Chapitre 5
Recettes et dépenses des administrations publiques : conventions appliquées

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Introduction
Recettes et dépenses brutes
Opérations entre administrations publiques
Opérations entre entités d'une même administration publique
Transferts entre administrations publiques
Achats et ventes entre administrations publiques
Versements d'intérêts entre administrations publiques
Arrangements fiscaux entre administrations publiques
Opérations entre l'administration publique et les EP

Introduction

5.01 L'objectif du SGF étant de produire des statistiques sur les finances publiques qui soient cohérentes, compatibles et comparables, on a adopté deux conventions importantes, à savoir la convention des données « unifiées » et celle de données « brutes ».

5.02 Conformément à la « convention des données unifiées », on ne tient pas compte dans le SGF de la démarcation entre une administration publique et les fonds spéciaux et, on consolide leurs rapports individuels d'opérations en un ensemble unique de statistiques pour l'administration fédérale ainsi que chacune des administrations provinciales et territoriales. Dans le cas des administrations publiques locales, on pousse l'unification encore plus loin. Pour chaque province ou territoire, on consolide les données sur l'ensemble des municipalités, des municipalités régionales, des communautés urbaines et des conseils locaux et commissions en un ensemble unique de statistiques en vue de contourner les problèmes inhérents à la diversité des structures administratives. En plus, on produit des données statistiques consolidées pour diverses composantes du secteur public. Par exemple, on regroupe :

  1. chaque administration publique générale provinciale ou territoriale et ses institutions d'enseignement, de la santé et de services sociaux.

  2. chaque administration publique provinciale ou territoriale et ses administrations locales.

  3. les trois paliers d'administration publique.

5.03 Comme son nom le suggère, la « convention des données brutes » exige qu'on comptabilise les opérations à leur valeur brute, autrement dit, on ne déduit pas les dépenses des recettes, et vice versa. Quelques exceptions à l'application de cette convention sont décrites aux paragraphes 5.06 à 5.08.

5.04 Aux fins de la statistique sur les finances publiques, les recettes désignent toutes les sommes reçues (et/ou considérées comme telles) par une administration publique, sauf les emprunts ou les recouvrements de sommes prêtées. Les dépenses, quant à elles, correspondent à toutes les sommes déboursées (ou considérées comme telles) par une administration publique, sauf les prêts et les remboursements d'emprunts. Plus précisément, les recettes incluent (a) le produit de l'impôt (effectivement perçu ou considéré comme tel compte tenu de certains crédits d'impôt décrits au paragraphe 5.09) et de la vente de biens (y compris la vente de biens immobiliers) et de services, (b) les cotisations des employeurs et des employés aux régimes universels des pensions (Régime de pensions du Canada (RPC) et Régime de rentes du Québec (RRQ)), aux régimes de retraites non provisionnés et à d'autres régimes d'assurance sociale établis par l'administration publique, (c) les transferts provenant d'autres sous-secteurs de l'administration publique et (d) les revenus de placements. Les dépenses incluent toutes les sommes déboursées ou considérées comme telles par l'administration publique pour s'acquitter de ses fonctions, telles que décrites au chapitre 6. Ces sommes sont déboursées pour l'achat de biens et de services, pour l'acquisition d'immobilisations ou pour effectuer des paiements de transfert et excluent le remboursement des emprunts.

Recettes et dépenses brutes

5.05 Pour rendre les recettes et les dépenses déclarées par les administrations publiques conformes à la convention des données brutes du SGF, il est nécessaire d'ajuster certaines catégories d'opérations. Voici la liste de ces catégories et des modifications qu'il convient d'y apporter.

5.06 Remboursements de recettes et de dépenses - Les remboursements de recettes surviennent suite à une surimposition ou la facturation d'un prix trop élevé pour la vente d'un bien ou d'un service tandis que les remboursements de dépenses sont entraînés par un paiement trop élevé sur l'achat d'un bien ou d'un service ou par un transfert excessif à un particulier, à une entreprise ou à une autre administration publique. Ces remboursements ne sont pas enregistrés de façon uniforme dans les documents de référence. Par exemple, les remboursements de dépenses de l'année en cours sont normalement déduits des dépenses de l'année en cours tandis que les remboursements de dépenses des années antérieures sont comptabilisés comme des recettes de l'année en cours. Par surcroît, les documents de référence n'indiquent pas toujours si ces remboursements se rapportent à une ou plusieurs années précédentes.

