recevrez pour la période de paiement débutant en août sera établi à partir des renseignements fournis dans vos déclarations. Informez l'Agence du revenu du Canada (ARC) de tout changement à votre situation qui survient après avoir produit votre déclaration: naissance, mariage ou séparation, par exemple.

Dérivée de : calcul par ARC (voir aussi la brochure RC4210, Crédit pour la TPS/TVH)

DAL: ONSTC_ I, F, P

Crédit pour la taxe de vente harmonisée

(1997 à présent)

Définition : Pour recevoir le crédit pour la TPS/TVH (y compris tout crédit provincial qui s'y rapporte), vous devez le demander. Votre crédit calculera en tenant compte du nombre d'enfants que vous avez ainsi que de votre revenu net et de celui de votre époux ou conjoint de fait, s'il y a lieu, moins les montants inscrits aux lignes 117 et 125 de votre déclaration ou de celle de votre époux ou conjoint de fait. Si vous ou votre époux ou conjoint de fait avez déduit un montant à la ligne 213 et/ou un montant pour le remboursement des revenus d'un régime enregistré d'épargne-invalidité inscrit à la ligne 232, ces montants ajouteront à votre revenu net ou à celui de votre époux ou conjoint de fait. Ces renseignements serviront aussi à calculer les prestations et les crédits accordés dans le cadre de certains programmes provinciaux semblables. Le revenu net d'une personne est le montant qu'elle a ou aurait inscrit à la ligne 236 de sa déclaration.

Dérivée de : calcul par ARC (voir aussi la brochure RC4210, Crédit pour la TPS/TVH)

DAL: HST__ I, F, P

Crédit pour la taxe aux résidents à faible revenu de la Saskatchewan

(2010 à présent)

Définition : En 2008, la Saskatchewan a remplacé le crédit pour la taxe de vente provinciale par le crédit pour la taxe aux résidents à faible revenu de la Saskatchewan. Le crédit est entièrement remboursable. Le programme prévoit un crédit de 216 $ pour un adulte et de 84 $ par enfant. Les crédits annuels peuvent donc atteindre 600 $ par famille pour les familles dont le revenu est inférieur à 28 335 $.

Dérivée de : calcul par ARC (voir aussi la brochure RC4210, Crédit pour la TPS/TVH)

DAL: SLITC_ I, F, P

Crédit pour la taxe sur les mesures climatiques aux résidents à faible revenu de la Colombie.-Britannique

(2010 à présent)

Définition :. Le CTMCRFRCB est un paiement non imposable visant à aider les particuliers et les familles à faible revenu à compenser les coûts de la taxe sur le dioxyde de carbone. Le CTMCRFRCB est ajouté aux versements trimestriels du crédit fédéral pour la TPS/TVH et le CTVHCB. Pour recevoir le CTMCRFRCB, vous ou votre époux ou conjoint de fait, s'il y a lieu, devez demander le crédit pour la TPS/TVH, à la page 1 de votre déclaration de revenus ou celle de votre époux ou conjoint de fait. Les renseignements que vous y fournirez nous aideront à calculer les montants

Dérivée de : calcul par ARC (voir aussi la brochure RC4210, Crédit pour la TPS/TVH)

DAL: BCLICATC_ I, F, P

Crédit pour les coûts d'énergie dans le Nord de l'Ontario

(2010 à présent)

Définition : Le crédit pour les coûts d'énergie dans le Nord de l'Ontario (CCENO) vise à aider les résidents du Nord de l'Ontario à faible et moyen revenu à payer leurs coûts d'énergie. Les districts admissibles du Nord de l'Ontario sont Algoma, Cochrane, Kenora, Manitoulin, Nipissing, Parry Sound, Rainy River, Sudbury (incluant la ville du Grand Sudbury), Thunder Bay et Timiskaming.

Vous pouvez demander ce crédit si :

vous étiez un résident du Nord de l'Ontario le 31 décembre, et vous remplissez une des conditions suivantes :

  • vous aurez 18 ans ou plus avant le 1er juin;
  • vous aviez un époux ou conjoint de fait le 31 décembre;
  • au début du mois où nous faisons un paiement, vous étiez un parent habitant avec son enfant;

vous remplissez au moins une des conditions suivantes :

  • vous (ou une autre personne) avez payé un loyer ou de l'impôt foncier pour votre résidence principale;
  • vous habitiez sur une réserve en Ontario et vous (ou une autre personne) avez payé des coûts d'énergie pour votre résidence principale située sur la réserve;
  • vous viviez dans une résidence publique pour des soins prolongés en Ontario et vous (ou une autre personne) avez payé un montant pour l'hébergement.

Le crédit annuel maximal pour 2010 est de 130 $ pour les personnes de 18 ans et plus vivant seules et de 200 $ pour les couples et les familles monoparentales. À partir de l'été 2011, les montants du crédit augmenteront selon l'inflation.

Dérivée de : ligne 6119 formulaire ONBEN

DAL: ONNOEC_ I, F, P

Crédit taxe de vente harmonisée C.-B

(2010 à présent)

Définition : Ce nouveau crédit remboursable est (CTVHCB) un paiement non imposable visant à aider les particuliers et les familles à faible revenu à réduire les répercussions des taxes de vente qu'ils paient. Le paiement du CTVHCB est ajouté aux versements trimestriels du crédit fédéral pour la TPS/TVH. Pour recevoir le CTVHCB, vous ou votre époux ou conjoint de fait, s'il y a lieu, devez demander le crédit pour la TPS/TVH, à la page 1 de votre déclaration de revenus ou de celle de votre époux ou conjoint de fait. Les renseignements que vous y fournirez nous aideront à calculer les montants que vous recevrez à compter de juillet 2011.

Dérivée de : calcul par ARC (voir aussi la brochure RC4210, Crédit pour la TPS/TVH)

DAL: BCHSTC_ I, F, P

Date de départ des émigrant(e)

(1982 à présent)

Définition : La date de départ désigne la date à laquelle un résident canadien a quitté le pays. Les déclarants qui ne sont plus résidents canadiens doivent indiquer le jour et le mois où ils ont quitté le Canada dans la section des renseignements personnels de la déclaration de revenus. Cette variable comprend l'année, le mois et le jour du départ (AAAAMMJJ).

Dérivée de : Section des renseignements personnels du formulaire T1 de l'Agence du revenu du Canada

DAL: DEPDT I

Date d'entrée de l'immigrant

(1982 à présent)

Définition : La date d'entrée désigne la date à laquelle une personne non-canadienne est arrivée au Canada. Les déclarants qui sont devenus citoyens canadiens au cours de l'année d'imposition doivent indiquer le jour et le mois o— ils sont entrés au pays à la section des renseignements personnels de la déclaration de revenus. ENTYDT comprend l'année, le mois et le jour de l'arrivée (AAAAMMJJ) du déclarant.

Dérivée de : Section des renseignements personnels du formulaire T1 de l'Agence du revenu du Canada

DAL: ENTDT I

Décès, année de

(1982 à présent)

Définition : Cette variable indique l'année de décès d'un déclarant. Veuillez noter que les données de 1984 ne sont pas fiables.

Dérivée de : section des renseignements personnels, formulaire d'impôt T1 (1982 à présent)

DAL: YOD__ I, P

Déclarant a fait un demande de crédit d'impôt de l'Ontario pour les coûts d'énergie et l'impôt foncier

(2010 à présent)

Définition : Cette variable indique que le déclarant a fait un demande de crédit d'impôt de l'Ontario pour les coûts d'énergie et l'impôt foncier (CIOCEIF) pour la prochaine année d'imposition.

Le chiffre zéro (0) indique que le déclarant n`a fait pas une demande de crédit d'impôt. Le chiffre un (1) indique que le déclarant a fait une demande de crédit d'impôt.

Si un déclarant a payé un loyer ou de l'impôt foncier en Ontario, ou si on vit dans une résidence d'étudiants, dans une résidence publique pour des soins prolongés, ou sur une réserve en Ontario, il pourrait aussi avoir droit au CIOCEIF pour la prochaine année d'imposition.

Dérivée de : ligne 6118 formulaire ONBEN

DAL: ONEQBIND_ I

Déclarant a fait un demande pour les coûts d'énergie dans le Nord de l'Ontario

(2010 à présent)

Définition : Cette variable indique que le déclarant a fait une demande pour les coûts d'énergie dans le Nord de l'Ontario pour la prochaine année d'imposition.

Le chiffre zéro (0) indique que le déclarant n`a fait pas une demande de crédit d'impôt. Le chiffre un (1) indique que le déclarant a fait une demande de crédit d'impôt.

Voir aussi le variable ONNOEC_.

Dérivée de : ligne 6119 formulaire ONBEN

DAL: ONNOECIND_ I, F, P

Déduction pour avantages liés aux options d'achat de titres

(1984 à présent)

Définition : La déduction d'achat d'actions accordée des employés est une déduction du revenu net réclamée quand un déclarant a reçu des prestations imposables ou un revenu d'un régime d'option d'achat d'actions pour employés. Pour l'année d'imposition 1996, par exemple, le déclarant a droit à une déduction compensatoire de 25 % de la prestation indiquée sur la ligne Option d'achat d'actions et déductions d'actions de la déclaration d'impôt.

Dérivée de : Ligne 249

DAL: STKDN I, F, P

Déduction pour cotisations au régime provincial d'assurance parentale pour le revenu d'un travail indépendant

(2006 à présent)

Définition : Si le déclarant était un résident du Québec au 31 décembre, il peut avoir à payer des cotisations au Régime provincial d'assurance parentale du Québec (RPAP) si l'une des conditions suivantes s'applique :

  • le revenu net d'un travail indépendant aux lignes 135 à 143 de la déclaration est de 2 000 $ ou plus ;
  • le total du revenu d'emploi, incluant le revenu d'emploi gagné à l'extérieur du Canada) et le revenu net d'un travail indépendant est de 2 000 $ ou plus.

Dérivée de: ligne 223 T1

DAL: PPIPD I, F, P

Déduction pour études (à temps plein) – calcul

(1995 à présent)

Définition : La déduction pour études à temps plein représente le montant calculé qu'un déclarant peut demander pour chaque mois complet ou partie de mois au cours de l'année d'imposition pendant lequel il était inscrit comme étudiant à temps plein dans un programme admissible. Le système de l'ARC calcule ce chiffre (voir aussi EDUDN).

Dérivée de : Ligne 322, Annexe 11

DAL: EDUDC I, F, P

Déduction pour études transférée d'une personne à charge

(1988 à présent)

Définition : Le montant transféré relatif aux études désigne les frais de scolarité et les crédits d'impôt relatifs aux études transférés d'un étudiant à charge à un parent, un grand-parent ou une autre personne assumant les frais admissibles. Toute partie inutilisée des crédits relatifs aux études ou des frais de scolarité dont l'étudiant n'a pas besoin pour réduire à zéro son revenu imposable peut être transféré. Si un étudiant est marié et que son conjoint a réclamé le montant pour le conjoint ou les montants transférés d'un conjoint, puis un parent, un grand-parent ou une autre personne assumant les frais admissibles ne peut réclamer le montant relatif aux études ou les frais de scolarité de l'étudiant. Ces montants ne peuvent être transférés qu'au conjoint. La partie inutilisée des frais de scolarité et du montant relatif aux études ne peut être transférée qu'à une personne. Deux personnes assumant les frais ne peuvent se partager ce montant.

Dérivée de : Ligne 324 Annexe 1

DAL: EDUTF I, F, P

Déduction pour la résidence d'un membre du clergé

(1999 à présent)

Définition : Le montant que peut déduire un membre du clergé tel que demandé par cette personne. Les conditions de base suivantes doivent être respectées:
La personne est un membre du clergé ou d'un ordre religieux, ou, un ministre en titre d'une dénomination religieuse ; et
La personne est :

  • en charge d'un diocèse, d'une paroisse ou d'une congrégation ;
  • chargée d'un ministère dans un diocèse, une paroisse ou une congrégation, ou
  • désignée par une congrégation ou une dénomination religieuse pour travailler exclusivement à temps plein dans l'administration religieuse.

Dérivée de: ligne 231 T1

DAL: CLRGY I, F, P

Déductions pour les intérêts payés sur un prêt étudiant

(1999 à présent)

Définition : Montant du crédit visant les intérêts payés sur un prêt étudiant à compter de 1998, tel qu'il a été calculé par l'ARC. Cette disposition est assortie d'un report optionnel de cinq ans, lequel permet au déclarant qui ne peut (en raison d'un montant d'impôt insuffisant pour l'utilisation du crédit) ou qui choisit de ne pas réclamer les intérêts payés pendant l'année en cours de déclarer ces intérêts durant n'importe laquelle des cinq années subséquentes. Le déclarant ne peut reporter les montants payés en 1997 ou avant; cette mesure n'est valide qu'à partir de 1998.

Pour être admissible au crédit, le déclarant doit avoir effectivement payé les intérêts; ceux-ci ne peuvent être simplement dus ou exigibles. Seul l'étudiant à qui le prêt a été consenti peut se prévaloir du crédit. Toutefois, il n'est pas nécessaire que les intérêts aient été payés par l'étudiant; en effet, celui-ci peut réclamer le crédit si les intérêts ont été payés par lui-même ou par une personne qui lui est liée. En outre, pour que le déclarant soit admissible au crédit, les intérêts doivent être associés à un prêt contracté en vertu de la Loi canadienne sur les prêts aux étudiants.

Le montant des intérêts payés est inscrit à la ligne 319 et converti en un crédit de 17 % à la ligne 338.

Il est à noter que cette variable n'est pas dans la banque DAL en 1998 même si elle existe dans le formulaire d'impôt de 1998.

Dérivée de : ligne 319 (1999 à présent)

DAL: LOANC I, F, P, K

Déduction pour le personnel des Forces canadiennes et des forces policières

(2004 à présent)

Définition : Nouvelle déduction qui s'applique à partir de 2004 pour certaines membres des Forces canadiennes et des services de police canadiens affectés à des missions à haut risque ou à risque moyen en cours, à l'extérieur du Canada (montants tirés de la case 43 du relevé T4).

Dérivée de : ligne 244

DAL: CFPDN I, F, P

Déductions pour prêts à la réinstallation d'employés

(1986 à présent)

Définition : Cette déduction peut être réclamée par un déclarant qui a reçu un prêt de réinstallation à intérêts réduits de son employeur pour se reloger dans une autre résidence afin de poursuivre son emploi ou d'en commencer un nouveau.

Le niveau de précision de cette variable est inconnu parce qu'elle ne sert que rarement.

Dérivée de : ligne 248 (1986 à présent)

DAL: HRLDN I, F, P

Déductions totales pour calculer le revenu net

(1982 à présent)

Définition : Les déductions totales sont utilisées pour le calcul du revenu net à partir de la formule: revenu net = revenu total - déductions totales. Elles se définissent comme étant la somme de toutes les déductions rapportées sur la déclaration d'impôt (lignes 207 à 224, 229 et 231 à 232). Seules les déductions utilisées pour le calcul du revenu net sont comprises dans ce total (toutes les déductions à partir du revenu net ne sont pas incluses dans ce total).

Dérivée de: traitement du fichier T1FF

DAL: TIDNC I, F, P

Déductions transférées d'un conjoint

(1983, 1985 à présent)

Définition : Calcul du montant de déductions transféré d'un époux ou d'un conjoint de fait. Un déclarant peut demander la totalité ou une partie des montants auxquels son époux ou conjoint de fait est admissible. L'annexe 2 doit être remplie. Par exemple :

  • montant en raison de l'âge (ligne 301)
  • montant pour revenu de pension (ligne 314)
  • montant pour revenu d'invalidité, (ligne 316); et
  • montant pour frais de scolarité et montant relatif aux études (ligne 323).

Dérivée de : Ligne 326 Annexe 1

DAL: DNTSP I, F, P

Demande de déduction de pension alimentaire

(1997 à présent)

Définition : Le montant de déduction de pension alimentaire demandé pour l'année est calculé par le système. Il s'agit de paiements de pension alimentaire déductibles pour un époux, un conjoint de fait ou un enfant, qui ont été versés au cours de l'année d'imposition en cours. En général, seuls les paiements effectués en vertu d'une ordonnance, d'un décret, d'un jugement ou d'un accord de séparation écrit sont déductibles.

Dérivée de : ligne 220

DAL: ALMDC I, F, P

Dépenses pour la rénovation domiciliaire

(2009 seulement)

Définition : Le déclarant peut réclamer un montant pour des dépenses éligibles qui ont été effectuées pour du travail ou des biens acquis après le 27 janvier 2009 et avant le 1er février 2010 pour un logement se qualifiant. Le montant peut être réclamé seulement sur le formulaire d'impôt de 2009 et s'applique aux dépenses éligibles de plus de 1,000$ sans excéder 10,000$.

Dérivée de : Ligne 368 Annexe 1

DAL: HRE__ I, F, P

Déduction pour le remboursement des prestations d'assurance-emploi

(2003 à présent)

Définition : Déduction pour le remboursement des prestations d'assurance-emploi par le déclarant.

Dérivée de: ligne 235 T1

DAL: EIRDN I, F, P

Dernier pays de résidence permanente de l'immigrant

(1980 à présent)

Définition : Ce code (DPRP) représente le dernier pays de résidence permanente de l'immigrant avant l'établissement au Canada. Ceci veut dire que l'immigrant devait y résider de façon permanente (ou permanente de facto) pour une année ou plus. La résidence permanente de facto s'applique à une résidence établie dans des pays qui n'autorisent jamais la résidence permanente (comme pour la situation des individus d'origine chinoise, « illégaux » dans plusieurs pays d'Asie du Sud-Est) ou seulement après une très longue période (comme la Suisse).

Exceptions
a) Pour les réfugiés de l'étranger au sens de la Convention ou pour les membres de l'étranger de la catégorie précisée, ce code identifie le pays d'où le demandeur s'est enfuit. Dans le cas de la catégorie désignée de « prisonniers politiques et de personnes opprimées » (PPPO), ce code peut représenter leur pays de résidence actuelle (p.ex. les programmes spéciaux tels que le programme de détenus polonais, les prisonniers politiques salvadoriens et les prisonniers politiques et personnes opprimées du Guatemala).

b) Si le statut d'une personne est temporaire (un étudiant étranger, un travailleur invité, un visiteur de long séjour), peu importe la période de résidence, ce code signifie le pays de résidence permanente avant d'entrer dans le pays de résidence actuelle.

Le pays de dernière résidence permanente des enfants à charge des réfugiés de l'étranger au sens de la Convention ou des membres de l'étranger de la catégorie précisée sera le même que celui du demandeur principal, peu importe le pays de naissance ou de résidence de l'enfant. Ceci s'applique uniquement aux cas des enfants à charge et non aux époux. Le codage pour les époux est déterminé conformément à l'élément 10.20(2).

Les pays suivants ont été regroupés ou séparés par rapport à la classification de la variable originale CLPR dans la BDIM: l'Angleterre, l'Écosse, le pays de Galles, l'Irlande du Nord et les Îles Anglo-Normandes ont été regroupés sous le code pour le Royaume-Uni. Le Portugal et les Açores ont des codes séparés. L'Espagne et les Îles Canaries ont des codes séparés. Pour les autres codes, ils sont énumérés sous la rubrique Pays de citoyenneté de l'immigrant à l'établissement (PAYSC).

Cette variable n'est définie que pour les immigrants établis de 1980 à 2010. Elle n'est pas disponible pour la population générale de la banque DAL.

DÉRIVÉE: BDIM, variable FCLPR

DAL: PAYSR I caractère

Destination prévue de l'immigrant

(1980 à présent)

Définition : Ce code représente la destination prévue à l'établissement. Les deux premiers caractères correspondent au code de province. Les trois derniers caractères sont les codes originaux de destination tels que définis par Citoyenneté et Immigration Canada qui ont été convertis aux codes du Recensement de 1991 pour désigner les régions métropolitaines de recensement (RMR) et les agglomérations de recensement (AR) (avec le rajout du territoire de Nunavut). Ces codes sont énumérés ci-dessous. Il est possible que certaines combinaisons n'existent pas dans l'échantillon.

Tableau

Cette variable n'est définie que pour les immigrants établis de 1980 à 2010. Elle n'est pas disponible pour la population générale de la banque DAL.

Dérivée de : BDIM, variable NCMA3

DAL: IPRMR I caractère

Dividendes

(1982 à présent)

Définition : Pour les besoins fiscaux, les dividendes correspondent à la partie des profits d'une entreprise canadienne redistribuée aux actionnaires. Les dividendes doivent être déclarés comme revenu sur le formulaire d'impôt T1 l'année où ils sont reçus.

L'Agence du revenu du Canada rajuste les dividendes à la hausse pour créer les dividendes imposables (DIVTX). La variable Dividendes de la banque DAL (XDIV_) représente le montant réel des dividendes reçus par un déclarant avant que le montant ne soit «majoré» par l'Agence du revenu du Canada. Les dividendes sont calculés selon la formule suivante :

2006 à présent:

XDIV_ = (DIVTO*facteur de diminution1) + (DIVTE*facteur de diminution2)

où DIVTX = Montant imposable des dividendes (déterminés et autres que déterminés) de sociétés canadiennes imposables, ligne 120.
DIVTO = Montant imposable des dividendes autres que déterminés de sociétés canadiennes imposables, ligne 180.
DIVTE = Montant imposable des dividendes déterminés de sociétés canadiennes imposables, DIVTE = ((DIVTX – DIVTO)
Les facteurs de diminution (l'inverse des facteurs de majoration de l'Agence du revenu du Canada) :

  • facteur de diminution1 = 1/1.25 (2006 à 2011)
  • facteur de diminution2 = 1/1.45 (2006 à 2008)

=.1/1.44 (2009 à 2010)
=.1/1.41 (2011)
=.1/1.38 (2012 à 2013)

1982 à 2005:

XDIV_ = DIVTX * facteur de diminution

DIVTX = les dividendes des entreprises canadiennes imposables, ligne 120 (1984 à 2005), ligne 14 (1982 à 1983), y compris les facteurs de majoration. Les facteurs de diminution (l'inverse des facteurs de majoration de l'Agence du revenu du Canada) :

  • 1988 à 2005 = 4/5
  • 1987 = 3/4
  • 1982 à 1986 = 2/3

Dérivée de : traitement du fichier T1FF.

DAL: XDIV_ I, F, P

Dividendes autres que déterminés, net

(2006 à présent)

Définition : Ce sont les montants imposables des dividendes (autres que déterminés). Si vous n'avez pas reçu de feuillet de renseignements, vous devez calculer le montant imposable de vos dividendes autres que déterminés en multipliant le montant réel des dividendes (autres que déterminés) reçus par 125 %.

Dérivée de: ligne 180 T1

DAL: DIVTO I, F, P

Division de recensement (DR)

(1982 à présent)

Définition : Division de recensement (DR) est le terme général de régions créées en vertu des lois provinciales (comme les comtés, les municipalités régionales de comté et les «regional districts») ou des régions équivalentes. Les divisions de recensement sont des régions géographiques intermédiaires entre la municipalité (subdivision de recensement) et la province/territoire. Une division de recensement est une groupe de municipalités voisines les unes des autres qui sont réunies pour des besoins de planification régionale et de gestion de services communs (comme les services de police et d'ambulance). Ces groupes sont créés selon les lois en vigueur dans certaines provinces du Canada. Par exemple, une division de recensement peut correspondre à un comté, à une municipalité régionale ou à un « regional district » . Dans d'autres provinces et dans les territoires, où les lois ne prévoient pas de telles régions, Statistique Canada définit des régions équivalentes à des fins statistiques en collaboration avec ces provinces et territoires. Chacune des DR au Canada est identifiée de façon unique par un code à quatre chiffres. Ce code comprend le code à deux chiffres de la province/territoire et les deux derniers chiffres du code de la DR (ou les quatre chiffres du code DR). Voici un exemple:

Division de recensement (DR)
Sommaire du tableau
Le tableau montre les résultats de Division de recensement (DR). Les données sont présentées selon Code de PR-DR (titres de rangée) et Nom et genre de DR (figurant comme en-tête de colonne).
Code de PR-DR Nom et genre de DR
12 06 Lunenburg, (N.-É.)
35 06 Ottawa, (Ont.)

Dérivée de : Fichier de conversion des codes postaux de la division de la géographie et le fichier de conversion géographique de la DSR

DAL: CD11_/CD06_/CD01_/CD96_/CD91_/CD86_/CD81_ I, F

Division de recensement - unique

(1982 à présent)

Définition : Cette variable comprend les codes d'autres niveaux géographiques (par exemple, province) afin d'obtenir un code unique pour la division de recensement (DR). La variable a recours à l'information géographique liée au recensement de l'année où la variable a été créée. Les utilisateurs sont priés de noter que l'information géographique change au fil du temps en lien avec les mises à jour de chaque recensement. De plus, les limites géographiques des codes postales ne correspondent pas parfaitement aux limites géographiques du recensement. Pour de plus amples renseignements, veuillez s'il vous plaît consulter la variable de la DR en ayant recours à l'information géographique liée au recensement (par exemple, CD06_).

Dérivée de : Fichier de conversion des codes postaux de la division de la géographie et le fichier de conversion géographique de la DSR

DAL: XCD11_/XCD06_/XCD01_/XCD96_/XCD91_/XCD86_/XCD81_ I, F

Dons de biens culturels ou écosensibles

(1983 à présent)

Définition : Contrairement à ce qui est le cas pour les autres dons, le total des montants admissibles pour ces dons n'est pas limité à un pourcentage du revenu net. Vous pouvez choisir de demander un crédit pour une partie de ces dons en 2010 et reporter la partie inutilisée aux cinq années suivantes. Pour en savoir plus sur le montant que vous pouvez demander pour ces dons, consultez la brochure P113, Les dons et l'impôt.

Dérivée de : ligne 342 annexe 9

DAL: OSGIF I, F, P

Dons de bienfaisance calculé

(1983 à présent)

Définition : Depuis 1988, un crédit offert aux déclarants qui ont versé des dons de charité à des organismes de bienfaisance enregistrés ou des associations athlétiques. Le calcul des dons de bienfaisance correspond à la somme des dons de bienfaisance et des dons au gouvernement admissibles. Afin d'obtenir un crédit pour les dons, l'organisme de bienfaisance doit se consacrer à une activité valide, et aucun de ses revenus ne doit être payable à un propriétaire, à un membre ou à un actionnaire, ou mis à sa disposition. Par ailleurs, l'organisme doit être enregistré auprès de l'Agence du revenu du Canada. Les dons au gouvernement comprennent les dons au Canada, à une province ou à un organisme culturel.

Dérivée de : Ligne 340 Annexe 9

DAL: CDONC I, F, P

Dons de charité

(1983 à présent)

Définition : Les dons de charité représentent la somme des dons de charité (1983 à présent), des dons versés au pays (1983 à présent), des dons culturels (1984 à présent) et des dons de biens écosensibles (1995 à présent).

Les dons de charité comprennent tous les dons versés à des organismes de charité enregistrés et à des associations d'athlétisme. À des fins fiscales, les organismes de charité doivent être voués à une activité valide et aucune partie de leur revenu ne doit servir au profit personnel d'un propriétaire, d'un membre ou d'un actionnaire. De plus, l'organisme doit être enregistré au ministère du Revenu national. Ces organismes comprennent:

  • les organismes de charité enregistrés;
  • les associations canadiennes enregistrées de sport amateur;
  • les universités désignées à l'extérieur du Canada;
  • les organismes canadiens à but non lucratif qui ne procurent que des logements à faible coût aux aînés;
  • les organismes enregistrés de services nationaux dans le domaine des arts;
  • l'Organisation des Nations Unies (ou à ses organismes spécialisés); les œuvres de bienfaisance à l'extérieur du Canada auxquelles le gouvernement fédéral a versé un don en 1996 ou en 1997.

Les dons versés au pays comprennent tous les dons versés au Canada, à une province ou à un organisme culturel.

Les dons culturels : La Loi sur l'exportation et l'importation de biens culturels comprend des dispositions visant à encourager la conservation de trésors nationaux (propriété culturelle canadienne) au Canada. En vertu de ces dispositions, on encourage les déclarants à se départir de tels biens au profit des institutions désignées ou des autorités publiques du Canada. Un déclarant est admissible à un crédit d'impôt à titre de dons culturels s'il fait un don de biens culturels à une autorité publique désignée ou une institution canadienne et qu'il obtient un certificat de la Commission canadienne d'examen des exportations de biens culturels. Le montant admissible pour un crédit ne se limite pas à un pourcentage du revenu net du déclarant pour l'année. Les montants non utilisés dans une année peuvent être reportés jusqu'aux cinq années suivantes.

Les dons de biens écosensibles : Un déclarant peut réclamer le montant du don d'un terrain ayant été certifié par le ministère comme étant important à la préservation du patrimoine naturel du Canada. Les dons versés après le 27 février 1995 peuvent être réclamés. Ces dons doivent être versés à une municipalité canadienne ou à un organisme de charité enregistré désigné par le ministère de l'Environnement.
La méthode utilisée pour déclarer des dons est résumée ci-dessous:

De 1983 à 1987 :
Les dons de charité étaient une déduction du revenu net, et le déclarant pouvait réclamer le montant total des dons qui représentait le moindre entre :

1) le montant total des dons versés au cours de l'année d'imposition ainsi que tous autres dons non réclamés auparavant. En 1983, une personne pouvait réclamer des dons versés en 1981 et en 1982 si ce montant n'avait pas été réclamé auparavant. En 1984, les dons versés après 1980 pouvaient être réclamés s'ils ne l'avaient pas été auparavant. Depuis 1985, tous les dons de charité versés au cours des cinq années précédentes, y compris l'année en cours, peuvent être réclamés ou

2) 20 % du revenu net gagné au cours de l'année d'imposition.

De 1983 à 1995 :
Un déclarant recevant un revenu des États-Unis peut réclamer des dons versés à des organismes de charité aux États-Unis. Cette réclamation était toutefois limitée à 20 % du revenu gagné aux États-Unis.

De 1983 jusqu'à présent :
Les dons n'ayant pas été réclamés auparavant peuvent être reportés sur une période pouvant aller jusqu'à cinq ans après l'année où le don a été versé, à moins que les dons aient été versés au cours de 1982 ou 1983 et que l'option d'une déduction de 100 $ pour les frais médicaux et les dons de charité ait été réclamée. Cette déduction de 100 $ était réclamée à la ligne 47 et n'était pas comprise dans la variable Dons de charité à la ligne 49.

De 1988 à 1993 :
Une partie des dons peut être réclamée à titre de crédit d'impôt. (La variable Dons de charité désigne le montant total des dons réclamés et non la portion des crédits d'impôt.) Le crédit d'impôt disponible était de 17 % sur les premiers 250 $ en dons et de 29 % sur le montant qui dépassait 250 $. Comme par le passé, le montant des dons pouvant être réclamé est limité.

De 1988 à 1995 :
Un déclarant pouvait réclamer le montant total des dons de charité qui représentaient le moindre entre :

1) le montant total des dons versés au cours de l'année d'imposition ainsi que tous autres dons non réclamés auparavant (jusqu'à 5 ans) ou

2) 20 % de son revenu net pour l'année d'imposition en cours.