5.07 Idéalement, les statistiques doivent refléter les événements survenus pendant la période observée; par conséquent il y aurait lieu de réviser les statistiques des périodes antérieures lorsque les événements passés font l'objet de rajustements. Malheureusement, l'absence de renseignements (sur la ventilation entre les remboursements de l'année courante et ceux des années précédentes) dans les documents de référence ainsi que la politique de révision qui ne permet des révisions que pour les quatre années les plus récentes, empêchent la révision complète des dépenses pour les années antérieures.

5.08 Pour les raisons énumérées ci-dessus et dans le contexte de l'harmonisation du Système comptabilité nationale (SCN) et du SGF, les remboursements de recettes et de dépenses des années précédentes sont considérés comme des rajustements des recettes et des dépenses de l'année en cours et sont comptabilisés comme suit :

  1. Les recettes remboursées sont déduites des dépenses et de la source de recettes qui s'y rapporte.

  2. Les remboursements de dépenses sont enlevés des recettes ainsi que de la fonction de dépense concernée.

Toutefois, les remboursements de recettes et de dépenses d'années antérieures d'une envergure exceptionnelle font l'objet d'un examen attentif avant d'appliquer le traitement expliqué ci-dessus.

5.09 Crédits d'impôt - Pour appliquer la convention des données brutes aux crédits d'impôt, il faut que la définition du concept de produit de l'impôt soit adéquate. Le produit d'un impôt particulier devrait être égal à la valeur obtenue quand on multiplie l'assiette de cet impôt par le taux d'imposition. On peut regrouper les crédits d'impôt en deux grandes catégories, à savoir (a) les crédits d'impôt remboursables et (b) les crédits d'impôt non remboursables. Chacune de ces catégories est examinée ci-après.

  1. La catégorie des « crédits d'impôt remboursables » comprend les crédits au profit de certains groupes de contribuables, comme les personnes à revenu faible ou moyen, les retraités, etc., ou ceux visant à stimuler certaines branches d'activités. Ces crédits sont de plus en plus souvent consentis par la voie de l'impôt sur le revenu des particuliers et sur les profits des sociétés plutôt que grâce aux crédits affectés normalement aux dépenses budgétaires. Comme ils sont comparables aux programmes de dépenses, on émet au nom du bénéficiaire un chèque de « remboursement » d'un montant égal à l'excédent de crédit, soit la part restante après que l'obligation fiscale ait été réduite à zéro.

    Parmi les crédits d'impôt les plus importants, on compte ceux accordés à certaines personnes âgées, ceux relatifs aux taxes de vente, à l'impôt foncier et au coût de la vie, le crédit d'impôt pour enfants et les crédits d'impôt accordés pour stimuler la recherche et le développement dans certaines branches d'activité. Cette catégorie de dégrèvement d'impôt est en vigueur dans certaines provinces et territoriales, tandis que dans d'autres, des mesures d'allégement comparables sont mises en ouvre sous forme de transferts directs ou de subventions, comme celles accordées aux propriétaires de maisons. Naturellement, cette catégorie de crédits a une incidence sur le produit normal de l'impôt. Par conséquent, pour tenir compte intégralement des recettes et des dépenses touchées par ce genre de mesures fiscales et pour maximiser la comparabilité entre les administrations publiques, on « majore » les recettes et les dépenses du montant total des crédits d'impôt remboursables. On applique la même méthode au crédit d'impôt fédéral pour enfants et au crédit pour la Taxe sur les produits et services (TPS).

  2. La catégorie des crédits d'impôt non remboursables comprend les crédits qui représentent des allégements fiscaux limités (parce qu'ils visent uniquement à réduire d'un certain pourcentage ou à annuler l'impôt à payer) destinés à soutenir les organismes et les branches d'activités admissibles ainsi que les crédits d'impôt destinés à éviter une double imposition. Ces crédits d'impôt font partie intégrante du régime fiscal et, contrairement aux crédits d'impôt remboursables, ne constituent pas un programme régulier d'aide gouvernementale dispensée par la voie normale des crédits affectés aux dépenses budgétaire ou par le mécanisme du régime fiscal. Divers crédits d'impôt non remboursables sont reconnus, dont le crédit d'impôt pour contributions politiques, le crédit pour impôt étranger qui a été créé pour éliminer ou réduire au minimum l'imposition en double et les crédits d'impôt pour dividendes appliqués en vue d'harmoniser l'impôt sur les bénéfices des sociétés et l'impôt sur le revenu des particuliers afin de réduire au minimum l'imposition en double, etc. Les crédits d'impôt non remboursables ne sont pas assujettis à la convention des données brutes.