De 1994 jusqu'à présent :
Une partie des dons peut être réclamée à titre de crédit d'impôt. (La variable Dons de charité désigne le montant total des dons réclamés et non la portion des crédits d'impôt.) Le crédit d'impôt disponible était de 17 % sur les premiers 200 $ en dons et de 29 % sur le montant qui dépassait 200 $.

De 2001 jusqu'en 2004, le taux applicable était de 16%, 15% pour 2005, 15,25 pour 2006 and 15.5 pour 2007 jusqu'à présent. Comme par le passé, le montant des dons pouvant être réclamé est limité.

De 1995 jusqu'à présent :
Un déclarant pouvait réclamer des dons versés par sa conjointe si ces dons n'avaient pas été réclamés auparavant.

En 1996 :
Comme susmentionné, une partie des dons de charité pouvait être réclamée à titre de crédit d'impôt. Un déclarant pouvait réclamer le montant total de ses dons de charité qui représentaient le moindre entre :

1) le montant total des dons versés au cours de l'année d'imposition ainsi que tous autres dons non réclamés auparavant (jusqu'à 5 ans) ou

2) 50 % de son revenu net (ligne 236) ainsi que 50 % des gains en capital imposables compris dans son revenu provenant d'un bien en capital offert en don en 1996, moins toute déduction pour gains en capital réclamée en 1996 sur cette propriété (ligne 339). Pour l'année au cours de laquelle une personne meurt et l'année précédente, la limite est 100 % du revenu net de cette personne.

De plus, un déclarant recevant un revenu des États-Unis peut réclamer 50 % de son revenu gagné aux États-Unis pour des dons versés à des organismes de charité dans ce pays.

Depuis 1997 :
Un déclarant pouvait réclamer le montant total de ses dons de charité qui représentaient le moindre entre :

1) le montant total des dons versés au cours de l'année d'imposition et tous les autres dons non réclamés auparavant (jusqu'à 5 ans) ainsi que tous dons non réclamés versés à la Couronne au cours de l'année ou des cinq années précédentes ou

2) 75 % de son revenu net ainsi que 25 % des gains en capital imposables compris dans son revenu provenant d'un bien en capital offert à titre de don en 1997, plus tout revenu récupéré de toute déduction pour amortissement provenant de dons de biens en immobilisation, moins toute déduction pour gains en capital réclamée en 1997 dans la mesure où il s'agit du don susmentionné. Pour l'année au cours de laquelle une personne meurt ou l'année précédente, la limite est 100 % du revenu net de cette personne.

De plus, les dons versés au gouvernement du Canada ou à une province ou un territoire canadien après le 18 février 1997 sont assujettis aux mêmes règlements touchant les organismes de charité admissibles (limite de 75 % du revenu net en 1997).

Les dons au pays versés avant le 19 février 1997 ne sont pas limités à 75 % du revenu net de 1997. Ces dons sont admissibles à un crédit dans la mesure où le déclarant a suffisamment d'impôt pour absorber le montant du crédit qu'il génère.

Un déclarant qui reçoit un revenu des États-Unis peut maintenant réclamer 75 % de son revenu provenant des États-Unis comme dons versés à des organismes de charité dans ce pays.

Si le déclarant verse, après le 31 juillet 1997, un don sous forme de titre non admissible, tel que des actions d'une entreprise qu'un déclarant contrôle, des obligations ou tout autre titre émis par le déclarant (autres que des actions, des obligations, d'autres titres cotés à une bourse réglementée et des dépôts à des institutions financières), le déclarant ne peut réclamer un crédit pour ce don qui est assujetti à des règlements spéciaux.

En 1998 : Aucun changement majeur.

Dérivée de : ligne 344 de l'annexe 9 (1997 à présent), ligne 344 (1986 à 1996), lignes 243 et 244 (1986 à 1985), lignes 243 et 245 (1984 à 1985), ligne 49 (1983)

DAL: TOTDN I, F, P

Emploi autonome, présence de revenu d'un

(1982 à présent)

Définition : Cette variable indique si la personne a déclaré un revenu d'un emploi autonome dans l'un des champs des revenus bruts ou nets d'un emploi autonome provenant d'une entreprise non constituée. Le revenu d'un emploi autonome d'une entreprise non constituée peut provenir d'une entreprise, de commissions, d'agriculture, de pêche ou d'une profession libérale. Cette variable caractère comprend les codes suivants :

«0» = aucun revenu brut ou net d'un emploi autonome;
«1» = revenu brut et (ou) net d'un emploi autonome.

Dérivée de : lignes 135, 137, 139, 141, 143, 162, 164, 166, 168, 170 (1984 à présent), lignes 19 à 23 et lignes 84 à 88 (1982 à 1983)

DAL: SEISW I, P, F, K caractère

Emploi autonome, revenu net d'un

(1982 à présent)

Définition : Cette variable correspond à la somme de tous les revenus nets obtenus d'un emploi autonome. Le revenu d'un emploi autonome peut provenir d'une entreprise, d'une profession libérale, de commissions, d'agriculture ou de pêche. Le revenu d'une société de personnes ou d'associés passifs n'était admis qu'entre 1982 et 1987, alors qu'il était compris dans le revenu d'entreprise d'un emploi autonome. Actuellement, seule la partie active de la société de personnes d'un déclarant est maintenant comprise.

Dérivée de : lignes 135 à 143 (1984 à présent), lignes 19 à 23 (1982 à 1983)

DAL: SEI__ I, F, P, K (auparavant SFTOT de 1982 à 1995; changée de façon rétroactive à SEI__ en 1996)

Emploi, revenu total (d'après les feuillets T4)

(1982 à présent)

Définition : Le revenu d'emploi total (d'après les feuillets T4) comprend tous les revenus reçus d'un emploi, c'est-à-dire, les traitements, les salaires et les commissions, avant les déductions. Cette variable exclut le revenu d'un emploi autonome. Pour les autres revenus obtenus d'un emploi rémunéré, voir Autres revenus d'emploi (OEI__).

Dérivée de : ligne 101 (1984 à présent), ligne 01 (1982 à 1983)

DAL: T4E__ I, F, P, K

Enfants, crédit d'impôt pour

(1982 à 1992)

Définition : Le crédit d'impôt pour enfants offrait aux familles à faible revenu et à revenu moyen une aide afin d'alléger les coûts d'élever des enfants. Ce crédit était offert aux déclarants ayant des enfants admissibles. Entre 1982 et 1987, un enfant devait avoir moins de 18 ans durant l'année d'imposition entière pour être admissible. De 1988 à 1992, tous les enfants de moins de 18 ans pour lesquels un déclarant pouvait réclamer une allocation familiale (FA__) étaient admissibles. Si l'enfant atteignait ses 18 ans durant l'année d'imposition, il était admissible jusqu'au mois de son 18e anniversaire, dans la mesure où il était toujours admissible à l'allocation familiale (FA__).

Depuis 1986, un paiement anticipé du crédit d'impôt pour enfants est versé aux familles à faible revenu. Pour déterminer le solde du crédit d'impôt pour enfants auquel un déclarant est admissible, le montant du paiement anticipé était déduit du montant total du crédit d'impôt pour enfants. Si le montant du paiement anticipé était supérieur au montant total, le déclarant devait rembourser la différence.

Depuis 1988, un supplément pour les enfants de moins de sept ans est également offert. Ce supplément est réduit de 25 % du montant des frais de garde réclamés pour ces enfants. Le solde du montant est ajouté au crédit d'impôt pour enfants

Dérivée de : ligne 444 (1988 à 1992), ligne 450 (1984 à 1987), ligne 78 (1982 à 1983)

DAL: CTC__ I, F, P

Enfants, Montant de déduction

(2007 à présent)

Définition : Le déclarant peut demander un crédit d'impôt non remboursable fédéral pour chaque enfant âgé de moins de 18 ans à la fin de l'année. Ce montant est indépendant des revenus que possède l'enfant et n'est donc pas réduit par ces revenus.

Le plein montant peut être demandé lors de l'année de leur naissance, de leur décès ou de leur adoption.

Lorsque l'enfant réside avec les deux parents tout au long de l'année, soit le déclarant, soit l'époux ou conjoint de fait peut demander le montant.

Si l'enfant ne réside pas avec les deux parents tout au long de l'année, le parent ou l'époux ou conjoint de fait qui demande le montant pour une personne à charge admissible (lisez la ligne 305) peut demander ce montant pour cet enfant.

Dérivée de : Ligne 367 de l'Annexe 1

DAL: CHAD_ I, F, P

Enfants, Montant déductible transféré de l'époux ou conjoint de fait

(2007 à présent)

Définition : Un déclarant peut avoir le droit de transférer une partie ou la totalité du montant du crédit d'impôt non remboursable fédéral auquel il a droit à son époux ou son conjoint de fait. Inversement il peut demander de recevoir un transfert de ce montant de son époux ou conjoint de fait. Ce montant est indépendant des revenus que possède l'enfant et n'est donc pas réduit par ces revenus.

Dérivée de : Ligne 361 de l'Annexe 2

DAL: CHADT I, F, P

Enfants, nombre total dans la famille

(1982 à présent)

Définition : Cette variable identifie le nombre total d'enfants dans la famille. Un enfant est défini comme une personne célibataire qui demeure avec un ou deux parents. Veuillez noter qu'un enfant peut être de tout âge; par exemple, un enfant âgé de 40 ans peut demeurer avec un parent âgé de 60 ans.

Le nombre d'enfants dans une famille pourrait avoir changé entre la période de 2005-2007 en raison de l'amélioration du processus du T1FF sur l'identification des enfants et avec l'introduction du programme de prestation universelle pour les soins des enfants qui a permis l'identification de plus d'enfant en bas de six ans. Ces changements ont conduit à l'amélioration de la couverture des enfants dans le T1FF.

Ces changements ont eu un impact plus remarquable dans le compte attribué aux enfants de famille monoparentale bien qu'il ne soit possible de distinguer avec précision l'impact de ces changements séparément.

Dérivée de : traitement du fichier T1FF

DAL: TNKID I

Enfants, nombre total selon un âge précis

(1982 à présent)

Définition: Ces variables fournissent le nombre total d'enfants que chaque déclarant peut avoir, selon l'âge précis de ces enfants (de 0 à 18 ans). Une variable supplémentaire fournit de l'information pour les déclarants ayant des enfants âgés de 19 ans et plus. Une valeur de 0 (zéro) indique que le déclarant n'a pas d'enfant de cet âge. Une valeur de 1 ou plus indique que le déclarant a ce nombre précis d'enfants d'un âge particulier. Par exemple, si un déclarant a trois enfants, un âgé de 6 mois et deux âgés de trois ans, alors la variable TNK00 pour ce déclarant aura une valeur de 1, et la variable TNK03 aura une valeur de 2. Pour plus de renseignements, veuillez consulter la variable TNKID_ « Enfants, nombre total dans la famille ».

Dérivée de : Traitement de la DAL

DAL: TNK00 à TNK19 I

Entreprise, revenu brut d'

(1982 à présent)

Définition : Le revenu brut d'entreprise est le revenu complet d'un déclarant provenant de son entreprise non constituée en société, avant d'en déduire les coûts et les dépenses. Si l'entreprise est une société de personnes, chaque associé doit déclarer le revenu de l'entreprise en entier.

Jusqu'à 1994, le revenu d'un emploi autonome était déclaré en fonction d'une année financière qui se terminait à la fin de l'année d'imposition pour déclarer ce revenu. Depuis 1995, la plupart des personnes doivent déclarer un revenu d'un emploi autonome selon l'année civile. Toutefois, les personnes admissibles peuvent utiliser une méthode alternative de déclaration selon laquelle la période comptable ne se termine pas le 31 décembre. En raison de ce changement, les personnes ayant déclaré un revenu d'un emploi autonome en 1995 peuvent avoir déclaré le revenu d'une année financière ou plus (c.-à-d., 12 mois ou plus).

Nota: Lorsque cette variable est déclarée par plus d'une personne dans une même famille, les niveaux d'agrégation de la famille et des parents contiennent seulement le montant d'une de ces personnes, soit la valeur la plus élevée. On considère que lorsque plus d'une personne dans une même famille déclarent un revenu d'un emploi autonome, les membres de cette famille travaillent tous à la même entreprise.

Dérivée de : ligne 162 (1984 à présent), ligne 84 (1982 à 1983)

DAL: BGRS_ I, F, P (auparavant SGBUS de 1982 à 1995; changée de façon rétroactive à BGRS_ en 1996)

Entreprises, revenu net d'

(1982 à présent)

Définition : Le revenu net d'entreprise est la partie du revenu (gains ou pertes) d'un déclarant provenant d'une entreprise non constituée en société, après en avoir déduit les coûts et les dépenses. Cette variable est une composante du revenu d'un emploi autonome. Les montants indiqués par le déclarant peuvent être positifs, négatifs ou équivalents à zéro.

Jusqu'à 1994, le revenu d'un emploi autonome était déclaré en fonction d'une année financière qui se terminait à la fin de l'année d'imposition pour déclarer ce revenu. Depuis 1995, la plupart des personnes doivent déclarer le revenu d'un emploi autonome selon l'année civile. Toutefois, les personnes admissibles peuvent utiliser une méthode alternative de déclaration selon laquelle la période comptable ne se termine pas le 31 décembre. En raison de ce changement, les personnes ayant déclaré un revenu d'un emploi autonome en 1995 peuvent avoir déclaré le revenu d'une année financière ou plus (c.-à-d., 12 mois ou plus).

Dérivée de : Ligne 135 (1984 à présent), ligne 19 (1982 à 1983)

DAL: BNET_ I, F, P (auparavant SGBUS de 1982 à 1995; changée de façon rétroactive à BNET_ en 1996)

Équivalent du montant pour conjoint

(1993 à présent)

Définition : La variable (Équivalent du montant pour conjoint) en un montant que le déclarant peut déduire en totalité ou en partie si, à un moment de l'année, il était célibataire, marié, séparé ou veuf et qu'il subvenait aux besoins d'un dépendant.

Dérivée de : Ligne 305 Annexe 1

DAL: EQMAR I, F, P

État matrimonial

(1982 à présent)

Définition : Ce code numérique correspond à l'état matrimonial du déclarant.

L'état matrimonial et les codes correspondants sont :

' ' (vide) – valeur manquante
'M' – marié(e)
'C' – conjoint(e) de fait (disponible depuis 1992)
'W ' – veuf(ve)
'D' – divorcé(e)
'A' – séparé(e)
'S' – célibataire

La variable de l'état matrimonial n'est pas considérée fiable en raison de son caractère subjectif. La variable Type de famille (FCMP_) et la variable Description du particulier (INDFL) peuvent s'avérer de meilleurs indicateurs de l'état matrimonial d'un particulier.

Dérivée de : section des renseignements personnels, formulaire d'impôt T1 (1982 à présent)

DAL: MSTCO I caractère

État matrimonial de l'immigrant à l'établissement

(1980 à présent)

Définition : L'état matrimonial tel que rapporté aux autorités d'immigration à l'établissement. Pour l'état matrimonial dans d'autres années, consulter les variables État matrimonial (MSTCO) et Description du particulier (INDFL).

Les codes sont :

' ' – État civil non déclaré
'0' – État civil non déclaré
'1' – Célibataire
'2' – Marié(e)
'3' – Veuf(ve)
'4' – Divorcé(e)
'5' – Séparé(e)
'6' – Conjoint de fait
'7' – Mariage annulé

Cette variable n'est définie que pour les immigrants établis de 1980 à 2010. Elle n'est pas disponible pour la population générale de banque DAL.

Dérivée de : BDIM, variable M_STAT

DAL: STATM I caractère

Études à temps partiel, déduction pour montant relatif aux

(1999 à présent)

Définition : Le montant de la déduction relative aux études que le déclarant est autorisé à demander lorsqu'il est aux études à temps partiel tel que calculé par l'ARC. Le déclarant doit inscrire à cette ligne le nombre de mois qu'il ou elle était un étudiant à temps partiel tel qu'indiqué sur le formulaire T2202. Le nombre maximum de mois qu'un étudiant peut réclamer est 12. De 1998 à 2000, le montant relatif aux études que le déclarant pouvait réclamer mensuellement était de 60 $. Le montant maximum possible pour cette ligne était donc de 720 $ (12 mois * 60 $). De 2001 à 2005, ces montants sont respectivement de 120 $ et 1 440 $. Pour 2006 à présent, ces montants sont respectivement 140$ (120 $ + 20 $ pour des manuels) et 1 680 $.

La disponibilité de cette déduction a débuté en 1998, mais cette variable n'est incluse dans la banque DAL qu'à partir de 1999.

Dérivée de : ligne 321 de l'annexe 11 (1999 à présent)

DAL: EDUPT I, F, P, K

Études à temps plein, déduction pour montant relatif aux

(1983 à présent)

Définition : Un étudiant à temps plein fréquentant un établissement d'enseignement désigné et inscrit à un programme admissible a le droit de réclamer une déduction relative aux études. Cette déduction réduit le revenu imposable. Depuis 1988, la déduction relative aux études prend la forme de crédit d'impôt non remboursable. Auparavant, il s'agissait d'une déduction du revenu.

Les déductions relatives aux études dont peut se prévaloir l'étudiant pour chaque mois complet ou partiel au cours duquel il était inscrit à un programme de formation admissible sont présentées ci-dessous :

Les déductions relatives aux études
Sommaire du tableau
Le tableau montre les résultats de Les déductions relatives aux études . Les données sont présentées selon Années (titres de rangée) et $ par mois(figurant comme en-tête de colonne).
Années $ par mois
1983 à 1987 50
1988 à 1991 60
1992 à 1995 80
1996 100
1997 150
1998 à 2000 200
2001 à 2005 400
2006 à 2013 465 ($ 400+$ 65 pour les manuels)

Entre 1998 et 2000, la déduction maximale pour montant relatif aux études que le contribuable pouvait réclamer était de 2 400$ (12 mois x 200 $). De 2001 à 2005 ces montants étaient respectivement de 400$ et 4 800 $. De 2006 à 2013 ces montants sont respectivement de 465 $ (400 $ + 65$ alloués à l'achat de manuels) et 5 580$.

De 1983 à 1987, les montants relatifs aux études transférés d'une personne à charge sont déclarés sur la même ligne. Seul le montant non requis pour réduire le revenu imposable de l'étudiant à zéro peut être transféré. À partir de 1988, les montants relatifs aux études transférés d'une personne à charge sont déclarés sur une ligne distincte mais ne sont pas conservés dans la banque DAL jusqu'en 1998. À partir de 1999, ce n'est que le montant relatif aux études transféré d'un conjoint qui est conservé.

Depuis 1997, nous conservons uniquement le montant total admissible de l'étudiant dans la banque DAL. Cependant, toute fraction inutilisée de la déduction relative aux études peut être reportée et réclamée au cours d'une année subséquente. Les montants reportés ne peuvent pas être transférés à un conjoint, un parent ou à un grand-parent ultérieurement et ne sont pas conservés dans la banque DAL.

Depuis 1998, les étudiants à temps partiels peuvent également se prévaloir d'une déduction relative aux études (60 $ par mois, line 323). Ce montant n'est pas conservé dans la banque DAL pour 1998. Il est conservé à partir de 1999 sous Études à temps partiel, déduction pour montant relatif aux (EDUPT).

Dérivée de : ligne 322 de l'annexe 11 (1997 à présent), ligne 322 (1988 à 1996), ligne 247 (1984 à 1987), ligne 54 (1983)

DAL: EDUDN I, F, P, K

Exonération à l'égard d'un revenu d'emploi d'un Indien

(1999 à présent)

Définition : Revenu de travail d'un Indien du Canada exonéré de l'impôt sur le revenu conformément à l'exonération du revenu d'emploi selon la Loi sur les Indiens.

L'employeur doit remplir la formule TD-IN pour un Indien du Canada lorsque l'une des conditions suivantes s'applique :

  • l'employé et l'employeur vivent dans une réserve;
  • l'employé accomplit au moins 90 % des tâches liées à son emploi dans la réserve;
  • l'employé accomplit plus de 50 % des tâches liées à son emploi dans une réserve, et l'employé ou l'employeur réside dans une réserve;
  • les tâches liées à l'emploi qu'exerce l'employé font partie des activités non commerciales de l'employeur destinées uniquement au mieux-être des Indiens qui, pour la plupart, vivent dans la réserve, et l'employeur réside dans une réserve et est, selon le cas :
    • une bande indienne possédant une réserve ou un conseil de bande représentant une ou plusieurs bandes indiennes qui possèdent des réserves;
    • une organisation indienne relevant d'un ou de plusieurs conseils ou bandes semblables et qui se consacre uniquement au développement social, culturel, éducatif ou économique des Indiens qui, pour la plupart, vivent dans ces réserves.

Dérivée de : de la formule TD-IN (1999 à présent)

DAL: EXIND I, P, F, K

Facteur d'équivalence

(1991 à présent)

Définition : Cette variable correspond au facteur d'équivalence d'un particulier.

Le facteur d'équivalence (TPAJA) est la somme des crédits pour l'année, s'il y a lieu, provenant de régimes de participation différée aux bénéfices ou de dispositions d'un régime de pension agréé commandités par l'employeur.

Le facteur d'équivalence est utilisé dans le calcul de la limite de cotisation au REER du déclarant pour l'année à venir. La limite de cotisation est fondée sur un certain pourcentage du revenu gagné l'année précédente jusqu'à un maximum annuel, moins le facteur d'équivalence du déclarant. Les montants maximaux des déductions pour un REER au cours de chaque année depuis 1982 sont les suivants :

montants maximaux des déductions pour un REER
Sommaire du tableau
Le tableau montre les résultats de montants maximaux des déductions pour un REER . Les données sont présentées selon Année (titres de rangée) et Limite sans et /avec RPA ($)(figurant comme en-tête de colonne).
Année Limite sans /avec RPA ($)
1982 à 1985 5 500 3 500
1986 à 1990 7 500 3 500
19911 1 500 11 500
1992 à 1993 12 500 12 500
1994 13 500 13 500
1995 14 500 14 500
1996 à 2002 13 500 13 500
2003 14 500 14 500
2004 15 500 15 500
2005 16 500 16 500
2006 18 000 18 000
2007 19 000 19 000
2008 20 000 20 000
2009 21 000 21 000
2010 22 000 22 000
2011 22 450 22 450
2012 22 970 22 970
2013 23 820 23 820

Par conséquent, le facteur d'équivalence réduit le montant pouvant être versé dans un Régime enregistré d'épargne retraite (REER).

Dérivée de : ligne 206 (1991 à présent)

DAL: TPAJA I, F, P

Famille, identificateur des couples de même sexe

(2000 à présent)

Définition : À partir de l'année 2000 les couples de même sexe peuvent déclarer sur leur rapport d'impôt qu'ils constituent une famille en union libre.

Dérivée de : traitement du fichier T1FF

DAL: SSFLG I caractère

Famille, identificateur de la

(1982 à présent)

Définition : L'identificateur de la famille est un code attribué à chaque enregistrement. Ce code identifie à quel endroit une personne a été appariée au sein du système de la famille, dans quelles conditions et si le membre d'une famille donnée est un adulte ou un enfant. Cette variable n'est pas prévue comme indicateur de l'état matrimonial.

Les codes suivants ont été attribués :

'0' déclarant non apparié
'1' couple marié
'2' déclarés mariés, déclarants vivant à la même adresse
'3' veuf(veuve)/décédé(e), un des conjoints est décédé
'4' couple marié, aucune personne n'a déclaré un NAS conjugal, les déclarants sont appariés selon leur adresse
'5' auparavant marié
'6' enfant déclarant
'7' conjoint non déclarant, enregistrement imputé
'8' enfant non déclarant, enregistrement imputé
'9' couple en union libre avec au moins un conjoint déclarant
'10' décédé(e)/couple décédé, déclarant décédé apparié à un déclarant décédé
'11' décédé(e) / couple, déclarant décédé apparié à un conjoint qui s'est remarié.

Dérivée de : traitement du fichier T1FF

DAL: FFLAG I caractère

Famille, numéro d'identification de la

(1982 à présent)

Définition : Le numéro d'identification de la famille (FIN) est un numéro unique attribué à chaque famille. Tous les membres d'une famille se voient attribuer le même numéro. Ce numéro sert à identifier les familles de recensement individuelles qui ont été créées durant une année particulière. Ce numéro n'est pas nécessairement le même d'une année à l'autre parce qu'il est choisi aléatoirement entre les numéros des parents si les deux sont présents.

Dérivée de : traitement du fichier T1FF

DAL: FIN__ I, K

Famille, type de

(1982 à présent)

Définition : Ce code est attribué à toutes les personnes afin d'identifier la composition de leur famille. Il s'agit du type de famille au 31 décembre de l'année d'imposition. Les codes négatifs indiquent qu'une personne décédée fait partie de cette unité familiale. Si une personne meurt au cours d'une année donnée, sa situation après décès est indiquée dans cette variable.

Les codes suivants ont été attribués :

  • 1* Famille comptant un couple : chaque conjoint remplit une déclaration de revenus
  • -1* Famille comptant un couple : 2 conjoints déclarants et un(e) conjoint(e) décédé(e)
    Il y a au moins trois déclarants - un époux, une épouse et le (la) conjoint(e) décédé(e) de l'un ou l'autre et tout enfant déclarant
  • 2* Famille comptant un couple : un des conjoints remplit une déclaration de revenus
    L'autre conjoint est imputé d'après les renseignements fournis par le déclarant sur sa déclaration de revenus.
  • -2* Famille comptant un couple : un déclarant vivant et un déclarant décédé
    Il y a au moins deux déclarants - soit l'époux ou l'épouse et le (la) conjoint(e) décédé(e) de l'époux ou de l'épouse et tout enfant déclarant.
  • 3* Famille monoparentale : le parent seul remplit une déclaration de revenus
  • -3* Famille monoparentale : un déclarant vivant et un déclarant décédé
    Il y a au moins deux déclarants - le parent seul et son (sa) conjoint(e) décédé(e) et tout enfant déclarant
  • 4 Personne hors famille : une personne hors famille remplit une déclaration de revenus
  • -4 Personne hors famille : un déclarant vivant et un déclarant décédé
    Il y a deux déclarants - une personne hors famille et son (sa) conjoint(e) décédé(e).
  • 5* Famille en union libre : chaque partenaire vivant en union libre remplit une déclaration de revenus
  • -5* Famille en union libre : 2 déclarants vivants et un déclarant décédé
    Il y a au moins trois déclarants - 2 partenaires vivant en union libre, un(e) partenaire en union
    libre décédé(e) et tout enfant déclarant.
  • -6 Personne hors famille de recensement : épouse imputée d'un déclarant décédé
    Le (la) conjoint(e) (mari, femme, partenaire en union libre) du déclarant décédé est imputé(e)
    d'après les renseignements fournis sur sa déclaration de revenus. Le (la) conjoint(e) imputé(e) est une personne hors famille.
  • -7 Personne hors famille de recensement : 1 déclarant décédé
    Il y a un déclarant - la personne décédée, sans aucune trace d'un(e) conjoint(e) survivant(e).
  • 8* Famille en union libre : 1 déclarant, disponible depuis 1992.
    Le (la) partenaire en union libre est imputé(e) d'après les renseignements fournis sur la déclaration de revenus du déclarant.
  • -9 Famille comptant un couple : 2 déclarants décédés
    Il y a 2 déclarants - l'époux décédé et l'épouse décédée.

* Ces familles peuvent comprendre des enfants déclarants ou des enfants imputés.

Dérivée de : traitement du fichier T1FF

DAL: FCMP_ I

Feuillets T4 reçus, nombre de

(2000 à présent)

Définition : Ceci représente le nombre de feuillets T4 distincts émis au nom de la personne. Ce n'est pas nécessairement le nombre d'entreprises différentes pour lesquelles elle a travaillé car une entreprise peut émettre plus d'un T4 pour un même individu.

Les gens qui n'ont pas de T4 émis à leur nom devraient avoir un compte de 0.

Dérivée de : feuillets T4

DAL: T4CNT I

Frais d'adoption

(2005 à présent)

Définition : Montant pour frais d'adoption calculé par l'Agence du Revenu du Canada. Il est possible de demander un credit pour certaines dépenses liées à l'adoption d'un enfant de moins de 18 ans. Le montant maximum de dépenses admissibles pour les fins du crédit d'impôt est de :

10 445$ en 2007
10 643$ en 2008
10 909$ en 2009
10 975$ en 2010
11 128$ en 2011
11 440$ en 2012
11 669$ en 2013
pour chaque enfant, avant 2007 le maximum $10,000

Ces dépenses peuvent être partagées entre deux parents adoptifs, mais les dépenses combinées ne peuvent pas dépasser le maximum de 11 440$. Il a été decide à la T1FF d'allouer un maximum de 3 enfants adoptés au cours de la même année pour un maximum admissible de $30,000.

Dérivée de : ligne 313 Annexe 1

DAL: ADEXP I, F, P

Frais de déménagement

(1986 à présent)

Définition : Les frais de déménagement donnent droit à une déduction offerte aux déclarants ayant déménagé pour poursuivre un emploi ou des études (au Canada) durant l'année d'imposition. Avant 1986, cette déduction était comprise dans le champ «autres déductions» qui n'est pas disponible à partir de la banque DAL.

Dérivée de : ligne 219 (1988 à présent), ligne 222 (1986 à 1987)

DAL: MVEXP I, F, P

Frais d'exploration et d'aménagement

(1988 à présent)

Définition : Le montant des frais d'exploration et d'aménagement qui a été déduit par un déclarant qui investit dans une entreprises pétrolière, minière ou de gaz naturel au cours d'une année d'imposition. Le déclarant ne peut réclamer cette déduction que s'il ne prenait pas part activement à son exploitation. S'il y prenait part activement, il doit faire sa réclamation à la ligne 135.

Dérivée de: ligne 224 T1

DAL: CEDEX I, F, P

Frais de garde d'enfants

(1982 à présent)

Définition : Les frais de garde d'enfants peuvent être réclamés si le déclarant a versé un montant pour un enfant admissible qui lui(ou à un tuteur) a permis de gagner un revenu, de suivre un cours de formation professionnel pour lequel une indemnité est perçue aux termes de la Loi nationale sur la formation, ou encore de poursuivre une recherche ou des travaux semblables pour lesquels une subvention est reçue. Depuis l'année 2000, le déclarant peut déduire des frais de garde allant jusqu'à 10 000 $ pour un enfant admissible.

Dérivée de : ligne 214 (1984 à présent), ligne 37 (1982 à 1983)

DAL: CCEXD I, F, P

Frais de garde d'enfants déduits relativement à des personnes à charge handicapées âgées de 18 ans ou plus

(1997 à présent)

Définition : Montant déduit pour les frais de garde d'enfants qui ont été engagés au cours d'une année d'imposition relativement à des personnes à charge handicapées âgées de 18 ans ou plus.