5.10 Recettes de ventes, licences et autres perceptions - Les administrations publiques tirent des recettes de la vente de biens et de services, de l'octroi de licences et de la perception d'autres frais pour l'exécution d'activités particulières. Dans le cadre de certains programmes dont on peut identifier les clients, quelques administrations publiques permettent qu'on déduise ces frais des dépenses brutes auxquelles elles se rapportent. Conformément à la convention des données brutes, on porte ces recettes au compte des recettes brutes, mesure qui du même coup rétablit les dépenses à leur niveau brut.

5.11 Recouvrements de coûts aux termes d'ententes fédérales et provinciales - Quelques provinces déduisent les transferts provenant d'un autre palier d'administration publique des dépenses auxquelles ces transferts se rapportent dans les états financiers de l'administration publique. Conformément à la convention des « données brutes », on porte les transferts au compte des recettes ainsi qu'à celui des dépenses.

5.12 Recettes dédiées - Quelques provinces dédient un certain pourcentage d'un impôt spécifique payé par leurs sociétés de la couronne et organismes. Lorsque les recettes dédiées ne sont pas enregistrées dans les documents de référence, on majore les recettes et les dépenses brutes afin de refléter l'entièreté des produits de l'impôt et le montant total des opérations de dépenses.

5.13 Intérêts sur les fonds fiduciaires de désendettement - Les fonds fiduciaires de désendettement représentent des placements qui seront utilisés pour rembourser l'encours des dettes à long terme et pour payer les intérêts afférents. Souvent, les gouvernements montrent l'encours des dettes à long terme réduit des placements de ses fonds en fiducie. Dans ces cas, on majore les revenus et les dépenses d'intérêt reliés aux revenus de placements et la dette éliminée du bilan sont ajoutés aux recettes et dépenses brutes afin de faciliter les comparaisons entre administrations publiques.

5.14 Frais d'intérêt recouvrés auprès d'autres entités - Certaines administrations publiques provinciales et territoriales empruntent au nom d'entreprises publiques, de municipalités, de commissions scolaires, d'institutions d'enseignement, etc. Les administrations publiques provinciales et territoriales portent ces emprunts aux comptes d'actif et de passif de leur bilan, même si le montant total, y compris les frais afférents de la dette sont entièrement recouvrables auprès des entités concernées. Lorsque les revenus d'intérêt recouvrés sont déduits des frais d'intérêt dans les documents de référence, on majore la valeur des recettes et des dépenses brutes du montant des intérêts pour les présenter sur une base brute.

5.15 Commissions - La plupart des administrations publiques paient une commission aux particuliers ou aux entreprises mandatés pour percevoir diverses taxes. Ces commissions représentent un pourcentage de l'impôt perçu ou un montant forfaitaire. Si l'administration publique déduit ces commissions des recettes, on rajoute un montant équivalent aux recettes brutes rapportées, puisque l'on considère que la rétribution de l'administration publique correspond au produit de l'assiette fiscale multiplié par le taux d'imposition (voir le paragraphe 5.09). Ce montant est équivalent aux dépenses brutes, puisque ces commissions sont un des éléments du coût de la perception de l'impôt.

5.16 Prêts considérés comme des dépenses - Les prêts jugés irrécouvrables par le créancier (prêts annulés d'un commun accord) sont portés au compte des dépenses. Il en est de même des montants annulés durant l'exercice en vertu de contrats de prêts contenant une clause d'annulation de dette. Dans ce cas, on considère que le débiteur original a reçu un transfert égal au montant concerné.

5.17 Cas particuliers touchant les administrations publiques locales - Les recettes fiscales des administrations publiques fédérale, provinciales et territoriales sont surtout déclarées selon la méthode de comptabilité de caisse. Les recettes de l'impôt foncier perçu par les administrations publiques locales sont déclarées selon la méthode de la comptabilité d'exercice, autrement dit, le montant total déclaré et inclus dans les recettes correspond à l'évaluation foncière totale, indépendamment des sommes perçues. Cette divergence, certes importante, entre les concepts appliqués par les administrations publiques locales et les autres paliers d'administration publique n'a toutefois aucune répercussion statistique appréciable. Qui plus est, les administrations publiques locales traitent ordinairement les dépenses en immobilisations qui sont financées par une dette à long terme, comme des opérations de bilan et portent le paiement des intérêts sur la dette et le remboursement du capital au compte des dépenses. Toutefois, dans le cadre du SGF, on traite les dépenses en immobilisations des administrations publiques locales de la même façon que celles des administrations publiques fédérale, provinciales et territoriales, c'est-à-dire comme des dépenses concrétisées au moment de l'achat, indépendamment du mode de financement. Si les dépenses en immobilisations sont financées par emprunts, l'intérêt sur la dette est porté au compte de dépenses et le remboursement du capital est considéré comme une opération de bilan.

Opérations entre administrations publiques

5.18 Afin d'éviter les doubles comptes, on doit éliminer les opérations entre entités d'une même administration publique, ainsi que toutes les opérations entre divers paliers d'administration publique quand elles sont regroupées. La façon dont les opérations entre entités d'une même administration publique sont éliminées et les exceptions à cette règle d'élimination sont décrites ci-après. Les méthodes suivies pour éliminer les opérations entre divers paliers d'administration publique sont expliquées au chapitre 8 du présent manuel.

Opérations entre entités d'une même administration publique

5.19 Selon la convention des données unifiées, on doit rajuster les opérations financières des entités d'une administration publique donnée, opérations qui sont enregistrées par l'administration dans des états financiers particuliers pour chaque entité, afin d'éviter de compter une même opération plus d'une fois. Ces rajustements sont faits à divers stades de la compilation des données, comme lors de la consolidation des comptes des ministères et des fonds spéciaux. On procède à des rajustements comparables quand on consolide d'autres ensembles de comptes parmi les administrations publiques du secteur public.

Toutes les transactions reliées aux taxes payées entre les différents niveaux et composantes de l'administration publique ne sont pas éliminée lors de la consolidation. Par exemple, l'impôt sur la masse salariale et la taxe de vente payées par un niveau de l'administration publique à un autre ne sont pas éliminées des données consolidées des revenus et dépenses.

À la suite de la révision historique de 1997, on n'élimine plus toutes les opérations réalisées au sein d'une administration publique particulière. Par exemple, les groupes d'opérations décrits ci-après, qui étaient éliminés antérieurement pour éviter les doubles comptes sont maintenant inclus à la valeur brute :

  1. Revenu supplémentaire du travail (RST) payé par une administration publique au nom de ses employés et versé dans son propre compte , comme les cotisations de l'administration publique, en tant qu'employeur, à son propre régime d'assurance-soins médicaux ou régime de pensions non provisionné. Comme le RST est une composante du Produit intérieur brut (PIB) au coût des facteurs et que l'on doit harmoniser le SGF et le SCN, il a été convenu de comptabiliser ces versements à leur valeur brute et de ne pas les éliminer à titre d'opérations entre fonds d'une même administration publique.

  2. Taxes à la consommation perçues et payées par une même administration publique , comme la taxe sur l'essence et la taxe de vente payée par un ministère à un autre de la même administration. Dans le contexte de l'harmonisation du SCN et du SGF, il a été convenu de comptabiliser tous les versements de taxe à la consommation à leur valeur brute et de ne pas les éliminer à titre d'opérations entre fonds d'une même administration publique.

  3. Compensations tenant lieu de taxes versées aux administrations publiques qui perçoivent l'impôt foncier . Les compensations tenant lieu de taxes versées par les administrations publiques fédérale, provinciales et territoriales aux administrations publiques provinciales et locales sont classées dans la catégorie des impôts. Dans le contexte de l'harmonisation du SCN et du SGF, on a convenu de comptabiliser tous les impôts (y compris les compensations tenant lieu de taxes) à la valeur brute et de ne pas les éliminer à titre d'opérations entre administrations publiques.