Dérivée de : Ligne 315 Annexe 1

DAL: CCG18 I, F, P

Frais de préposé aux soins

(1989 à présent)

Définition : Les frais de préposé aux soins représentent un montant réclamé par un déclarant atteint d'une déficience mentale ou physique grave ou prolongée (12 mois) pour les soins nécessaires lui permettant de gagner un revenu. Ce montant pouvait atteindre jusqu'à 5 000 $ (ou 10 000$ l'année du décès) de 1991 à 1996. À partir de 1997 ce montant a été majoré à 10,000$ pour les soins médicaux (déclarant) et l'année du décès, le maximum est de 20,000$. En fonction de la réclamation équivalente à celle de personne mariée, la partie inutilisée de cette exemption peut souvent être transférée au conjoint, au parent ou à un grand-parent du déclarant.

Maintenant identifiée comme la déduction pour produits et services de soutien aux personnes handicapées. Elle inclut à la fois les frais de préposés aux soins et d'autres dépenses que le déclarant a payés pour des produits et services, comme des services d'interprétation gestuelle, pour les personnes qui ont un trouble de la parole ou une déficience auditive. La définition a été étendue et la limite des dépenses augmentée (c'est-à-dire que la limite du 2/3 du revenu gagné a été éliminée en 2004).

Dérivée de: ligne 215 T1

DAL: ACEXP I, F, P

Frais de scolarité et montant relatif aux études transférés du conjoint

(1999 à présent)

Définition : Les frais de scolarité et montant relatif aux études transférés du conjoint à la déclaration d'impôt sur le revenu du déclarant. Le conjoint peut transférer au déclarant toute partie inutilisée de certains montants auxquels le conjoint a droit mais qu'il n'a pas besoin d'utiliser pour réduire son impôt fédéral à zéro.

Le maximum des frais de scolarité et montant relatif aux études est de 5 000 $ ou un crédit maximum de 850 $. Le conjoint doit indiquer au déclarant le montant au dos du formulaire T2202 ou T2202A.

Dérivée de : ligne 360 de l'annexe 2 (1999 à présent)

DAL: EDUSP I, F, P, K

Frais de scolarité et montant relatif aux études transférés d'un enfant

(1995 à présent)

Définition : Un étudiant peut ne pas avoir d'impôt à payer ou n'utiliser qu'une partie des ses frais de scolarité ou de son montant relatif aux études de l'année courante pour réduire son impôt fédéral à zéro. Il peut alors, soit transférer la partie inutilisée de ses montants à un de ses parents ou grands-parents ou à son conjoint(e), soit reporter la partie inutilisée à une année ultérieure où il pourra la déduire personnellement. Le maximum transférable est de 5 000$, même s'il reste une partie inutilisée.

Dérivée de : ligne 324 (2000 à présent)

DAL: EDUDT I, F, P

Frais de scolarité pour soi-même

(1982 à présent)

Définition : Les frais de scolarité donnent droit à un crédit d'impôt non remboursable. Si le déclarant était un étudiant durant l'année d'imposition, il peut réclamer le montant des frais de scolarité (pas celui des livres ou de ses dépenses) versés à un établissement d'enseignement post secondaire au Canada.

Depuis 1996, si les frais de scolarité sont versés (ou que l'étudiant est admissible à un remboursement) dans le cadre un programme fédéral d'aide aux athlètes, la personne ne peut réclamer ces frais à moins que le remboursement ait été inclus dans son revenu.

Depuis 1997, nous conservons uniquement le montant total admissible de l'étudiant dans la banque DAL. Cependant, toute portion du montant des frais de scolarité peut être reportée à une année ultérieure et réclamée au cours de l'année en question. Les montants reportés ne peuvent toutefois être transférés à un conjoint, à un parent ou à un grand parent à une date ultérieure.

Dérivée de : ligne 320 de l'annexe 11 (1997 à présent), ligne 320 (1988 à 1996), ligne 213 (1984 à 1987), ligne 36 (1982 à 1983)

DAL: TUTDN I, F, P, K

Frais déductibles, autres

(1982 à présent)

Définition : Un déclarant peut déduire certaines dépenses encourues pour obtenir un revenu d'emploi sous un contrat d'emploi si le déclarant a payé les dépenses et n'a pas reçu une indemnité non imposable pour celles-ci. Les autres frais déductibles comprennent les frais d'emploi des artistes, les remboursements de salaires ou de traitements, les frais juridiques et les régimes de participation aux bénéfices.

Dérivée de : ligne 229 (1988 à présent), ligne 109 (1984 à 1987), ligne 06 (1982 à 1983)

DAL: ALEXP I, F, P

Frais financiers et frais d'intérêt

(1986 à présent)

Définition : Un déclarant peut déduire les frais financiers et les frais d'intérêt suivants qu'il a payés pour gagner un revenu de placements :

  • les frais de gestion ou de garde de placements (autres que les frais d'administration relatifs à un régime enregistré d'épargne-retraite ou à un fonds enregistré de revenu de retraite), y compris les frais de location de compartiments de coffre-fort;
  • certains honoraires versés à un conseiller en placements ou payés pour l'enregistrement d'un revenu de placements;
  • les frais comptables payés pour faire remplir votre déclaration, si vous tirez un revenu d'une entreprise ou d'un bien dont l'exploitation vous demande normalement d'avoir recours à des services comptables et que vous n'avez pas déduit ces frais dans le calcul de ce revenu;
  • la plupart des frais d'intérêt que vous avez payés sur de l'argent que vous avez emprunté pour gagner un revenu de placements, tel que des intérêts ou des dividendes. Généralement, ces frais sont déductibles tant que vous utilisez l'argent pour gagner ce type de revenu. Toutefois, vous ne pouvez pas déduire ces frais si le seul revenu que peut produire votre investissement est un gain en capital. Pour en savoir plus, communiquez avec nous;
  • les frais juridiques relatifs à la pension alimentaire que votre époux, conjoint de fait, ex-époux ou ancien conjoint de fait ou encore le parent naturel de votre enfant devra vous payer. Les frais juridiques engagés pour essayer de rendre les paiements d'une pension alimentaire pour enfants non imposables doivent être déduits à la ligne 232.

Dérivée de: ligne 221 T1

DAL: CYCGI I, F, P

Frais médicaux, tranche déductible de

(1984 à présent)

Définition : Un déclarant ne peut réclamer des frais médicaux ou dentaires pour lesquels il a été ou doit être remboursé. Il peut cependant réclamer ces frais si le remboursement est compris dans son revenu tel qu'indiqué sur les feuillets T4 et que ce remboursement n'a pas été déduit ailleurs sur la déclaration de revenus.

Dérivée de : ligne 332 (1988 à présent), ligne 242 (1984 à 1987)

DAL: MDEXC I, F, P

Frais médicaux bruts

(1982 à présent)

Définition : La variable des frais médicaux bruts est un crédit d'impôt non remboursable conçu afin de réduire le revenu imposable. Entre 1992 et présent, le total des frais doit dépasser le moins élevé des montants suivants : 1 614 $ ou 3 % du revenu net (ligne 236, T1) (1 844 $ ou 3% - 2005). Cette variable sert à calculer le crédit d'impôt. Certaines dépenses encourues par le déclarant pour des raisons de santé peuvent être réclamées à titre de frais médicaux admissibles. Le déclarant peut réclamer les frais médicaux pour lui-même, son conjoint, ses dépendants ainsi qu'un oncle, une tante, un neveu, une nièce, des petits-enfants qui demeurent avec lui et qui étaient à sa charge.

Dérivée de : Ligne 330 Annexe 1 (1988 à présent)
Ligne 241 (1984 à 1987)
Ligne 48 (1982 à 1983)

DAL: GRSMD I, F, P

Gains (ou pertes) en capital des actions admissibles de petite entreprise

(2010 à présent)

Définition : Montant net des gains ou pertes en capital de disposition des actions admissibles de petite entreprise. Voir aussi variable SBDSPGRS_.

Dérivée de : ligne 107 annexe 3

DAL: SBNGLSH_ I, F, P

Gains en capital, exemption pour

(1986 à présent)

Définition : L'exemption pour gains en capital correspond au montant des gains en capital qu'un déclarant peut déduire de son revenu imposable. Il y a gain (perte) en capital lorsqu'il y a une disposition ou une disposition présumée de biens en immobilisation (c.-à-d., lorsqu'un déclarant vend des biens immobiliers pour un montant supérieur (inférieur) au coût initial). L'exemption pour gains en capital est une déduction facultative du revenu imposable.

À la fois le nombre de personnes et les montants déclarés étaient exceptionnellement élevés en 1994. Un changement législatif est alors survenu en vertu duquel les personnes ne pouvaient plus réclamer une déduction pour des gains obtenus après février 1994 sur un bien en immobilisation autre que des actions d'une petite entreprise admissible ou une propriété agricole admissible. Les personnes pouvaient toutefois déclarer leurs gains en capital, en entier ou en partie, accumulés avant le 23 février 1994 afin de bénéficier de la partie inutilisée de l'exemption pour gains en capital de 100 000 $.

Dérivée de : ligne 254 (1986 à présent)

DAL: GGEX_ I, F, P

Gains en capital retenu comme provision concernant des dispositions d'immobilisation

(2009 à 2010)

Définition : Un gain en capital résultant d'une provision incluse dans le revenu peut donner droit à la déduction pour gains en capital seulement s'il a été réalisé sur un bien qui est admissible à cette fin.

Dérivée de: Formulaire T2017

DAL: KGHRS I, F, P

Gains ou pertes en capital, montant taxable net de

(1982 à présent)

Définition : Un gain ou une perte en capital se produit lorsqu'il y a une disposition ou une disposition présumée de biens en immobilisation. Seule une fraction des gains en capital net est imposable.

Le pourcentage du gain en capital imposable est le suivant :

  • 50% 2001 jusqu'à 2013;
  • 75%, 66,6666% et 50% en 2000 (voir plus bas pour explications);
  • 75 %, 1990 jusqu'à 1999;
  • 37,5% en 1997 pour les dons de certains biens à un organisme de charité;
  • 66 %, 1988 et 1989;
  • 50 %, 1982 à 1987.

À la fois le nombre de personnes et les montants déclarés étaient exceptionnellement élevés en 1994. Un changement législatif est alors survenu en vertu duquel les personnes ne pouvaient plus réclamer une déduction pour des gains obtenus après février 1994 sur un bien en immobilisation autre que des actions d'une petite entreprise admissible ou d'une propriété agricole admissible. Les personnes pouvaient toutefois déclarer leurs gains en capital, en entier ou en partie, accumulés avant le 23 février 1994 afin de bénéficier de la partie inutilisée de l'exemption pour gains en capital de 100 000 $. Pour l'année 2000, les déclarants incluent dans leur revenu 75% des gains réalisés avant le 28 février, 66,6666% des gains réalisés entre le 28 février et le 17 octobre, et 50% après le 17 octobre. La limite de déduction des gains en capital accumulés est de 250 000 $.

Pour obtenir le montant net des gains ou pertes en capital, divisez CLKGL par 0,50 de 1982 à 1987, par 0,66 en 1988 et 1989, par 0,75 de 1990 à 1999. De 2000 à présent, cette variable a été calculée pour vous (CLKGX).

Dérivée de : ligne 127 (1984 à présent), ligne 17 (1982 à 1983)

DAL: CLKGL I, F, P

Gains ou pertes en capital, montant net

(1982 à présent)

Définition : Ce sont les gains ou pertes en capital net réalisés durant l'année avant de multiplier par le facteur de conversion pour établir le montant taxable net de gains ou pertes en capital. Consultez cette définition pour une explication du facteur de conversion.

Dérivée de : traitement du fichier T1FF, à l'annexe 3 ligne 9 (2000), ligne 197 (2001 à présent)

DAL: CLKGX I, F, P

Gain ou perte net en capital découlant d'autres saisies de biens hypothéqués et reprises de biens qui ont fait l'objet d'une vente conditionnelle

(2010 à présent)

Définition : Cette variable mesure le gain (ou la perte) en capital suite à la disposition d'autres saisies hypothécaires et de reprises de possession de vente sous condition.

Dérivée de : ligne 155 annexe 3

DAL: KGLFRMCLOS_ I, F, P

Gain ou perte net en capital découlant d'obligations, débentures, billets à ordre et autres biens semblables

(2010 à présent)

Cette variable mesure le gain (ou la perte) en capital suite à la disposition d'obligations, débentures, billets à ordre et autres biens semblables.

Dérivée de : ligne 153 annexe 3

DAL: KGLOF I, F, P

Gain ou perte net en capital découlant de saisies de biens hypothéqués et reprises de biens qui ont fait l'objet d'une vente conditionnelle de biens agricoles admissibles et biens de pêche admissibles

(2009 à présent)

Définition : Cette variable mesure le gain/la perte net en capital découlant de la disposition admissible d'autres saisies de biens hypothéqués et reprises de biens qui ont fait l'objet d'une vente conditionnelle. Cette variable appartient à la catégorie de l'annexe 3 ayant trait aux biens agricoles admissibles et aux biens de pêche admissibles.

Dérivée de : ligne 124 annexe 3

DAL: KGLFM I, F, P

Identificateur des individus dans la banque de données DAL

(1982 à présent)

Définition: Cette variable de type caractère indique, pour une année donnée, si une personne est répertoriée dans la banque DAL.

'1' : le particulier a rempli une déclaration au cours de l'année
'2' : les renseignements au sujet du particulier ont été imputés pour cette année
' ' (vide) : le particulier n'est pas présent au cours de cette année.

Dérivée de: traitement de la banque DAL

REG: FLAG_I1982-FLAGI_2006 I caractère

Identificateur d'une contribution au régime de rentes du Québec

(2002 à présent)

Définition : Cette variable de type numérique indique, pour une année donnée, si une personne a contribué au Régime de pension du Québec. Les valeurs de l'indicateur d'une contribution au Régime de rentes du Québec à partir d'un T4 sont :

  • '0' No, la personne n'a pas contribué au régime durant l'année.
  • '1' Yes, la personne a contribué au régime durant l'année.

Dérivée de: traitement du fichier LAD

DAL: QPPCD I, F, P

Impôt déduit pour la récupération requise de la SV

(2003 à présent)

Définition : L'impôt retenu à la source pour le remboursement de la pension de la sécurité de la vieillesse (PSV) est un impôt de «?disposition de récupération » qui sert à récupérer le revenu de la PSV des déclarants à revenu élevé. Les paiements de la sécurité de la vieillesse (SV) font l'objet d'une récupération spéciale lorsque le revenu net du bénéficiaire dépasse ce montant. Le système impose les prestations de la SV à un taux de 15 % si le revenu dépasse le montant précisé. Le système de récupération des paiements de la SV englobe l'application de la retenue d'impôt à la source, ce qui fait que lorsque le revenu net pour une période de base dépasse le seuil de récupération de l'année en cours, les paiements de la SV feront l'objet d'une retenue à la source, en vue de leur récupération possible. Dans le cas des paiements de la SV versés de janvier à juin de l'année en cours, la retenue à la source est fondée sur le revenu net de la déclaration de l'avant dernière année. Dans le cas des paiements de la SV versés de juillet à décembre de l'année en cours, la retenue à la source est fondée sur le revenu net de la déclaration de la dernière année. Les montants retenus sur les paiements de la SV doivent être demandés au moyen du formulaire T1.

Dérivée de : Lignes 235 et 440

DAL: OASTD I, F, P

Impôts étrangers sur le revenu tiré d'une entreprise payés

(2012 à présent)

Définition : Cette variable mesure le total des impôts étrangers sur le revenu tiré d'une entreprise payés, demandé pour l'année. Cette variable comprend également tout crédit d'impôt étranger non utilisé pour ce pays pour les dix années antérieures et les trois années ultérieures.

Dérivée de : Ligne 434 du formulaire d'impôt T2209

DAL: FGNBITPD_ I, F, P

Impôt fédéral net calculé

(1982 à présent)

Définition : L'impôt fédéral net calculé est le montant d'impôt qu'un déclarant doit verser aux autorités fédérales du Canada. Cette variable ne comprend pas le montant de l'abattement du Québec (une réduction d'impôt fédéral) offert aux particuliers.

Dérivée de : ligne 420 (1984 à présent), lignes 66(a) à 70 (1982 à 1983)

DAL: NFTXC I, F, P

Impôt par acomptes provisionnels

(1995 à présent)

Définition : Le total des acomptes provisionnels qu'une personne verse de l'année d'imposition.

Dérivée de : ligne 476

DAL: INSTL I, F, P

Impôt provincial net calculé

(1982 à présent)

Définition : L'impôt provincial net calculé est le montant d'impôt sur le revenu qu'un déclarant doit payer au gouvernement provincial avant d'en déduire les divers crédits d'impôt.

Le montant d'impôt du Québec n'est pas indiqué dans la déclaration de revenus fédérale. Les renseignements sur l'impôt du Québec ne sont pas disponibles pour les années 1982 à 1991. Depuis 1992, cette variable comprend une estimation de l'impôt du Québec.

Dérivée de : ligne 428 (1984 à présent), ligne 67 (1982 à 1983)

DAL: NPTXC I, F, P

Impôt total retenu

(1992 à présent)

Définition : Le total de tous les montants qui figurent à la case « Impôt sur le revenu retenu » de tous vos feuillets de renseignements canadiens. Si vous n'étiez pas résident du Québec le 31 décembre et que des retenues d'impôt provincial du Québec ont été faites sur vos revenus, incluez-les aussi dans le montant que vous inscrivez à la ligne 437 Joignez à votre déclaration sur papier une copie de vos feuillets de renseignements provinciaux.

Si vous étiez résident du Québec le 31 décembre, n'incluez pas dans cette déclaration l'impôt provincial du Québec retenu à la source. Si vous et votre époux ou conjoint de fait avez fait le choix de fractionner un revenu de pension, suivez les instructions de l'étape 5 du formulaire T1032, Choix conjoint visant le fractionnement du revenu de pension, afin de calculer le montant à inscrire à la ligne 437 de votre déclaration et de celle de votre époux ou conjoint de fait. Si vous avez payé votre impôt par acomptes provisionnels, inscrivez le total des acomptes provisionnels que vous avez versés à la ligne 476. Si vous avez payé de l'impôt étranger, n'incluez pas le montant de cet impôt à la ligne 437. Toutefois, vous pourriez avoir droit à un crédit pour cet impôt étranger. Pour en savoir plus, consultez le formulaire T2209, Crédits fédéraux pour impôt étranger.

Dérivée de : ligne 437 formulaire T1

DAL: TIDT4 I, F, P

Indicateur de prestataire du supplément de revenu garanti de la sécurité de la vieillesse

(2004 à présent)

Définition : L'indicateur de prestataire du supplément de revenu garanti de la sécurité de la vieillesse (SV/SRG) est une variable qui montre que le déclarant reçoit la SV, le SRG ou les deux. La variable comporte les valeurs suivantes :

  1. – Prestataire de la SV (sécurité de la vieillesse)
  2. – Prestataire du SRG (supplément de revenu garanti)
  3. – Prestataire de la SV et du SRG

Dérivée de : Tirée du fichier de Revenu Canada.

DAL: OASFL_I

Intérêts et autres revenus de placements

(1982 à présent)

Définition : Les intérêts et autres revenus de placements sont des revenus provenant d'intérêts et d'autres placements pour l'année d'imposition. Ces genres de revenus peuvent provenir d'obligations d'épargne du Canada, d'obligations de sociétés, de fiducies, de banques ou d'autres dépôts, hypothèques, billets, intérêts de l'étranger, dividendes de l'étranger et biens.

Dérivée de : ligne 121 (1984 à présent), ligne 15 (1982 à 1983)

DAL: INVI_ I, F, P, K

Juste valeur marchande du compte d'épargne libre d'impôt

(2009 à présent)

Définition: La juste valeur marchande (JVM) agrégée du compte d'épargne libre d'impôt (CELI) à la fin de l'année civile, soit le 31 décembre. La juste valeur marchande est le montant en dollars qu'il est raisonnable de supposer qui sera échangé entre un acheteur et un vendeur consentants pour un bien. Le montant est déterminé par l'institution financière et ne peut être inférieur à zéro. Cette variable représente le montant agrégé pour tous les comptes de chaque déclarant.

Dérivée de: Fichier du Compte d'épargne libre d'impôt

DAL: TFSACYE_ I, F, P

Langue, français ou anglais

(1982 à présent)

Définition : Les codes de la langue officielle sont :'E': anglais ou 'F': français

Avant 1995, c'est la langue utilisée lorsque le formulaire est transmis par le déclarant. Cette variable n'est pas nécessairement un bon indicateur de la langue parlée par le déclarant.

De 1995 à aujourd'hui, c'est la langue de correspondance demandée par le déclarant.

Dérivée de : traitement des formulaires d'impôt T1 de l'Agence du revenu du Canada

DAL: LNGCO I, P caractère

Langues officielles, indicateur d'aisance de l'immigrant

(1980 à présent)

Définition : Identifie l'aisance (auto-rapportée) de l'immigrant dans les langues officielles du Canada au moment de l'établissement. Cette définition diffère de façon importante par rapport à la variable Langue, français ou anglais (LNGCO) qui représente, annuellement, jusqu'en 1994, la langue employée sur le formulaire et depuis 1995, la langue de correspondance demandée par le déclarant. Les codes sont :

' ' (vide) – aisance inconnue / non rapportée
'1' – parle l'anglais
'2' – parle le français
'3' – parle l'anglais et le français
'4' – ne parle ni l'anglais, ni le français

Cette variable n'est définie que pour les immigrants établis de 1980 à 2010. Elle n'est pas disponible pour la population générale de la banque DAL.Dérivée de : BDIM, variable CAN_LANG/ OFFICIAL_LANGUAGE_CD

DAL: LNGOF I caractère

Langue première (ou langue maternelle) de l'immigrant

(1980 à présent)

Définition : Identifie la langue première de l'immigrant. Les codes utilisés sont les suivants :

Tableau

Cette variable n'est définie que pour les immigrants établis de 1980 à 2010. Elle n'est pas disponible pour la population générale de la banque DAL.

Dérivée de : BDIM, variable NAT_LANG

DAL: LNGMA I caractère

Location, revenu brut de

(1982 à présent)

Définition : Le revenu brut de location est le revenu d'un déclarant provenant d'activités de location, avant d'en déduire les coûts et les dépenses. Si l'entreprise appartient à plus d'une personne, chaque associé doit déclarer le revenu brut de location en entier sur sa déclaration. Avant 1988, cette variable pouvait comprendre le revenu d'une société de personnes (LTPI).

Dérivée de : ligne 160 (1984 à présent), ligne 83 (1982 à 1983)

DAL: RGRS_ I, F, P

Location, revenu net de

(1982 à présent)

Définition : Le revenu net de location est le revenu net d'un déclarant provenant d'activités de location (gains et pertes), après en avoir déduit les coûts et les dépenses. Un déclarant peut déclarer un montant positif, négatif ou équivalent à zéro. Avant 1988, cette variable pouvait comprendre le revenu d'une société de personnes (LTPI).

Dérivée de : ligne 126 (1984 à présent), ligne 16 (1982 à 1983)

DAL: RNET_ I, F, P

Manitoba Avance sur le remboursement de l'impôt sur le revenu pour les frais de scolarité

(2010 à présent)

Définition : Vous pouvez demander cette avance si vous étiez résident du Manitoba à la fin de l'année et que vous avez des frais de scolarité admissibles pour un semestre scolaire se terminant après le 30 novembre. Le montant de l'avance que vous pouvez demander à la ligne 48 ne doit pas dépasser le moins élevé des montants suivants : 5 % de vos frais de scolarité admissibles ou 250 $. Le montant cumulatif maximal de cette avance est de 5 000 $.

Les frais de scolarité admissibles incluent les frais pour lesquels vous pouvez demander un montant à la ligne 320 de l'annexe 11 fédérale. Vos frais de scolarité sont admissibles pour cette avance même si vous avez transféré un montant à votre époux ou conjoint de fait, à l'un de vos parents ou grands-parents, ou à l'un de ceux de votre époux ou conjoint de fait. Vous ne pouvez pas demander cette avance si vous avez demandé le remboursement de l'impôt sur le revenu pour les frais de scolarité à la ligne 65 du formulaire MB428.

Dérivée de : ligne 48 formulaire MB479

DAL: MBATFTCC_ I, F, P

Manitoba Crédit d'impôt pour les traitements contre l'infertilité

(2010 à présent)

Définition : Vous pouvez demander ce crédit si vous étiez résident du Manitoba à la fin de l'année, et que vous ou votre époux ou conjoint de fait avez engagé des frais médicaux admissibles pour les traitements contre l'infertilité après le 30 septembre et que vous avez payé ces frais cette même année.

Les frais médicaux admissibles pour les traitements contre l'infertilité incluent les dépenses pour lesquelles vous pouvez demander un montant de frais médicaux à la ligne 330 de votre annexe 1 fédérale. Ces dépenses doivent être payées à une clinique de fertilité au Manitoba pour les services de traitement contre l'infertilité. Les prescriptions relatives à ces traitements sont aussi admissibles. Si vous avez un époux ou conjoint de fait, un seul d'entre vous peut demander ce crédit. Le montant du crédit que vous pouvez demander à la ligne 50 ne doit pas dépasser le moins élevé des montants suivants : 40 % de ces frais ou 8 000 $.

Dérivée de : ligne 50 formulaire MB479

DAL: MBFRTTCC_ I, F, P

Mode de livraison postale

(1982 à présent)

Définition : Le mode de livraison est une classification des différents types de livraison de courrier au Canada. Cette variable peut servir à identifier des adresses résidentielles, non résidentielles, urbaines, des banlieues urbaines et rurales. En 2007, les modes de livraison sont les suivants :

A = Livraison à une adresse domestique
B = Livraison à un immeuble à appartements desservi par facteur
E = Livraison à un immeuble commercial desservi par facteur
G = Livraison à un particulier gros destinataire de courrier desservi par facteur
H = Route rurale
J = Poste restante
K = Service de case postale (pas une Boîte postale communautaire)
M = Gros destinataire de courrier desservi par case postale
N = Inconnu
R = divers
T = Service suburbain
W = Code postaux ruraux
X = Itinéraire motorisé
Z = Codes postaux retirés (aucune autre livraison à ce code)

Les modes de livraison « W » et « N » sont attribués par la Division de la statistique du revenu; les autres proviennent directement de Postes Canada. Cette division attribue un « W » pour les codes postaux ruraux, chaque fois que le deuxième chiffre du code postal est un zéro.

Un « N » est attribué pour un mode de livraison inconnu, dans le cas des codes postaux très anciens. Cette division n'accepte pas le mode de livraison « Z » de Postes Canada, à moins que cela ne soit inévitable, et conserve plutôt le type de mode de livraison utilisé lorsque le code postal était en vigueur.

Les codes postaux sont combinés afin de représenter les modes de livraison des régions de tri d'acheminement (RTA).

W = Code postaux ruraux
H = Route rurale
E,K,M,N,J,G,X,Z = secteur non résidentiel dans une ville
A,B = secteur résidentiel
T = Service suburbain

Dérivée de : Fichier de conversion géographique de la DSR utilisant le fichier de mode de livraison de Postes Canada

DAL: DLMD_ I, F

Montant d'accession à la propriété

Définition : Le déclarant peut réclamer un montant de 5 000$ pour l'achat d'une maison après le 27 janvier 2009 si les deux critères suivants s'appliquent :

  • Le déclarant a acheté une maison se qualifiant et
  • Ni le déclarant ni son époux/se n'a possédé ou vécu dans une autre maison au cours de l'année de l'achat ou dans l'une des 4 années précédant l'achat (premiers acheteurs).

Dérivée de : Ligne 369 Annexe 1

DAL: HBA__ I, F, P

Montant Canadien pour emploi

(2006 à présent)

Définition : Le montant canadien pour emploi est un crédit non-remboursable sur le premier 1 000$ de revenu d'emploi gagné indexé selon l'inflation après 2007 et le total du revenu d'emploi inscrit aux lignes 101 et and 104 de la déclaration. Le montant permet de tenir compte des coûts assumés par les employés des secteurs privé et public, tel que les frais liés aux ordinateurs à domicile, aux uniformes et aux fournitures. Ce montant n'est pas admissible pour les travailleurs autonomes.

Dérivée de: ligne 363 de l'Annexe 1

DAL: CEA__ I, F, P

Montant du crédit d'impôt pour dispensateur de soins

(1998 à présent)

Définition : Le montant du crédit d'impôt pour dispensateur de soins qu'un déclarant peut réclamer sur la déclaration. À partir de 1998, un déclarant qui, seul ou avec une autre personne, maintenait un logement où le déclarant et une personne à charge vivaient, peut demander un montant pour aidant naturel pour cette personne à charge. Chaque personne à charge pour laquelle le contribuable demande ce montant doit faire partie de l'une des catégories suivantes :

- Votre petit enfant ou arrière petit enfant ou celui de votre époux ou conjoint de fait
- Votre frère, sœur, nièce, neveu, tante, oncle, parent ou grand parent ou celui de votre époux ou conjoint de fait, qui résidait au Canada. Vous ne pouvez demander ce montant pour une personne qui était seulement en visite.

En outre, chaque personne à charge doit respecter TOUTES les conditions suivantes :
- être âgée de 18 ans ou plus au moment où elle vivait avec vous
- avoir un revenu net (ligne 236 de la déclaration de revenu de la personne à charge) inférieur au montant précisé pour l'année d'imposition (p. ex. 17 745 $ en 2007), et
- dépendre du déclarant en raison d'un handicap mental ou physique, ou dans le cas de votre parent ou grand parent (y compris les beaux parents), avoir 65 ans et plus.

Dérivée de : ligne 315 Annexe 1

DAL: CAREG I, F, P

Montant du crédit d'impôt pour les activités artistiques des enfants provincial (demandé)

(2012 à présent)

Définition : Un déclarant peut demander un montant maximal de 500 $ par enfant à l'égard des frais payés dans l'année civile pour l'inscription ou pour l'adhésion de son propre enfant ou de celui de son époux ou de son conjoint de fait à un programme admissible d'activités artistiques, culturelles, récréatives ou d'épanouissement. L'enfant doit être âgé de moins de 16 ans (ou de moins de 18 ans s'il a droit au montant pour personnes handicapées) au début de l'année où les dépenses admissibles pour activités artistiques ont été payées.

Le déclarant peut demander ce montant pourvu qu'aucune autre personne n'ait déjà demandé les mêmes frais et que le total demandé ne dépasse pas le plafond qui serait permis si seulement une personne demandait le total.

Enfants handicapés – Si l'enfant a droit au montant pour personnes handicapées et qu'il était âgé de moins de 18 ans au début de l'année, le déclarant peut demander un montant supplémentaire de 500 $, pourvu que des frais d'inscription ou d'adhésion d'au moins 100 $ aient été payés pour un programme admissible.

Les dépenses admissibles ne comprennent pas des sommes qui peuvent être demandées comme montant fédéral pour la condition physique des enfants ou comme déduction par une personne, telles que la déduction pour frais de garde d'enfants (ligne 214). De plus, les dépenses admissibles ne comprennent pas les montants déjà demandés comme crédits d'impôt par une personne.

Un programme inscrit au curriculum d'un établissement scolaire n'est pas admissible.