5.20 En éliminant toutes les opérations entre les ministères et tous les fonds spéciaux d'une même administration publique, on obtient une mesure « sans double compte » de l'activité financière de cette administration. En guise d'illustration, considérons un programme provincial de logement et de gestion immobilière exploité par un organisme gouvernemental et financé en partie par le produit de la location. L'administration publique provinciale ou territoriale comptabilisera les loyers qu'elle paie pour la location d'espace de bureaux comme des dépenses ordinaires. Ces loyers, ainsi que ceux d'autres clients, représentent le revenu de location de l'organisme. Toutefois, dans le cadre des statistiques de la SGF, l'organisme n'est pas traité comme une entité distincte. Ces opérations sont donc incluses dans les opérations globales de l'administration publique mère. Les loyers versés par l'administration publique sont déduits des recettes correspondantes de l'organisme et le solde est traité comme une recette de l'administration publique, tandis que les dépenses de l'organisme sont traitées comme des dépenses de l'administration publique. Cependant, comme on ne dispose pas toujours de renseignements sur toutes les opérations entre administrations publiques, on n'arrive pas à éliminer toutes les doubles entrées.

5.21 Il est également difficile d'éliminer les doubles comptes quand la fin d'exercice des entités subordonnées n'est pas la même que celle de l'administration publique mère. Ici, on intègre aux statistiques de l'administration publique mère les données de ces entités pour l'exercice dont la clôture se rapproche le plus de la fin d'exercice de l'administration mère. On fait toutefois une exception pour les commissions provinciales des accidents du travail et quelques entreprises au Québec qui produisent des données trimestrielles permettant d'effectuer la conversion nécessaire pour faire coïncider leur fin d'exercice avec celle de l'administration publique mère.

Les méthodes comptables appliquées par une administration publique et par ses organismes et institutions peuvent aussi différer. Par conséquent, les montants inscrits dans les comptes de l'administration publique mère à titre d'entrées ou de sorties relatives aux opérations avec ces organismes et institutions diffèrent des écritures qui figurent dans les comptes de l'organisme ou de l'institution pertinente. Dans ces cas, il est d'usage de remplacer les montants inscrits dans les états financiers de l'organisme ou de l'institution par ceux enregistrés par l'administration publique. Les rajustements entraînés par une telle substitution sont décrits au chapitre 8.

5.22 La facturation entre ministères est une pratique assez courante. Toutefois, si les facturations ne sont pas mentionnées explicitement dans les documents de référence, il est impossible de les éliminer. La surévaluation inévitable des recettes et des dépenses de l'administration publique qui s'ensuit est toutefois mineure du point de vue statistique.

5.23 Pour les administrations publiques locales, où la comptabilité par fonds est très répandue, il faut d'abord regrouper les opérations des divers fonds d'une même administration en évitant les écritures en double. Ensuite, afin d'agréger les opérations des administrations publiques locales à l'échelon provincial, il faut éliminer les doubles comptes repérables qui résultent de la comptabilisation des transferts ainsi que des opérations d'achat et de vente entre administrations publiques locales de la province ou du territoire. Il convient, pour ce faire, d'appliquer des règles spéciales, car, dans certains cas, on ne possède les données des opérations que d'une seule administration publique. Ces règles sont expliquées au chapitre 8.

Transferts entre administrations publiques

5.24 Un transfert est une cession de fonds qui ne procure aucun avantage direct au cédant.

5.25 La collaboration financière entre les divers paliers d'administration publique n'a cessé de s'intensifier au cours des dix dernières années. Compte tenu du désir des administrations publiques provinciales et territoriales de bénéficier de plus de souplesse et leurs préoccupations vis-à-vis les déficits, de nouveaux arrangements fiscaux ont été mis en place, comme les Transferts canadiens en matière de santé et de programmes sociaux (TCSPS) et un nombre accru de paiements transitoires faits par les paliers supérieurs d'administration publique aux paliers inférieurs et vice versa, etc., sans que leurs descriptions soient fortement modifiées. Ainsi, certains arrangements fédéral-provinciaux courants comportent des clauses qui, tout en laissant supposer leurs utilisations, ne précisent pas à quelle activité particulière le bénéficiaire doit affecter les fonds. Dans d'autres cas, les termes sont vagues et ambigus et prêtent à diverses interprétations. Parfois, les termes semblent correspondre aux conditions auxquelles le transfert est accordé, mais ils peuvent aussi être interprétés comme étant uniquement les règles à suivre pour déterminer le montant du transfert, le bénéficiaire n'étant alors aucunement lié.