Dérivée de : Ligne 370 Annexe 1

DAL: NRPROVCLDAT_ I, F, P

Montant des frais de garde d'enfants – personnes inscrites à un programme d'enseignement

(1997 à présent)

Définition : Cette variable mesure le montant des frais de garde d'enfants engagés, conformément à la Partie D du formulaire T778, Déduction pour frais de garde d'enfants (ligne 6798). En règle générale, seule la personne qui touche le revenu net le moins élevé (y compris un revenu nul) peut déduire les frais de garde d'enfants. Cependant, ces frais peuvent également être déduits par la personne qui touche le revenu net le plus élevé ou être déduits en partie par les deux personnes si, à un moment de l'année d'imposition :

  • le déclarant était la seule personne ayant la garde de l'enfant et il était inscrit à un programme d'enseignement;
  • le déclarant avait le revenu net le plus élevé, et lui et l'autre personne étaient inscrits à un programme d'enseignement.

Dérivée de : Ligne 6798, Formulaire T778

DAL: CCELD I, F, P

Montant imposable des dividendes (détermines et autres que détermines) de sociétés canadiennes imposables.

(1982 à présent)

Définition : Comprend le revenu de dividendes de sociétés canadiennes imposables (tels que des actions ou des fonds mutuels) qui sont rajustés à la baisse pour refléter les montants reçus; les dividendes doivent être déclarés comme revenu l'année ou ils ont été reçus. Ces montants ne comprennent pas les dividendes reçus de placements étrangers (lesquels sont déclarés comme revenu d'intérêts à la ligne 121). Voir auss XDIV et DIVTO.

Dérivée de : Ligne 120 (1984 à présent)
Ligne 14 (1982 à 1983)

DAL: DIVTX I, F, P

Montant de pension fractionné

(2007 à présent)

Cette variable contient le montant que le déclarant ou l'époux ou conjoint de fait ont choisi conjointement de fractionner du revenu de pension du déclarant. Un maximum de 50% de ce montant pension fractionné peut être inscrit à la ligne 116. Note : le déclarant doit utiliser le formulaire T1032 pour calculer ce montant. Et c'est le cessionnaire qui déclare ce montant à la ligne 116. Le montant est utilisé dans le calcul de la ligne 314 – Montant pour revenu de pension, crédit non remboursable d'un maximum de 2 000$

Dérivée de : Ligne 116

DAL: ESPA_ I, F, P

Montant de pension fractionné – Déduction

(2007 à présent)

Cette variable contient le montant que le déclarant ou l'époux ou conjoint de fait ont choisi conjointement de fractionner du revenu de pension du déclarant. Un maximum de 50% de ce montant pension fractionné peut être inscrit à la ligne 116. Note : le déclarant doit utiliser le formulaire T1032 pour calculer ce montant. Et c'est le pensionné qui déclare ce montant à la ligne 210. Le montant est utilisé dans le calcul de la ligne 314 – Montant pour revenu de pension, crédit non remboursable d'un maximum de 2 000$

Dérivée de : Ligne 210

DAL: ESPAD I, F, P

Montant personnel de base

(1982 à présent)

Définition : Le montant personnel de base éligible pour un crédit d'impôt est offert aux déclarants qui au cours de l'année d'imposition, soit géraient une entreprise au Canada ou étaient résidents canadiens.

Dérivée de : Ligne 300 Annexe 1 (1988 à présent)
Section « Demande d'exemptions personnelles » (1982 à 1987)

DAL: BPXMP I, F, P

Montant personnel en raison de l'âge

(1982 à présent)

Définition : Une personne âgée de 65 ans ou plus à la fin de l'année d'imposition peut réclamer un montant personnel en raison de l'âge.

Dérivée de : Section « Demande d'exemptions personnelles » (1982 à 1987)
ligne 301 Annexe 1 (1988 à present)

DAL: AXMP_ I, F, P

Montant de la prestation fiscale pour le revenu de travail de base, calculé

(2013)

Définition : Montant total de la prestation fiscale pour le revenu de travail de base touché par le déclarant, calculé par le système. Pour obtenir une description détaillée des calculs du montant de base, consultez l'annexe 6. Voir aussi « variable WITB_ ».

Dérivée de : Annexe 6, calcul par ARC

DAL: WITBBC I, F, P

Montant de la prestation universelle pour la garde d'enfants désigné à une personne à charge

(2010 à présent)

Définition : Si vous étiez un chef de famille monoparentale le 31 décembre 2010, vous pouvez choisir l'une des options suivantes :
- vous pouvez inclure tous les montants de la PUGE que vous avez reçus en 2010 dans le revenu de la personne à charge pour laquelle vous demandez le montant pour une personne à charge admissible (ligne 305 de l'annexe 1). Si vous ne demandez pas le montant pour personne à charge admissible, vous pouvez choisir d'inclure tous les montants de la PUGE dans le revenu de l'un de vos enfants pour lequel la PUGE a été versée. Si vous choisissez cette option, inscrivez à la ligne 185, située à gauche sous la ligne 117, le montant qui figure à la case 10 du feuillet RC62 (n'inscrivez pas de montant à la ligne 117);
- vous pouvez inclure tous les montants de la PUGE que vous avez reçus en 2010 dans votre propre revenu. Si vous choisissez cette option, inscrivez à la ligne 117 le montant qui figure à la case 10 du feuillet RC62 (n'inscrivez pas de montant à la ligne 185).

Dérivée de : ligne 185 formulaire T1

DAL: UCCBDPND_ I, F, P

Montant imposable des dividendes déterminés

(2006 à présent)

Définition : Montant imposable des dividendes déterminés de sociétés canadiennes imposables, DIVTE = ((DIVTX – DIVTO). Voir aussi les variables DIVTX et DIVTO.

Dérivée de: traitement du fichier T1FF

DAL: DIVTE I, F, P

Montant pour époux ou conjoint de fait

(1982 à présent)

Définition : Le montant pour époux ou conjoint de fait est un crédit d'impôt non remboursable qui peut être demandé par le déclarant si à un moment de l'année, il ou elle a subvenu aux besoins de son époux (épouse) ou son conjoint(e) de fait. Toutefois, si le revenu net de l'époux ou du conjoint de fait dépasse la limite déterminée par l'Agence du revenu du Canada, le montant pour conjoint peut être demandé (montant maximal de revenu net = montant complet pour conjoint plus montant du revenu net de base). Autrement, au fur et à mesure que le revenu net du conjoint augmente, le montant disponible pour un crédit d'impôt non remboursable diminue.

Dérivée de : Ligne 303 Annexe 1 (1988 à présent)
Ligne 230 (1982 à 1987)

DAL: MXMP_ I, F, P

Montant pour frais de scolarité et montant relatif aux études, total du montant calculé demandé comme crédit

(2008 à présent)

Définition : Cela représente le total du montant pour frais de scolarité et du montant relatif aux études demandé comme crédit par un déclarant, conformément au calcul du système. Un déclarant peut demander un montant pour frais de scolarité, un montant relatif aux études et un montant pour manuels, à condition de remplir l'annexe 11 pour confirmer son admissibilité.

Dérivée de : Ligne 323 Annexe 1

DAL: TUEC_ I, F, P

Montant pour la condition physique des enfants

(2007 à présent)

Cette variable est un crédit d'impôt donnant droit à un montant maximal de 500 $ par année pour chaque enfant pour les frais payés en 2008 en vue d'inscrire l'enfant du déclarant ou celui de l'époux ou conjoint de fait à un programme d'activité physique visé par règlement. L'enfant doit être âgé de moins de 16 ans, ou de moins de 18 ans s'il a droit au montant pour personnes handicapées, au début de l'année où les dépenses admissibles pour activités physiques sont engagées.

Dérivée de : Ligne 365 de l'Annexe 1

DAL: CFA_I, F, P

Montant pour la condition physique des enfants (demandé)

(2012 à présent)

Définition : Cette variable est le montant demandé par le client pour ce crédit d'impôt. Veuillez également consulter la variable CFA__ pour une définition.

Dérivée de : Ligne 365 Annexe 1

DAL: NRPROVCLFIT_ I, F, P

Montant pour les activités artistiques des enfants

(2011 à présent)

Définition : Un déclarant peut demander un montant maximal de 500 $ par enfant pour les frais payés en l'année pour l'inscription ou pour l'adhésion de son enfant ou celui de son époux ou conjoint de fait à un programme admissible (lisez la section suivante) d'activités artistiques, culturelles, récréatives ou d'épanouissement. L'enfant doit être âgé de moins de 16 ans, ou de moins de 18 ans s'il a droit au montant pour personnes handicapées, au début de l'année où les dépenses admissibles pour activités artistiques ont été payées.

Si l'enfant a droit au montant pour personnes handicapées et qu'il était âgé de moins de 18 ans au début de l'année, le déclarant peut demander un montant supplémentaire de 500 $, pourvu que des frais d'inscription ou d'adhésion d'au moins 100 $ aient été payés pour un programme visé par règlement.

Dérivée de: ligne 370 T1

DAL: CARTTC_ I, F, P

Montant pour le transport en commun

(2006 à présent)

Définition : Un déclarant peut réclamer pour le transport en commun le coût d'un laissez-passer mensuel ou d'une durée plus longue, par exemple, annuel. Le transport en commun inclut le transport local par autobus, le tramway, le métro, le train de banlieue ou l'autobus interurbain et le traversier local. Seulement le déclarant ou l'époux(se) ou le conjoint de fait peuvent réclamer le montant du laissez-passer (en autant que ce montant n'a pas déjà été réclamé) par :

  • le déclarant ;
  • l'époux(se) ou le conjoint de fait ; et
  • l'enfant dépendant du déclarant, de l'époux(se) ou du conjoint de fait, s'il est âgé de moins de 19 ans

Dérivée de: ligne 364 de l'Annexe 1

DAL: PTPA_ I, F, P

Montant du revenu d'un travail indépendant de feuillet T4 d'un actionnaire

(2010 à présent)

Définition : Si vous êtes à l'emploi d'une société, mais que vous n'êtes pas admissible au programme d'assurance-emploi en tant qu'employé parce que vous possédez plus de 40 % des actions avec droit de vote de cette société, inscrivez le montant de la case 14 de tous vos feuillets T4 provenant de cette société, à moins que la case 14 de votre feuillet T4 peut inclure des montants qui ne font pas partie de la rémunération assurable, tels que les montants suivants :

  • les avantages non monétaires (sauf la valeur de la pension et du logement);
  • les cotisations effectuées par votre employeur à votre REER collectif d'employé lorsque l'accès aux fonds est réglementé;
  • certains montants qui vous sont versés par votre employeur pour couvrir la période d'attente pour les prestations de maternité,
  • les prestations parentales ou les prestations de compassion, ou pour augmenter ces mêmes prestations;
  • les montants complémentaires qui vous sont versés par votre employeur en plus du montant d'indemnité pour accident de travail.

Dérivée de : ligne 5493 annexe 13

DAL: SEISHRHDR_ I, F, P

Montant du supplément de la prestation fiscale pour le revenu de travail, calculé

(2013)

Définition : Montant total du supplément pour personnes handicapées de la prestation fiscale pour le revenu de travail touché par le déclarant, calculé par le système. Pour obtenir une description détaillée du calcul du supplément, consultez l'annexe 6. Voir aussi « variable WITB_ ».

Dérivée de : Annexe 6, calcul par ARC

DAL: WITBSC I, F, P

Montant total des coûts d'énergie payé pour votre résidence principale sur une réserve en Ontario

(2010 à présent)

Définition : Cette variable mesure le montant total des coûts d'énergie payé pour votre résidence principale sur une réserve en Ontario pour un an. Cette information est utilisé pour calcul le crédit d'impôt de l'Ontario pour les coûts d'énergie et l'impôt foncier (CIOCEIF).

Si vous étiez marié ou viviez avec votre époux ou conjoint de fait le 31 décembre, un seul d'entre vous peut demander ce paiement pour vous deux.

Dérivée de : ligne 6121 formulaire ONBEN

DAL: ONEPTCRSV_ I, F, P

Montant total de l'impôt étranger payé sur un revenu de source étrangère

(2002 à présent)

Définition : Montant total de l'impôt sur le revenu ne provenant pas d'une entreprise ou de l'impôt sur les bénéfices payés à un pays étranger ou à une subdivision politique de ce pays pour l'année, moins toute partie de cet impôt qui est déductible en vertu du paragraphe 20(11) ou qui a été retenue en vertu du paragraphe 20(12) de la Loi de l'impôt sur le revenu.

Consultez le formulaire T2209 pour obtenir de plus amples renseignements.

Dérivée de : Ligne 431 Formulaire T2209

DAL: FGNTXPD I, F, P

Montant total payé pour votre hébergement dans une résidence publique pour des soins prolongés en Ontario

(2010 à présent)

Définition : Cette variable montre le montant total payé pour l'hébergement du déclarant dans une résidence publique pour des soins prolongés en Ontario pour un an. Cette information est utilisé pour calcul le crédit d'impôt de l'Ontario pour les coûts d'énergie et l'impôt foncier (CIOCEIF)

Si vous étiez marié ou viviez avec votre époux ou conjoint de fait le 31 décembre, un seul d'entre vous peut demander ce paiement pour vous deux.

Dérivée de : ligne 6123 formulaire ONBEN

DAL: ONEPTCLTCF_ I, F, P

Montant total reçu des paiements de pension alimentaire pour conjoint et pour enfants

(1998 à présent)

Définition : Montant total des paiements de pension alimentaire pour conjoint et pour enfants reçus par le déclarant au cours de l'année. Depuis le 1er mai 1997, un nouveau système d'imposition a été adopté selon lequel un traitement distinct est prévu pour les paiements versés pour le soutien d'enfants (« paiements de pension alimentaire pour enfants ») et les paiements versés pour le soutien du bénéficiaire (habituellement, mais pas toujours, un ancien époux ou conjoint de fait; ces paiements sont appelés « paiements de pension alimentaire pour conjoint » pour plus de clarté). Les paiements de pension alimentaire pour enfants ne sont pas imposables pour le bénéficiaire ni déductibles pour le payeur, tandis que les paiements de pension alimentaire pour le soutien du bénéficiaire continueront d'être imposables pour le bénéficiaire et déductibles pour le payeur, à condition qu'ils respectent les critères. On présume de façon générale que les paiements sont des paiements de pension alimentaire pour enfants, à moins d'indication contraire, et les nouveaux accords qui prévoient des paiements imposables/déductibles (par opposition à la pension alimentaire pour enfants) doivent être enregistrés auprès de l'ARC. Un déclarant entre à la ligne 156 le total de tous les paiements de pension alimentaire reçus pour lui même et/ou pour un enfant (ou, si vous êtes le payeur, les paiements qui vous ont été remboursés en vertu d'une ordonnance du tribunal) au cours de l'année d'imposition. Les déclarants entrent à la ligne 128 uniquement le montant imposable. Dans le cas où les paiements sont versés pour le soutien du bénéficiaire (habituellement un ancien époux ou conjoint de fait), l'ancien système continue de s'appliquer.

Avant le 1er mai 1997, les éléments suivants s'appliquaient pour déterminer le montant imposable de la pension alimentaire reçue pour conjoint et pour enfants. La partie imposable de ce montant est inscrite dans le champ ALMI. Les paiements de pension alimentaire reçus étaient généralement imposables si TOUTES les conditions suivantes étaient respectées:

  • lorsque les paiements ont été reçus, le déclarant et la personne versant les paiements ne vivaient pas ensemble en raison d'une rupture de leur union
  • les paiements ont été versés en vertu d'une ordonnance du tribunal ou d'un accord écrit
  • les paiements ont été versés pour assurer le soutien du déclarant, de son enfant ou des deux
  • les paiements ont pris la forme d'une allocation versée périodiquement, par exemple chaque mois ou chaque trimestre
  • les paiements ont été versés au déclarant ou à quelqu'un d'autre au nom du déclarant.

Dérivée de : Ligne 156

DAL: TALIR I, F, P

Montant total versé des paiements de pension alimentaire pour conjoint et pour enfants

(1998 à présent)

Définition : Montant total des paiements de pension alimentaire pour conjoint et pour enfants versés par le déclarant au cours de l'année. Depuis le 1er janvier 1997, on utilise le terme « pension alimentaire ». La partie déductible de ces paiements figure à la ligne 220 (ALMDN). À la ligne 230, le déclarant entre le total de tous les paiements de pension alimentaire déductibles et non déductibles qu'il a versés pour un époux, un conjoint de fait ou un enfant (ou, si vous êtes le bénéficiaire, que vous avez remboursés en vertu d'une ordonnance du tribunal) en 2005. Seul le montant déductible est demandé à la ligne 220. La plupart des paiements de pension alimentaire pour enfants versés selon un accord écrit ou une ordonnance du tribunal postérieurs à avril 1997 ne sont pas déductibles. Pour être admissible à une déduction des paiements de pension alimentaire versés au cours d'une année, vous ne devez pas vivre avec le bénéficiaire admissible pour le reste de l'année. Un paiement qui est déductible par vous sera inclus dans le revenu du bénéficiaire. Généralement, pour pouvoir présenter une demande, vous devez enregistrer votre accord écrit ou ordonnance du tribunal (y compris toute modification) auprès de l'ARC.

Dérivée de : Ligne 230

DAL: TALIP I, F, P

Nombre d'enfants de moins de 18 ans (aux fins de la déduction pour enfant), déclarant

(2007 à présent)

Définition: Le nombre d'enfants de moins de 18 ans à la fin de l'année d'imposition pour lesquels la déduction pour enfant a été demandée. Pour 2007 et les années subséquentes, un montant personnel peut être demandé pour chaque enfant âgé de moins de 18 ans à la fin de l'année d'imposition. Ce montant est indépendant de tout revenu que l'enfant pourrait avoir, c'est à dire qu'il n'est pas réduit si l'enfant a son propre revenu.

Dérivée de : ligne 366 de l'Annexe 1

DAL: CLT18 I

Nombre d'enfants pour qui le déclarant a demandé le montant pour aidants familiaux

(2012 à présent)

Définition : Le montant pour aidants familiaux est un crédit d'impôt supplémentaire. Si le déclarant a une personne à charge ayant une déficience des fonctions physiques ou mentales, il est admissible à un montant supplémentaire dans le calcul de certains crédits d'impôt non remboursables. Cette variable prévoit le nombre d'enfants pour lesquels le déclarant a demandé le montant pour aidants familiaux.

Remarque
Le montant maximal pour personnes à charge âgées de 18 ans ou plus et ayant une déficience (ligne 306) comprend le montant additionnel de 2 000 $ pour le MAF.

La personne à charge qui a une déficience doit remplir l'une des conditions suivantes :

  • être âgée de 18 ans ou plus et être à votre charge en raison d'une déficience des fonctions physiques ou mentales;
  • être un enfant âgé de moins de 18 ans et avoir une déficience des fonctions physiques ou mentales. La déficience doit être d'une durée prolongée et indéfinie; de plus, l'enfant doit dépendre de vous pour ses besoins et soins personnels, et ce, dans une mesure plus importante que les enfants du même âge.

Vous devez obtenir une lettre signée par un professionnel de la santé qui indique la date où la déficience a commencé et sa durée prévue. Pour les enfants âgés de moins de 18 ans, la lettre devrait également indiquer que l'enfant, en raison de cette déficience des fonctions physiques ou mentales, dépendra des autres, pour une durée indéterminée. Cette dépendance signifie que l'enfant a besoin d'une aide beaucoup plus importante pour ses besoins et ses soins personnels que les enfants du même âge.
Vous pouvez demander le MAF pour plus d'une personne admissible à votre charge.

Dérivée de : Ligne 5110 Annexe 5

DAL: CAREGDEP I, F, P

Nombre de personnes ayant un NAS

(1982 à présent)

Définition : Cette variable correspond au nombre de personnes d'une famille (type de fichier = F) ou d'un couple (type de fichier = P) ayant un numéro d'assurance sociale (NAS). La sélection des personnes dans la banque DAL est effectuée en fonction du NAS. La probabilité qu'une famille (couple) du fichier T1FF soit représentée dans la banque DAL est proportionnelle au nombre de personnes dans la famille (couple) ayant un numéro d'assurance sociale. Plus le nombre de personnes d'une famille (couple) ayant un NAS est élevé, plus grande est la probabilité que cette famille (couple) soit choisie. En plus d'augmenter la probabilité d'être choisie, une famille ou un couple ayant plus d'un NAS a également la probabilité d'être choisie plus d'une fois dans la banque DAL.

Le nombre de personnes ayant un NAS peut servir à équilibrer la probabilité de sélectionner les familles ou les couples dans un échantillon. Veuillez consulter le personnel de la banque DAL au sujet des méthodes de pondération visant à équilibrer la représentation des familles ou des couples dans un échantillon.

Dérivée de : traitement du fichier T1FF et section des renseignements personnels, formulaires d'impôt T1 (1982 à présent)

DAL: NWSIN P F

Nombre total d'enfants pour lesquels un déclarant demande le montant pour aidants familiaux

(2012 à présent)

Définition : Cette variable indique le nombre d'enfants pour lesquels un déclarant demande le montant pour aidants familiaux (MAF). Le montant du crédit d'impôt pour aidants familiaux pour une personne à charge, demandé par le client.

Si le déclarant a une personne à charge admissible, le montant pour aidants familiaux (MAF) lui permet de demander un crédit d'impôt supplémentaire de 2 000 $ si la personne à charge a une déficience des fonctions physiques ou mentales.

Dérivée de : Ligne 352 Annexe 1

DAL: CHCARGIV_ I, F, P

Numéro d'assurance sociale, changement de code

(1982 à présent)

Définition : Cette variable indique qu'une personne a changé de numéro d'assurance sociale (NAS). Il y a deux sortes de changement de code, un basé sur le changement d'état: par exemple lorsqu'un visa étudiant a été émis avec un NAS temporaire et que cette étudiant devient un immigrant reçu il doit appliquer de nouveau pour un NAS permanent. L'autre changement repose sur l'émission d'un nouveau NAS de même catégorie (temporaire ou permanent) afin de remplacer un NAS précédemment émis. Comme décrit dans la section 5, Registre de la banque DAL, le premier chiffre d'un NAS temporaire est soit le 0 ou le 9 alors qu'un NAS permanent débute par un chiffre se situant entre le 1 et le 8.

Les codes sont :

'0' – aucun changement
'1' – changement de temporaire à permanent
'2' – nouveau NAS temporaire
'3' – nouveau NAS permanent

Dérivée de : traitement de la banque DAL

DAL: SINCH I caractère

Numéro d'identification de la banque DAL

(1982 à présent)

Définition : Cette variable numérique sert à identifier de façon unique l'individu dans la banque DAL.

À l'intérieur des fichiers de la banque DAL, la variable LIN est conservée afin que les informations pour un particulier puissent être reliées au cours des années.

Dérivée de : traitement de la banque DAL, formulaire de déclaration du revenu T1 (1982 à présent).

DAL: LIN__ I, P

Numéro du règlement d'une Première Nation

(1982 à présent)

Définition : Numéro d'identification unique attribué à chaque règlement d'une Première Nation au Canada.

Dérivée de : calcul par ARC

DAL: FNSTLN_ I, F, P

Paiements de transfert, revenu de

(1982 à présent)

Définition : Le revenu de paiements de transfert est un revenu versé par le gouvernement comme supplément du revenu afin d'aider les personnes à faible revenu ou sans revenu. Cette variable correspond au revenu de l'ensemble des paiements de transfert.

Les champs suivants sont compris dans cette variable :

  • De 1982 à présent :
    • Prestations du Régime de pensions du Canada et du Régime de rentes du Québec (CQPP_), (T)
    • Pension de la Sécurité de la vieillesse (OASP_), (T)
    • Crédits d'impôt provinciaux remboursables (PTXC_), (N)
    • Prestations d'assurance-emploi (EINS_), (T)
    • Prestations familiales (FABEN), (N & T)
  • 1982 à 1986; Allocation familiale provinciale du Québec
  • 1982 à 1992; Allocation familiale fédérale pour toutes les provinces
  • 1994 à présent; Allocation familiale provinciale du Québec
  • 1996 à présent; Allocation familiale provinciale de la Colombie- Britannique
  • 1997 à présent; Prestations familiales provinciales de l'Alberta et du Nouveau-Brunswick
  • 1998 à présent; Allocation familiales provinciales de la Nouvelle-Écosse, de l'Ontario, de la Saskatchewan et des Territoires du Nord-Ouest
  • De 1986 à présent :
    • Crédits de la TPS et crédits pour la taxe fédérale sur les ventes (GHSTC), (N)
  • De 1986 à 1991 :
    • Revenu non imposable (NTXI_), (N). Voir la prochaine entrée où les composantes NTXI_ sont disponibles séparément
  • De 1992 à présent :
    • Composantes du revenu non imposable (NTXI_) disponibles:
    • Versement net de suppléments fédéraux (NFSL_), (N)
    • Revenu de l'assistance sociale (SASPY), (N)
    • Indemnités pour accident du travail (WKCPY), (N)
  • De 1993 à 2005 :
    • Prestations fiscales pour enfants (CTBI_), (N)
  • En 2006
    • Prestation universelle pour la garde d'enfants (UCCB_), (N)

Veuillez noter qu'une indication après le nom de la variable et son acronyme précise si le revenu est imposable (T) ou non imposable (N).

Dérivée de : Cette variable est calculée lors d'une requête. Veuillez consulter le personnel de la banque DAL.

DAL: TRPIN I, F, P

Paiement en trop au RPC

(1991 à présent)

Définition : Si vous n'étiez pas résident du Québec le 31 décembre et que vous avez versé des cotisations en trop au Régime de pensions du Canada (RPC) (lisez la ligne 308), inscrivez à la ligne 448 l'excédent versé en trop.

Si vous étiez résident du Québec le 31 décembre, cette ligne ne s'applique pas à vous. Inscrivez dans votre déclaration de revenus provinciale du Québec l'excédent que vous avez versé en trop.

Dérivée de: ligne 448 T1

DAL: CPPRF I, F, P

Particulier, description du

(1982 à présent)

Définition : La description du particulier est un code numérique attribué aux personnes d'une même catégorie descriptive.

Voici une liste des codes et de leur description :

  1. Homme, adulte, déclarant, marié ou en union libre
  2. Homme, adulte, non déclarant (personne imputée), marié ou en union libre
  3. Femme, adulte, déclarante, mariée ou en union libre
  4. Femme, adulte, non déclarante (personne imputée), mariée ou en union libre
  5. Enfant déclarant
  6. Enfant non déclarant (imputé); (disponible seulement de 1993 à présent)
  7. Adulte, déclarant, parent seul
  8. Personne hors famille, déclarante

Si une personne meurt au cours d'une année donnée, son statut avant son décès est défini par cette variable.

Il n'y a aucune restriction sur l'âge des enfants. Un enfant est défini comme toute personne célibataire qui vit avec un ou deux parents. Par exemple, un enfant de 50 ans peut demeurer avec un parent âgé de 70 ans. Cette famille serait classifiée comme une famille monoparentale.

Dérivée de : traitement de la banque DAL

DAL: INDFL&I, F, P, K

Partie non imposable des gains en capital relatifs aux dons de certaines immobilisations

(2009 to present)

Définition : Cette variable représente le calcul du montant non imposable pour les gains en capital corrigés relatifs à certaines immobilisations.

Dérivée de formulaire T1170

DAL: GFTP_ I, F, P

Paiement net en trop d'assurance-emploi pour le Régime provincial d'assurance parentale

(2009 à présent)

Définition : Le montant net payé en trop d'assurance-emploi pour le Régime provincial d'assurance-emploi tel que calculé par l'Agence du revenu du Canada. Le montant en trop de la ligne 450 est réduit par le montant des cotisations versées au Régime provincial d'assurance-emploi (ligne 376 de l'annexe 1).

Dérivée de: ligne 451 formulaire T1

DAL: PPIPO I, F, P

Pays de citoyenneté de l'immigrant à l'établissement

(1980 à présent)

Définition : Ce code représente le pays de citoyenneté de l'immigrant au moment de l'établissement. Ce code peut être ou non le même que le Pays de naissance de l'immigrant (PAYSN) ou le Dernier pays de résidence permanente de l'immigrant (PAYSR). Les codes de pays sont les suivants :

Tableau

Cette variable n'est définie que pour les immigrants établis de 1980 à 2010. Elle n'est pas disponible pour la population générale de la banque DAL.

Dérivée de : BDIM, variable CITZ

DAL: PAYSC I   caractère

Pays de naissance de l'immigrant

(1980 àprésent)

Définition : Ce code représente le pays de naissance de l'immigrant. Prenez note que le pays de naissance est identifié même si ce pays n'existe plus ou n'est plus reconnu comme un état-nation.Pour les codes associés à cette variable, consultez la variable Pays de citoyenneté de l'immigrant à l'établissement (PAYSC).

Cette variable n'est définie que pour les immigrants établis de 1980 à 2010. Elle n'est pas disponible pour la population générale de la banque DAL.

Dérivée de : BDIM, variable FCOB

DAL: PAYSN I   caractère

Pêche, revenu brut de

(1982 à présent)

Définition : Le revenu brut de pêche est le revenu total d'un déclarant provenant d'une industrie de la pêche non constituée en société, avant d'en déduire les coûts et les dépenses. Si l'entreprise est une société de personnes, chaque associé doit déclarer le revenu de l'entreprise en entier.

Jusqu'à 1994, le revenu d'un emploi autonome était déclaré en fonction d'une année financière qui se terminait à la fin de l'année d'imposition pour déclarer ce revenu. Depuis 1995, la plupart des personnes doivent déclarer le revenu d'un emploi autonome selon l'année civile. Toutefois, les personnes admissibles peuvent utiliser une méthode alternative de déclaration selon laquelle la période comptable ne se termine pas le 31 décembre. En raison de ce changement de règle, les personnes ayant déclaré un revenu d'un emploi autonome en 1995 peuvent avoir déclaré le revenu d'une année financière ou plus (c.-à-d., 12 mois ou plus).

Nota : Lorsque plus d'une personne dans une même famille déclare cette variable, les niveaux d'agrégation de la famille et des parents contiennent le montant d'une seule de ces personnes, soit le montant le plus élevé. On estime que lorsque plus d'une personne dans une même famille déclarent un revenu d'un emploi autonome, les membres de la famille travaillent tous à la même entreprise.

Dérivée de : ligne 170 (1984 à présent), ligne 88 (1982 à 1983)

DAL: FSGRS I, F, P (auparavant SGFIS de 1982 à 1995, changée de façon rétroactive à FSGRS en 1996)

Pêche, revenu net de

(1982 à présent)

Définition : Le revenu net de pêche est la partie du revenu (gains ou pertes) d'un déclarant provenant d'une industrie de la pêche non constituée en société, après en avoir déduit les coûts et les dépenses. Ce revenu est une composante du revenu d'un emploi autonome. Les montants déclarés peuvent être positifs, négatifs ou équivalents à zéro.

Jusqu'à 1994, le revenu d'un emploi autonome était déclaré en fonction d'une année financière qui se terminait à la fin de l'année d'imposition pour déclarer ce revenu. Depuis 1995, la plupart des personnes doivent déclarer le revenu d'un emploi autonome selon l'année civile. Toutefois, les personnes admissibles peuvent utiliser une méthode alternative de déclaration selon laquelle la période comptable ne se termine pas le 31 décembre. En raison de ce changement de règle, les personnes ayant déclaré un revenu d'un emploi autonome en 1995 peuvent avoir déclaré le revenu d'une année financière ou plus (c.-à-d., 12 mois ou plus).

Dérivée de : ligne 143 (1984 à présent), ligne 23 (1982 à 1983)

DAL: FSNET I, F, P (auparavant SGFIS de 1982 à 1995, changée de façon rétroactive à FSNET en 1996)

Pension alimentaire (payée)

(1986 à présent)

Définition : Les paiements de pension alimentaire versés par un(e) déclarant(e) à un(e) ex-conjoint(e) durant l'année d'imposition, soit pour lui-même (elle-même) et leur(s) enfant(s), ou un des deux.

De 1986 à 1996 : Les paiements de pension alimentaire pouvaient être déduits du revenu.

Depuis le 1er mai 1997, des changements majeurs ont été apportés à la fiscalité liée aux pensions alimentaires pour enfants. Les pensions alimentaires pour enfants ne sont pas toutes déductibles du revenu.

Voici un aperçu des changements :

  1. Pour les accords de pensions alimentaires pour enfants conclus après le 30 avril 1997, les pensions alimentaires pour enfants ne peuvent être déduites parce qu'elles ne sont plus une déduction de revenu pour la personne effectuant les versements et ne sont plus incluses comme revenu par le bénéficiaire.
  2. Pour les accords de pension alimentaire pour enfants conclus avant le 1er mai 1997, les pensions alimentaires pour enfants continuent à être déduites du revenu par la personne effectuant les versements et sont incluses comme revenu par le bénéficiaire.
  3. Pour les accords de pension alimentaire pour enfants conclus avant le 1er mai 1997, mais modifiés après le 30 avril 1997, les pensions alimentaires pour enfants ne sont plus une déduction du revenu pour la personne effectuant les versements et ne sont plus comprises à titre de revenu par le bénéficiaire. (Même règles que celles énumérées au no 1.)

En vertu de la nouvelle loi, la pension alimentaire versée pour le (la) conjoint(e) demeure une déduction pour la personne effectuant les versements seulement si cette personne verse une pension alimentaire pour enfants. Le (la) bénéficiaire d'une pension alimentaire doit déclarer ce montant comme une source de revenu.

Dérivée de : ligne 230 (1997 à présent), ligne 220 (1986 à 1996)

DAL: ALMDN I, F, P (auparavant ALMDM de 1986 à 1995, changée de façon rétroactive à ALMDN en 1996)

Pension alimentaire, revenu de

(1986 à présent)

Définition : Le revenu de pension alimentaire est le montant reçu par un(e) déclarant(e) d'un(e) ex-conjoint(e) pour lui-même (elle-même) et leur(s) enfant(s), ou un des deux.

De 1986 à 1996 : Les paiements de pension alimentaire pouvaient être déduits du revenu imposable.

Depuis le 1er mai 1997, des changements majeurs ont été apportés à la fiscalité liée aux pensions alimentaires pour enfants. Les pensions alimentaires pour enfants ne sont pas toutes déductibles du revenu.

Voici un aperçu des changements :

  1. Pour les accords de pensions alimentaires pour enfants conclus après le 30 avril 1997, les pensions alimentaires pour enfants ne peuvent être déduites parce qu'elles ne sont plus une déduction de revenu pour la personne effectuant les versements et ne sont plus incluses comme revenu par le bénéficiaire.
  2. Pour les accords de pension alimentaire pour enfants conclus avant le 1er mai 1997, les pensions alimentaires pour enfants continuent à être déduites du revenu par la personne effectuant les versements et sont incluses comme revenu par le bénéficiaire.
  3. Pour les accords de pension alimentaire pour enfants conclus avant le 1er mai 1997, mais modifiés après le 30 avril 1997, les pensions alimentaires pour enfants ne sont plus une déduction du revenu pour la personne effectuant les versements et ne sont plus comprises à titre de revenu par le bénéficiaire. (Même règles que celles énumérées au no 1.)

En vertu de la nouvelle loi, la pension alimentaire versée pour le (la) conjoint(e) demeure une déduction pour la personne effectuant les versements seulement si cette personne verse une pension alimentaire pour enfants. Le (la) bénéficiaire d'une pension alimentaire doit déclarer ce montant comme une source de revenu.

Dérivée de : ligne 156 (1997 à présent), ligne 128 (1986 à 1996)

DAL: ALMI_ I, F, P

Pension de la Sécurité de la vieillesse

(1982 à présent)

Définition : La pension de la Sécurité de la vieillesse (PSV) fait partie du Programme de la sécurité de la vieillesse du gouvernement fédéral, qui garantit un niveau de sécurité financière à tous les aînés canadiens. Cette variable ne comprend pas les prestations reçues du supplément de revenu garanti (SRG) ou du programme de l'allocation au conjoint (AC).

À de rares occasions, des familles qui ne sont pas aînées peuvent recevoir un revenu de PSV. Ceci peut se produire lorsqu'un conjoint plus âgé décède et que son revenu est compris dans le revenu familial d'une conjointe plus jeune pour cette année d'imposition.

Dérivée de : ligne 113 (1984 à présent), ligne 09 (1982 à 1983)

DAL: OASP_ I, F, P

Pension de a Sécurité de la vieillesse, remboursement calculé de la

(1989 à présent)

Définition : Le remboursement calculé de la pension de la Sécurité de la vieillesse (PSV) est une disposition de récupération utilisée afin de recouvrir les revenus de la PSV et le versement net de suppléments fédéraux (NFSL_) des déclarants dont le revenu net avant rajustement (ligne 234) est supérieur à la limite permise. (Les remboursements de suppléments fédéraux (NFSL_) sont inclus dans le remboursement calculé de la pension de la Sécurité de la vieillesse de 1992 jusqu'à présent.) Si un déclarant a un revenu net supérieur à une certaine limite (50 000 $ en 1989, 50 850 $ en 1990, 51 765 $ en 1991 et 53 215 $ de 1992 à 1999 et 53 960 $ en 2000, 55 309 $ en 2001, 56 968 $ en 2002, 57 879 $ en 2003, 59 90$ in 2004,
60 806$ en 2005, 62 144 $ en 2006, 63 511$ en 2007, 57 375$ en 2012), il doit rembourser une partie ou toutes les prestations reçues.

Dérivée de : partie de la ligne 235 (1989 à présent)

La ligne 235 qui représente le champ des remboursements de prestations sociales comprend :

  • le remboursement calculé de la pension de la Sécurité de la vieillesse (1989 à présent),
  • le remboursement de prestations d'assurance-emploi, (1989 à présent),
  • le remboursement calculé d'allocation familiale (1989 à 1992),
  • le remboursement des versements nets de suppléments fédéraux (1992 à présent).

DAL: OASPR I, F, P

Personnes handicapées, déductions personnelles

(1983 à présent)

Définition : Un déclarant peut réclamer un montant pour personnes handicapées s'il avait une déficience physique ou mentale grave durant l'année d'imposition qui le limitait de façon marquée dans ses activités essentielles de tous les jours.

Dérivée de : ligne 316 (1988 à présent), ligne 245 (1986 à 1987), ligne 246 (1984 à 1985), ligne 53 (1983)

DAL: DISDN I, F, P

Personnes handicapées, montant transféré d'un dépendant autre que le conjoint

(1986 à présent)

Définition : Un déclarant peut réclamer la partie inutilisée du montant pour personnes handicapées d'un dépendant qui demeure au Canada, s'il a réclamé soit le montant pour enfants dépendants (ligne 231, 1986-1987; ligne 304, 1988 à présent) pour cette personne à charge, ou l'équivalent du montant pour conjoint (ligne 230, 1986 à 1987; ligne 305, 1988 à présent). Depuis 2000, la réclamation s'applique aussi si le dépendant est la soeur, frère, tante, oncle, nièce ou neveu du conjoint(e).

Dérivée de : ligne 318 (1988 à présent), ligne 246 (1986 à 1987)

DAL: DISDO I, F, P

Perte au titre d'un placement d'entreprise

(1988 à présent)

Définition : Une perte au titre d'un placement d'entreprise survient à la suite de la disposition, réelle ou réputée, de certaines immobilisations. Un déclarant peut subir une telle perte lorsqu'il dispose d'un des biens suivants en faveur d'une personne avec laquelle il n'a pas de lien de dépendance :

  • une action d'une société exploitant une petite entreprise;
  • une créance qu'une société exploitant une petite entreprise vous devait.

Un déclarant peut également subir une telle perte s'il est considéré comme ayant vendu (en échange d'un produit de disposition nul) un titre de créance ou une action d'une société exploitant une petite entreprise, et ce, dans l'une des circonstances suivantes :

Une petite entreprise a envers le déclarant une dette (autre qu'une dette résultant de la vente d'un bien à usage personnel) jugée irrécouvrable à la fin de l'année.

Le déclarant détient, à la fin de l'année, une action (autre qu'une action reçue en contrepartie de la vente d'un bien à usage personnel) d'une petite entreprise qui :

  • a fait faillite pendant l'année;
  • est devenue insolvable et a fait l'objet d'une ordonnance de liquidation dans l'année, conformément à la Loi sur les liquidations;
  • est insolvable à la fin de l'année, et ni la société ni une société qu'elle contrôle n'exploite une entreprise.

Dérivée de: ligne 217 formulaire T1

DAL: KLCBC I, F, P

Pertes autres que des pertes en capital d'autres années

(1984 à présent)

Définition : En 2011, vous pouvez déduire les pertes autres que des pertes en capital qui proviennent des années d'imposition 2004 à 2010 et que vous n'avez pas déjà déduites. Pour les années d'imposition se terminant après le 22 mars 2004 et celles avant 2006, la période de report des pertes autres que des pertes en capital aux années suivantes est de 10 ans. La période de report des pertes autres que des pertes en capital subies dans une année d'imposition après 2005 est de 20 ans.

Vous pouvez aussi déduire en 2011 les pertes agricoles ou de pêche qui proviennent des années d'imposition 2001 à 2010 et que vous n'avez pas déjà déduites. Le montant inutilisé de vos pertes est indiqué sur votre avis de cotisation ou de nouvelle cotisation de 2010. Il y a toutefois des restrictions concernant certaines pertes agricoles.

Dérivée de : ligne 252 formulaire T1

DAL: NKLPY I, F, P

Pertes comme commanditaire d'autres années

(1991 à présent)

Définition : Si, au cours des années passées, un déclarant n'a pas pu déduire ses pertes comme commanditaire d'une société de personnes, le déclarant pourrait avoir le droit de déduire une partie de ces pertes cette année. Le déclarant peut reporter ces pertes indéfiniment à des années futures. Si le déclarant les déduit, il doit joigne à sa déclaration sur papier un état montrant la répartition, par année, des pertes subies et des montants déjà déduits.

Dérivée de: ligne 215 T1

DAL: LTPLP I, F, P

Pertes en capital nettes d'autres années

(1983 à présent)

Définition : À certaines conditions, vous pouvez déduire vos pertes en capital nettes d'années passées si vous ne les avez pas déjà déduites. Le montant inutilisé de vos pertes est indiqué sur votre avis de cotisation ou de nouvelle cotisation. Vous devrez probablement rajuster le montant des pertes subies après 1987 et avant 2001.

Dérivée de : ligne 253 formulaire T1

DAL: KLPYC I, F, P

Premier sous-secteur d'activité principal d'activité des employeurs

(2000 à présent)

Définition : Ceci représente le premier sous-secteur industriel des activités d'emploi de la personne selon le Système de classification industriel de l'Amérique du Nord (SCIAN) codé pour les employeurs. Ces données sont dérivées d'un couplage entre le fichier des feuillets T4 et le Registre des entreprises de Statistique Canada. Lorsqu'une entreprise est active dans plusieurs sous-secteurs industriels, le sous-secteur d'activité principal est choisi (ce n'est pas nécessairement le sous-secteur d'activité de l'individu cependant). Les revenus d'emploi de chaque feuillet T4 sont ensuite agrégés selon le SCIAN à 3 chiffres (sous-secteur) et les deux premiers sous-secteurs sont identifiés et placés dans Premier sous-secteur d'activité principal d'activité des employeurs (NAIC1) et Second sous-secteur d'activité principal d'activité des employeurs (NAIC2). Un compte des différentes industries qui paraissent sur au moins un feuillet T4 est inscrit dans la variable Sous-secteurs principaux d'activité des employeurs, Nombre de (NAICC). Le compte des feuillets T4 est aussi disponible (T4CNT). Le code 'NNN' représente les individus sans feuillets T4 et le code 'UUU' veut exprimer que le registre des entreprises n'avait pas codé le SCIAN de l'entreprise.

Une liste complète du Système de classification industriel de l'Amérique du Nord (SCIAN) est disponible à la site web www.statcan.gc.ca.

Les codes à deux chiffres selon le SCIAN :

DÉRIVÉE: feuillets T4 et Registre des Entreprises

DAL: NAIC1 I caractère

Prestations d'assistance sociale, revenu de

(1992 à présent)

Définition : Le revenu de prestations d'assistance sociale est conçu de façon à offrir un revenu qui répond aux besoins essentiels d'une personne célibataire ou d'une famille lorsque toutes les autres sources financières sont épuisées. La ligne 145 comprend le revenu de prestations d'assistance sociale fourni par les programmes provinciaux et municipaux. Le(la) conjoint(e) ayant le revenu net le plus élevé (ligne 236) doit déclarer les prestations d'assistance sociale. Voir: Revenu non imposable.

Dérivée de : ligne 145 (1992 à présent)

DAL: SASPY I, F, P

Prestations d'assistance sociale provinciale

(1990 à présent)

Définition : Coût d'occupation de résidence d'étudiants de l'Ontario ou crédit de taxes scolaires pour les propriétaires au Manitoba.

(Ontario)
Les frais de résidence des étudiants de l'Ontario désigne le montant admissible qui peut être réclamé dans le calcul du crédit d'impôt foncier de l'Ontario.

(Manitoba)
Le déclarant doit déclarer toute aide fiscale aux propriétaires (AFPO) qu'il a reçu sur ses impôts fonciers ou par demande. Si le déclarant était propriétaire de la résidence principale pour une partie de l'année d'imposition en question, il peut répartir au prorata toute AFPO reçue pour cette période. Si le déclarant a reçu AFPO pour plus d'une résidence, il doit calculer le total des montants répartis au prorata de tout AFPO reçu.

Dérivée de : Manitoba – Ligne 6124 (Formulaire MB479 pour les crédits du Manitoba)
Ontario – Ligne 6114 (Formulaire ON479 pour les crédits de l'Ontario)
Ligne 558 de T1C (Man.) (Aide fiscale aux propriétaires occupants)
Ligne 558 de T1C (Ont.) (Résidence d'étudiant)

DAL: PSROC I, F, P

Prestations de programmes sociaux, remboursement des

(1989 à présent)

Définition : Le remboursement des prestations de programmes sociaux est la somme des :

  • prestations d'assurance-emploi reçues  (1989 à présent),
  • prestations de la pension de la Sécurité de la vieillesse (1989 à présent),
  • versement net de suppléments fédérauxError! Bookmark not defined. (1992 à présent),
  • remboursement des paiements d'allocation familiale (1989 à 1992),

qui est récupérée ou remboursée parce que le revenu net du déclarant avant rajustements (ligne 234, non comprise dans la banque DAL) est supérieur à la limite permise.

Dérivée de : ligne 235 (1989 à présent)

DAL: RSBCL I, F, P

Prestation de transition à la taxe de vente de l'Ontario

(2010 à 2012)

Définition : La prestation de transition à la taxe de vente de l'Ontario (PTTVO) a été programme pour aider les Ontariens de 18 ans et plus et les familles admissibles, afin de faciliter la transition vers la nouvelle taxe de vente. Cette prestation a étépayée en trois versements. Les deux premiers versements ont été payés en juin et en décembre 2010. Le dernier versement a été payé en juin 2011. Le versement maximal de juin 2011 a été de 100 $ pour les personnes vivant seules et de 335 $ pour les couples et les familles monoparentales. Chacun des versements est réduit par 5 % du revenu net familial rajusté qui dépasse 80 000 $ pour les personnes vivant seules et 160 000 $ pour les couples et les familles monoparentales.

Dérivée de : calcul par ARC (voir aussi la brochure RC4210, Crédit pour la TPS/TVH)

DAL: ONOSTTB_ I, F, P

Prestations du RPC – Nombre de mois

(2012 à présent)

Définition : Cette variable indique le nombre de mois pendant lesquels un déclarant a touché des prestations du Régime de pensions du Canada (RPC), en excluant les prestations d'invalidité, pour l'année civile donnée.

Dérivée de : calcul par ARC

DAL: CPPRTIRMTH_ I, F, P

Prestations familiales

(1982 à présent)

Définition : Cette variable comprend l'estimation des prestations reçues de l'allocation familiale et les prestations familiales à la fois des programmes fédéral et provinciaux. Voici un aperçu historique de l'évolution de cette variable.

1982 à 1992 :
Les prestations familiales représentent les prestations reçues d'un programme fédéral universel d'allocation familiale, maintenant aboli, qui procurait une aide financière mensuelle aux parents ou aux tuteurs d'enfants à charge. Un parent ou un tuteur qui subvenait aux besoins en totalité, ou presque, d'un enfant à charge de moins de 18 ans pouvait demander l'allocation familiale et recevoir des prestations jusqu'au mois durant lequel l'enfant atteignait 18 ans, inclusivement. Certaines restrictions limitaient l'admissibilité au programme, p. ex. les exigences en matière de résidence. Les versements d'allocation familiale devaient être déclarés à titre de revenu et étaient donc imposables.

Un enfant à charge était défini comme un enfant n'ayant aucun revenu imposable jusqu'à 1988. En 1988, cette stipulation a été délaissée parce que l'Agence du revenu du Canada a alors présenté les crédits d'impôt non remboursables, ce qui a changé la façon de déclarer le revenu imposable. Depuis 1988, un dépendant peut avoir un certain montant de revenu imposable et recevoir tout de même l'allocation familiale.

Jusqu'à 1992, les résidents du Québec recevaient des paiements d'allocation familiale (FA___) des gouvernements fédéral et provincial. De 1982 à 1986, la somme des deux montants était déclarée. Depuis 1987, les versements provinciaux ne sont plus imposables. Ce qui signifie que ces montants ne sont plus compris dans le champ des allocations familiales reçues comme par le passé. Par conséquent, ils sont exclus de la variable XTIRC. Les versements fédéraux d'allocation familiale aux résidents du Québec ont continué d'être déclarés dans ce champ jusqu'à 1992.

1993 :
En 1993, le programme des prestations fiscales pour enfants a remplacé le programme fédéral d'allocation familiale. Les résidents du Québec recevaient toujours des versements provinciaux, mais ces renseignements n'étaient pas disponibles pour l'année 1993. Par conséquent, la variable XTIRC comporte certaines incohérences.

1994 à présent :
La variable Allocation familiale du Québec (FAQUE) est incluse dans la variable FABEN. Ces prestations sont estimées parce qu'elles ne figurent pas sur le formulaire T1.

1996 à présent :
La variable Allocation familiale de la Colombie-Britannique (FABC) est incluse dans FABEN. Ces prestations représentent les primes familiales de la Colombie-Britannique. Ces prestations sont estimées parce qu'elles ne figurent pas sur le formulaire T1.

1997 à présent :
Cette variable comprend les prestations familiales de l'Alberta et du Nouveau-Brunswick. Les prestations familiales de l'Alberta représentent le Crédit d'impôt à l'emploi familial de l'Alberta. Les prestations familiales du Nouveau-Brunswick représentent la Prestation fiscale pour enfants du Nouveau-Brunswick et le Supplément au revenu gagné. Ces prestations sont estimées parce qu'elles ne figurent pas sur le formulaire T1.

1998 :
Cette variable comprend les prestations de la Nouvelle-Écosse, de l'Ontario, de la Saskatchewan et des Territoires du Nord-Ouest. Les prestations familiales de la Nouvelle-Écosse représentent la prestation fiscale pour enfants. Les prestations familiales de l'Ontario représentent le Supplément des frais de garde pour enfants aux familles qui travaillent. Les prestations familiales de la Saskatchewan représentent la Prestation pour enfants. Les prestations familiales du Territoire du Nord-Ouest représentent la prestation pour enfants et le supplément aux travailleurs du Territoire du Nord-Ouest.

Dérivée de : traitement du T1FF (1994 à présent), ligne 118 (1984 à 1992), ligne 12 (1982 à 1983)

DAL: FABEN I, F, P

Prestations fiscale canadienne pour enfants (PFCE)

(1993 à présent)

Les prestations fiscales pour enfants sont des prestations qui remplacent (à partir des donnés de 1993) les allocations familiales, les crédits remboursables et les crédit non-remboursables d'impôt pour enfants. Ces prestations sont un supplément au revenu pour les personnes avec au moins un enfant à charge et sont basées sur le revenu familial et le nombre d'enfants à charge.

Dérivée de : fichier des prestations fiscales pour enfants (CTB)

DAL: CTBI_ I, F, P

Prestation fiscale pour le revenu de travail

(2007 à présent)

Définition : La Prestation fiscale pour le revenu de travail (PFRT) est un crédit d'impôt fédéral remboursable, disponible depuis 2007, qui vise à offrir un allégement fiscal aux travailleurs et aux familles de travailleurs admissibles, à faibles revenus, qui sont déjà sur le marché du travail et pour encourager les autres Canadiens à entrer sur le marché du travail.

Afin de mieux tenir compte des réalités sociales et économiques des provinces et des territoires, on a prêté à la PFRT des restructurations. Ainsi, les facteurs utilisés dans le calcul de la prestation fiscale pour le revenu de travail sont différents pour le Québec, la Colombie-Britannique et le Nunavut par rapport à ceux des autres provinces et territories.

La PFRT est calculée à l'annexe 6 de la déclaration de revenu fédérale et le montant est reporté à la ligne 453 de la page 4 de cette déclaration.

À l'annexe 6, il y a trois étapes à accomplir pour le calcul de la prestation. D'abord, le déclarant calcule son revenu de travail et le revenu familial net ajusté. Ensuite, il doit calculer la PFRT de base selon la province où il fait la déclaration. Enfin, il se peut qu'il puisse calculer le supplément pour personnes handicapées de la PERT s'il y a droit. Sinon, le montant calculé à la fin de l'étape 2 est celui à entrer sur la ligne 453 de la déclaration.

Un déclarant a droit à la PFRT s'il remplit les deux conditions suivantes : a 19 ans ou plus au 31 décembre; et est un résident du Canada aux fins de l'impôt sur le revenu tout au long de l'année.

Exception
Si le déclarant a moins de 19 ans, il pourrait être admissible à la PFRT s'il a un époux ou conjoint de fait ou une personne à charge admissible le 31 décembre.

Le déclarant n'a pas droit à la PFRT s'il est dans l'une des situations suivantes : n'a pas de personne à charge admissible et est inscrit comme étudiant à temps plein dans un établissement d'enseignement agréé pendant plus de 13 semaines durant l'année ; est détenu dans une prison ou dans un établissement semblable pour une période de 90 jours ou plus durant l'année ; ou
n'a aucun impôt à payer au Canada parce que qu'il est, soit un agent ou un fonctionnaire d'un gouvernement étranger, par exemple un diplomate, soit un membre de sa famille ou un de ses employés.

Aux fins de la PFRT, un conjoint admissible à la fin de l'année est une personne qui satisfait à toutes les conditions suivantes :

  • est l'époux ou le conjoint de fait le 31 décembre ;
  • a résidé au Canada tout au long de l'année ;
  • n'est pas inscrit comme étudiant(e) à temps plein dans un établissement d'enseignement reconnu pour plus de 13 semaines durant l'année, à moins qu'il ait une personne à charge admissible à la fin de l'année ;
  • n'est pas détenu dans une prison ou dans un établissement semblable pour une période de 90 jours ou plus durant l'année ; et
  • n'est ni un agent, ni un fonctionnaire d'un gouvernement étranger, tels un diplomate, un membre de sa famille ou un de ses employés.

Le revenu net familial correspond au revenu net du particulier, plus le revenu net de son époux ou de son conjoint de fait, moins tout montant déclaré aux fins de la Prestation universelle pour la garde d'enfants (PUGE, ligne 117 de la déclaration de revenus et de prestations). Le revenu net est le montant inscrit à la ligne 236 de la déclaration de revenus et de prestations.

Le revenu de travail pour une année d'imposition correspond au total des revenus du particulier ou de la famille pour l'année, qui découlent d'un emploi ou d'une entreprise (excluant les pertes).

Dérivée de : ligne 453 (2007 à présent)

DAL: WITB_I, F, P, K

Prestation fiscale pour le revenu de travail calculée selon le montant total du revenu du travail

(2013)

Définition : Ce montant correspond au montant total du revenu de travail, calculé par le système, utilisé pour déterminer l'admissibilité de celui-ci à recevoir la prestation fiscale pour le revenu de travail. Ce montant inclut les revenus d'emploi, les revenus d'un travail indépendant, les parties imposables de revenus de bourses d'études ainsi que d'autres composantes du revenu. Pour obtenir une description détaillée des composantes du revenu, veuillez consulter l'annexe 6. Voir aussi « variable WITB_ ».

Dérivée de : Annexe 6, calcul par ARC

DAL: WITBTAC I, F, P

Prestation fiscale pour le revenu de travail – les versements anticipés de la

(2008)

Définition : Si le déclarant a reçu des versements anticipés de la prestation fiscale pour le travail (PFRT) en 2008, il doit inscrire le montant à la case 10 de son feuillet RC210 pour 2008. Cependant, s'il a droit à la prestation fiscale pour le revenu de travail en 2008, il remplit l'annexe 6.

Dérivée de : ligne 415 de l'Annexe 1

DAL: WITBA I, F, P

Prestation pour enfants handicapés

(2009 à présent)

Définition : Prestations pour enfants handicapés versées aux familles ayant au moins un enfant handicapé de moins de 18 ans. Au début, le PEH était un montant non imposable pour les familles à revenu faible ou modeste qui subviennent aux besoin d'un enfant de moins de 18 ans atteint d'une déficience mentale ou physique grave et prolongée. La PEH s'ajoutait aux versements de la prestation fiscale canadienne pour enfants (PFCE) et aux allocations spéciales pour enfants (ASE). La variable PEH vient de fichier de prestations des enfants. Ce n'est pas un composant de XTIRC parce que c'est déjà inclus dans la variable CTBI. Quelquefois le montant de PEH est plus grand que la variable CTB, à cause des réajustements de CRA.

Dérivée de: Le fichier des prestations fiscales pour enfants, l'Agence du revenu du Canada

DAL: CTBDS I, F, P

Prestations provinciales pour les personnes âgées

(1999 à présent)

Définition : Crédit provincial supplémentaire pour les couples dont au moins une des personnes est âgés de 65 ans et plus.

Prestations de Terre-Neuve pour les personnes âgées : Il s'agit d'un paiement annuel non imposable de 200 $ introduit en 1999 à titre de supplément du crédit de la TVH destiné aux couples âgés de 65 ans et plus et dont le revenu familial net est inférieur à 20 000 $. Si les deux conjoints sont âgés de 65 ans et plus, le crédit maximum est de 400 $. Si seulement un des deux conjoints est âgé de 65 ans et plus, le crédit maximum est de 200 $.

Les familles dont le revenu est de 12 000 $ ou moins ont droit au crédit maximum. Les familles dont le revenu net se situe entre 12 000 $ et 20 000 $ verront leur crédit réduit de 5 % du revenu familial net excédant 12 000 $.

Dérivée de : Crédit supplémentaire de Terre-Neuve: demande comprise dans le formulaire d'impôt de terre-Neuve (1999 à présent)

DAL: SEBEN I, F, P

Prestations régulières d'assurance-emploi payable

(2003 à présent)

Définition : Montant des prestations régulières d'assurance-emploi payable au client, excluant les prestations spéciales, les prestations pour le travail partagé, et les prestations pour l'emploi telles que rapportées par RHDCC.

Dérivée de: RHDCC et le traitement du fichier T1FF

DAL: EIREG I, F, P

Prestation universelle pour garde d'enfant

(2006 à présent)

Définition: la prestation universelle pour garde d'enfant (PUGE) est un montant de 100$ payé au responsable de chaque enfant dont l'âge est inférieur à 6 ans. La remise de la prestation continuera jusqu'au mois suivant l'anniversaire de l'enfant.

Derivée de: Ligne 117

DAL: UCCB_ I., F, P

Prestation universelle pour la garde d'enfant – Remboursement

(2007 à présent)

C'est le remboursement de la prestation universelle pour la garde d'enfants payé en trop et qui a dû être remboursé par le déclarant.

Dérivée de : Ligne 213

DAL: UCCBR I, F, P

Produit total de disposition des actions admissibles de petite entreprise - Gains (ou pertes) en capital

(2010 à présent)

Définition : Le produit total de disposition des actions admissibles de petite entreprise. Nous considérons une action d'une société comme étant une action admissible de petite entreprise si toutes les conditions suivantes sont remplies :

  • au moment de la vente, elle constituait une action du capital-actions d'une société exploitant une petite entreprise détenue par vous, votre époux ou conjoint de fait ou une société de personnes dont vous étiez membre;
  • au cours des 24 mois précédant la disposition, l'action était détenue par vous, par une société de personnes dont vous étiez membre ou par une personne apparentée, et elle constituait une action d'une société privée sous contrôle canadien dont plus de 50 % de la juste valeur marchande des éléments d'actif était :
    • – des éléments utilisés principalement dans le cadre de l'exploitation d'une entreprise de la société privée sous contrôle canadien ou d'une société liée exploitée activement, principalement au Canada;
    • – certaines actions ou certains titres de créance de sociétés rattachées;
    • – une combinaison des deux catégories ci-dessus;
  • au cours des 24 mois précédant la disposition, l'action n'était détenue par personne d'autre que vous, une société de personnes dont vous étiez membre ou une personne apparentée.

Dérivée de : ligne 106 annexe 3

DAL: SBDSPGRS_ I, F, P

Profession libérale, revenu brut de

(1982 à présent)

Définition : Le revenu brut de profession libérale est le revenu total d'un déclarant provenant d'une profession libérale non constituée en société (p. ex. dentiste, comptable, médecin, etc.), avant d'en déduire les coûts et les dépenses. Si l'entreprise est une société de personnes, chaque associé doit déclarer le revenu de l'entreprise en entier.

Jusqu'à 1994, le revenu d'un emploi autonome était déclaré en fonction d'une année financière qui se terminait à la fin de l'année d'imposition pour déclarer ce revenu. Depuis 1995, la plupart des personnes doivent déclarer le revenu d'un emploi autonome selon l'année civile. Toutefois, les personnes admissibles peuvent utiliser une méthode alternative de déclaration selon laquelle la période comptable ne se termine pas le 31 décembre. En raison de ce changement de règle, les personnes ayant déclaré un revenu d'un emploi autonome en 1995 peuvent avoir déclaré le revenu d'une année financière ou plus (c.-à -d., 12 mois ou plus).