5.26 L'affectation des paiements de transfert se fonde sur l'intention réelle ou apparente du cédant. On parle alors de « transfert à des fins particulières ». On classe les transferts que l'on ne peut attribuer à une fonction particulière dans la catégorie des « transferts à des fins générales » en précisant le programme principal en vertu duquel ils sont faits.

5.27 En théorie, les montants inscrits dans les comptes du cédant à titre de transferts payés devraient être les mêmes que ceux inscrits dans les comptes du bénéficiaire à titre de transferts reçus. Toutefois, comme on l'a mentionné au chapitre 4, on établit les statistiques ayant trait aux divers paliers d'administration publique d'après les documents de référence pertinents. La valeur des montants déclarés comme étant versés ou perçus ne concorde pas toujours exactement. Bien qu'on s'efforce, dans la mesure du possible, d'éliminer les discordances, on ne peut réaliser un rapprochement complet à cause du manque d'uniformité des méthodes comptables et des fins d'exercice. Les règles générales appliquées pour consolider les comptes des administrations publiques concernées sont décrites au chapitre 8.

Achats et ventes entre administrations publiques

5.28 Toute une gamme d'opérations d'achat et de vente ont lieu entre les divers paliers d'administration publique. Les plus fréquentes sont les achats de biens ou de services que fait une administration publique en vue de les revendre ou de les distribuer aux membres de la population qui relèvent de sa compétence. Dans ce cas, l'acquéreur retient effectivement les services d'une autre administration publique pour fournir des biens ou des services qu'elle devrait fournir elle-même mais qu'elle ne fournit pas ou n'est pas capable de fournir.

5.29 Pour éviter la comptabilisation en double dans l'univers du secteur public, il convient d'éliminer toutes les opérations d'achat et vente entre administrations publiques. Toutefois, cette élimination n'est pas toujours réalisable faute de renseignements suffisants. Dans la mesure du possible, on procède à l'élimination conformément aux explications fournies au paragraphe 8.05.

Versements d'intérêts entre administrations publiques

5.30 Les administrations publiques empruntent au nom d'autres administrations publiques (une administrations provinciales ou territoriales emprunte au nom de ses municipalités) et/ou achètent les obligations émises par d'autres administrations publiques (le fonds de placement du Régime de pensions du Canada achète des obligations émises par les administrations provinciales et territoriales). Par conséquent, il s'ensuit des versements d'intérêts entre administrations publiques. Or, pour éviter la comptabilisation en double dans l'univers du secteur public, il convient d'éliminer toutes les opérations de versement ou de perception d'intérêts entre administrations publiques. Toutefois, cette élimination n'est pas toujours réalisable faute de renseignements suffisants. Dans la mesure du possible, on procède à l'élimination conformément aux explications fournies au paragraphe 8.05.

Arrangements fiscaux entre administrations publiques

5.31 Impôt sur le revenu - Aux termes des arrangements courants de perception fiscale, l'administration publique fédérale perçoit et administre l'impôt sur le revenu des particuliers (sauf au Québec), l'impôt sur les bénéfices des sociétés (sauf au Québec, en Ontario et en Alberta) et l'impôt sur le capital (en Nouvelle-Écosse et au Nouveau-Brunswick) levés par les provinces et les territoires, et fait des versements mensuels aux provinces et territoires concernés. Toutefois, le gouvernement fédéral commencera à percevoir l'impôt sur les bénéfices des société au nom du gouvernement de l'Ontario à compter de 2009. Aux fins du SGF, les recettes que l'administration publique fédérale tire de l'impôt sur le revenu des particuliers et de l'impôt sur les bénéfices des sociétés correspondent au total des sommes perçues par cette administration moins les remboursements et les montants versées aux provinces et aux territoires. Les recettes que les administrations publiques provinciales et territoriales tirent de l'impôt sur le revenu des particuliers, ailleurs qu'au Québec, de l'impôt sur les bénéfices des sociétés, ailleurs qu'au Québec, en Ontario et en Alberta, et de l'impôt sur le capital en Nouvelle-Écosse et au Nouveau-Brunswick sont égales à la somme des montants versés par l'administration publique fédérale. Cependant, puisque les remises relatives à l'année courante d'imposition sont estimatives, il est nécessaire d'apporter certains rajustements (positifs ou négatifs). Le système tient compte de ces rajustements dans l'année durant laquelle ils sont apportés (voir le paragraphe 5.07). Ainsi, dans le cas des provinces qui perçoivent elles-mêmes l'impôt sur le revenu des particuliers et sur les bénéfices de société, ainsi que l'impôt sur le capital, les recettes qu'elles tirent de ces sources correspondent au montant qu'elles perçoivent moins les remboursements.