Nota : Lorsque plus d'une personne dans une même famille déclarent cette variable, les niveaux d'agrégation de la famille et des parents ne comprennent que le montant d'une seule de ces personnes, soit celui qui est le plus élevé. On estime que lorsque plus d'une personne dans une même famille déclarent un revenu d'un emploi autonome, les membres de la famille travaillent tous à la même entreprise.

Dérivée de : ligne 164 (1984 à présent), ligne 85 (1982 à 1983)

DAL: PFGRS I, F, P (auparavant SGPRO de 1982 à 1995, changée de façon rétroactive à PFGRS en 1996)

Profession libérale, revenu net de

(1982 à présent)

Définition : Le revenu net de profession libérale est la partie du revenu d'un déclarant (gains ou pertes) provenant d'une profession libérale, après en avoir déduit les coûts et les dépenses. L'entreprise doit être non constituée en société. Les montants déclarés peuvent être positifs, négatifs ou équivalents à zéro.

Jusqu'à 1994, le revenu d'un emploi autonome était déclaré en fonction d'une année financière qui se terminait à la fin de l'année d'imposition pour déclarer ce revenu. Depuis 1995, la plupart des personnes doivent déclarer le revenu d'un emploi autonome selon l'année civile. Toutefois, les personnes admissibles peuvent utiliser une méthode alternative de déclaration selon laquelle la période comptable ne se termine pas le 31 décembre. En raison de ce changement de règle, les personnes ayant déclaré un revenu d'un emploi autonome en 1995 peuvent avoir déclaré le revenu d'une année financière ou plus (c.-à -d., 12 mois ou plus).

Dérivée de : ligne 137 (1984 à présent), ligne 20 (1982 à 1983)

DAL: PFNET I, F, P (auparavant SNPRO de 1982 à 1995, changée de façon rétroactive à PFNET en 1996)

Profession prévue de l'immigrant

(1980 à présent)

Définition : Cette variable identifie la profession que l'immigrant avait l'intention de pratiquer au Canada. Les professions prévues sont codées selon la Classification Nationale des Professions (CNP) à quatre chiffres. Pour obtenir une liste complète des professions de la CNP, communiquez avec la Division de la statistique du revenu, Service à la clientèle, 1-888-297-7355, revenu@statcan.gc.ca, 170, promenade Tunney's Pasture, Statistique Canada, Ottawa, Ontario K1A 0T6.

La liste suivante comprend les grands groupes (à deux chiffres) des professions codées selon la CNP de 2007.

Tableau

Cette variable n'est définie que pour les immigrants établis de 1980 à 2010. Elle n'est pas disponible pour la population générale de la banque DAL.
Dérivée de : BDIM, variable NOC4

DAL: CNP4_ I caractère

Programme spécial de l'immigrant

(1980 à présent)

Définition : Ce code précise si l'établissement de l'immigrant s'est faite sous un programme spécial.

Les codes employés sont :

Tableau

Cette variable n'est définie que pour les immigrants établis de 1980 à 2010. Elle n'est pas disponible pour la population générale de la banque DAL.

Dérivée de : BDIM, variable SPC_P

DAL: IPSPC caractère

Province ou territoires (CGT)

(1982 à présent)

Définition : La variable PR identifie une province ou un territoire de façon unique par l'utilisation de la classification géographique type (CGT) et le Fichier de conversion des codes postauxMO (FCCP). Le CGT est la classification officielle utilisée à Statistique Canada pour classer les régions géographiques au Canada. Elle est conçue pour classer les renseignements statistiques par régions géographiques. La classification constitue quatre niveaux : Régions géographiques du Canada, provinces et territoires, divisions de recensement (tel que comtés et municipalités régionales) et les subdivisions de recensement (tel que les municipalités). Les quatre niveaux sont organisés de manière hiérarchique,.

10 Terre-Neuve-et-Labrador
11 Île-du-Prince-Édouard
12 Nouvelle-Écosse
13 Nouveau-Brunswick
24 Québec
35 Ontario
46 Manitoba
47 Saskatchewan
48 Alberta
59 Colombie-Britannique
60 Yukon
61 Territoires du Nord-Ouest
62 Nunavut

Dérivée de: traitement du fichier LAD

DAL: PR___ I, F

Province de résidence

(1982 à présent)

Définition : Cette variable indique la province, le territoire ou une affectation avec l'Agence canadienne pour le développement internationale (ACDI) à partir de laquelle le déclarant est reconnu résident le 31 décembre de l'année d'imposition. Lorsque les renseignements sur le lieu de résidence ne sont pas compris, le code postal est alors utilisé pour identifier la province de résidence. Il se peut que le code postal soit également manquant. Dans ce cas, le code postal de la famille est utilisé pour créer la variable. Pour les conjoints imputés, la variable PRCO du conjoint déclarant est attribuée au conjoint imputé.

La liste suivante indique les codes et les provinces et territoires qu'ils représentent :

0 – Terre-Neuve et Labrador
1 – Île-du-Prince-Édouard
2 – Nouvelle-Écosse
3 – Nouveau-Brunswick
4 – Québec
5 – Ontario
6 – Manitoba
7 – Saskatchewan
8 – Alberta
9 – Colombie-Britannique
10 – Territoires du Nord-Ouest
11 – Yukon
12 – Non-résident
14 – Nunavut (1998 à présent)
15 – ACDI

Dérivée de : Identification personnelle, section 1, formulaire d'impôt T1 (1982 à présent)

DAL: PRCO_ I, K

Province de résidence s'il est différent de adresse postale

(2008 à présent)

Définition : La province ou le territoire où vous résidez actuellement si ce n'est pas la province ou le territoire figurant dans votre adresse postale.

Dérivée de : Identification personnelle, section 1, formulaire d'impôt T1

DAL: PRHO_ I

Province d'imposition

(1982 à présent)

Définition : Cette variable indique la province, le territoire ou toute autre juridiction où le déclarant est imposé. On détermine ces renseignements en partie à l'Agence du Revenu du Canada d'après la province de résidence du déclarant le 31 décembre de l'année d'imposition. La juridiction est basée sur le lieu d'établissement permanent du déclarant.

La liste suivante indique les codes et les provinces qu'ils représentent :

0 – Terre-Neuve et Labrador
1 – Île-du-Prince-Édouard
2 – Nouvelle-Écosse
3 – Nouveau-Brunswick
4 – Québec
5 – Ontario
6 – Manitoba
7 – Saskatchewan
8 – Alberta
9 – Colombie-Britannique
10 – Territoires du Nord-Ouest
11 – Yukon
12 – Non-résident
13 – Juridiction multiple
14 – Nunavut (1998 à présent)

Dérivée de : Identification personnelle, section 1, formulaire d'impôt T1 (1982 à présent)

DAL: TXPCO I, K

Provision pour gains en capital pour une année précédente

(2010 à présent)

Définition : En règle générale, à l'aide d'une provision, on peut reporter un gain jusqu'à un maximum de 5 ans. Cependant, une période de 10 ans s'applique aux transferts à vos enfants de biens agricoles familiaux, de biens de pêche familiaux ou d'actions admissibles de petite entreprise, et aux dons à des donataires reconnus de certains titres non admissibles.

Dérivée de: ligne 192 de l'Annexe 3

DAL: KGAPPLRSVC I, F, P

Rajustement des frais médicaux

(1997 à présent)

Définition : Ce montant correspond au total de tous les montants admissibles pour chaque personne à charge. Sont compris les frais médicaux payés par le déclarant ou son époux ou épouse, ou son conjoint ou sa conjointe de fait pour les personnes suivantes, qui étaient à la charge du déclarant :

  • enfants du déclarant nés en 1996 ou avant, ou ses petits enfants (ou ceux de son époux ou épouse, ou conjoint ou conjointe de fait);
  • parents, grands-parents, frères, sœurs, oncles, tantes, neveux ou nièces du déclarant (ou ceux de son époux ou épouse ou conjoint ou conjointe de fait) qui résidaient au Canada à un moment de l'année.

Dérivée de : Ligne 331 Annexe 1

DAL: MEDAJ I, F, P

Régime d'accession à la propriété, remboursement au titre du

(1996 à présent)

Définition : Cette variable correspond au montant remboursé à un régime enregistré d'épargne-retraite (REER) au titre du régime d'accession à la propriété (RAP). Il s'agit du montant effectivement remboursé pour l'année donnée, lequel peut différer du montant dû.

Au cours d'une période d'au plus 15 ans, le participant doit rembourser à son REER les montants retirés au titre du RAP. La période de remboursement débute deux ans après l'année du retrait. Si une personne rembourse un montant supérieur à celui dû pour l'année en cours, les montants dûs des années subséquentes sont réduits en conséquence. Si une personne ne parvient pas à rembourser le montant dû pour une année donnée, le montant en souffrance doit alors être déclaré en tant que revenu pour cette même année.

Pour plus d'information sur le RAP, consultez la description de la variable Retrait au titre du Régime d'accession à la propriété (HBRP).

Dérivée de : (Annexe 7, ligne 246)

DAL: HBPRP I, F, P

Régime d'accession à la propriété, montant en souffrance au titre du

(1998 à présent)

Définition : Le montant en souffrance au titre du régime d'accession à la propriété (RAP) correspond à la différence entre le remboursement dû pour une année donnée et le remboursement effectué par le participant au RAP.

Au cours d'une période d'au plus 15 ans, le participant doit rembourser à son REER les montants retirés au titre du RAP. La période de remboursement débute 60 jours après la fin de la 2e année suivant l'année du 1er retrait. Si une personne rembourse un montant supérieur à celui dû pour l'année en cours, les montants dûs des années subséquentes sont réduits en conséquence. Par contre, si une personne ne parvient pas à rembourser le montant dû pour une année donnée, le manque à gagner sera alors représenté par cette variable. Ce montant en souffrance doit être déclaré en tant que revenu pour cette même année.

Pour plus d'information sur le RAP, consultez la description de la variable Retrait au titre du Régime d'accession à la propriété (HBRP).

Dérivée de : Autres variables DAL relatives au RAP, HBPWD et HBPRP

DAL: HBPSH I, F, P

Régime d'accession à la propriété, retrait au titre du

(2002 à présent)

Définition : Cette variable correspond au montant total des retraits effectués dans le cadre d'une participation au régime d'accession à la propriété (RAP). Ces retraits peuvent avoir été faits n'importe quand à partir de 1992 et ne reflètent pas nécessairement les retraits de l'année fiscale courante. Par conséquent, cette variable ne doit pas être utilisée pour déterminer les montants de retraits de l'année courante.

Le RAP est un programme qui permet à une personne de retirer jusqu'à 20 000 $ de son régime enregistré d'épargne-retraite (REER) pour construire ou acquérir une habitation admissible. La participation au programme est cependant sujette à certaines conditions. Si ces dernières sont remplies, les retraits n'ont pas à être déclarés comme revenu et ne sont pas sujets à l'impôt. Si une personne se porte acquéreur d'une habitation admissible avec son conjoint ou avec tout autre individu, chaque personne impliquée peut alors retirer jusqu'à 20 000 $.

Avant 1999, il n'était pas possible de participer plus d'une fois au cours d'une vie au RAP. Cette restriction a été éliminée pour l'année 1999 et les années subséquentes de sorte que lorsqu'une personne a remboursé la totalité des montants dus pour un premier achat, elle peut participer au RAP à nouveau l'année suivant la fin du remboursement en autant qu'elle satisfasse encore une fois à tous les critères d'admissibilité.

Pour plus d'information sur le RAP, consultez la description de la variable Remboursement au titre du Régime d'accession à la propriété (HBPRP).

Dérivée de : (Annexe 7, ligne 247)

DAL: HBPWD I, F, P

Régime de pension agréé, cotisations au

(1986 à présent)

Définition : Les cotisations à un régime de pension agréé (RPA) peuvent être déduites du revenu total du déclarant. Un RPA est un régime de pension d'un employé, approuvé par l'Agence du revenu du Canada, selon lequel des fonds sont mis de côté par l'employeur et l'employé(e) afin de fournir aux employés des paiements périodiques à sa retraite. Seul le montant que contribue le déclarant à un RPA peut être déduit du revenu.

Depuis 1996, un particulier doit commencer à percevoir sa pension du RPA à la fin de l'année de son 69e anniversaire. Toutefois, si cette personne était âgée de 69 ou 70 ans à la fin de 1996, elle pouvait attendre jusqu'à la fin de 1997. Si le RPA spécifiait une date d'entrée en vigueur des versements des prestations de la pension avant le 6 mars 1996, cette date demeurait en vigueur.

Dérivée de : ligne 207 (1986 à présent)

DAL: T4RP_ I, F, P

Régime de revenu annuel garanti de l'Ontario

(2012 à présent)

Définition : Cette variable indique le montant qu'un déclarant âgé de l'Ontario reçoit s'il est admissible aux prestations du Régime de revenu annuel garanti de l'Ontario.

Le Régime de revenu annuel garanti de l'Ontario (RRAG) assure aux personnes âgées de l'Ontario un revenu minimum garanti en versant des prestations mensuelles aux retraités admissibles, sous réserve d'un maximum de 83 $. Celles-ci s'ajoutent aux prestations fédérales de la Sécurité de la vieillesse (SV) et du Supplément de revenu garanti (SRG).

Dérivée de : traitement du fichier T1FF

DAL: ONGAINS_ I, F, P

Régime enregistré d'épargne-retraite (REER), cotisations au

(1982 à présent)

Définition : Les cotisations au REER représentent les montants versés dans un Régime enregistré d'épargne-retraite (REER). Les limites de cotisations sont fondées sur un certain pourcentage du revenu gagné l'année précédente jusqu'à un maximum annuel moins le facteur d'équivalence. Les montants maximaux des déductions de REER pour chaque année depuis 1982 sont les suivants :

Régime enregistré d'épargne-retraite REER cotisations au
Sommaire du tableau
Le tableau montre les résultats de montants maximaux des déductions pour un REER . Les données sont présentées selon Année (titres de rangée) et Limite sans et /avec RPA ($)(figurant comme en-tête de colonne).
Année Limite sans RPA ($) Limite avec RPA ($)
1982 à 1985 5 500 $ 3 500 $
1986 à 1990 7 500 $ 3 500 $
1991 11 500 $ 11 500 $
1992 à 1993 12 500 $ 12 500 $
1994 13 500 $ 13 500 $
1995 14 500 $ 14 500 $
1996 à 2002 13 500 $ 13 500 $
2003 14 500 $ 14 500 $
2004 15 500 $ 15 500 $
2005 16 500 $ 16 500 $
2006 18 000 $ 18 000 $
2007 19 000 $ 19 000 $
2008 20 000 $ 20 000 $
2009 21 000 $ 21 000 $
2010 22 000 $ 22 000 $
2011 22 450 $ 22 450 $
2012 22 970 $ 22 970 $
2013 23 820 $ 23 820 $

Les montants inclus dans ce champ peuvent être les cotisations d'un déclarant à son REER, au REER de sa conjointe, ou les deux. Le montant qu'un déclarant pouvait cotisé au REER de sa conjointe de 1987 à 1992 est incorporé dans la variable Cotisations au REER d'un conjoint (RRSPS).

Depuis 1996, une personne ne peut pas verser de cotisations à un REER après la fin de l'année de son 69e anniversaire. Toutefois, si cette personne était âgée de 69 ou 70 ans à la fin de 1996, elle pouvait verser des cotisations jusqu'à la fin de 1997. Il est à noter que le montant peut être compensé par un revenu REER et il n'inclut aucun paiement fait sous le Régime d'accession à la propriété (RAP) ou le Régime d'encouragement à l'éducation permanente (REEP).

Dérivée de : ligne 208 (1984 à présent), ligne 33 (1982 à 1983)

DAL: RRSPC I, F, P

Régime enregistré d'épargne-retraite, cotisations au profit du conjoint

(1987 à 1997)

Définition : Si un déclarant est marié (ou vit en union libre, depuis l'année financière 1992) et qu'il a un solde libre, il peut contribuer à un REER au profit de sa conjointe, jusqu'au maximum de son solde libre. Le montant cotisé au REER d'un conjoint est ajouté, le cas échéant, au montant des cotisations au REER du déclarant et inscrit à la ligne 208. Les renseignements sur cette variable ne sont disponibles que de 1987 à 1992.

Avant 1987 et après 1992, les déclarants pouvaient verser des cotisations dans un REER au profit de leur conjointe, mais les montants cotisés ne peuvent être calculés à partir des renseignements obtenus par Statistique Canada. La baisse de renseignements sur cette variable coïncide avec l'arrivée de la transmission électronique des déclarations de revenus. Le montant que cotise un déclarant au REER du conjoint est toujours compris dans la variable Cotisations au REER (RRSPC).

Dérivée de : ligne 208 (1987 à 1992)

DAL: RRSPS I, F, P

Régime enregistré d'épargne-retraite, maximum déductible, année courante

(1991 à présent)

Définition : Le montant maximum déductible au titre d'un REER pour l'année courante vient de l'Avis de cotisation ou l'Avis de nouvelle cotisation établi pour l'année fiscale précédente. Il est reproduit par le déclarant à la ligne 8 de l'annexe 7. L'individu ne peut déduire plus que ce montant (plus les montants transférés à un REÉR) en cotisations à un REÉR.

Dérivée de : à l'annexe 7 ligne 8 (2000), ligne 10 (2001 à 2006)

DAL: RRSPD I, F, P

Régime enregistré d'épargne-retraite, maximum déductible, année suivante

(1993 à présent)

Définition : Le montant maximum déductible au titre d'un REER pour l'année fiscale suivante figure sur l'Avis de cotisation ou l'Avis de nouvelle cotisation produit en relation avec la déclaration d'impôt de l'année courante. Pour avoir plus de détails sur le calcul de la limite, consulter la description de REÉR, cotisations au. Il est possible de reporter indéfiniment la partie inutilisée du montant maximum déductible au titre des REER qui a été accumulée après 1990.

Dérivée de : l'Avis de cotisation ou l'Avis de nouvelle cotisation, bas de la page 2

DAL: RRSPL I, F, P

Régime enregistré d'épargne-retraite, montant transféré

(1994 à présent)

Définition : Si vous avez reçu durant l'année un montant d'une de ces sources de revenu: autres pensions et pensions de retraite (ligne 115), revenus d'un régime enregistré d'épargne retraite (ligne 129) ou d'autres revenus (ligne 130) et si ces revenus ont été utilisés à cotiser à un REER au plus tard le premier mars de l'année suivante, ces cotisations peuvent être déduites en plus des cotisations régulières s'il y a lieu, qui sont limitées selon le maximum déductible, année courante.

Dérivée de : à l'annexe 7 ligne 9 (2000), ligne 11 (2001 à 2006)

DAL: RSPPI I, F, P, K

Régime enregistré d'épargne-retraite, revenu d'un

(1988 à présent)

Définition : Le revenu d'un régime enregistré d'épargne-retraite (REER) représente les retraits de REER durant l'année d'imposition. Tous les montants retirés d'un REER doivent être ajoutés au revenu du déclarant. Une pension qui est versée à un déclarant à la suite du décès d'un(e) conjoint(e) doit également être déclarée comme revenu. Toutefois, un montant pouvant atteindre 1 000 $ en paiements de pension reçus d'un REER peut être admissible à un crédit annuel du montant pour revenu de pension (ligne 314). En 1986 et 1987, les paiements de pension d'un REER étaient compris dans le revenu d'autres pensions et de pension de retraite.

Depuis 1995, la ligne 129 comprend les remboursements qui n'ont pas été versés à un REER dans le cadre du Régime d'accession à la propriété.

Voici des renseignements complémentaires au sujet du régime d'accession à la propriété et les remboursements versés dans le cadre de ce programme. Le régime d'accession à la propriété permet à une personne de retirer jusqu'à 20 000 $ de son REER afin d'acheter ou de bâtir une maison admissible. Dans le cadre de ce programme, la personne doit rembourser le montant retiré de son REER au cours d'une période maximale de 15 ans. Un minimum de 1/15 du montant du retrait doit être remboursé chaque année. Si cette personne ne verse pas le montant exigé au cours d'une année, ce montant est alors inclus comme un revenu de REER à la ligne 129.

Dérivée de : ligne 129 (1988 à présent)

DAL: T4RSP I, F, P

Régime enregistré d'épargne-retraite, revenu gagné pour (calculé)

(1992 à présent)

Définition : L'Agence de revenu du Canada calcule le revenu gagné pour trouver le plafond de cotisation à un REÉR d'un déclarant. La limite de déduction de l'année en cours est basée sur le revenu gagné durant l'année précédente. Par exemple, les limites de déductions de REÉR des déclarants pour leur déclaration de revenus personnelle de 1991 sont basées sur leur revenu gagné déclaré sur leur déclaration de 1990.

Le revenu gagné relatif au REER comprend les revenus et les pertes rapportés par les déclarants au titre de :

  • Salaires, traitements et commissions (ligne 101), moins autres dépenses d'emplois (ligne 229);
  • Autres revenus d'emplois, incluant pourboires, etc.(ligne 104);
  • Revenu/perte net d'une entreprise menée seule ou en tant que partenaire actif(ligne 135);
  • Redevances pour un travail ou une invention pour lequel le déclarant est l'auteur ou l'inventeur (ligne 139);
  • Revenu net de location (ligne 126);
  • Revenu/versement de pension alimentaire (ligne 128);
  • Subventions nettes de recherche (ligne 146);
  • Allocation de programme de partage des profits (ligne 130); et
  • Bénéfices pour handicaps reçus au cours de l'année (ligne 152).

Dérivée de : Avis de cotisation et Avis de nouvelle cotisation, un des montants figurant sur le formulaire est utilisé pour déterminer la contribution maximale au REER

DAL: RRSPE I, F, P

Région métropolitaine de recensement (RMR)

(1982 à présent)

Définition: Une région métropolitaine de recensement (RMR) ou une agglomération de recensement (AR) est formée d'une ou de plusieurs municipalités adjacentes situées autour d'une grande région urbaine (appelée noyau urbain). Une RMR doit avoir une population d'au moins 100 000 habitants et le noyau urbain doit compter au moins 50 000 habitants. L'agglomération de recensement doit avoir un noyau urbain d'au moins 10 000 habitants. Pour être incluses dans une RMR ou une AR, les autres municipalités adjacentes doivent avoir un degré d'intégration élevé avec la région urbaine centrale, lequel est déterminé par le pourcentage de navetteurs établi d'après les données du recensement sur le lieu de travail.

Si la population du noyau urbain d'une AR devient inférieure à 10 000 habitants, l'AR est retirée du programme. Cependant, une RMR restera une RMR même si la population totale devient inférieure à 100 000 habitants ou si la population de son noyau urbain devient inférieure à 50 000 habitants. Les régions urbaines comprises dans une RMR ou une AR qui ne sont pas contiguës à un noyau urbain sont appelées banlieues urbaines, tandis que les régions rurales sont appelées banlieues rurales.

Lorsque le noyau urbain d'une AR compte au moins 50 000 habitants, elle est subdivisée en secteurs de recensement. Les secteurs de recensement de l'AR sont maintenus même si, ultérieurement, la population de son noyau urbain devient inférieure à 50 000 habitants. Toutes les RMR sont subdivisées en secteurs de recensement. Afin d'identifier de façon unique chaque RMR/AR du Canada, le code de la RMR or de la AR doit être précédé du code à deux chiffres de la province/territoire. Voici un exemple:

Région métropolitaine de recensement (RMR)
Sommaire du tableau
Le tableau montre les résultats de Région métropolitaine de recensement (RMR). Les données sont présentées selon Code de PR-RMR/AR (titres de rangée) et Nom de la RMR/AR (figurant comme en-tête de colonne).
Code de PR-RMR/AR Nom de la RMR/AR
24 505 RMR d'Ottawa - Gatineau (Qc)
35 505 RMR d'Ottawa - Gatineau (Ont.)
47 840 AR de Lloydminster (Sask.)
47 840 AR de Lloydminster (Alb.)

Dérivée de : Fichier de conversion des codes postaux de la division de la géographie et le fichier de conversion géographique de la DSR

DAL: CMA11/CMA06/CMA01/CMA96/CMA91/CMA86/CMA81 I, F

Région métropolitaine de recensement - unique

(1982 à présent)

Définition : Cette variable comprend les codes d'autres niveaux géographiques (par exemple, province) afin d'obtenir un code unique pour la région métropolitaine de recensement (RMR). La variable a recours à l'information géographique liée au recensement de l'année où la variable a été créée. Les utilisateurs sont priés de noter que l'information géographique change au fil du temps en lien avec les mises à jour de chaque recensement. De plus, les limites géographiques des codes postales ne correspondent pas parfaitement aux limites géographiques du recensement. Pour de plus amples renseignements, veuillez s'il vous plaît consulter la variable de la RMR en ayant recours à l'information géographique liée au recensement (par exemple, RMR06).

Dérivée de : Fichier de conversion des codes postaux de la division de la géographie et le fichier de conversion géographique de la DSR

DAL: XCMA11/XCMA06/XCMA01/XCMA96/XCMA91/XCMA86/XCMA81 I, F

Remboursement du crédit d'impôt à l'investissement

(1991 à présent)

Définition : Si un déclarant a droit au crédit d'impôt à l'investissement (ligne 412 de l'annexe 1) pour des dépenses faites en 2012, il pourrait avoir droit au remboursement de la partie inutilisée de son crédit. Le montant remboursé réduit le crédit qu'il peut demander pour d'autres années. Pour calculer la partie remboursable de son crédit, un déclarant remplit et joint à sa déclaration sur papier le formulaire T2038(IND), Crédit d'impôt à l'investissement (particuliers).

Dérivée de: ligne 454 T1

DAL: TDNBI I, F, P

Remboursement par le conjoint de la prestation universelle pour la garde d'enfants

(2007 à présent)

Définition : En 2007, le déclarant ou son époux ou conjoint de fait a peut-être dû rembourser un montant qu'il a déclaré dans son revenu ou celui de son époux ou conjoint de fait en 2006. La personne qui a déclaré le revenu de la prestation universelle pour la garde d'enfants en 2006 peut déduire ce montant à la ligne 213.

Dérivée de : Ligne 213

DAL: SUCBR I, F, P

Remboursement pour frais de scolarité des diplômés de la Saskatchewan

(2012 à présent)

Définition : Il s'agit du montant du crédit d'impôt non remboursable pour frais de scolarité de la province de la Saskatchewan calculé par le système.

Depuis 2012, si un déclarant a demandé le crédit d'impôt pour frais de scolarité des diplômés de la Saskatchewan, mais n'a pas utilisé une partie de son crédit pour réduire à zéro son impôt provincial, il peut demander le montant inutilisé du crédit comme remboursement pour frais de scolarité des diplômés de la Saskatchewan.

Dérivée de : Ligne 6364 du formulaire d'impôt provinciaux SK428

DAL: NRSKTUITREBC_ I, F, P

Report des gains en capital provenant de dispositions admissibles d'actions déterminées de petite entreprise

(2010 à présent)

Définition : Vous pouvez reporter des gains en capital à l'égard des actions déterminées de petite entreprise que vous avez vendues en 2010. Il peut s'agir de placements faits par un particulier dans toute société (ou groupe lié).

Dérivée de : Ligne 161 Annexe 3

DAL: KGSBINVDFR_ I, F, P

Report d'impôt minimum

(2001 à présent)

Définition : Il est possible qu'un déclarant ait payé l'impôt minimum pour l'une ou l'autre des années 2005 à 2011 et qu'il n'ait pas à payer l'impôt minimum en 2012. Si c'est le cas, le déclarant pourrait avoir droit à un crédit dans le calcul de son impôt de 2012 pour une partie ou la totalité de l'impôt minimum qu'il a payé pour ces années. Pour calculer son crédit, un déclarant doit remplir les parties appropriées du formulaire T691, Impôt minimum de remplacement.

Dérivée de: ligne 427 T1

DAL: MINTX I, F, P

Retraits totaux effectués dans le compte d'épargne libre d'impôt

(2009 à présent)

Définition: Le montant total en dollars des retraits par rapport à toutes les transactions effectuées dans les CELI du déclarant au cours de l'année.

Dérivée de: Fichier du Compte d'épargne libre d'impôt

DAL: TFSAWDL_ I, F, P

Revenu agricole et de pêche donnant droit à la déduction pour gains en capital et provenant de la disposition d'immobilisations admissibles

(2010 à présent)

Définition : Cette variable mesure le montant du revenu agricole et de pêche donnant droit à la déduction pour gains en capital et provenant de la disposition d'immobilisations admissibles (pour obtenir des précisions, consultez le formulaire T657)

Dérivée de: Line 173 Schedule 3

DAL: KGELGBFRMI_ I, F, P

Revenu d'autres pensions et de pensions de retraite

(1982 à présent)

Définition : Le revenu d'autres pensions et de pensions de retraite correspond au revenu de pensions imposables autres que la pension de la Sécurité de la vieillesse et les Régimes de pensions du Canada et de rentes du Québec. Les allocations aux anciens combattants, les prestations de pensions d'invalidité, les prestations de guerre et les prestations de personnes à charge sont non imposables et n'en font pas partie. Les pensions reçues de l'étranger doivent être déclarées et converties en dollars canadiens.

En 1986 et 1987, les versements de rentes d'un REER étaient compris dans les autres pensions et les pensions de retraite.

Dérivée de : ligne 115 (1984 à présent), ligne 11 (1982 à 1983)

DAL: SOP4A I, F, P

Revenu d'emploi

(1982 à présent)

Définition : Cette variable correspond au revenu d'emploi total déclaré. Le revenu d'emploi comprend les traitements, les salaires, les commissions, les allocations pour la formation, les pourboires et le revenu net d'emploi autonome (revenus nets d'entreprise, de profession libérale, d'agriculture, de pêche et de commissions), exonération à l'égard d'un revenu d'emploi d'un Indien, exonération à l'égard d'un revenu d'emploi autonome d'un Indien.

Dérivée de : traitement du fichier T1FF

DAL: EI___ I, F, P, K

Revenu étranger net ne provenant pas d'une entreprise

(1997 à présent)

Définition : Montant net calculé par un déclarant lorsque le revenu d'un pays étranger ne provenant pas d'une entreprise dépasse les pertes ne provenant pas d'une entreprise subies dans ce même pays.

Consultez le formulaire T2209 pour obtenir de plus amples renseignements.

Dérivée de : Ligne 433 Formulaire T2209

DAL: FGNI I, F, P

Revenu de REER pour les personnes âgées de 65 ans et plus

(1988 à présent)

Définition : Même définition que le revenu de REER (T4RSP), sauf que la variable est calculée pour les personnes âgées de 65 ans et plus.

Dérivée de : traitement du fichier T1FF, ligne 129 (1988 à présent)

DAL: RRSPO I, F, P

Revenu de pension, montant pour

(1984 à présent)

Définition : Le montant pour revenu de pension est un crédit non remboursable qu'un déclarant peut être en mesure de réclamer pour certains revenus de pension. Un déclarant peut obtenir un crédit d'impôt allant jusqu'à 1 000 $ pour un revenu de pension. Pour calculer ce crédit, un déclarant doit d'abord déterminer le montant de son revenu de pension admissible. Le moindre entre ce montant et 1 000 $ est ensuite inscrit dans les montants de crédits sur la déclaration de revenus. Les montants admissibles pour la déduction du revenu de pension varient en fonction de l'âge du déclarant à la fin de l'année d'imposition.

Entre 1982 et 1988, ce champ représentait une déduction du revenu. Lors de la réforme fiscale en 1988, cette déduction fut convertie en un crédit d'impôt non remboursable.

Dérivée de : ligne 314 (1988 à présent), ligne 240 (1984 à 1987)

DAL: PENDC I, F, P

Revenu d'un travail indépendant d'indien inscrit ou ayant le droit de l'être en vertu de la Loi sur les Indiens, drapeau

(2010 à présent)

Définition :Définition : Cette variable indique si un répondant a reçu le revenu d'un travail indépendant exempt d'impôt en vertu de la loi sur les indiens ou non. La valeur 0 indique que le répondant n'a pas reçu d'exemption. Une valeur de 1 signifie que le répondant a reçu une exemption.

Dérivée de: traitement du fichier T1FF

DAL: SEIEXINDSW_ I

Revenu étranger net tiré d'une entreprise reçu

(2012 à présent)

Définition : Cette variable indique si un répondant a reçu le revenu d'un travail indépendant exempt d'impôt en vertu de la loi sur les indiens ou non. La valeur 0 indique que le répondant n'a pas reçu d'exemption. Une valeur de 1 signifie que le répondant a reçu une exemption.

Dérivée de : Ligne 439 du formulaire d'impôt T2209

DAL: FGNBITC_ I, F, P

Revenu imposable

(1982 à présent)

Définition : Le revenu imposable est le revenu total (définition de l'Agence du revenu du Canada, TIRC) moins l'ensemble des déductions fournies sur la déclaration de revenus. La définition du revenu imposable a changé en 1988 lorsque certaines déductions et exemptions ont changé de classification et sont devenues des crédits d'impôt non remboursables.

Dérivée de : ligne 260 (1984 à présent), ligne 62 (1982 à 1983)

DAL: TXI__ I, F, P, K

Revenu marchand

(1982 à présent)

Définition : Le revenu marchand est le revenu total moins les paiements de transfert des programmes gouvernementaux. Sont exclues les indemnités pour accidents du travail, les prestations fiscales pour enfants, les prestations d'assurance-emploi et les prestations du RPC/RRQ, etc.

Le revenu marchand comprend les variables suivantes :

  • Revenu de pension alimentaire (ALMI_),
  • Dividendes (XDIV_),
  • Revenu d'emploi (d'après les feuillets T4) (T4E__),
  • Intérêts et autres revenus de placements (INVI_),
  • Revenu net d'une société de personnes (LTPI_),
  • Autres revenus d'emploi (OEI__),
  • Autres revenus (OI___),
  • Revenu d'autres pensions et de pensions de retraite (SOP4A),
  • Revenu d'un régime enregistré d'épargne-retraite (RRSPO),
  • Revenu net de location (RNET_),
  • Revenu net d'un emploi autonome (SEI__).
  • Exonération à l'égard d'un revenu d'emploi d'un indien (EXIND)

La somme du revenu marchand et des paiements de transfert du gouvernement est égale à la définition du revenu total de la DSR (XTIRC).

Dérivée de : Cette variable est calculée lors d'une requête. Veuillez consulter un membre du personnel de la banque DAL

DAL: MKINC I, F, P, K

Revenu marchand compris gains ou pertes en capital, montant net

(1982 à présent)

Définition : Cette variable est calculée à partir de la somme des valeurs revenu marchand (MKINC) plus les gains en capital net (CLKGX).

Dérivée de : MKINC et CLKGX

DAL: MKIIC I, F, P

Revenu net

(1982 à présent)

Définition : Le revenu net est le revenu total (définition de l'Agence du revenu du Canada, TIRC_) d'un déclarant moins les déductions et les remboursements de prestations d'assistance sociale (RSBCL).

Les remboursements des prestations de programmes sociaux (RSBCL) comprennent :

  • le remboursement des prestations d'assurance-emploi (1982 à présent)
  • le remboursement du versement net des suppléments fédéraux (1993 à présent)
  • le remboursement calculé de la pension de la Sécurité de la vieillesse (1989 à présent)
  • le remboursement des paiements d'allocation familiale (1989 à 1992)

L'ensemble des déductions du revenu total (non disponibles à partir de la banque DAL) comprennent :

  • les cotisations au régime de pension agréé (T4RP, 1986 à présent)
  • les cotisations au Régime enregistré d'épargne retraite (RRSPC, 1982 à présent)
  • les cotisations syndicales, professionnelles et semblables (DUES, 1982 à présent)
  • les frais de garde d'enfants (CCEXD, 1982 à présent)
  • les frais de préposé aux soins (ACEXP, 1989 à 1991, non disponible à partir de la banque DAL)
  • les pertes déductibles au titre d'un placement d'entreprise (KLCBCL, non disponible à partir de la banque DAL)
  • les frais de déménagement (MVEXP, 1986 à présent)
  • les paiements de pension alimentaire (ALMDM, 1986 à présent)
  • les frais financiers et frais d'intérêts (CYCGINV, non disponible à partir de la banque DAL)
  • les frais d'exploration et d'aménagement (CEDEXP, non disponible à partir de la banque DAL)
  • les autres frais d'emploi (non disponible à partir de la banque DAL)
  • les déductions pour les primes du Régime provincial d'assurance parentale sur le revenu d'un travail indépendant (non disponible à partir de la banque DAL)
  • les autres déductions (non disponible à partir de la banque DAL)

Avant 1988, un bon nombre des crédits d'impôt non remboursables étaient des déductions du revenu total.

Avant 1988, l'ensemble des déductions du revenu total comprenaient :

  • les cotisations d'employé au RPC/RRQ (CQPPD, 1982 à présent)
  • les cotisations au RPC/RRQ pour le revenu d'un emploi autonome (CLCPP, 1982 à présent)
  • les cotisations à l'assurance-emploi d'après les feuillets T4 (T4EIC, 1982 à présent)
  • les cotisations à un régime de pension agréé (T4RP, 1986 à présent)
  • les cotisations à un REER (RRSPPCL, non disponible à partir de la banque DAL)
  • le régime enregistré d'épargne-logement (RHOSP, 1982 à 1984, non disponible à partir de la banque DAL)
  • les cotisations syndicales, professionnelles et semblables (DUES, 1982 à présent)
  • les frais de scolarité (TUTDN, 1982 à présent)
  • les frais de garde d'enfants (CCEXD, 1982 à présent)
  • les pertes déductibles au titre d'un placement d'entreprise (KLCBCL, non disponible à partir de la banque DAL)
  • les frais de déménagement (MVEXP, 1986 à 1991)
  • le revenu de pension alimentaire (ALMI, 1986 à présent)
  • les frais financiers et frais d'intérêts (CYCGINV, non disponible à partir de la banque DAL entre 1986 à 1991)
  • le régime de placement en titres indexés – pertes en capital admissibles (1984 à 1985)
  • les autres déductions (ODN, non disponible à partir de la banque DAL)

Dérivée de : ligne 236 (1988 à présent), ligne 224 (1984 à 1987), ligne 41 (1982 à 1983)

DAL: NETIC I, F, P, K

Revenu non imposable

(1986 à présent)

Définition : Le revenu non imposable correspond au revenu à partir duquel sont calculés les crédits d'impôt remboursables, mais qui ne sont pas compris dans le calcul du revenu imposable.

Le revenu déterminé de cette façon comprend :

  • les indemnités pour accident du travail (WKCPY);
  • le versement net de suppléments fédéraux (NFSL_);
  • le revenu de prestations d'assistance sociale (SASPY).

Ces montants sont compris dans le calcul des crédits d'impôt selon le critère de revenus, tel que le crédit pour la taxe sur les produits et services. Ces montants sont également compris dans le revenu des déclarants afin de déterminer si une autre personne peut être considérée comme dépendant. L'Agence du revenu du Canada ne sépare ces éléments sur les formulaires d'impôt T1 Général que depuis 1992. Avant cette date, ils étaient déclarés comme une somme dans l'annexe T1 (NTXI_), qui était utilisée pour la demande du crédit d'impôt pour enfants et le crédit pour taxe fédérale sur les ventes.

Afin d'assurer une continuité, la variable du revenu non imposable (NTXL) existe toujours et représente la somme des trois paiements de transfert susmentionnés (WKCPY, NFSL_, SASPY) qui, depuis 1992, sont déclarés séparément dans le formulaire T1 et disponibles à partir de la banque DAL.

Dérivée de : ligne 147 (1992 à présent), ligne 549 de l'annexe 7 (1988 to 1991),
ligne 549 de l'annexe 10 (1986 à 1987)

DAL: NTXI_ I, F, P, K

Revenu total après impôt (définition de la DSR)

(1982 à présent)

Définition : Le revenu après impôt est le revenu total du déclarant (XTIRC) excluant l'impôt provincial et fédéral et comprenant l'abattement du Québec. Cette variable est disponible à la fois au niveau des déclarants et des personnes imputées. Toutefois, les personnes imputées ont NPTXC = 0, NFTXC = 0 et ABQUE = 0, ce qui donne AFTAX = XTIRC.

Avant 1984, le revenu après impôt représente le revenu total excluant l'impôt provincial et fédéral mais n'incorporant pas l'abattement du Québec car cette dernière composante n'était pas disponible.

Dérivée de : traitement du fichier T1FF

DAL: AFTAX I, F, P, K

Revenu total après impôt compris gains ou pertes en capital, montant net

(1982 à présent)

Définition : Cette variable est calculée à partir de la somme des valeurs du revenu total après impôt (AFTAX) plus les gains en capital net (CLKGX).

Dérivée de : AFTAX et CLKGX

DAL: AFTIC I, F, P

Revenu total avant impôt (définition de la DSR)

(1982 à présent)

Définition : Le revenu total (TIRC), qui figure à la ligne 150 du formulaire d'impôt T1, représente la somme du revenu d'un déclarant pour les besoins de l'Agence du revenu du Canada. La DSR a apporté certaines modifications à cette variable afin d'obtenir sa propre définition du revenu total (XTIRC). Celle-ci comprend le revenu du déclarant provenant de sources imposables et non imposables. Cette définition a été changée au cours des années afin de refléter les modifications apportées au formulaire d'impôt, aux crédits d'impôt remboursables et aux calculs du revenu. La relation entre la définition de l'Agence du revenu du Canada et celle de la DSR est la suivante (voir la section 14, tableau 4, pour une liste complète des variables) :

XTIRC = TIRC - {rajustements des dividendes} - {gains en capital} + {crédits d'impôt remboursables}+ {autre revenu non imposable}

Le revenu total avant impôt, tel que défini par la DSR, est la somme des sources de revenus suivantes:

  • De 1982 à 1987 :
    • Autres frais déductibles (ALEXP), ligne 06 pour 1982 et 1983 et ligne 109 de 1984 à 1987
    • Déduction pour emploi (EMPLEX), ligne 05 pour 1982 et 1983 et ligne 108 de 1984 à 1987
  • De 1982 jusqu'à présent :
    • Prestations du Régime de pensions du Canada ou du Régime de rentes du Québec (CQPP_), ligne 114 (comprend les prestations d'invalidité, ligne 152)
    • Dividendes (XDIV_), dérivée du traitement de la banque DAL
    • Revenu d'emploi d'après les feuillets T4 (T4E__),ligne 101 (comprend les commissions, ligne 102)
    • Intérêts et autres revenus de placements (INVI_), ligne 121
    • Pension de la Sécurité de la vieillesseError! Bookmark not defined. (OASP), ligne 113
  • Autres revenus d'emploi (OEI__), ligne 104
  • Autres revenus (OI___), ligne 130
  • Revenu d'autres pensions et de pensions de retraite (SOP4A), ligne 115
  • Crédits d'impôt provinciaux remboursables (PTXC_), ligne 479 de 1991 jusqu'à présent, ligne 448 de 1984 à 1987, ligne 464 de 1988 à 1989 et ligne 74 de 1982 à 1983
  • Revenu net de location (RNET_), ligne 126
  • Revenu net d'un emploi autonome:
    • Revenu net d'entreprise (BNET), ligne 135
    • Revenu net de commissions (CMNET), ligne 139
    • Revenu net d'agriculture (FMNET), ligne 141
    • Revenu net de pêche (FSNET), ligne 143
    • Revenu net de profession libérale (PFNET), ligne 137
  • Prestations d'assurance-emploi (EINS__), ligne 119
  • Prestations familiales (FABEN) calculées lors du traitement du T1FF. Aucune information n'est disponible pour 1993. Un certain nombre de changements ont été apportés à cette variable :
  • 1982 à 1986 : Allocation familiale provinciale du Québec
  • 1982 à 1992 : Allocation familiale fédérale pour l'ensemble des provinces
  • 1994 à présent : Allocation familiale provinciale du Québec
  • 1996 à présent : Prestations familiales provinciales de la Colombie- Britannique
  • 1997 à présent : Prestations familiales provinciales de l'Alberta et du Nouveau-Brunswick
  • 1998 : Prestations familiales provinciales pour la Nouvelle-Écosse, l'Ontario, la Saskatchewan et les Territoires du Nord-Ouest.
  • De 1986 jusqu'à présent :
    • Revenu de pension alimentaire (ALMI_), ligne 128. Avant 1986, cette variable était incluse dans autres revenus.
    • Crédits pour TPS et TFV (GHSTC). Demande via le formulaire d'impôt de 1991 à présent, ligne 446 de 1988 à 1990 et ligne 451 de 1986 à 1987.
    • Revenu non imposable (NTXI_). Depuis 1992, les trois composantes de cette variable sont disponibles séparément.
  • De 1988 jusqu'à présent :
    • Revenu net d'une société de personnes (LTPI_), ligne 122. Avant 1988, cette variable était comprise dans le Revenu net d'entreprise, le Revenu net de location ou Autres revenus.
    • Revenu d'un Régime enregistré d'épargne-retraite pour les personnes âgées de 65 ans et plus (RRSPO) dérivé de Revenu d'un Régime enregistré d'épargne-retraite (T4RSP), ligne 129. Si les personnes sont âgées de moins de 65 ans, ce revenu est nul.
  • De 1992 jusqu'à présent, les trois composantes de la variable du revenu non imposable (NTXI) étaient disponibles séparément :
    • Versement net des suppléments fédérauxError! Bookmark not defined. (NFSL_), ligne 146
    • Revenu de prestations d'assistance sociale (SASPY), ligne 145
    • Indemnités pour accident du travail (WKCPY), ligne 144.
  • De 1982 à 1992
    • Crédit d'impôt pour enfants (CTC__), ligne 444 de 1988 à 1992, ligne 430 de 1984 à 1987 et ligne 78 de 1982 à 1983.
  • De 1993 jusqu'à présent :
    • Prestations fiscales pour enfants (CTBI_), du fichier des prestations fiscales pour enfants.
  • De 1999 à 2005 :
    • Exonération à l'égard d'un revenu d'emploi d'un Indien (EXIND).
  • En 2006
    • Prestation universelle pour garde d'enfant (UCCB_) ligne 117.

Dérivée de : traitement du fichier T1FF

DAL: XTIRC I, F, P, K

Revenu total avant impôt (définition de la DSR) compris gains ou pertes en capital, montant net

(1982 à présent)

Définition : Cette variable est calculée à partir de la somme des valeurs du revenu total avant impôt (définition de la DSR) (XTIRC) plus les gains en capital net (CLKGX).

Dérivée de : XTIRC et CLKGX

DAL: XTIIC I, F, P

Revenu total avant impôt (définition de l'ARC)

(1982 à présent)

Définition : Le revenu total avant impôt, défini par l'Agence du revenu du Canada, est la somme des sources de revenus suivantes :

  • De 1982 jusqu'à présent :
    • Prestations du Régime de pensions du Canada et du Régime de rentes du Québec (CQPP_), ligne 114 (comprenant les prestations d'invalidité, ligne 152)
    • Gain/perte en capital calculé (CLKGL), ligne 127
    • Dividendes imposables après majoration (DIVTX), ligne 120
    • Revenu d'emploi d'après les feuillets T4 (T4E__), ligne 101 (comprend les commissions, ligne 102)
    • Intérêts et autres revenus de placements (INVI_), ligne 121
    • Pension de la Sécurité de la vieillesse (OASP_), ligne 113
    • Autres revenus d'emploi (OEI_), ligne 104
    • Autres revenus (OI_), ligne 130
    • Revenu d'autres pensions et de pension de retraite (SOP4A), ligne 115
    • Revenu net de location (RNET_), ligne 126
    • Revenu net d'un emploi autonome:
      • Revenu net d'entreprise (BNET), ligne 135
      • Revenu net de commissions (CMNET), ligne 139
      • Revenu net d'agriculture (FMNET), ligne 143
      • Revenu net de pêche (FSNET), ligne 143
      • Revenu net de profession libérale (PFNET), ligne 137
    • Prestations d'assurance-emploi (EIC__), ligne 119.
  • De 1986 jusqu'à présent :
    • Revenu de pension alimentaire (ALMI_), ligne 128. Avant 1986, cette variable était incluse dans Autres Revenus.
  • De 1988 jusqu'à présent :
    • Revenu net de société de personnes (LTPI_), ligne 122. Avant 1988, cette variable était comprise dans le Revenu net d'entreprise, le Revenu net de location ou Autres revenus.
    • Revenu d'un régime enregistré d'épargne-retraite (T4RSP), ligne 129. Avant 1988, cette variable était comprise dans la variable Autres revenus.
  • De 1992 jusqu'à présent :
    • Versement net de suppléments fédéraux (NFSL_), ligne 146
    • Prestations d'assistance sociale (SASPY), ligne 145
    • Indemnités pour accident du travail (WKCPY), ligne 144.
  • Dupuies 2006
    • Prestation universelle pour garde d'enfant (UCCB_) ligne 117.

De 1982 à 1992, l'allocation familiale reçue (FA__) était également incluse dans le calcul du revenu total tel que défini par l'Agence du revenu du Canada. De 1982 à 1987, les autres frais déductibles (ALEXP) et la déduction pour emploi (EMPLEX) étaient soustraits du revenu total, tel que défini par l'Agence du revenu du Canada.

Dérivée de : ligne 150 (1984 à présent), ligne 24 (1982 à 1983)

DAL: TIRC_ I, F, P, K

Revenus, autres

(1982 à présent)

Définition : La variable Autres revenus est utilisée par l'Agence du revenu du Canada afin de saisir les revenus imposables non mentionnés ailleurs dans la déclaration de revenus. De plus, les montants déclarés à titre de revenu du conjoint sont inclus dans la variable Autres revenus pour le conjoint non déclarant au cours du traitement du fichier T1FF.

Selon l'Agence du revenu du Canada, les autres revenus comprennent :

  • les bourses d'études et les bourses de recherche, moins l'exemption non imposable de 500 $ (1982 à présent). En 2000, si le déclarant a reçu un montant pour son inscription à un programme pour lequel il peut réclamer un montant relatif aux études, il reporte le montant qui est supérieur à 3 000$.
  • les subventions d'artiste, au titre d'un projet, moins le montant le plus avantageux entre l'exemption non imposable de 500 $ ou les dépenses de l'artiste (1991 à 1992);
  • les subventions de recherche moins les dépenses encourues pour poursuivre des travaux (1988 à 1989);
  • les subventions de projets reçues durant l'année d'imposition (1994 à présent);
  • les allocations de retraite (1982 à présent);
  • les prestations consécutives au décès en reconnaissance des services de cet employé, moins les montants non imposables (1982 à présent);
  • les paiements imposables relatifs à un régime enregistré d'épargne-études;
  • les prêts et les transferts de propriétés (1988 à présent);
  • les montants provenant d'une convention de retraite (1990 à 1994);
  • les allocations de formation professionnelle (1989 à présent);
  • les paiements de contrat de rente à versements invariables non déclarés à la ligne 115 (1982 à 1990);
  • certains versements de rentes (1992 à présent);
  • les montants reçus d'un régime de prestations supplémentaires de chômage (un programme de salaire annuel garanti) (1982 - 1989) (compris dans Autres revenus d'emploi de 1990 à 1992);
  • le revenu d'un régime enregistré d'épargne-études (1982 à présent);
  • le revenu d'un régime enregistré d'épargne-retraite, excluant les pensions déclarées comme revenu de pension à la ligne 115 (1982 à 1987);
  • le revenu d'une pension alimentaire (1982 à 1985);
  • le revenu de société de personnes (1982 à 1987);
  • les montants provenant d'une fiducie au profit d'un athlète amateur, selon la case 26 du feuillet T3 (1994 à présent), et tout autre genre de revenu imposable non déclaré ailleurs sur la déclaration de revenus (1982 à présent).

Les années données indiquent la période pendant laquelle un élément particulier faisait partie de la variable Autres revenus dans le guide d'impôt. La liste du guide d'impôt n'est toutefois pas exhaustive.

Autres revenus des conjoints non déclarants:

  • De 1991 à présent : Depuis 1991, on attribue aux conjoints non déclarants un revenu fondé sur le revenu net des époux utilisé pour les crédits d'impôt provinciaux remboursables ainsi que le revenu net du conjoint utilisé pour le crédit de la TPS déclaré par le conjoint et le montant de marié ou pour conjoint. Si ces deux montants sont équivalents à zéro et que le conjoint est âgé de plus de 65 ans, le montant maximal des prestations de la pension de la Sécurité de la vieillesse (PSV) est imputé à cette personne. Si le revenu net des deux conjoints est égal à zéro et que la personne imputée est âgée de 65 ans, un montant de prestations de la PSV lui est attribué de façon aléatoire parmi 12 montants, chacun représentant les prestations que recevrait une personne selon le mois de sa naissance. Les prestations sont attribuées de façon aléatoire parce que le mois de naissance est inconnu.
  • Si au moins un des deux champs du revenu net du conjoint est supérieur à zéro et que le montant de marié est supérieur à zéro, le revenu imputé est calculé d'après le montant de marié ou pour conjoint. Cependant, si le montant de marié est inférieur à zéro et que le revenu net du conjoint utilisé pour calculer le crédit pour TPS est supérieur à zéro, le revenu imputé sera égal au montant réclamé dans le champ du revenu net du conjoint pour la TPS. Tous les montants imputés pour la PSV et Autres revenus sont fondés sur les renseignements reçus du conjoint déclarant et l'enregistrements du conjoint non déclarant selon la variable de l'âge (conjoint), l'âge (conjoint non déclarant) et les prestations mensuelles de la PSV.
  • 1986 à 1990 : Même procédure que ci-dessus, sauf l'utilisation des renseignements sur le crédit pour taxe fédérale sur les ventes (TFV) au lieu du crédit pour TPS.
  • 1983 à 1985 : Même procédure que ci-dessus, mais le crédit pour taxe fédérale sur les ventes n'existait pas à cette époque.
  • 1982 : Les autres revenus des conjoints non déclarants étaient fixés à zéro.

NOTA : La définition d'«Autres revenus» de l'Agence du revenu du Canada comprend les allocations de retraite, les bourses d'études, les suppléments de prestations d'assurance-chômage (supplément de revenu garanti), les paiements de contrats de rentes à versements invariables ainsi que tout autre revenu imposable non inscrit ailleurs.

Dérivée de : ligne 130 (1984 à présent), ligne 18 (1982 à 1983)

DAL: OI___ I, F, P, K

Revenus d'emploi, autres

(1982 à présent)

Définition : La variable Autres revenus d'emploi comprend tous les reçus imposables provenant d'emplois autres que les traitements, les salaires et les commissions. On y retrouve, par exemple, les pourboires, les gratifications et les jetons de présence qui ne figurent pas sur les feuillets T4 ainsi que d'autres composantes qui ont changé au fil des années.

Dérivée de : ligne 104 (1984 à présent), ligne 03 (1982 à 1983)

DAL: OEI__ I, F, P, K

Revenus d'un régime enregistré d'épargne-invalidité calculé

(2008)

Définition : Ce plan est destiné à des personnes ayant une invalidité à long terme et qui ont un certificat d'invalidité valide. Ces personnes invalides sont éligibles pour l'année 2008 et les années subséquentes au Régime Enregistré d'Épargne-Invalidité(REEI). Les cotisations sont limitées à vie à un maximum de $200,000.

Dérivée de : ligne 125

DAL: RDSP_ I, F, P,K

Revenue d'un travail indépendant d'indien inscrit ou ayant le droit de l'être en vertu de la Loi sur les Indiens

(2010 à présent)

Définition : Si vous êtes un Indien inscrit ou ayant le droit de l'être en vertu de la Loi sur les Indiens et que vous avez gagné un revenu d'un travail indépendant exempt d'impôt dans une réserve au Canada, inscrivez le total de votre revenu d'un travail indépendant exempt d'impôt.

Dérivée de : ligne 5494 annexe 13

DAL: SEIEXIND_ I, F, P

RPAP a inclus à la cotisation d'employé à l'assurance-emploi

(2012 à présent)

Définition : Si un déclarant était résident du Québec le 31 décembre, et s'il a versé des cotisations au Régime provincial d'assurance parentale (RPAP) en l'an, il inscrirait sur cette ligne le total des montants qui figurent à la case 55 (cotisations de l'employé au RPAP) de ses feuillets T4. Toutefois, ne dépassez pas 839,97 $.

Dérivée de: ligne 312 T1

DAL: XT4EIC I, F, P

RPC/RRQ, cotisations d'employé au

(1982 à présent)

Définition : Cette variable représente le montant qu'une personne verse à titre de cotisation au Régime de pensions du Canada (RPC) et au Régime de rentes du Québec (RRQ). Le RPC et le RRQ sont des programmes d'assurance sociale à contributions obligatoires qui protègent les travailleurs et leur famille des pertes de revenus occasionnées par une retraite, une invalidité ou un décès. La plupart des personnes, âgées entre 18 et 70 ans, qui ont un emploi ou un emploi autonome doivent verser ces cotisations en fonction de leurs revenus. Si cette personne est travailleur autonome, elle verse le montant intégral des cotisations au RPC ou au RRQ. Si le déclarant a un emploi, son employeur verse la moitié des contributions de l'employé au RPC ou au RRQ, alors que l'employé(e) verse l'autre moitié. Cependant, si le déclarant reçoit à la fois un traitement et un revenu d'un emploi autonome, le montant de ses cotisations versées au RPC pour le revenu de son emploi autonome dépendra du montant qu'il contribue déjà comme employé.

Dérivée de : ligne 308 (1988 à présent), ligne 202 (1984 à 1987), ligne 25 (1982 à 1983)

DAL: CQPPD I, F, P

RPC/RRQ, cotisations pour le revenu d'un emploi autonome

(1982 à 2000)

Définition : Cette variable mesure le montant total des cotisations au Régime de pensions du Canada (RPC) ou au Régime de rentes du Québec (RRQ) à payer pour le revenu d'un travail indépendant. Jusqu'à la fin de 2001, cette variable (CLCPP) mesurait les cotisations au RPC et au RRQ à payer pour le revenu d'un travail indépendant. Toutefois, à partir de 2002, deux changements importants se sont produits. Le premier a été l'ajout de la nouvelle variable CPPSE. Tandis que la variable CLCPP mesurait le total des cotisations au RPC/RRQ à payer, la nouvelle variable CPPSE mesure 50 % des cotisations totales au RPC/RRQ à payer (voir la définition de la variable CPPSE). Le deuxième grand changement a été qu'à compter de 2002, la CLCPP mesure seulement les cotisations au RPC à payer. À compter de 2002, les cotisations au RRQ à payer pour le revenu d'un travail indépendant sont contenues dans la variable CLQPP.

(1982 à 2000)

Le Régime de pensions du Canada (RPC) et le Régime de rentes du Québec (RRQ) sont des régimes d'assurance sociale obligatoires et contributifs qui protègent les travailleurs et leur famille des pertes de revenus occasionnées par unecontre la perte de revenu attribuable à la retraite, une invaliditéà l'invalidité ou unau décès. La plupart des personnes, âgées entre employés et des travailleurs indépendants de 18 età 70 ans, qui ont un emploi ou un emploi autonome doivent verser des cotisations en fonction de leurs revenus. Siselon leur revenu. Dans le cas d'un déclarant a un emploi, son employeurfiscal qui est un employé, l'employeur verse la moitié des contributions de l'employé de la cotisation au RPC/RRQ et le déclarant, l'autre moitié. Un déclarant fiscal qui est un travailleur indépendant peut verser les deux moitiés du montant de la cotisation soit au RPC, soit au RRQ. Toutefois, si le déclarant fiscal a un revenu d'un emploi et un revenu d'un travail indépendant, le montant des cotisations à verser au RPC pour le revenu du travail indépendant dépend du montant déjà versé au RPC ou au RRQ, comme employé.

(2000 à 2002)

Un déclarant fiscal qui est un travailleur indépendant peut verser les deux moitiés du montant de la cotisation soit au RPC, soit au RRQ. Toutefois, si le déclarant fiscal a un revenu d'un emploi et un revenu d'un travail indépendant, le montant des cotisations à verser au RPC ou pour le revenu du travail indépendant dépend du montant déjà versé au RPC ou au RRQ comme employé. Le déclarant fiscal peut déduire, à la ligne 310 de l'annexe 1, la moitié des cotisations totales au RPC ou au RRQ, le cas échéant, de l'annexe 8. Le déclarant peut également déduire, à la ligne 222, un montant pour l'autre moitié.

(2002 à présent)

En 2002, la mesure du montant total à payer au RPC/RRQ sur le revenu d'un travail indépendant par les déclarants fiscaux a changé. Premièrement, la variable CPPSE a été ajoutée pour mesurer le montant total des retenues et des crédits d'impôt sur le revenu d'un travail indépendant (comme les déclarants fiscaux peuvent verser les deux moitiés, la variable CPPSE mesure la moitié du montant total, à savoir la cotisation à verser par l'employé ou par l'employeur). Deuxièmement, pour les déclarants fiscaux qui résident au Québec et qui versent des cotisations au RRQ pour le revenu d'un travail indépendant, le montant total de ces cotisations ne sont plus incluses dans la variable CLSPP, mais plutôt dans la nouvelle variable CLQPP. Les cotisations au RPC à payer pour le revenu d'un travail indépendant continuent d'être incluses dans la variable CLCPP pour les déclarants fiscaux qui ne résident pas au Québec. L'utilisateur qui souhaite obtenir le montant total des cotisations au RPC/RRQ à payer pour le revenu d'un travail indépendant pour la période après 2002 doit combiner les résultats des variables CLCPP et CLQPP, ou encore doubler le montant de la variable CPPSE.

Dérivée de : ligne 310 (1988 à présent), ligne 203 (1984 à 1987), ligne 26 (1982 à 1983)

DAL: CLCPP I, F, P

RPC/RRQ, prestations du

(1982 à présent)

Définition : Cette variable représente le revenu provenant du Régime de pensions du Canada ou du Régime des rentes du Québec. Le RPC tout comme le RRQ offrent des pensions de retraite, d'invalidité et de survivant, certaines prestations pour enfants et des prestations de décès. Le RPC et le RRQ sont des programmes de pension parallèles qui offrent une structure de versements et de prestations comparables. Le Régime de pensions du Canada (RPC) s'applique à toutes les provinces et à tous les territoires du Canada sauf le Québec. Cette province a établi un programme provincial comparable, le Régime des rentes du Québec (RRQ).