5.32 Impôt fédéral sur le revenu de dividendes d'actions privilégiées - Aux termes de la Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces, l'administration publique fédérale transfère (depuis1990-1991) à chaque province et territoire un pourcentage de l'impôt net qu'elle perçoit en regard des dividendes d'actions privilégiées versés par les sociétés exploitées dans la province ou le territoire.

5.33 Impôt fédéral sur le revenu des entreprises d'utilité publique - Depuis 1947, l'administration publique fédérale verse à chaque province et territoire un certain pourcentage de l'impôt fédéral sur le revenu perçu auprès des entreprises privées d'utilité publique exploitées dans les provinces et territoires. L'Accord fédéral-provincial sur le partage du produit de l'impôt sur le revenu des entreprises d'utilité publique a été abrogé en 1995-1996, mais les provinces et territoires continueront de recevoir des paiements transitoires jusqu'en 1999-2000. Les versements sont faits aux termes de la Loi sur les transferts de l'impôt sur le revenu des entreprises d'utilité publiques. Dans le SGF, le montant intégral perçu est comptabilisé comme une recette fédérale au titre de l'impôt sur les bénéfices des sociétés, tandis que le virement subséquent aux provinces est comptabilisé comme un transfert dans le compte des dépenses de l'administration publique fédérale et comme une recette au titre des transferts à des fins générales dans les comptes des administrations publiques provinciales et territoriales.

5.34 Subventions législatives - Aux termes des lois constitutionnelles de 1867 à 1982 et d'autres documents constitutionnels tels la Loi sur les subventions supplémentaires aux provinces maritimes, la Loi sur les subventions aux provinces et la Loi relative au supplément d'aide financière à Terre-Neuve, l'administration publique fédérale offre une source de recette aux provinces en les dédommageant pour les recettes qu'elles ont perdues en se joignant à la confédération et en finançant les administrations publiques et les assemblées législatives provinciales. Dans le SGF, les versements faits par l'administration publique fédérale aux provinces sont traités comme des dépenses et les rentrées provinciales correspondantes, comme des recettes équivalentes, dans l'un et l'autre cas au titre des transferts à des fins générales.

5.35 Paiements de garantie des recettes provinciales au titre de l'impôt sur le revenu des particuliers - Aux termes de la Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces, l'administration publique fédérale assure que les provinces ne subissent aucune perte de recettes au titre de l'impôt sur le revenu des particuliers si elles adoptent des lois de l'impôt sur le revenu semblables à la loi fédérale. On calcule le montant des pertes d'après des taux préétablis qui sont censés équivaloir à ceux appliqués aux termes des anciennes lois. La méthode de comptabilisation appliquée dans le contexte du SGF est comparable à celle décrite pour les subventions législatives (voir paragraphe 5.34). Les dispositions législatives prévoyant des paiements de garantie des recettes provinciales au titre de l'impôt sur le revenu des particuliers ont été abrogées en 2007, et, depuis lors, le gouvernement fédéral n'offre plus aucune garantie aux provinces.

5.36 Paiements de stabilisation fiscale - Aux termes de la Loi sur les arrangements fiscaux entre l'administration publique fédérale et les provinces, l'administration fédérale aide financièrement toutes administrations publiques provinciales qui voit baisser ses recettes d'une année à l'autre en raison d'un ralentissement économique. Le traitement ici, dans le SGF, est comparable à celui appliqué aux subventions législatives (voir paragraphe 5.34).