Dérivée de : ligne 114 (1984 à présent), ligne 10 (1982 à 1983)

DAL: CQPP_ I, F, P, K

RPC/RRQ, prestations pour personnes handicapées comprises dans le revenu

(1991 à présent)

Définition : Cette variable représente le revenu de prestations pour personnes handicapées du RPC/RRQ. Les prestations pour personnes handicapées du RPC/RRQ sont incluses dans la variable Prestations du RPC/RRQ (CQPP__) à la ligne 114.

Les personnes peuvent recevoir des prestations du RPC ou du RRQ sous forme d'un montant forfaitaire qui s'applique à une ou à plusieurs années précédentes. Ce montant doit toutefois être inscrit sur le formulaire d'impôt. Si une partie ou la totalité du montant s'applique à une ou à plusieurs années antécédentes et se chiffre à 300 $ ou plus, l'Agence du revenu du Canada évaluera s'il serait plus avantageux pour cette personne de réclamer ce montant pour l'année d'imposition à laquelle le revenu s'appliquait et calculera l'impôt à l'avantage du déclarant.

Dérivée de : ligne 152 (1992 à présent)

DAL: DSBCQ I, F, P

Scolarité de l'immigrant à l'établissement

(1980 à présent)

Définition : Cette variable identifie des intervalles d'années de scolarité complétées avec succès lorsque l'immigrant n'a pas obtenu de grade, diplôme ou certificat avant l'établissement. Dans le cas contraire, il précise le plus haut grade obtenu avant l'établissement. La variable Années de scolarité de l'immigrant à l'établissement (IEDAN) est partiellement reliée.

Les codes utilisés sont :

' ' – Le niveau de scolarité non déclaré
'1' – de 0 à 9 ans de scolarité
'2' – de 10 à 12 ans de scolarité
'3' – 13 ans et plus de scolarité ou a accompli des études universitaires sans avoir obtenu un grade / diplôme / certificat
'4' – a obtenu un certificat professionnel
'5' – a obtenu un diplôme non universitaire
'6' – a obtenu un baccalauréat
'7' – a obtenu une maîtrise
'8' – a obtenu un doctorat

Cette variable n'est définie que pour les immigrants établis de 1980 à 2010. Elle n'est pas disponible pour la population générale de la banque DAL.

Dérivée de : BDIM, variable FEDUC

DAL: IEDCD I caractère

Second sous-secteur d'activité principal d'activité des employeurs

(2000 à présent)

Définition : Ceci représente le second sous-secteur industriel des activités d'emploi de la personne selon le Système de classification industriel de l'Amérique du Nord (SCIAN) codé pour les employeurs. Ces données sont dérivées d'un couplage entre le fichier des feuillets T4 et le Registre des entreprises de Statistique Canada. Lorsqu'une entreprise est active dans plusieurs sous-secteurs industriels, le sous-secteur d'activité principal est choisi (ce n'est pas nécessairement le sous-secteur d'activité de l'individu cependant). Les revenus d'emploi de chaque feuillet T4 sont ensuite agrégés selon le SCIAN à 3 chiffres (sous-secteur) et les deux premiers sous-secteurs sont identifiés et placés dans Premier sous-secteur d'activité principal d'activité des employeurs (NAIC1) et Second sous-secteur d'activité principal d'activité des employeurs (NAIC2). Un compte des différentes industries qui paraissent sur au moins un feuillet T4 est inscrit dans la variable Sous-secteurs principaux d'activité des employeurs, Nombre de (NAICC). Le compte des feuillets T4 est aussi disponible (T4CNT). Le code 'NNN' représente les individus sans feuillets T4 et le code 'UUU' veut exprimer que le registre des entreprises n'avait pas codé le SCIAN de l'entreprise.

Dérivée de : feuillets T4 et Registre des Entreprises

DAL: NAIC2 I caractère

Secteurs de recensement (SR)

(2009 à présent)

Définition : Les secteurs de recensement (SR) sont de petites unités géographiques représentant des collectivités urbaines ou rurales semblables à des quartiers qui ont été créées dans une RMR ou une AR (dont le noyau urbain comptait une population de 50 000 habitants ou plus lors du recensement précédent). Afin d'identifier de façon unique une SR à l'intérieur de la région métropolitaine de recensement ou de l'agglomération de recensement, le nom du SR doit être précédé du code de RMR/AR à trois chiffres. Voici un exemple:

Secteurs de recensement (SR)
Sommaire du tableau
Le tableau montre les résultats de Secteurs de recensement (SR). Les données sont présentées selon Code de RMR/AR - Nom du SR (titres de rangée) et Nom de la RMR/AR (figurant comme en-tête de colonne).
Code de RMR/AR - Nom du SR Nom de la RMR/AR
562 0005.00 AR de Sarnia (Ont.)
933 0005.00 RMR de Vancouver (C.-B.)

Dérivée de : Fichier de conversion des codes postaux de la division de la géographie et le fichier de conversion géographique de la DSR

DAL: CT11_/CT06_/CT01_/CT96_/CT91_/CT86_/CT81_ I, F

Secteurs de recensement - unique

(1995 à présent)

Définition : Cette variable comprend les codes d'autres niveaux géographiques (par exemple, province) afin d'obtenir un code unique pour les secteurs de recensement (SR). La variable a recours à l'information géographique liée au recensement de l'année où la variable a été créée. Les utilisateurs sont priés de noter que l'information géographique change au fil du temps en lien avec les mises à jour de chaque recensement. De plus, les limites géographiques des codes postales ne correspondent pas parfaitement aux limites géographiques du recensement. Pour de plus amples renseignements, veuillez s'il vous plaît consulter la variable de la SR en ayant recours à l'information géographique liée au recensement (par exemple, SR06).

Dérivée de : Fichier de conversion des codes postaux de la division de la géographie et le fichier de conversion géographique de la DSR

DAL: XCT11_/XCT06_/XCT01_/XCT96_/XCT91_/XCT86_/XCT81_ I, F

Sexe du particulier

(1982 à présent)

Définition : Chaque dossier reçoit un code qui représente le sexe du déclarant. Ce code est attribué par l'Agence du revenu du Canada en jumelant les numéros d'assurance sociale (NAS) figurant sur les déclarations de revenus au dossier SINMASTER, un fichier de Ressources humaines et Développement des compétences Canada (RHDCC). Ce fichier contient des renseignements sur le sexe de toutes les personnes ayant reçu un NAS. Les enfants imputés ne reçoivent pas de code sexe (leur code sexe est vide), alors que les conjoints ayant été imputés reçoivent un code de sexe contraire à celui de leur conjoint déclarant. Les déclarants non appariés qui n'ont pas de code sexe en reçoivent un choisi au hasard.

Les codes sont :

' ' (vide) : code de sexe non identifié
'F' : femme
'M' : homme

En raison de la méthode d'attribution des codes de sexe, il peut arriver dans de rares cas que le sexe de certaines personnes change d'une année à l'autre. Pour assurer la cohérence, utilisez le Registre de la banque DAL pour obtenir cette variable.

Dérivée de : Révision et imputation

DAL: SXCO_ I, K caractère

Société de personnes, revenu net d'une

(1988 à présent)

Définition : Le revenu net d'une société de personnes s'applique aux associés commanditaires et passifs seulement. Il représente le revenu d'un déclarant, après en avoir déduit les coûts et les dépenses, s'il était un associé commanditaire d'une société de personnes autre qu'une exploitation de location ou agricole. Les montants indiqués par le déclarant peuvent être positifs, négatifs ou équivalents à zéro.

Dérivée de : ligne 122 (1988 à présent)

DAL: LTPI_ I, F, P

Solde final à payer/rembourser

(2009 à présent)

Définition : Cette variable mesure le montant final à payer par le déclarant, ou le montant total à rembourser au déclarant qui est calculé.

Dérivée de : Ligne 484 et Ligne 485

DAL: FINBL I, F, P

Sous-secteurs principaux d'activité des employeurs, Nombre de

(2000 à présent)

Définition : Ceci représente le nombre de sous-secteurs industriels d'activités d'emploi de la personne selon le Système de classification industriel de l'Amérique du Nord (SCIAN) codé pour les employeurs. Ces données sont dérivées d'un couplage entre le fichier des feuillets T4 et le Registre des entreprises de Statistique Canada. Lorsqu'une entreprise est active dans plusieurs sous-secteurs industriels, le sous-secteur d'activité principal est choisi (ce n'est pas nécessairement le sous-secteur d'activité de l'individu cependant). Les revenus d'emploi de chaque feuillet T4 sont ensuite agrégés selon le SCIAN à 3 chiffres (sous-secteur) et les deux premiers sous-secteurs sont identifiés et placés dans Premier sous-secteur d'activité principal d'activité des employeurs (NAIC1) et Second sous-secteur d'activité principal d'activité des employeurs (NAIC2). Un compte des différentes industries qui paraissent sur au moins un feuillet T4 est inscrit dans la variable Sous-secteurs principaux d'activité des employeurs, Nombre de (NAICC). Le compte des feuillets T4 est aussi disponible (T4CNT). Les gens n'ayant pas de feuillets T4 devraient avoir 0 et lorsque l'information de SCIAN est manquante, le compte devrait être de 1.

Dérivée de : feuillets T4 et Registre des Entreprises

DAL: NAICC I

Statut de faible revenu (revenu total avant impôt de la DSR)

(1982 à présent)

Définition : L'indicateur du statut de faible revenu identifie les personnes et les familles à faible revenu selon le seuil de la mesure de faible revenu (MFR). La mesure de faible revenu représente la moitié du revenu médian rajusté d'une famille, où «rajusté» indique une considération pour la taille de la famille. La définition du revenu total avant impôt de la DSR (XTIRC) est utilisée pour établir le seuil de la MFR.

Dérivée de : Cette variable est calculée lors d'une requête. Veuillez consulter un membre du personnel de la banque DAL.

DAL: LIMXT I

Statut de faible revenu (revenu total après impôt de la DSR)

(1982 à présent)

Définition : L'indicateur du statut de faible revenu identifie les personnes et les familles à faible revenu selon le seuil de la mesure de faible revenu (MFR). La mesure de faible revenu représente la moitié du revenu médian rajusté d'une famille après impôt, où «rajusté» indique une considération pour la taille de la famille. La définition du revenu total après impôt de la DSR (AFTAX) est utilisée pour établir le seuil de la MFR.

Dérivée de : Cette variable est calculée lors d'une requête. Veuillez consulter un membre du personnel de la banque DAL

DAL: LIMAT I

Subdivision de recensement (SDR)

(1982 à présent)

Définition : Une subdivision de recensement (SDR) est un terme générique s'appliquant aux municipalités (telles que déterminées en vertu de lois provinciales) ou à leur équivalent, par exemple, des réserves indiennes, des peuplements indiens et des territoires non reconnus. Chacune des SDR au Canada est identifiée de façon unique par un code à sept chiffres. Ce code comprend le code à deux chiffres de la province/territoire et les deux derniers chiffres du code de la DR (ou les quatre chiffres du code DR) auquel est ajouté un code à trois chiffres pour la SDR. Voici un exemple:

Subdivision de recensement (SDR)
Sommaire du tableau
Le tableau montre les résultats de Subdivision de recensement (SDR). Les données sont présentées selon Code de PR-DR-SDR (titres de rangée) et Nom et genre de SDR (figurant comme en-tête de colonne).
Code de PR-DR-SDR Nom et genre de SDR
12 06 008 Mahone Bay, (N.-É.)
35 06 008 Ottawa, (Ont.)

Dérivée de : Fichier de conversion des codes postaux de la division de la géographie et le fichier de conversion géographique de la DSR

DAL: CT11_/CT06_/CT01_/CT96_/CT91_/CT86_/CT81_ I, F

Subdivision de recensement - unique

(1982 à présent)

Définition Cette variable comprend les codes d'autres niveaux géographiques (par exemple, province) afin d'obtenir un code unique pour la subdivision de recensement (SDR). La variable a recours à l'information géographique liée au recensement de l'année où la variable a été créée. Les utilisateurs sont priés de noter que l'information géographique change au fil du temps en lien avec les mises à jour de chaque recensement. De plus, les limites géographiques des codes postales ne correspondent pas parfaitement aux limites géographiques du recensement. Pour de plus amples renseignements, veuillez s'il vous plaît consulter la variable de la SDR en ayant recours à l'information géographique liée au recensement (par exemple, SDR06).

Dérivée de : Fichier de conversion des codes postaux de la division de la géographie et le fichier de conversion géographique de la DSR

DAL: XCSD11/XCSD06/XCSD01/XCSD96/XCSD91/XCSD86/XCSD81 I, F

Suppléments fédéraux, versement net des

(1992 à présent)

Définition : Le versement net des suppléments fédéraux comprend les suppléments de revenu garanti, allocation au survivant, et l'allocation du conjoint, qui font partie du Programme de la pension de la sécurité de la vieillesse. Ce versement est un paiement de transfert versé aux aînés ayant un faible revenu ou aucun revenu. L'Agence du revenu du Canada n'exige pas que les personnes qui reçoivent ces suppléments remplissent une déclaration de revenus puisqu'elles n'ont vraisemblablement pas un revenu imposable. Cependant, depuis 1992, le versement net des suppléments fédéraux, les indemnités pour accident du travail et les prestations d'assistance sociale doivent être déclarés et sont compris dans le revenu total, tel que définit par l'Agence du revenu du Canada. Les crédits d'impôt provinciaux et (ou) fédéral disponibles incitent les personnes qui reçoivent ces prestations à remplir une déclaration de revenus.

Dérivée de : Ligne 146

DAL: NFSL_ I, F, P

Supplément remboursable pour frais médicaux

(1999 à présent)

Définition : Un déclarant a peut-être droit à ce supplément, pouvant atteindre 1 119 $, s'il remplit toutes les conditions suivantes :

  • il a inscrit un montant à la ligne 215 de sa déclaration ou à la ligne 332 de l'annexe 1.
  • il était résident du Canada tout au long de 2012.
  • il avait 18 ans ou plus à la fin de 2012. De plus, le total des montants suivants doit être de 3 268 $ ou plus :
  • son revenu d'emploi aux lignes 101 et 104 (sans les sommes reçues d'un régime d'assurance-salaire), moins les montants aux lignes 207, 212, 229 et 231 (si le résultat est négatif, utilisez « 0 »);
  • son revenu net d'un travail indépendant (sans les pertes) indiqué aux lignes 135 à 143.

Un déclarant ne peut pas demander ce supplément si le total de son revenu net (ligne 236) et de celui de son époux ou conjoint de fait (le montant qu'il a ou aurait inscrit à la ligne 236 de sa déclaration), moins les montants inscrits aux lignes 117 et 125 de sa déclaration ou de celle de son époux ou conjoint de fait, est de 47 163 $ ou plus. De plus, s'il ou son époux ou conjoint de fait a déduit un montant à la ligne 213 et/ou un montant pour le remboursement des revenus d'un régime enregistré d'épargne-invalidité, inscrit à la ligne 232, ARC ajoute ces montants à son revenu net ou à celui de son époux ou conjoint de fait pour calculer ce supplément.

Un déclarant peut demander le supplément remboursable pour les mêmes frais médicaux qu'il a demandés à la ligne 215 et à la ligne 332 de l'annexe 1

Dérivée de: ligne 452 T1

DAL: MDREF I, F, P

Dérivée de : ligne 146

DAL: NFSL_ I, F, P

Taille de la famille

(1982 à présent)

Définition : Cette variable mesure la taille totale de la famille en dénombrant le nombre de personnes qu'elle comprend.

Dérivée de : Traitement de la DAL

DAL: FSIZE I

Total des gains assurables d'AE pour le revenu d'un travail indépendant

(2010 à présent)

Définition : Total des montants des gains assurables d'AE de la case 24 de tous les feuillets T4 pour le revenu d'un travail indépendant. Si la case 24 est vide, utilisez les montants de la case 14, à moins que la case 28 indique que les gains T4 sont exonérés d'AE. Si vous avez un revenu d'emploi pour lequel vous n'avez pas reçu un feuillet T4, inscrivez aussi ce montant.

Dérivée de : ligne 5478 annexe 13

DAL: EINSUREARN_ I, F, P

Total produit de disposition des saisies de biens hypothéqués et reprises de biens qui ont fait l'objet d'une vente conditionnelle de biens agricoles admissibles et biens de pêche admissibles

(2010 à présent)

Définition : Lorsque vous détenez une hypothèque grevant un bien et que vous devez reprendre le bien hypothéqué parce que l'emprunteur ne vous a pas remboursé une partie ou la totalité du montant prévu selon les modalités de l'hypothèque, vous aurez peut-être à déclarer un gain ou une perte en capital. Si le gain ou la perte en capital résulte d'une saisie hypothécaire ou d'une reprise de biens ayant fait l'objet d'une vente conditionnelle, inscrivez le total produit de disposition de la transaction aux ligne 123 de l'annexe 3.

Bien agricole admissible : il s'agit d'un bien qui vous appartient, ou qui appartient à votre époux ou conjoint de fait ou à une société de personnes agricole familiale dans laquelle vous ou votre époux ou conjoint de fait détenez une participation.
Bien de pêche admissible : il s'agit d'un bien qui vous appartient, ou qui appartient à votre époux ou conjoint de fait ou à une société familiale de pêche dans laquelle vous ou votre époux ou conjoint de fait détenez une participation.

Dérivée de : ligne 123 annexe 3

DAL: FRMCLOSGRS_ I, F, P

TPS, crédits pour la TFV et la

(1986 à présent)

Définition : Cette variable représente le crédit pour taxe fédérale sur les ventes (TFV) et (ou) le crédit pour taxe sur les produits et services (TPS) reçu(s) par un déclarant. En 1990, le crédit pour taxe sur les produits et services et le crédit pour taxe fédérale sur les ventes se chevauchaient. En 1991, le crédit pour taxe fédérale sur les ventes a été remplacé par le crédit pour taxe sur les produits et services (TPS). Ce crédit a été adopté en 1990 comme une partie d'une taxe imposée sur pratiquement toutes les dépenses personnelles à partir du 1er janvier 1991. Le crédit pour TPS a pour but d'alléger les frais des taxes des personnes et des familles à faibles revenus. Le crédit pour TPS a remplacé les crédits pour taxe fédérale sur les ventes dans les déclarations de revenus de 1991. Les déclarants pouvaient demander le crédit pour TPS dans les déclarations de 1989 et celles de 1990. Les déclarants admissibles ne recevaient cependant pas le premier versement du crédit pour TPS, qui est versé trois fois par année, avant décembre 1990.

Dérivée de : crédits pour taxe fédérale sur les ventes: ligne 446 (1988 à 1990), ligne 451 (1986 à 1987). Crédit pour TPS: demande comprise dans le formulaire d'impôt (1991 à présent)

DAL: GHSTC I, F, P, K (auparavant FSGTX de 1986 à 1997, changée de façon rétroactive à GHSTC en 1998).

TPS, remboursement pour employés et travailleur autonome

(1991 à présent)

Définition : Cette variable représente le montant du remboursement de la TPS versé aux employés et aux associés (travailleurs autonomes). Un déclarant qui a déduit des dépenses admissibles de son revenu peut réclamer un remboursement de la TPS si son employeur (autre que les institutions financières faisant partie de la liste) a un numéro de TPS et qu'il remplit une déclaration de TPS ou s'il est un associé enregistré et qu'il inscrit sur sa déclaration sa part de revenu provenant de cette société de personnes. Ce remboursement est déclaré comme un revenu pour l'année durant laquelle il est reçu. Par conséquent, si un travailleur autonome reçoit un remboursement de la TPS pour travailleur autonome en 1993, le montant doit être inscrit à titre de revenu dans la déclaration de revenus de 1994.

Dérivée de : ligne 457 (1991 à présent)

DAL: GSTRS I, F, P

Transfert de déductions pour personnes handicapées

(1995 à présent)

Définition : Montant calculé de la déduction pour personnes handicapées transféré au conjoint. Un déclarant peut demander la totalité ou une partie du montant pour personnes handicapées auquel son époux ou conjoint de fait est admissible. Toute partie du montant pour personnes handicapées non utilisé par la personne ayant une invalidité peut être transféré au conjoint de cette personne.

Dérivée de : Ligne 357 Annexe 1 (1997 à présent)
Ligne 987 Annexe 2 (1995 à 1996)

DAL: DISDT I, F, P

Yukon abattement fédéral remboursable des Premières nations

(2010 à présent)

Définition : Les gouvernements du Canada et du Yukon ont conclu des accords administratifs concernant l'impôt sur le revenu des particuliers avec plusieurs des Premières nations autonomes du Yukon. Les accords prévoient que les gouvernements du Canada et du Yukon partageront le domaine de l'impôt sur le revenu des particuliers avec les Premières nations autonomes du Yukon. Ils prévoient aussi la coordination de la Personal Income Tax Act of the Self-Governing Yukon First Nation avec la Loi de l'impôt sur le revenu du Canada et la Loi de l'impôt sur le revenu du Yukon. Cette coordination se fait par l'intermédiaire de la déclaration de revenus et de prestations des particuliers résidant sur des terres visées par un règlement conclu avec les Premières nations autonomes. Le montant transféré est désigné sous le nom d'impôt des Premières nations du Yukon. L'impôt des Premières nations du Yukon correspond à un abattement fédéral remboursable et à un crédit d'impôt des Premières nations du Yukon.

Le taux de l'abattement fédéral est 95% si à la fin de l'année vous avez résidé sur des terres visées par un règlement conclu avec l'une des Premières nations autonomes du Yukon suivantes: (Vuntut Gwitchin, Tr'ondëk Hwëch'in, Teslin Tlingit, Selkirk, Nacho Nyak Dun, Little Salmon/Carmacks, Champagne et Aishihik)

Le taux de l'abattement fédéral est 75% si à la fin de l'année vous avez résidé sur des terres visées par un règlement conclu avec l'une des Premières nations autonomes suivantes du Yukon: ( Ta'an Kwäch'än, Kwanlin Dun, Kluane, Carcross/Tagish)

Tous les particuliers, y compris ceux qui ne sont pas membres d'une Première nation autonome du Yukon, qui résident sur des terres visées par un règlement d'une Première nation autonome du Yukon doivent s'identifier comme des résidents d'une terre particulière visée par un règlement d'une Première nation autonome du Yukon.

Dérivée de : ligne 441 formulaire T1 (et formulaire YT432)

DAL: YKFNAB_ I, F, P

9 Nombre de personnes et montants relatifs aux particuliers, 2011 à 2013

10 Correspondance avec les variables de la BDIM

11 Définitions des variables du revenu total

La section Définitions des variables du revenu total offre une définition précise des trois mesures du revenu total disponibles à partir de la banque DAL, soit :

  • TIRC : Revenu total selon l'Agence du revenu du Canada
  • XTIRC : Revenu total selon Statistique Canada
  • MKINC : Revenu marchand selon Statistique Canada.

La première mesure du revenu total, TIRC, correspond à la définition du revenu total de l'Agence du revenu du Canada – Impôt, selon le formulaire T1. La deuxième, XTIRC, est dérivée par la Division de la statistique du revenu de Statistique Canada comme une mesure d'analyse statistique plus appropriée. Les composantes du revenu comprises dans la variable XTIRC sont décrites de façon générale dans le tableau 1, Composantes de XTIRC en 2010, et de façon détaillée dans le tableau 5, Définitions de XTIRC, 1982 à 2013.

La différence la plus marquée entre XTIRC et TIRC a été établie après 1986 alors que le revenu non imposable a été ajouté à la variable XTIRC. En 1986, le gouvernement du Canada a introduit les crédits pour taxe fédérale sur les ventes (TFV) à l'intention des personnes à faible revenu. Pour déterminer l'admissibilité à ces crédits, les déclarants devaient indiquer leur revenu non imposable tel que déterminé par les prestations de l'assistance sociale, le supplément de revenu garanti, l'allocation du conjoint et les indemnités pour accident du travail. Depuis que le revenu non imposable a été ajouté à la variable XTIRC en 1986, les valeurs XTIRC actuelles et les valeurs qui précèdent 1986 doivent être comparées avec précaution. Une augmentation de la variable XTIRC de 1985 à 1986, par exemple, peut simplement refléter l'indication d'un revenu de l'assistance sociale sur le formulaire T1 de 1986 contrairement à celui de 1985. Il peut n'y avoir eu aucune hausse de revenu.

De nouvelles différences sont le retrait des revenus provenant d'un REER pour les personnes de moins de 65 ans et l'ajout de l'exonération à l'égard d'un revenu d'emploi d'un Indien.

Une autre différence entre TIRC et XTIRC est que la première variable comprend les gains en capital mais pas la seconde. Le tableau 4, Différences entre TIRC et XTIRC, offre plus de détails sur les autres différences entre ces variables.

La troisième mesure du revenu total offerte à partir de la banque DAL est le revenu marchand (MKINC). La variable MKINC est calculée à partir de la variable XTIRC en éliminant les paiements de transfert du gouvernement. Les composantes de MKINC sont décrites de façon générale dans le tableau 2, Composantes MKINC, 1982 à 2013, alors que le tableau 6, Définitions de MKINC, 1982 à 2013, présente les dérivations en détail.

Outre la modification de la variable XTIRC, en 1986, causée par l'introduction des crédits pour taxe fédérale sur les ventes, des changements dans la législation fiscale et dans le contenu du formulaire d'impôt ont donné lieu à des différences dans la disponibilité des composantes du revenu total. Un plus grand nombre de variables étaient disponibles. En 1992, par exemple, les composantes du revenu non imposable étaient déclarées séparément sur le formulaire T1, ajoutant ainsi trois variables à la banque DAL: NFSL qui désigne le versement net des suppléments fédéraux (SRG et AAC), WKCPY qui désigne les indemnités pour accident du travail et SASPY qui désigne les prestations de l'assistance sociale. Entre 1986 et 1991, seul le montant total de ces trois paiements était déclaré. Le tableau 3, Historique des composantes de XTIRC, présente un historique de ces changements.

En résumé, cette partie du Dictionnaire de la banque DAL présente les composantes des variables TIRC, XTIRC et MKINC pour chacune des années de la banque DAL, soit de 1982 à 2013 :

  • Tableau 1 Composantes de XTIRC en 2013
  • Tableau 2 Composantes de MKINC, 1982 à 2013
  • Tableau 3 Historique des composantes de XTIRC
  • Tableau 4 Différences entre TIRC et XTIRC, 1982 à 2013
  • Tableau 5 Définitions de XTIRC, 1982 à 2013
  • Tableau 6 Définition de MKINC, 1982 à 2013

Tableau 1 Composantes de XTIRC en 2013

Tableau 2 Composantes de MKINC, 1982 à 2013

Tableau 3 Historique des composantes de XTIRC

1986
À la suite de l'introduction du crédit pour taxe fédérale sur les ventes, TFV, le revenu non imposable a été ajouté à la variable XTIRC. Deux nouvelles variables s'ajoutent à la banque DAL: le revenu non imposable, NTXI_ et le crédit pour TFV, GHSTC.

Le revenu de pension alimentaire (pour enfants, séparation) est déclaré dans un champ séparé, ALMI_. Ce revenu était auparavant compris dans Autres revenus, OI__.

1987
Les versements de l'allocation familiale provinciale pour les résidents du Québec deviennent non imposables. Ces prestations ne font plus partie du champ Allocation familiale reçue, FA__, et par conséquent ne font plus partie de XTIRC.

1988
Le revenu d'un REER, T4RSP, est offert à partir d'un champ séparé. Il faisait auparavant partie de la variable Autres revenus, OI__. Néanmoins, XTIRC inclus le revenu d'un REER pour les personnes de 65 ans et plus seulement, RRSPO.

Le revenu net d'une société de personnes est également offert à partir d'un champ séparé, LTPI_. Il était auparavant inclus soit dans le Revenu net d'un emploi autonome, SEI__, le Revenu net de location, RNET_, ou Autres revenus, OI__.

1989
Aucun changement.

1990
Le crédit pour la taxe sur les produits et services (TPS) est ajouté à la banque DAL à partir de la variable du crédit pour TFV existante, GHSTC. Puisque certaines personnes sont admissibles à la fois au crédit pour TPS et aux crédits pour TFV en 1990, le montant de ces deux crédits est compris dans cette variable.

1991
Les crédits pour TFV sont abandonnés et entièrement remplacés par le crédit pour TPS.

1992
Les composantes du revenu non imposable sont déclarées séparément sur le formulaire T1. Trois variables s'ajoutent à la banque DAL: le versement net des suppléments fédéraux, NFSL_, les indemnités pour accident du travail, WKCPY, et les prestations d'assistance sociale, SASPY.

1993
À la suite du remplacement du programme d'allocation familiale par les prestations fiscales pour enfants, la variable du revenu d'allocation familiale, FA__, est abandonnée et la variable des prestations fiscales pour enfants, CTBI_, est ajoutée.Note : 4

1994
Une variable qui indique les estimations des versements provinciaux de l'allocation familiale aux résidents du Québec, FAQUE, est ajoutée à la banque DAL.

1995
Aucun changement.

1996
Une variable qui correspond à l'estimation des versements provinciaux d'allocation familiale aux résidents de la Colombie-Britannique, FABC_, est ajoutée. Il s'agit de la première année où les résidents de la Colombie-Britannique reçoivent des allocations familiales (FABC_).

Le nom du Programme d'assurance-chômage est changé au Programme d'assurance-emploi. Par conséquent, le nom de la variable liée à ce programme a été modifié à partir de 1982.

1997
Des programmes de prestations familiales sont introduits au Nouveau-Brunswick et en Alberta en 1997.

1998
Des programmes de prestations familiales sont introduits en Nouvelle-Écosse, en Ontario, en Saskatchewan et dans les Territoires du Nord-Ouest.

1999
La variable Exonération à l'égard d'un revenu d'emploi d'un indien, EXIND, est incluse comme une composante de XTIRC.

2000 à 2005
Aucun changement.

2006
La prestation universelle pour garde d'enfant, UCCB_, est introduite comme composante du revenu: TIRC_, XTIRC.

2007
Prestation fiscale pour le revenu de travail, WITB_, est introduite comme composante du revenu: XTIRC.

2008
Revenus d'un régime enregistré d'épargne-invalidité calculé, RDSP_, est introduite comme composante du revenu: TIRC_, XTIRC.

2009
Aucun changement.

2010
La variable Exonération à l'égard d'un revenu d'emploi autonome d'un Indien, SEIEXIND, est incluse comme une composante de XTIRC (par SEI__).

2011
Aucun changement.

2012
Aucun changement.

2013
Aucun changement.

Tableau 4 Différences entre TIRC et XTIRC, 1982 à 2013
a. Variables comprises dans TIRC

Tableau 4 Différences entre TIRC et XTIRC, 1982 à 2013
b. Variables ajoutées à TIRC ou supprimées pour créer XTIRC

Tableau 5 Définition de XTIRC, 1982 à 2013

Tableau 6 Définition de MKINC, 1982 à 2013

Notes

Date de modification :