5.37 Montants versés aux termes du programme de péréquation - Aux termes de la Loi sur les arrangements fiscaux entre l'administration publique fédérale et les provinces, l'administration fédérale fait des paiements de péréquation en vue d'assurer que les administrations publiques provinciales disposent de recettes suffisantes pour offrir sensiblement le même niveau de services en appliquant des taux d'imposition raisonnablement comparables. Dans le SGF, ces paiements sont traités de façon semblable aux subventions législatives (voir paragraphe 5.34).

5.38 Transferts canadien en matière de santé et de programmes sociaux (TCSPS) - Le programme appelé TCSPS est entré en vigueur durant l'exercice 1996-1997. Il remplace les transferts de l'administration publique fédérale aux provinces et aux territoires au titre de la santé et de l'enseignement post-secondaire, qui étaient fournis antérieurement aux termes des accords sur le Financement des programmes établis, ainsi que les transferts de l'administration publique fédérale aux provinces et aux territoires au titre de l'aide sociale en vigueur antérieurement aux termes du Régime d'assistance publique du Canada (RAPC). Le nouveau mécanisme de financement global (établi en vertu de la Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces) donne aux provinces et aux territoires plus de souplesse pour concevoir et administrer les programmes de santé et de services sociaux de la façon la plus rentable possible et pour allouer les fonds selon leurs propres priorités. Ces transferts sont traités de la même façon que les subventions législatives dans le SGF (voir paragraphe 5.34). Le 1er avril 2004, le TCSPS a été remplacé par le Transfert canadien en matière de programme sociaux et le Transfert canadien en matière de santé.

5.39 Accords sur le financement des territoires selon une formule préétablie (FFT) - Le FFT constitue un mécanisme de transfert annuel inconditionnel de l'administration publique fédérale aux administrations publiques territoriales. Ce transfert permet aux administrations publiques territoriales d'offrir à leur résidents un éventail de services publics comparables à celui offert ailleurs par les administrations publiques provinciales, compte tenu du fait que le coût des services publics est plus élevé pour les territoires. Encore une fois, dans le SGF, ce transfert est traité de la même façon que les subventions législatives (voir paragraphe 5.34).

5.40 Perception pour le compte d'autres administrations publiques - Dans certaines provinces, l'administration publique provinciale s'est entendue avec les municipalités pour percevoir l'impôt foncier levé par ces dernières. Dans le SGF, on considère l'administration publique qui perçoit initialement l'impôt comme étant le mandataire de l'autre et on inscrit la somme qu'elle lui verse dans son compte de recettes. Autrement dit, le traitement appliqué ici est comparable aux dispositions des ententes fédérales-provinciales-territoriales de perception d'impôt.

Opérations entre l'administration publique et les EP

5.41 Certaines EP ne recouvrent pas leurs coûts, encore moins réalisent des bénéfices. Donc, l'une des opérations courantes entre une administration publique et une de ses entreprise est le paiement par la première de la somme nécessaire pour combler le déficit de la seconde. Ce paiement est enregistré comme une dépense de l'administration publique sous la rubrique de la fonction à laquelle elle se rapporte.

5.42 Quand une EP réalise un bénéfice, le montant porté au compte des recettes de l'administration publique est égal à la somme que lui a réellement remis l'entreprise. Dans le cas des régies des alcools qui exercent des fonctions de réglementation en plus de leur activité commerciale, les recettes tirées de ces fonctions sont considérées comme faisant partie intégrante des recettes de l'administration publique.

5.43 Si, la même année, une EP reçoit de l'administration publique mère des paiements en vue de combler ses déficits et qu'elle lui verse des bénéfices, les versements de l'administration publique sont portés au compte de ses dépenses et les bénéfices versés, au compte de ses recettes.

5.44 Les administrations publiques ont l'habitude de consentir des prêts à leurs entreprises publiques et de percevoir des intérêts en retour. Ces intérêts sont intégrés aux statistiques du SGF relatives à l'administration publique générale sous la rubrique « revenus de placements ».

5.45 Pareillement, quand une administration publique fournit une aide financière à une catégorie de branches d'activités dans laquelle se classe l'une de ses propres entreprises publiques et que cette entreprise remplit les conditions pour bénéficier d'une telle aide, on comptabilise les montants ainsi versés comme des dépenses ordinaires de l'administration publique.

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